Accord d'entreprise RENAULT TRUCKS

ACCORD RELATIF A L’ACQUISITION DE CONGES PAYES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société RENAULT TRUCKS

Le 19/12/2024


ACCORD RELATIF A L’ACQUISITION DE CONGES PAYES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL






ENTRE :

La

Société RENAULT TRUCKS SAS dont le siège social est situé 99 route de Lyon, 69800 SAINT PRIEST, représentée par Madame en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Monsieur , en qualité de Directeur des Relations Sociales,



D’une part,


ET :


L’Organisation Syndicale CFE-CGC,

L’Organisation Syndicale CFDT,

L’Organisation Syndicale CGT,

L’Organisation Syndicale FO,

L’Organisation Syndicale SUD,



D’autre part.


Préambule


Dans le cadre de l’évolution législative introduite par l’article 37 de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne (DDADUE) n°2024-364 du 22 avril 2024 (codifiée aux articles L. 3141-19-1 et s. du code du travail), la Société réaffirme son engagement en faveur de la préservation des droits des salariés en matière de congés payés.

Cette loi, visant à harmoniser le droit français avec les normes européennes, consacre l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail, entendues comme les périodes de maladie ou d’accident justifiées par un arrêt de travail, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non, et prévoit également des dispositions de report des jours de congé afin de garantir leur utilisation lors de la reprise d’activité.

L’Entreprise applique d’ores et déjà des règles internes avantageuses en matière d’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail. Ces règles poursuivent le même objectif que les dispositions de la nouvelle loi, à savoir permettre au salarié qui revient d’arrêt de travail de bénéficier de droits à congés payés à son retour, mais avec une logique d’application différente de celle de la loi.

Ainsi, la Direction a souhaité rencontrer les organisations syndicales représentatives afin de négocier sur les nécessaires adaptations des règles internes existantes à ces nouvelles exigences légales, afin de mettre en place des règles claires, simples à mettre en œuvre et restant avantageuses pour les salariés.

Les parties se sont ainsi réunies au cours de deux réunions qui ont été respectivement tenues les 22 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, aux termes desquelles il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Le présent accord détaille les modalités spécifiques d’acquisition et de report des congés payés applicables aux différentes situations d’arrêt de travail.

Article 1. Acquisition de jours de congés payés en cas d’arrêt de travail


Les parties conviennent d’appliquer successivement les règles internes déjà en vigueur au sein la Société Renault Trucks SAS en matière d’acquisition de congés payés en cas d’arrêt de travail puis les dispositions légales, lorsque les règles internes ne permettent pas ou ne permettent plus l’acquisition de congés pendant les arrêts de travail.

Article 1.1. Acquisition de jours de congés payés en cas d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle

En application des dispositions légales en vigueur, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, sans limitation de durée.

Le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables (2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif, sans que la durée totale du congé exigible ne puisse excéder trente jours ouvrables par période de référence d’acquisition (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).


Article 1.2. Acquisition de jours de congés payés en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident n’ayant pas un caractère professionnel

En application des dispositions légales en vigueur, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, sans limitation de durée.

Le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables (2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif pour toute la durée de l’arrêt couvert par l’application des règles internes actuelles en matière de versement du complément employeur en cas d’arrêt de travail.

En cas d’arrêt de travail se poursuivant au-delà de la période couverte par les règles internes Renault Trucks SAS, le salarié a droit à un congé payé de deux jours ouvrables (1,66 jours ouvrés) par mois jusqu’à la fin de l’arrêt de travail, par période de référence d’acquisition (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).

Pour rappel, les règles internes actuelles en matière de versement du complément employeur en cas d’arrêt de travail prévoient que pendant les deux premières années civiles de l’arrêt de travail, le salarié perçoit un complément employeur pendant un nombre de mois déterminé en fonction de son ancienneté, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ancienneté

Nombre de mois indemnisés par année, pendant 2 années civiles

3 mois à 5 ans
6
5 ans à 10 ans
8
10 ans à 15 ans
10
+ de 15 ans
12


Article 1.3. Acquisition de jours de congés payés en cas d’arrêt de travail pour maladie non indemnisé ou d’invalidité


Lorsque l’arrêt de travail pour maladie ne donne pas lieu à indemnisation de la part de la Sécurité Sociale et/ou qu’il est lié à une situation d’invalidité reconnue par la caisse de Sécurité Sociale, le salarié a droit à un congé de deux jours ouvrables (1,66 jours ouvrés) par mois jusqu’à la fin de l’arrêt de travail, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence d’acquisition (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).

Article 1.4. Rappel de la règle d’équivalence

En application des dispositions légales en vigueur, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Article 2. Période de report

Dans un souci d’uniformisation et de simplification de la mise en œuvre des dispositions de la loi, les parties conviennent de l’instauration d’un délai de report unique et commun à tous les arrêts de travail permettant au salarié de disposer d’un temps suffisant pour prendre ses congés payés à son retour d’arrêt de travail. En cas de reprise du travail, la prise des congés payés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et le manager en tenant compte des nécessités de service.

Article 2.1. Durée, point de départ et fin de la période de report

En application des dispositions légales en vigueur (article L. 3141-19-1 c. trav.), lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Afin d’harmoniser la période de report pour tous les salariés quelles que soient les dates de l’arrêt de travail et de simplifier la gestion administrative, il est convenu que cette période de report de quinze mois débute, dans tous les cas, le 1er juin suivant la reprise du travail, pour se terminer le 31 août de l’année suivante. Le salarié est informé selon les modalités ci-dessous du nombre de jours correspondant à cette période de report.

Au terme de chaque période de report de 15 mois, les congés non-pris et figurant dans les compteurs correspondants (visés à l’article ci-dessous) seront automatiquement perdus.

Ceci ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3141-19-2 du code du travail (relatives au report dit « extinctif ») qui continuent à s’appliquer quand les conditions en sont réunies.

Article 2.2. Information du salarié et compteurs


Les informations suivantes sont portées à la connaissance du salarié sur son bulletin de paie, et en temps réel dans l’outil informatique de gestion des temps (à ce jour FIORI) :
  • Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
  • La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Pendant la période d’acquisition (1er juin N-1 au 31 mai N), chaque jour de congé acquis incrémente le compteur « Congés en cours ». Au terme de la période normale de prise de ces congés (1er juin N au 31 mai N+1), les jours de congé devant être reportés conformément aux dispositions légales seront, le cas échéant, transférés au mois de juillet N+1 dans un compteur « Congés reportés » dédié qui apparaitra sur le bulletin de paie du mois de juillet N+1.

Une communication sur le nombre de jours acquis devant être reportés conformément aux dispositions légales sera faite avant la fin du mois de mai N+1 aux salariés concernés par un report, sous réserve de jours posés par le salarié dans les outils de gestion des temps et non encore validés, ou de jours acceptés par le manager mais non encore saisis dans les outils de gestion des temps par le manager.

Pour une meilleure lisibilité, les congés reportés résultant de périodes de report différentes et ayant des dates limites de prise différentes, figureront dans des compteurs distincts (intitulés Congés reportés Période 1, Congés reportés Période 2 ou tout autre nom qui viendrait à y être substitué).

En cas de reprise du travail et de prise de congés par le salarié, un mécanisme de priorisation conduira à consommer en priorité les jours de congé (acquis ou reportés) dont la date limite de prise est la plus proche.


Article 3. Maintien des règles internes actuelles relatives aux congés d’ancienneté


Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident n’ayant pas un caractère professionnel, le salarié continue d’acquérir ses congés d’ancienneté durant les deux premières années civiles de son arrêt et dès lors que cette période est couverte par l’application des règles internes actuelles en matière de versement du complément employeur en cas d’arrêt de travail. Si l’arrêt se poursuit au-delà de ces deux premières années civiles, au cours d’une troisième année civile, cela entraine la fin du maintien du complément employeur et par conséquent, la suspension de l’acquisition des congés d’ancienneté. En cas de reprise du travail, les congés d’ancienneté sont réoctroyés, au prorata, par mois complet de présence, en jours ouvrés.

Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié continue d’acquérir ses congés d’ancienneté durant deux années de date à date, dès lors que cette période est couverte par l’application des règles internes actuelles en matière de versement du complément employeur en cas d’arrêt de travail. Si l’arrêt se poursuit au-delà de cette date, cela entraine la fin du maintien du complément employeur et par conséquent, la suspension de l’acquisition des congés d’ancienneté. En cas de reprise du travail, les congés d’ancienneté sont réoctroyés, au prorata, par mois complet de présence, en jours ouvrés.

Article 4. Champ d’application, entrée en vigueur et durée


Le présent accord s’applique au niveau de l’entité légale RENAULT TRUCKS SAS. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er juin 2024, à l’exception de l’article 2.2. [information du salarié et compteurs] qui entre en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé suivant les dispositions légales.


Article 6. Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise non-signataire,
  • aux termes de l'article D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) sera déposé via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l'adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés auprès des services du personnel et mis sous l’Intranet.


Fait à Saint-Priest en 8 exemplaires originaux, le 19 décembre 2024

P/ RENAULT TRUCKS SAS


Directrice des Ressources HumainesDirecteur des Relations Sociales




P/ L’Organisation Syndicales CFE-CGCP/ L’Organisation Syndicale FO

Le Délégué Syndical CentralLe Délégué Syndical Central
M________________________ M______________________




P/ L’Organisation Syndicales CFDTP/ L’Organisation Syndicale SUD

Le Délégué Syndical CentralLe Délégué Syndical Central
M_____________________________ M________________________



P/ L’Organisation Syndicales CGT

Le Délégué Syndical Central
M______________________________

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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