La société RENAULT DIGITAL, dont le siège social est situé au 122 avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 824 460 489 00027 et représentée par Mme X en qualité de DRH Adjointe.
Et Le syndicat CFDT, représenté par Y en sa qualité de délégué syndical
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur lagestion des congés payés dans le Bâtiment
Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînentune baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.
Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prisede leurs congés payés.
En principe, l’employeur ne peutmodifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par lesalarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.
La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté. Afin de pallier à cette difficulté, uneLoi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent,par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées. Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, RENAULT DIGITAL connaît aujourd’hui une chute de son activité qui l’a conduite à annoncer, le 30 mars dernier, une réduction d’activité d’environ 80% de ses salariés à hauteur de 50% (certains salariés, compte tenu de leur fonction, continuent à travailler plus) à compter du 1er avril 2020. Un « Contrat de solidarité et d’avenir » a été signé le 2 avril 2020 avec les organisations syndicales au niveau du Groupe, dont l’objectif est de gérer la sous-activité et ses impacts d’une part et de soutenir la reprise d’activité d’autre part. Conformément à la possibilité qui lui est accordé par ce « Contrat de solidarité et d’avenir », les parties au présent accord ont souhaité procéder à certaines adaptations spécifiques à RENAULT DIGITAL, qui s’appliquent donc sous réserve de la mise en œuvre de l’activité partielle et dans le cadre de la gestion de la sous activité induite par la crise sanitaire et économique liées au coronavirus.
Article 1 : Date et champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à compter du 1er avril 2020.
Article 2 : Pose de jours de congés afin de limiter le recours à l’activité partielle
Le placement en activité partielle* entrainant une suspension du contrat de travail, les salariés concernés ne peuvent pas être sollicités pour des activités professionnelles pendant la période dite chômée. *L’activité partielle s’entend à hauteur de 50%, le matin, sur une plage horaire de 7h30 à 13h avec un temps de travail de 3h30.
Le placement en activité partielle pourra être revu en fonction des nécessités de service, à la demande de l’entreprise et avec argumentation auprès du salarié. La variation du temps d’activité (50% - 100%) s’entendra à la semaine ou à la quinzaine. Il est convenu, pour les salariés en activité partielle, de recourir à une modalité de dépose de congés. Ces jours de congés seront prélevés sur les congés principaux acquis et à défaut (si le collaborateur ne dispose plus de congés principaux) sur le compteur RTT.
Pour les salariés en activité partielle, 20% du temps non travaillé fera donc l’objet d’une pose de jours de congé, soit 0.5 jour de congé par semaine pour les salariés à 50%.
Article 3 : Garantie de maintien de la rémunération et contribution à un fonds de solidarité
Afin d’assurer la protection de tous les salariés du Groupe quel que soit leur statut et ainsi préserver leurs ressources, il est décidé de garantir leur rémunération nette à 100%, accessoires compris, pendant toute la période d’activité partielle. Il est rappelé que l’indemnisation de l’activité partielle prévue par les dispositions conventionnelles Syntec applicable à RENAULT DIGITAL étant de 75% à 95% selon le niveau de la rémunération horaire brute, cela conduit à organiser la prise en charge d’une partie de la rémunération des salariés afin d’en neutraliser les impacts. Pour ce faire, un dispositif spécial de fonds de solidarité est créé au niveau de l’entreprise ce dernier est constitué de la manière suivante :
Contribution de solidarité
Prélèvement à tous les salariés (à l’exception des contrats d’apprentissage et de professionnalisation) d’un jour de congé.
Ce jour de congé sera prélevé sur les congés principaux acquis et à défaut (si le collaborateur ne dispose plus de congés principaux) sur le compteur RTT.
Le montant correspondant est versé dans le fonds, toutes charges comprises.
Le dispositif ainsi créé doit permettre de maintenir la rémunération des salariés qui n’est pas maintenue dans le cadre de l’activité partielle.
Mobilisation des fonds de chômage existants
A épuisement de la contribution évoquée ci-dessus, les fonds de chômage du Groupe existant sont mobilisés à hauteur des deux tiers restant dans le nouveau dispositif spécial de fonds de solidarité.
Si l’activité partielle se prolonge, un nouveau prélèvement de jours sera effectué.
Article 4 : Report et/ou fixation des dates de congés
Il est rappelé que l’acquisition des droits à congés et repos de toute nature est maintenue pendant toute la période d’activité partielle. Il est par ailleurs précisé que les congés ou RTT posés au cours de la période de confinement pourront être repositionnés entre la fin dudit confinement et le 31 août 2020. Ainsi, les congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 et qui n’auront pas été soldés au 31 mai 2020 seront exceptionnellement reportés jusqu’au 31 août 2020. A noter également, les collaborateurs qui auront bénéficié d’un report de congés, devront prendre 12 jours de congés consécutifs acquis au titre de la période 1er juin 2019 31 mai 2020. Ces congés devront être pris entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, les dispositions mentionnées dans ce présent accord cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.
Article 6 : Formalités
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Article 7 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 06 avril 2020 à Boulogne-Billancourt, en 3 exemplaires. L’employeur représenté par La CFDT représentée par X - DRH AdjointeY