Accord d'entreprise REPSCO PROMOTION

Accord de substitution au statut collectif des sociétés EPP et BYKAIROS

Application de l'accord
Début : 20/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REPSCO PROMOTION

Le 20/01/2026


ACCORD DE SUBSTITUTION AU STATUT COLLECTIF DES SOCIETES « X » ET « X »


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

X dont le siège social est situé au 23 rue des Carreaux, 14470 COURSEULLES-SUR-MER, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après, la « 

Société » ou « l’Entreprise »,


D'UNE PART,

ET


  • CFE-CGC, représentée par X,

  • UNSA, représentée par X,

  • CFDT, représentée par X,

  • CFTC, représentée par X,

  • USAPIE, représentée par X,

  • SUD CHIMIE, représentée par X

Ci-après, « les

Organisations Syndicales Représentatives »,


D'AUTRE PART,



Collectivement, les « 

Parties ».


Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le cadre du projet de simplification juridique de l’organigramme du groupe X, l’activité de la société X ainsi que celle de la société X ont été regroupées au sein de l’entité opérationnelle, X.
Cette opération est intervenue de la manière suivante :
  • Le 31 décembre 2025, la société X a acquis 100% des titres des sociétés X et X.
  • Depuis le 1er janvier 2026 (ci-après la « Date du transfert »), X a absorbé les sociétés X et X.
Cette opération a entrainé la transmission universelle du patrimoine (TUP) des sociétés précitées et par voie de conséquence :
  • Le transfert automatique des contrats de travail des 16 salariés de la société X et du salarié unique de la société X (ci-après dénommés les « Salariés Transférés »), en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • Le transfert automatique des usages et décisions unilatérales en vigueur à la Date du transfert de la société ;

  • Et la mise en cause de l’ensemble des conventions et accords applicables au sein de la société X et X à la Date de transfert, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Une période de survie provisoire des avantages visés dans ces conventions et accords collectifs (de Branche et d’entreprise), s’est ouverte le 1er janvier 2026 pour une période de 15 mois maximum, au profit des Salariés transférés, étant précisé que cette période de survie provisoire peut être écourtée par la conclusion d’un accord d’entreprise dit de substitution au sens des dispositions légales.

Afin d’accompagner au mieux la transition des Salariés transférés vers le statut collectif de la société X, il a été décidé de procéder à une négociation d’un accord de substitution.

Au terme de ces négociations, les Parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1. Definitions

Pour faciliter la lecture du présent accord, les Parties s’accordent sur les définitions suivantes :
  • la « Société » désignera la X alors que les sociétés X et X seront désignées nommément ;
  • l’expression les « Salariés transférés » désignera les salariés des sociétés X et X transférés au sein de la société X par l’effet de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail à la suite de la « TUP » des sociétés X et X au sein de la Société.

Il est expressément convenu, que le présent accord ne saurait être étendu aux éventuels salariés recrutés directement par la Société au jour et postérieurement à cette opération de transfert, et ce, quand bien même ils seraient affectés à l’activité concernée par la « TUP ».

Article 3. Objet de l’accord

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il a pour objet d’assurer la substitution négociée du statut collectif de la société X et celui de la société X par le statut collectif de la Société.
À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité que : 
  • L’ensemble du statut collectif applicable au sein de la Société, et plus particulièrement les dispositions de la convention collective de branche et les accords collectifs, les usages, décisions unilatérales et politiques internes, vaillent dispositions de substitution pour les Salariés Transférés ;

  • Des dispositions spécifiques soient prévues au bénéfice des Salariés Transférés pour prendre en compte la cessation du statut qui était antérieurement le leur.
Il est précisé ici que la substitution ne dispense pas de la signature d’avenants individuels avec les salariés qui feraient également l’objet d’une modification de leur contrat de travail.

Article 4. Convention collective nationalE applicable a la societe

Au regard de l’activité principale de la Société, les Parties rappellent que celle-ci applique la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176).
Les Parties conviennent ainsi que la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française (IDCC 0086) jusqu’alors applicable aux salariés transférés cessera de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
La Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique deviendra alors l’unique convention collective applicable au sein de la Société.

ARTICLE 4.1- Classifications

La substitution de la convention collective applicable à la Société à la convention collective antérieurement applicable aux salariés transférés à la date d’entrée en vigueur des présentes nécessite la mise en place d’une transposition des classifications antérieures dans le nouveau référentiel.
Ce passage de la classification de la CCN des entreprises de la publicité et assimilés à la classification de l’industrie pharmaceutique sera effectué en attribuant à chaque salarié transféré un positionnement conventionnel équivalent prenant en compte notamment l’emploi, la qualification, l’expérience et l’ancienneté.
Les Parties aux présentes s’accordent sur la transposition jointe en annexe 1 des présentes.
L’application de la classification de l’industrie pharmaceutique sera sans conséquence sur la rémunération brute de base de chacun des Salariés Transférés, qui est, pour chacun, supérieure au salaire minimum conventionnel attaché à la classification, excluant ainsi toute mesure de compensation.

ARTICLE 4.2- Sort de la prime d’ancienneté prévue par la CCN des entreprises de la publicité et assimilés

Il est rappelé que les Salariés transférés, statut non-cadre, employés coefficients 120 à 215 inclus et techniciens et agents de maitrise coefficients 220 à 400, bénéficiaient en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés d’une prime d'ancienneté. Celle-ci ne peut être inférieure à :

  • 3% pour trois années d’ancienneté révolues ;
  • A partir de la quatrième année ce taux est majoré de 1% par année entière supplémentaire, sans pouvoir être supérieur à 15% ;
  • le montant de cette prime est calculé sur la base des niveaux mensuels de salaires minima conventionnels correspondant à la qualification des salariés tels que définis à l’annexe II de la CCN, de sorte qu'elle fait l'objet d'un versement mensuel effectué lors de chaque paie.
La convention collective de la Société prévoit un tel mécanisme plus favorable tel que décrit à l’article 24.8 de la CCN de la Société (à la date de conclusion du présent accord).

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariés transférés, concernés cesseront de bénéficier de la prime d’ancienneté telle que prévue par la CCN des entreprises de la publicité et bénéficieront de la prime d’ancienneté prévue par la CCN de la Société.

Article 5. temps de travail

ARTICLE 5.1- Salariés transférés de la société X (37 heures hebdomadaires)
La durée hebdomadaire de travail au sein de la société X étant la même que celle au sein de la Société, soit 37h par semaine, les parties conviennent que ce passage ne fera l’objet d’aucune compensation particulière.
Les Salariés transférés se verront donc appliquer les dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif au temps de travail applicable au sein de la Société.
ARTICLE 5.2- Salarié transféré de la société X (35 heures hebdomadaires)
Le salarié unique transféré actuellement en temps de travail hebdomadaire à 35 heures se verra proposer un avenant à son contrat de travail afin de bénéficier de la durée hebdomadaire de travail prévu par l’accord relatif au temps de travail applicable au sein de la Société.
En cas d’acceptation, les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter de la signature de l’avenant au contrat de travail. Toutefois, si le salarié concerné ne souhaitait pas rejoindre le temps de travail applicable, il constituerait un groupe dit « fermé » au sein de la Société.

Article 6. Transport

Pour les salariés transférés titulaires d’un abonnement de transport public afin de se rendre sur leur lieu de travail (ex : Navigo, etc…), la Société continuera de prendre en charge leur abonnement mensuel/annuel à hauteur de 50%, sur présentation d’un justificatif.

Article 7. TITRES-RESTAURANT

Les Salariés transférés bénéficiaient d’un titre-restaurant en vertu d’un usage applicable au sein de la société X et X dont la valeur faciale est de 10 euros pris en charge à hauteur de 50% par l’employeur et 50% par le salarié.
  • Il est convenu qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur, les Salariés transférés bénéficieront du système de ticket-restaurant en vigueur au sein la Société dont les modalités sont identiques (soit, à la date de la signature du présent accord : une valeur faciale de 10 euros et une prise en charge de à 50% par l’employeur et 50% par le salarié).

Article 8. Régime « frais de sante » (mutuelle / Prévoyance / retraite)

Les Salariés transférés bénéficiaient de leur propre régime de prévoyance et frais de santé (contrats avec Generali et Noveo Care) et retraite. Ces contrats seront dénoncés et les salariés bénéficieront des régimes de prévoyance, frais de santé et retraite de la Société.

Article 9. BONUS

Les Salariés transférés bénéficiaient d’un bonus discrétionnaire en vertu d’un usage applicable au sein de la société X et X.
Les Parties conviennent que cet usage est conservé au sein de la Société pour les Salariés Transférés, ceux-ci constitueraient un groupe dit « fermé » au sein de la Société dont la liste serait arrêtée à la date du 1er janvier 2026.

Article 10. Article 83 et PLAN d’EPARGNE RETRAITE 

Les Salariés transférés relevant de la catégorie cadre bénéficiaient d’un Plan d’Epargne Retraite (PER), anciennement article 83.
Il a été convenu que les Salariés transférés concernés conserveront le bénéfice de ce plan d’épargne lors de ce transfert. Le dispositif est maintenu pour l’ensemble des Salariés transférés bénéficiaires, sans possibilité d’adhésion pour les nouveaux entrants.
Les droits acquis avant le transfert sont intégralement conservés et transférés auprès de l’organisme assureur désigné.
Les modalités de gestion, de financement et de répartition des cotisations restent identiques à celles prévues par le régime initial.
Les salariés dans cette situation constitueraient ainsi un groupe dit « fermé » au sein de la Société dont la liste serait arrêtée à la date du 1er janvier 2026.

Article 11. APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 11.1 - Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est à une durée indéterminée et prend effet à compter du 20 janvier 2026.

ARTICLE 11.2 - Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, conformément à l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • à l’issue du cycle électoral : par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des signataires ou des Organisations Syndicales Représentatives.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifie.

ARTICLE 11.3- Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, moyennant un préavis légal de trois mois, au cours duquel une négociation s’engagera pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu'à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de 12 mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées de cet accord donneraient lieu à adaptation par voie d’avenant.

ARTICLE 11.4- Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé :
  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen ;
  • sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

La Direction de l'Entreprise adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Les salariés se verront remettre individuellement une copie du présent accord.

Fait à La Défense, en deux exemplaires,
Le 20 janvier 2026,

Pour la SociétéX

X, Directeur Général

Pour la CFE-CGC

X, Délégué Syndical

Pour l’UNSA

X, Délégué Syndical

Pour la CFDT

X, Délégué Syndical

Pour la CFTC

X, Délégué Syndical

Pour USAPIE

X, Délégué Syndical

Pour SUD CHIMIE

X, Délégué Syndical

AnneXe 1 - Grille de classification

Fonction

Statut professionnel

Classification Entreprises de la Publicité

Classification Industrie Pharmaceutique

Sr Dir, Account Mgmt
Cadre
3.4 Coef 500
11
QA Auditor 1
Cadre
3.2
6B
Assoc Office Mgr
Cadre
3.2
6B
Sr Facilities Coord
Cadre
3.3
7B
Recruiter 1
Cadre
3.2 Coef 415
6B
Recruiter 2
Cadre
3.2 Coef 415
6C
Financial Analyst 2
Cadre
3.2
6C
Mgr, Sales Force Eff
Cadre
3.3
7B
Mgr, Sales Force Eff
Cadre
4.3 Coef 200
8B
Mgr, QA
Cadre
3.4
8B
Assoc Dir, Accounting
Cadre
3.4
8B
Payroll Analyst 2
Employé
2.3
5B
Payroll Analyst 2
Employé
2.3
5B
Sales Ops Coord
Employé
2.3 Coef 200
5B
Sales Ops Specialist
Employé
2.4 Coef 200
5B
Client Services Rep 2
Employé
Coef 200
5B

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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