Accord d'entreprise REVILLON CHOCOLATIER

Accord d'entreprise portant sur les modalités exceptionnelles et dérogatoires d'aménagement du temps de travail/repos

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 19/04/2020

22 accords de la société REVILLON CHOCOLATIER

Le 27/03/2020



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES ET DEROGATOIRES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL/REPOS
ENTRE:
La Société Révillon Chocolatier
Dont le siège social est
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
Représentée par , en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,

Désignée ci-après « la Société »
D’une part,
ET

L’organisation syndicale représentative
CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

Désignée(s) ci-après « l’Organisation Syndicale »
D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les Parties »

PREAMBULE :
Les Instances Représentatives du Personnel et l’organisation syndicale, sollicitées par certains collaborateurs de l’entreprise, ont demandé à la Direction de la société de pouvoir envisager des aménagements de l’organisation du temps de travail/repos dans le contexte de la pandémie Covid-19.
Ainsi, certains collaborateurs ont fait part de leur appréhension à se déplacer et à continuer leur activité professionnelle et souhaiteraient donc pouvoir bénéficier d’une activité réduite et/ou aménagée sur une période temporaire et déterminée.
Les parties conviennent néanmoins que l’ensemble des mesures de protection de la santé des salariés et mesures barrières ont été mises en œuvre au sein de l’entreprise afin de permettre aux salariés de travailler en toute sécurité, et que les demandes sollicitées ne sont en rien liées à une éventuelle défaillance de l’entreprise sur ce point.
C’est dans ces conditions que l’employeur, soucieux de l’intérêt de chacun durant cette période difficile a accepté de proposer des dispositifs exceptionnels et temporaires afin de répondre à l’appréhension de certains salariés, sous réserve de la préservation impérative du bon fonctionnement de l’organisation du travail au sein des différents services et ateliers de l’entreprise.

Article 1 – Mesures temporaires d’accompagnement individuel des salariés

Sous réserve des limites et conditions définies dans l’Article 2, il est défini dans le présent article les dispositifs dérogatoires suivants :
  • Demandes de congés payés

  • Congés payés acquis au 31 Mai 2019
Le collaborateur pourra prendre le solde de ses congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019.
Le nombre de jours de congés payés concernés par cet article est limité au solde des congés restant à prendre avant le 31 Mai 2020, congés de fractionnement et congés d’ancienneté inclus.
  • Congés payés par anticipation
A titre exceptionnel, le collaborateur pourra bénéficier de la prise de congés payés acquis sur l’année en cours (1er juin 2019 au 31 mai 2020) et pouvant normalement être posés qu’à compter du 1er juin 2020, par anticipation dans la limite de 5 jours ouvrés à compter de la prise d’effet du présent accord.
  • Prise des banques horaires

L’employeur accepte que le salarié qui solliciterait une absence pour raisons personnelles au titre du présent dispositif durant la période du 30 Mars 2020 au 19 Avril 2020 puisse utiliser son compteur d’heure dans la limite de 50 heures négatives du fait de ces absences.
Les heures négatives ainsi générées devront être récupérées à l’issue de la période de référence soit entre le 1er Mai 2020 et le 30 Avril 2021.
Aussi, l’employeur pourra planifier des heures de travail au-delà de l’horaire de travail collectif du service ou de l’atelier, et selon les besoins de l’activité afin de parvenir à un apurement de ces heures négatives au plus tard au 30 Avril 2021.
A titre exceptionnel et pour le cas où le collaborateur n’aurait pu récupérer la totalité des heures négatives à l’issue de la période de référence du fait de l’employeur, faute de besoins de l’activité notamment, ces heures négatives directement liées au bénéfice du dispositif, seraient alors exceptionnellement reportées sur la période de référence suivante (soit du 1er Mai 2021 au 30 Avril 2022).
Enfin, si le collaborateur n’a pas pu récupérer ses heures négatives à l’issue de la dernière période couverte du fait de l’employeur, alors le compteur serait remis à 0.
A défaut, si les heures n’ont pu être rattrapées du fait du salarié, elles feraient l’objet d’une retenue sur salaire équivalente au solde négatif. En cas d’absence liée à un arrêt maladie, elles pourraient être exceptionnellement reportées sur la période de référence suivante (soit du 1er Mai 2021 au 30 Avril 2022) si cela est possible.
  • Prise des jours sur le Compte Epargne Temps

Par dérogation à l’accord signé le 21 Mai 2012 « Accord collectif d’entreprise instituant un Compte Epargne Temps », le collaborateur pourrait utiliser ses droits acquis figurant sur son CET et ce dès le 1er jour demandé pour motif de convenance personnelle et au maximum pour une durée de 10 jours ouvrés.
  • Demande de congés sans solde

Pour le salarié qui le souhaiterait il pourrait bénéficier d’un congé sans solde, donc non rémunéré, d’une durée limitée à la période définie dans le présent accord.

Article 2 – Modalités et limites du dispositifs dérogatoires exceptionnel

  • Modalités du dispositif dérogatoire et exceptionnel

  • Demande du salarié
Le salarié devra remettre une demande écrite en remplissant le formulaire préétabli à cet effet auprès de son hiérarchique direct, qui le transmettra auprès du service Ressources Humaines ou de son Responsable. Ce formulaire précisera le/les dispositifs choisis par le salarié ainsi que le nombre de jours total sollicités.
  • Réponse de l’employeur
L’employeur informera par écrit le collaborateur de sa réponse sous un délai de 2 jours ouvrés, en lui retournant le formulaire complété de sa décision soit par courrier remis en mains propres soit par courrier électronique avec accusé de réception à l’adresse qui aura été communiquée volontairement par le salarié sur le formulaire de demande.
Il est convenu entre les parties que l’employeur évaluera toujours la demande du salarié au regard des besoins de l’organisation et de l’activité, qui prévalent en toutes circonstances, afin d’éviter tout dysfonctionnement ou désorganisation de la société, du service ou de l’atelier.
A ce titre, l’employeur pourra être amené à refuser, accepter partiellement la demande du salarié en le précisant sur le formulaire de réponse ou à la reporter dans le temps pour des raisons de planification.
Dans ce cadre, le Responsable prendra soin d’en indiquer le motif auprès du collaborateur.

  • Limites du dispositif dérogatoire et exceptionnel.

La mise en œuvre du dispositif dérogatoire et exceptionnel sera soumise à la nécessaire continuité de l’activité de l’entreprise selon le plan de charge défini.
L’employeur se verra donc en droit de refuser toute demande qui entrainerait un dysfonctionnement ou une désorganisation dans un service.
En toute hypothèse le nombre total de jours déposés au titre des dispositifs dérogatoires susvisés ne pourra excéder 15 jours ouvrés.
Enfin, dans l’hypothèse où le collaborateur souhaiterait revenir avant la date prévue et acceptée dans la demande initiale, il devra en informer par écrit son Responsable de Service ou le service Ressources Humaines. Sa demande sera alors prise en compte et son retour sera accepté sous réserve des possibilités en lien avec le plan de charge de chaque service, atelier.
  • Dispositions particulières

Le salarié qui utiliserait le dispositif de banque horaire négative ne pourrait bénéficier des dispositions d’un éventuel accord sur le paiement des heures de samedi avant d’avoir récupéré les heures négatives liées au présent dispositif.

Article 3 – Durée du dispositif dérogatoire et temporaire

Les mesures temporaires et exceptionnelles d’aménagement de l’organisation du temps de travail/repos dans le contexte de la pandémie Covid-19 seront ouvertes du

30 mars 2020 au 19 avril 2020.

Dans tous les cas et quelle que soit la situation, le présent dispositif prendra fin le 19 avril 2020 pour l’ensemble des salariés qui en auront bénéficié sauf accord explicite des parties, formalisé par la signature d’un avenant au présent accord.

Article 4. – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs bénéficiant d’un Contrat de Travail à Durée Indéterminée ou d’un Contrat de Travail à Durée Déterminée de la Société Révillon Chocolatier pris en ses établissements de :

Article 5 - Durée d’application et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est applicable pour une durée déterminée expirant le 19 avril 2020 au soir.
Il entrera en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Article 6 - Clause de révision et dépôt

Chaque partie signataire ou chacune de celles qui y auraient adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail. Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail et également remis au Conseil de prud’hommes. Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait au Coteau, le 27 Mars 2020,
Fait en 3 exemplaires originaux,

Pour l’Organisations Syndicale CGT :Pour la Société Révillon Chocolatier :

Délégué syndicalDirectrice Ressources Humaines




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