Accord d'entreprise RENAUD SA

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société RENAUD SA

Le 02/12/2024

Table des matières
TOC \o "1-6" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc183621731 \h 4
1.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc183621732 \h 4
2.Cadre juridique PAGEREF _Toc183621733 \h 4
Chapitre 1 – LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL BASEES SUR UN DECOMPTE A L’HEURE PAGEREF _Toc183621734 \h 5
1.Les modalités d’organisation du temps de travail : PAGEREF _Toc183621735 \h 5
a.Les salariés à 35 heures sur la semaine (modalité 35 heures) PAGEREF _Toc183621736 \h 5
b.Aménagement de la durée du travail sur l’année avec variation cyclique d’activité (modalité modulation) PAGEREF _Toc183621737 \h 5
c.Aménagement de la durée du travail avec attribution de jours de repos (modalité RTT) PAGEREF _Toc183621738 \h 5
2. Dispositions générales de mise en œuvre des 3 modalités PAGEREF _Toc183621739 \h 5
a.Répartition du temps de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc183621740 \h 5
b.Modalités de suivi des heures réalisées PAGEREF _Toc183621741 \h 5
c.Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc183621742 \h 6
d.Disposition spécifique à la modalité 35 heures PAGEREF _Toc183621743 \h 6
e.Dispositions spécifiques à la modalité RTT PAGEREF _Toc183621744 \h 6
f.Modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT PAGEREF _Toc183621745 \h 6
Chapitre 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc183621746 \h 8
1.Salariés concernés PAGEREF _Toc183621747 \h 8
2.Principe du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc183621748 \h 8
3.Conclusion d’une convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc183621749 \h 8
4.Période de référence PAGEREF _Toc183621750 \h 9
5.Nombre de jours travaillés sur l’année compris dans le forfait PAGEREF _Toc183621751 \h 9
6.Forfait-jours réduit PAGEREF _Toc183621752 \h 9
7.Rémunération PAGEREF _Toc183621753 \h 9
8.Jours de repos en contrepartie du forfait (« JRTT ») PAGEREF _Toc183621754 \h 9
a.Nombre maximal de JRTT sur l'année PAGEREF _Toc183621755 \h 9
b.Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc183621756 \h 10
c.Prise des JRTT PAGEREF _Toc183621757 \h 10
9.Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc183621758 \h 11
a.Entrée ou départ en cours d'année PAGEREF _Toc183621759 \h 11
b.Absences PAGEREF _Toc183621760 \h 11
10.Contrôle des journées travaillées et suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés PAGEREF _Toc183621761 \h 11
11.Entretien(s) annuel(s) sur la charge de travail PAGEREF _Toc183621762 \h 12
a.Entretien annuel PAGEREF _Toc183621763 \h 12
b.Entretien supplémentaire et dispositif de veille et d’alerte PAGEREF _Toc183621764 \h 12
12.Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc183621765 \h 12
13.Consultation du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc183621766 \h 13
Chapitre 3 – ASTREINTE PAGEREF _Toc183621767 \h 14
1.Principe de l’astreinte PAGEREF _Toc183621768 \h 14
2.Programmation de l’astreinte PAGEREF _Toc183621769 \h 14
3.Respect du repos quotidien et hebdomadaire et durée maximale du travail PAGEREF _Toc183621770 \h 15
4.Contreparties de l’astreinte PAGEREF _Toc183621771 \h 15
Chapitre 4 – LE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc183621772 \h 16
Chapitre 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc183621773 \h 17




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société RENAUD SAS,

Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 551.285€, dont le siège social est situé à Zone des Roitelières, 44330 Le Pallet, immatriculée sous le numéro 302.135.413 au RCS de Nantes, représentée par xxxxxxx agissant en qualité de Président de la société OSTARA, elle-même présidente de la société RENAUD SA, dûment habilité pour la signature du Présent Accord ;

Ci-après « La Société »

D'UNE PART




ET :



Les membres du Conseil Social et Economique (CSE) non mandatés, en leur qualité de représentant du personnel élus titulaires au CSE de la société RENAUD SAS ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et ayant statué à la majorité de ses membres ;



Ci-après « Le CSE »

D'AUTRE PART

Ensemble désignés « Les Parties ».

PREAMBULE

  • La Société a pour activités la fourniture d’accessoires et décorations pour les professionnels du secteur fleurs et plantes et la fabrication de compositions florales
La Société est soumise à la convention collective des Commerces de Gros (IDCC 573).
Au jour de la rédaction du Présent Accord, l’activité de la Société est répartie comme suit :
  • Activités des magasins ;
  • Activités des entrepôts ;
  • Activités du siège et fonctions support.
Compte tenu de l’évolution de la Société, notamment de l’absorption de la société HORTICASH et de ses activités par la Société le 30 juin 2024, celle-ci a décidé d’initier des négociations afin de parvenir à la signature d’un accord d’entreprise sur la nouvelle organisation découlant de cette fusion-absorption et notamment l’harmonisation de l’organisation du temps de travail,
Soucieuse de parvenir à un accord dans les meilleurs délais afin de répondre aux besoins de fonctionnement et aux différentes demandes des salariés en matière d’organisation de la durée du travail, la Société a proposé, en l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, d’entamer les négociations avec le Comité Social et Economique.
Des réunions techniques préparatoires se sont tenues entre la Direction et le groupe de travail « harmonisation » constitué d’élus du CSE de RENAUD et HORTICASH (préalablement à la fusion) en vue de définir les sujets à harmoniser, définir une organisation cible pertinente et réfléchir à de nouvelles règles de gestion et d’aménagement du temps et des conditions de travail, réunions qui se sont tenues entre le 26 avril et le 18 octobre 2024.
À la suite de ces réunions préparatoires, des réunions relatives à la négociation et à la rédaction du Présent Accord, se sont tenues les 30 octobre et 6 novembre 2024

, au cours desquelles après consultation, le CSE, a émis un avis positif le 6 novembre 2024.



Afin d'assurer une homogénéité dans l'organisation du temps de travail, les dispositions du présent Accord se substituent à l'ensemble des accords collectifs, des décisions unilatérales, usages, notes de service et engagements unilatéraux applicables jusqu’alors au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Champ d’application de l’accord
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société liés avec elle par un contrat de travail de droit français quelle que soit sa forme.
Cadre juridique
Le présent Accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent Accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à la Partie IV du présent Accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent Accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.


Chapitre 1 – LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL BASEES SUR UN DECOMPTE A L’HEURE
Le présent chapitre rappelle les 3 modalités d’organisation du temps de travail des salariés dont la durée est décomptée sur une base horaire (section 1) d’une part, et les dispositions générales de mise en œuvre de ces 3 modalités (section 2).
  • Les modalités d’organisation du temps de travail :
  • Les salariés à 35 heures sur la semaine (modalité 35 heures)
Les salariés qui entrent dans le champ d’application de cette modalité se voient appliquer la durée légale du travail.
  • Aménagement de la durée du travail sur l’année avec variation cyclique d’activité (modalité modulation)
Conformément aux dispositions de l’article 44-3 de la convention collective applicable, et à l’accord du 13/12/2021 relatif à l’organisation, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail - mise en place de l’annualisation du temps de travail, la Société applique cet aménagement permettant de répondre aux fluctuations d’activité inhérentes aux spécificités de la filière.
  • Aménagement de la durée du travail avec attribution de jours de repos (modalité RTT)
Conformément à l’article 44-3-5 de la convention collective, l’entreprise a mis en place une organisation du temps de travail basée sur un temps de travail effectif à hauteur de 36 h 50 minutes par semaine associé à l’octroi de jours de réduction du temps de travail appelés communément « JRTT », qui sont des jours de repos par an, pour les salariés occupés sur la base, à l’exception des mois de juillet et d’août où le temps de travail sera basé sur la durée légale du travail (35h00).
La durée de travail des salariés concernés par cette organisation de la durée du travail est fixée à 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité, pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés. Cette durée annuelle est décomposée de la manière suivante :
  • Temps de travail effectif hebdomadaire de 36,50 heures, soit 151,67 heures par mois ;

  • Octroi de jours de repos intitulés « jours de RTT » à hauteur de 10 jours par an, afin de ramener le temps de travail à 35 heures en moyenne sur l'année.
La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
2. Dispositions générales de mise en œuvre des 3 modalités 
  • Répartition du temps de travail hebdomadaire
Conformément aux dispositions conventionnelles le temps de travail effectif hebdomadaire pourra être réparti entre 4 et 6 jours sur certaines semaines ou sur chaque semaine (dans la limite de 16 semaines par an pour les semaines de 6 jours).
  • Modalités de suivi des heures réalisées
Les modalités de suivi, à la date de signature du présent Accord, seront réalisées via un système de badgeage ou tout autre système adapté. La Direction se réserve la possibilité de modifier unilatéralement le système de suivi et à tout moment.

  • Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles effectuées sur demande expresse du Responsable. Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans cette demande préalable.
  • Disposition spécifique à la modalité 35 heures 
Les heures supplémentaires effectuées ainsi que la majoration afférente seront compensées en repos compensateur de remplacement, qui devront être pris au plus tard dans un délai de 1 à 2 semaines suivant leur réalisation sous réserve de validation du responsable.
  • Dispositions spécifiques à la modalité RTT 
Sur la base du système de suivi de temps de travail mis en place par la Société, un bilan annuel sera opéré au terme de la période de référence. Ce bilan permettra de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées au-delà de 1607 heures sur l’année.
Le suivi des heures sur l’année sera présenté individuellement à chaque salarié fin juin et fin novembre.
Si le compteur d’heures s’avère positif : Le solde d’heures et leur majoration afférente sera compensé par l'octroi de jours de repos compensateur de remplacement.
Ces journées ou demi-journées de repos devront être prises au plus tard dans les 2 semaines de la fin de la période de référence sous réserve de la validation du responsable au regard des impératifs de bon fonctionnement du service et donnera lieu à un planning prévisionnel des absences.
  • Modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT
  • Acquisition des jours de RTT

En contrepartie d'un horaire hebdomadaire de travail de 36,50 heures, les salariés concernés bénéficieront de jours RTT, afin de ramener leur durée hebdomadaire moyenne de travail à 35 heures et leur durée annuelle de travail à 1607 heures.
L'acquisition des jours de RTT se fait sur une base mensuelle, en fonction du temps de travail effectif du salarié ou du temps de travail assimilé comme tel pour le calcul des droits à congés payés.
A cet effet, les salariés concernés accumuleront 1 jour de RTT par mois, en fonction du temps de travail effectif réalisé chaque mois sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre. En pratique, les jours de RTT seront crédités sur la fiche de paie du mois considéré.
Toute absence au cours de ce mois, non assimilée à du temps de travail effectif, sera prise en compte pour régulariser le nombre de jours de RTT acquis le mois suivant.
Il est expressément indiqué que la mention de ces JRTT sur le bulletin de paie ne pourront pas valoir reconnaissance d’un droit acquis et ne pourra pas remettre en cause le principe de l’acquisition mensuelle visée au paragraphe précédent et la régularisation en cas de départ en cours d’année.
Les salariés pourront à tout moment consulter leur solde de JRTT acquis sur l’espace personnalisé mis en place par la Société.
  • Prise des jours de RTT

Par principe, les dates de prise des JRTT seront fixées pour moitié par la hiérarchie et pour l’autre par le salarié et sur accord express de leur responsable hiérarchique, en particulier dans le respect du bon fonctionnement du service et du principe de continuité de service à la clientèle.
Ces jours de RTT peuvent être pris uniquement par journée ou demi-journée à raison de deux jours par mois au maximum, sans pouvoir être accolés à d’autres jours d’absence.
Cette demande sera effectuée sur tout dispositif adapté.
Il est précisé que les salariés concernés devront obligatoirement prendre ces jours de RTT au cours de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Les salariés concernés respecteront, sauf cas de force majeure, un délai de prévenance de 15 jours ouvrables entre la demande et les dates envisagées de prise de jours de RTT. La demande fera l’objet d’une validation par le manager.
Les journées non prises à la demande de l’entreprise (dans les périodes de forte activité) peuvent être cumulées. Elles doivent être reprogrammées avant la fin de l’année. Il n’y aura donc pas de report possible d’une année sur la suivante (sauf décembre sur janvier).
En cas d'urgence (difficultés familiales ou personnelles non prévisibles), le supérieur hiérarchique peut accepter un délai de prévenance plus court.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, la Société pourra par décision motivée procéder à une modification des dates choisies et validées, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires avant la date prévue de prise des journées de repos.
Les jours de RTT non pris par les salariés concernés en fin de période de référence (i.e. du 1er janvier au 31 décembre) seront définitivement perdus.
Ils sont rémunérés suivant la règle exclusive du maintien du salaire et font l'objet d'un suivi distinct sur le bulletin de paie.

Chapitre 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE
Le présent chapitre est conclu dans le cadre des articles L. 3121-63 et suivants du code du Travail relatif au dispositif des conventions de forfait en jours travaillés.
La mise en œuvre et le bénéfice de ce mode de décompte du temps de travail suppose la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours travaillés.
  • Salariés concernés
Les salariés soumis à cet aménagement du temps de travail sont les cadres bénéficiant de la classification conventionnelle à partir du niveau VII échelon 1, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • Principe du forfait annuel en jours
Les salariés concernés, soumis à une convention de forfait annuel en jours, voient leur temps de travail décompté en jours travaillés sur l'année et non en heures sur la semaine, sur le mois ou sur l'année.
Ces salariés ne sont donc pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail ainsi qu'à la durée légale hebdomadaire de travail.
Néanmoins, ces salariés sont soumis aux dispositions relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Ils bénéficient donc de 11 heures de repos quotidien et repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche.
Il appartient au salarié d’organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel en jours et dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Par ailleurs, et pour des raisons de sécurité et de sûreté, ils doivent se conformer strictement aux horaires d’ouverture et de fermeture des locaux de la Société, afin de ne jamais se trouver seuls dans les locaux.
En outre, la Société s'assure régulièrement que la charge de travail de ces salariés est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de leur travail.
  • Conclusion d’une convention individuelle de forfait
La convention individuelle de forfait est intégrée aux contrats de travail des salariés concernés lors de l'embauche ou dans un avenant à leur contrat de travail existant, pour les salariés d'ores et déjà embauchés.
Cette convention individuelle mentionnera :
  • Le nombre de jours travaillés sur l'année et compris dans le forfait, dans la limite du nombre prévu par le présent Accord ;

  • Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié telles que prévues par le présent Accord ;

  • Les modalités de communication entre la Société et les salariés concernés en ce qui a trait à leur charge de travail, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, sur leur rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • Les modalités selon lesquelles les salariés concernés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.
  • Période de référence
La période de référence du forfait en jours sera l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
  • Nombre de jours travaillés sur l’année compris dans le forfait
Le forfait comprendra 214 jours travaillés sur la période de référence (i.e. l'année civile), la journée de solidarité exclue, portant le nombre de jours total à 215.
  • Forfait-jours réduit
L’accès au forfait jours réduit répond à une situation individuelle particulière, tout en tenant compte des besoins des activités du Département ou du Service.
Le salarié présentant une demande de forfait jours réduit, devra effectuer une demande écrite (courrier simple, RAR, ou remis en mains propres) auprès du Responsable Ressources Humaines avec copie à la hiérarchie, moyennant un délai de prévenance de 2 mois avant la date souhaitée d’accès au forfait jours réduit.
La Direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum de 1 mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande moyennant le respect d’un délai minimum de 6 mois à compter de la réponse de la Direction.
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés
Le forfait-jours sera alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jour non travaillés sera recalculé en conséquence.
La rémunération sera également lissée et correspondra au taux de présence du salarié intéressé.
Un entretien avec le Responsable Ressources Humaines pourra être organisé à la demande du salarié dans le cas où ce dernier souhaiterait bénéficier d’une reprise d’activité sans forfait jours réduit.
  • Rémunération
Les parties conviennent expressément que ces salariés bénéficieront d'une rémunération mensuelle forfaitaire en contrepartie du nombre de jours travaillés dans l'année.
  • Jours de repos en contrepartie du forfait (« JRTT »)
  • Nombre maximal de JRTT sur l'année

Afin que le temps de travail des salariés concernés n'excède pas 214 jours travaillés sur l'année, ceux-ci bénéficieront de jours de repos en contrepartie du forfait en jours sur l'année ("JRTT").
Ce nombre de jours de repos est susceptible de varier chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé. A cet effet, le nombre de jours de repos sera évalué chaque année, de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires dans l'année
- Nombre de jours tombant un samedi/un dimanche
- Nombre de jours de congés payés légaux (en jours ouvrés)
- Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé

=

Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année


- 214 jours effectivement travaillés + journée de solidarité

= Nombre de JRTT dans l'année considérée



  • Acquisition des JRTT

L'acquisition des JRTT se fait sur une base mensuelle, en fonction du temps de travail effectif du salarié ou du temps de travail assimilé comme tel pour le calcul des droits à congés payés.
Ainsi, chaque mois, les salariés concernés acquerront un nombre de JRTT égal au nombre de JRTT sur l'année considérée, divisé par 12.
En pratique, les JRTT seront crédités en fin de mois, et toute absence au cours de ce mois, non assimilée à du temps de travail effectif, sera pris en compte pour régulariser le nombre de JRTT acquis le mois suivant.
Néanmoins, afin que les salariés soient informés mensuellement les bulletins de paie mentionneront à titre indicatif le nombre de JRTT dont ils bénéficieront pour la période en cours. Il est expressément indiqué que la mention de ces JRTT sur le bulletin de paie ne pourront pas valoir reconnaissance d’un droit acquis et ne pourra pas remettre en cause le principe de l’acquisition mensuelle visée au paragraphe précédent et la régularisation en cas de départ en cours d’année.
  • Prise des JRTT

Les JRTT pourront être pris par journée ou par demi-journée, sachant que les salariés concernés devront avoir dûment acquis les JRTT dont ils demandent la prise et devront obligatoirement prendre ces JRTT au cours de la période de référence visée à l’article 4 du Présent Chapitre.
En cas de départ du salarié en cours d'année ou de prise de plus de jours de repos qu'effectivement acquis, il sera procédé à une régularisation entre le nombre de journées de repos réellement acquis et celles réellement utilisées. Cette régularisation sera effectuée en fin d'année ou, en cas de départ, lors de l'élaboration du solde de tout compte.
Il est convenu que les salariés concernés pourront placer jusqu'à 2 JRTT par mois au maximum, qui ne pourront pas être accolés à d’autres jours d’absence.
Par principe, les dates de prise des JRTT seront fixées pour moitié par la hiérarchie et pour l’autre par le salarié et sur accord express de leur responsable hiérarchique, qui pourra le cas échéant refuser pour des raisons de bon fonctionnement du service ou de la Société. Cette demande sera effectuée sur le logiciel ou tout document de suivi des jours travaillés et non travaillés mis en place par la Société.
Les salariés concernés respecteront le délai de prévenance de 15 jours de délai de prévenance suivant entre la demande et les dates envisagées de prise de JRTT et sous réserve d’avoir la validation du manager …
En cas d'urgence (difficultés familiales ou personnelles non prévisibles), le supérieur hiérarchique peut accepter un délai de prévenance plus court.
En cas de circonstances exceptionnelles (urgence, évènement grave …), la Société peut procéder à une modification des dates choisies et validées Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de
7 jours avant la date prévue de prise des journées de repos. Le motif devra être validé par la direction ou la direction des ressources humaines.
Les JRTT non pris par les salariés concernés en fin de période de référence (i.e. du 1er janvier au 31 décembre) seront définitivement perdus.

  • Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année
  • Entrée ou départ en cours d'année

En cas d'entrée dans l'entreprise ou de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre maximum de JRTT sera calculé au prorata du temps passé dans l'entreprise sur l'année civile.
Le nombre de JRTT ainsi obtenu sera arrondi à l'unité inférieure si ce nombre comporte une première décimale strictement inférieure à 0,5 et à l'unité supérieure si ce nombre comporte une première décimale égale ou supérieure à 0,5.
Dans l'hypothèse d'un départ de l'entreprise en cours d'année, les salariés concernés auront droit au paiement du reliquat de JRTT acquis et non pris.
  • Absences
Les périodes d'absence au travail non assimilées à du temps de travail effectif, quelle qu'en soit la cause, n'ouvrent pas droit à JRTT.
Les journées d'absence se cumuleront dans le cadre de l'année civile.
En tout état de cause, la réduction des droits à JRTT sera strictement proportionnelle à la durée de l'absence non assimilée à du temps de travail effectif.
  • Contrôle des journées travaillées et suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés
Le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de garantir les droits à la santé et au repos des salariés et d'assurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que la bonne répartition dans le temps du travail.
Le contrôle de la Société portera sur :
  • l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié concerné ;
  • le respect des repos journaliers et hebdomadaires obligatoires ;
  • le respect des congés annuels légaux et conventionnels ;
  • l’articulation entre vie professionnelle et vie privée ;
  • la rémunération ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'exercice du droit à la déconnexion dans les conditions détaillées au présent Accord.
La direction, chaque mois, au travers de l’outil de suivi des temps dûment renseigné par le salarié, assurera le suivi de l’activité des salariés, notamment sur les éléments suivants :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le nombre et la date des journées de congés payées ;
  • Le nombre et la date de la journée de repos hebdomadaire ;
  • Le nombre et la date des JRTT effectivement pris ;
  • Le nombre et la date des arrêts de maladie ;
  • Le nombre et la date des jours de congés exceptionnels ;
  • Le nombre et la date des jours de télétravail
  • Le nombre et la date des jours de congés sans solde ;
  • Le nombre et la date des jours travaillés le samedi, ainsi que les jours de récupération.
Dans le cas où la Société constaterait qu’un salarié n’aurait pas bénéficié de son repos hebdomadaire ou que le nombre des jours travaillés sur le mois serait excessif, un entretien avec ce salarié sera organisé dans les meilleurs délais.
Par ce document de contrôle, les salariés concernés alerteront donc la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
  • Entretien(s) annuel(s) sur la charge de travail
  • Entretien annuel

Chaque année, la Société organisera un entretien spécifique avec les salariés concernés durant lequel seront évoqués leur organisation du travail, leur charge de travail, l’amplitude de leurs journées de travail, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie familiale, leurs conditions de déconnexion ainsi que leur rémunération.
Cet entretien pourra, le cas échéant, être organisé à la suite de l'entretien annuel d'évaluation.
Cet entretien fera l'objet d'un compte rendu écrit.
  • Entretien supplémentaire et dispositif de veille et d’alerte

Tout au long de l'année, les salariés concernés pourront solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire pour évoquer leur charge de travail. Cette demande sera effectuée par écrit et communiquée à leur responsable hiérarchique ainsi qu'au responsable des ressources humaines. En ce cas, les destinataires de cette demande organiseront un entretien dans un délai maximal de 30 jours, au cours duquel il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
  • Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion des outils numériques mis à leur disposition dans le cadre de leurs missions.
A ce titre, les salariés concernés ont obligation de se déconnecter de leurs outils numériques durant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et pendant les congés payés, congés exceptionnels, jours fériés non travaillés. Il appartient aux salariés concernés de se conformer à cette obligation :
  • Soit en laissant le matériel (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone, tablette…) mis à disposition par la Société pour l'exercice de leur activité professionnelle dans les locaux de celle-ci s'ils en ont la possibilité ;

  • Soit en s'obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition, tels que leur téléphone cellulaire, leur tablette numérique ou leur ordinateur professionnel lors de leur période de repos.
À cet égard, il est précisé que :
  • les salariés ne sont pas tenus de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, ainsi que pendant leurs congés payés, temps de repos et absences quelle qu'en soit la nature ;

  • les salariés doivent s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • sauf urgence, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits entre 21 heures et 6 heures en semaine (sans que cela ne constitue un horaire de travail habituel), les samedis et dimanches, les jours fériés ainsi que pendant les congés de toute nature.
Durant leurs périodes de congés payés, les JRTT ou durant les jours fériés, les salariés concernés devront mettre en place, sur leur messagerie électronique professionnelle, des messages automatiques indiquant leur absence aux expéditeurs de courriers électroniques et précisant les coordonnées d'un ou de plusieurs autres collaborateurs du service concerné disponible afin de traiter leur demande.
  • Consultation du Comité Social et Economique
Conformément aux dispositions légales, le Comité Social sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail salariés.
Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera présenté au Comité économique et Social


Chapitre 3 – ASTREINTE
Afin de répondre à la nécessité de continuité du service, des astreintes sont en vigueur dans l’entreprise.
Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis, la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer en fonction des besoins.
Les catégories de personnel concernés par les astreintes peuvent évoluer suivant les besoins techniques et opérationnels actuels et futurs relatifs à l’activité de l’entreprise.
  • Principe de l’astreinte
Par définition une astreinte est réalisée en dehors des heures normales de travail : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, les jours de repos, les week-ends, les jours fériés et les périodes de fermeture des établissements notamment.

L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles.

  • Programmation de l’astreinte
Le programme individuel des astreintes est porté à la connaissance des salariés concernés par le supérieur hiérarchique, par écrit selon un planning communiqué plusieurs mois avant la période de référence.

Cette information fera notamment apparaître les périodes de début et de fin d'astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple panne des systèmes informatiques, météorologie nécessitant une action d’urgence pour les plantes, remplacement d'un salarié absent, etc…), le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc.

Sous cette réserve, les périodes d'astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.

Chaque fin de mois, les astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sont identifiées au travers de l’espace personnalisé mis en place par la Société et au bulletin de paie pour chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreintes.












  • Respect du repos quotidien et hebdomadaire et durée maximale du travail
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 48 heures de repos consécutives. Le temps des interventions devra être pris en compte dans l'appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.

Le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.

Les repos quotidien et hebdomadaire s'entendent de temps de repos continus, de sorte que si l'intervention du salarié interrompt son repos, un nouveau temps de repos doit lui être accordé dès la fin de son intervention.
  • Contreparties de l’astreinte

En contrepartie des périodes d’astreinte, les salariés percevront une prime forfaitaire d’astreinte.

Chapitre 4 – LE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Afin d'assurer une homogénéité dans l'organisation du temps de travail, les dispositions du présent Titre se substituent à l'ensemble des accords collectifs, des décisions unilatérales, usages, note de service et engagements unilatéraux applicables jusqu’alors au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
La présente partie a pour objet d’uniformiser les règles relatives au fractionnement des congés payés.
Les parties conviennent d’appliquer l’article L. 3141-21 du Code du travail au jour de la signature du Présent Accord, et conviennent d’écarter les dispositions liées à l’attribution de jours de fractionnement, sans que l'accord individuel du salarié ne soit nécessaire.
Il en résulte que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires.
Chapitre 5 – DISPOSITIONS FINALES
  • Durée et date d’effet de l’Accord :

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet en date du 1er janvier 2025.

  • Suivi de l’Accord :

Les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions du présent Accord.

  • Révision et dénonciation de l’Accord :

Cet Accord pourra être révisé à tout moment à compter de sa prise d'effet. La Partie désirant procéder à sa révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties se réuniront dans les 3 mois suivant cette notification.
Toutes les éventuelles modifications au présent Accord devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une des parties moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois.

  • Formalités de dépôt et de publicité :

Conformément aux dispositions en vigueur, le Présent Accord, ainsi que ses éventuels avenants, fera l’objet d’une publication dans une base de données nationales, dans une version anonymisée.
Le présent Accord sera déposé auprès de la DREETS Pays de Loire sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
Une copie en sera transmise au CSE.
L’accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés. Il sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux d’affichage réservé à cet effet.

  • Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Conformément aux dispositions conventionnelles et légales (article D.2232-1-2 du Code du travail), une version anonymisée du Présent Accord (nom et prénom des négociateurs et des signataires) sera transmise par la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche commerces de gros.
Cette transmission se fera par voie électronique dans le mois suivant sa date de signature.


Fait au Pallet le 2 décembre 2024,
En 2 exemplaires

Pour la société Renaud Distribution

xxxxxxx

Président

Pour le Comité Social et Économique représenté par :

Signature(s)
xxxx

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx



Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas