Accord d'entreprise REMY PLAST

Mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société REMY PLAST

Le 17/02/2025


Accord de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise


Entre les soussignés,


REMY PLAST,Société par actions simplifiées au capital de 20 000 €, SIREN RCS COMPIEGNE, dont le siège social est situé à RUSSY BEMONT, 2 rue Nicolas Appert, représentée par Monsieur, en sa qualité de représentant de la Présidente TC INVEST 60.

d'une part,

Et


L’ensemble du personnel de la société REMY PLAST, agissant en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables.


d'autre part.

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

La convention collective de la récupération (industries et commerces) qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en ses articles 58 bis et 60.3 mais qu’à titre exceptionnel. Le présent accord complète les dispositions de cet article par une mise en œuvre du statut de travailleur de nuit.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, la société doit répondre :

  • Optimisation des ressources et de la productivité : En assurant un travail de nuit, nous maximisons l’utilisation de nos équipements et de notre main-d'œuvre, ce qui permet une meilleure rentabilité et une réduction des coûts opérationnels. Cette organisation permet de répartir les tâches sur toute la journée et la nuit, réduisant ainsi les périodes d'inactivité.

  • Répondre à la demande continue des clients : Notre secteur d'activité exige une réactivité 24h/24. Le travail de nuit permet de maintenir une production ou un service continu, garantissant ainsi la satisfaction de nos clients et le respect des délais de livraison.

  • Optimisation des coûts de productivité : le travail de nuit permet une consommation d’électricité des machines à des tarifs réduits.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles attachées à la production.Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21  heures et 6 heures conformément à l'article 58 bis de la convention collective de la récupération (industries et commerces).Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit
5.1 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : 1 % des heures de nuit effectuées.

5.2 Rémunération

Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante : majoration salariale de 12 % du taux horaire de base pour chaque heure de nuit réalisée.

Article 6 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.
Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : il doit être pris après 4 heures de travail continu.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

L'employeur ou son représentant devra veiller à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

Afin de maintenir une bonne intégration des travailleurs de nuit permanents dans la vie de l'entreprise, une affectation en activité de journée, sur une période déterminée pourra être organisée par l'employeur notamment en vue de mesures de formation et de participation à des réunions de travail ou d'information, avec maintien des contreparties fixées aux articles 4-1 et 4-2

Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel dans l'exercice de leurs mandats. L'entreprise veillera particulièrement à l'exercice du droit syndical et de représentation du personnel du travailleur de nuit.

Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.

Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante sera examiné de façon préférentielle.


9.2 Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place des mesures sur l'amélioration des conditions de travail et de sécurité liées au poste et spécifiques au travail de nuit seront examinées avec le CHSCT, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, et négociées, le cas échéant, avec les organisations syndicales de salariés.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L'employeur devra justifier, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l'intéressée refuse d'être affectée dans un autre établissement de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par les articles L. 122-25-1-1 du Code du Travail et L. 334-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'accord sur le travail de nuit doit comporter des mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilité familiale et sociale, concernant notamment les moyens de transport.
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Article 11 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par la rédaction d’un avenant signé par les parties présentes au contrat.
Article 14 - Représentants du personnel
Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.
Article 15 - Dispositions finales
15.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025.

15.2 Suivi – Interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi constituée des parties signataires, qui pourra se réunir sur simple demande d’une des parties.
En cas d’anomalie ou de difficulté d’interprétation, un membre de la commission pourra, par courrier motivé envoyé en recommandé, à l’autre partie signataire, demander la convocation d’une réunion exceptionnelle.
Cette réunion sera organisée dans les 45 jours suivant la date de réception par l’autre partie.

15.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : tous les 5 ans.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

15.3 bis Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Hauts de France.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COMPIEGNE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


A RUSSY-BEMONT, le 17/02/2025

Pour la société REMY PLAST
Monsieur xxx








Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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