SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
RESTAURATION ROISSY
Année 2025
Entre les soussignés :
La Société Restauration Roissy dont le siège social est situé Tour Egée – 11, allée de l’Arche - 92032 Paris La Défense Cedex, et représentée par
Monsieur, Directeur de Sites dûment mandatée,
D’une part,
L’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise :
Le syndicat SUD- HR représenté par
Monsieur
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord relatif à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de société Restauration Roissy signé le 19 mars 2019, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.
Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 3 février, 17 février, 4 mars, 24 mars et 14 avril 2025.
En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société de Restauration Roissy pour l’année 2025.
Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise.
De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires.
L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.
C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires la poursuite de l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise :
L’attractivité ;
La valorisation du travail ;
La rétention des collaborateurs ;
La rémunération des contraintes du métier de la restauration.
Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :
Article 1. Revendications syndicales
Voici les revendications émises par le délégué syndical SUD- HR :
Revalorisation de la grille de salaire : 4% d’augmentation de salaire minimum pour les salariés statut employés et agents de maîtrise,
Revalorisation de la prime transport en place de 200 à 300 euros,
Majoration du dimanche à 30%
Prise en charge de l’employeur de la mutuelle à hauteur de 60%
Augmentation du budget des œuvres sociales de 0,81 à 1,6%
Revalorisation de la prime d’incentive de 200 à 300 euros
Augmentation de la majoration du jour férié 25 décembre et 1er janvier de 15 à 20%
Ainsi, au terme des discussions, avec la volonté partagée de satisfaire l’ensemble des salariés et de maintenir un climat de travail favorable au bon développement et à la pérennité de l’entreprise, il a été convenu entre la Direction et l’organisation syndicale ce qui suit :
Article 2. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de société Restauration Roissy. Article 3. Revalorisation de la grille de salaire
Les Parties se sont entendues sur la revalorisation à hauteur de 1,2% des taux horaires minimums applicables pour le personnel statut employé. Cette augmentation sera mise en place au 1er juin 2025 au sein de la Société Restauration Roissy comme suit :
CCN
Classification
Taux horaire minimum brut
Taux révisé
Employés CCN DES H.C.R. Niveau 1 Echelon 1 12,00
12,14
CCN DES H.C.R. Niveau 1 Echelon 2 12,08
12,22
CCN DES H.C.R. Niveau 1 Echelon 3 12,18
12,33
CCN DES H.C.R. Niveau 2 Echelon 1 12,28
12,43
CCN DES H.C.R. Niveau 2 Echelon 2 12,55
12,70
CCN DES H.C.R. Niveau 2 Echelon 3 13,17
13,33
CCN DES H.C.R. Niveau 3 Echelon 1 13,32
13,48
CCN DES H.C.R. Niveau 3 Echelon 2 13,54
13,70
CCN DES H.C.R. Niveau 3 Echelon 3 14,00
14,17
Article 4. Revalorisation de l’indemnité de transport en place
Les parties conviennent de la revalorisation de l’indemnité mensuelle de transport en place. Cette mesure ayant pour but de compenser une partie des frais de carburant ou d’électricité auxquels sont confrontés les salariés qui ne disposent pas de moyen de transport en commun pratique dans un délai raisonnable en raison de leurs horaires de travail (absence de transport leur permettant d’arriver à l’heure à leur prise de poste ou de rentrer chez eux en fin de poste) et se voient dès lors contraints d’utiliser un véhicule personnel pour effectuer quotidiennement le trajet domicile-travail-domicile.
Dans le cadre de ce dispositif, l’employeur devra disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Par conséquent, chaque salarié bénéficiaire devra remettre à sa Direction une copie de sa carte grise ainsi qu’une attestation d’utilisation du véhicule.
Les parties conviennent que le montant forfaitaire de l’indemnité de transport (carburant/électricité) s’élèvera à maximum à 25 euros par mois civil complet d’activité,
soit dans la limite de 300 euros par année civile complète au titre de l’année 2025 selon le calcul ci-dessous :
25 € / nombre de jours ouvrés x nombre de jours travaillés
Les parties conviennent que cette indemnité de transport (carburant/électricité) sera versée sur 12 mois par année civile, au prorata du temps de présence. Le versement sera effectué mensuellement.
Les parties conviennent que cette indemnité de transport carburant (carburant/électricité) n’est pas cumulable avec le remboursement de la carte orange/du pass Navigo ou tout autre abonnement de transport en commun.
Dès lors, pour le cas où un salarié bénéficie du remboursement partiel de ses frais d’abonnement aux services de transports publics, alors il ne pourra pas bénéficier de ladite indemnité de transport sauf à renoncer à la prise en charge partielle de son abonnement de transports en commun.
Les parties conviennent également que le versement de cette indemnité n’est compatible avec un système de covoiturage qui serait mis en place entre les salariés. Dans un tel cas figure, alors il devra procéder à un arbitrage pour savoir quel salarié indemniser pour tel ou tel mois ; les salariés concernés ne pouvant percevoir 100% de ladite indemnité s’ils n’ont pas engendré des frais de transport quotidien ou les ont optimisés par la mise en œuvre volontaire d’un système de covoiturage.
Afin de pouvoir justifier de la réalité des dépenses et de la situation de chaque salarié, les bénéficiaires devront rédiger une déclaration sur l’honneur au mois de janvier de chaque année afin de :
Certifier qu’ils utiliseront leur véhicule pour se rendre au travail
Qu’ils ne peuvent pas utiliser les transports en commun eu égard aux horaires de travail ou de leur temps de trajet
Qu’ils n’effectuent pas de covoiturage
Les parties conviennent que cette mesure est effective du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 5. Revalorisation de la prime incentive pour les salariés statut employé :
Afin de répondre à la demande des organisations syndicales de valoriser davantage les salariés employés non éligibles à une rémunération variable telle qu’appliquée pour les salariés statuts agents de maîtrise et Cadre, la Direction réaffirme sa volonté d’impliquer fortement l’ensemble de ses collaborateurs au niveau des résultats économiques et qualitatifs obtenus par l’entreprise, et lui permettre ainsi de fixer une partie de sa rémunération sur l’attribution d’une prime incentive trimestrielle pouvant aller jusqu’à
250 € bruts (pour un salarié à temps plein) déclinée de la manière suivante et de manière cumulative :
Une prime incentive trimestrielle de 80€ bruts sur l’objectif trimestriel de marge nette du site.
Une prime incentive trimestrielle de 85 € bruts :
sur l’objectif trimestriel de taux de retour NPS Point de vente (0,2% pour 2025) le personnel statut employé rattaché en paie sur des « restaurants »
sur l’objectif trimestriel de taux de retour NPS Site (0,2% pour 2025) le personnel statut employé rattaché sur les fonctions supports (laboratoire, économat, maintenance, administratif).
Une prime incentive trimestrielle de 85 € bruts :
sur l’objectif trimestriel d’hygiène Point de vente pour le personnel statut employé rattaché en paie sur des « restaurants » (atteinte note 18,5/20 sur audit HACCP pour 2025).
sur l’objectif trimestriel d’hygiène laboratoire ou économat respectivement pour le personnel statut employé rattaché au laboratoire ou à l’économat (atteinte note 18,5/20 sur audit HACCP pour 2025).
sur l’objectif trimestriel d’hygiène site pour le personnel employé des fonctions supports (maintenance, administratif).
Le montant versé sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel et en fonction du temps de présence effectif. En cas d’absence injustifiée de 30 jours et plus sur la période concernée, la prime ne sera pas versée.
Chaque prime sera calculée de manière distincte et sera versée à condition d’être présent effectivement au moment des versements et sous condition de 6 mois d’ancienneté pour les salariés en CDD et CDI.
Les versements seront effectués sur la paie du mois suivant la clôture du trimestre.
La mise en place de la prime incentive telle que définie est effective à compter du 1er juillet 2025.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 6. Revalorisation du budget œuvres sociales du CSE
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise au budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique à 1,18% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à l’article 2312-83 du Code du travail et prévue initialement dans l’article 2.1 titre 6 de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de société Restauration Roissy signé le 19 mars 2019.
Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 7. Majoration jour férié : 25 décembre et 1er janvier
La Direction propose que le paiement des heures de travail effectif effectuées les 25 décembre et 1er janvier soit majoré de 30%.
Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel quel que soit leur statut, pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2025.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 8. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La Société réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié-e-s.
Sur la base des articles L. 2245-17 et suivants du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société Areas Opérations de restauration s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.
En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.
Par ailleurs, sur la base du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société Areas Opérations de Restauration a obtenu 79 points sur 100 au titre de l’année 2024. Cela illustre que la société de Restauration Roissy est une entreprise aux comportements vertueux en la matière (notation supérieure à 75 points sur 100) mais doit toutefois se fixer des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte.
La publication sous la forme d’un index détaillant cette notation a été portée à la connaissance de l’administration et des collaborateurs de l’entreprise conformément aux dispositions légales en la matière.
Article 9. Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juin 2025.
Les parties rappellent expressément que le caractère indéterminé de cet accord n’exonère pas la Société d’engager des négociations portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2026.
Article 10. Formalités de dénonciation et de révision Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord. Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé. En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail. Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 11. Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.