Accord d'entreprise REVILLON CHOCOLATIER
Accord d'entreprise portant sur les modalités exceptionnelles et dérogatoires d'aménagement du temps de travail/repos
Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 19/04/2020
Début : 30/03/2020
Fin : 19/04/2020
22 accords de la société REVILLON CHOCOLATIER
Le 27/03/2020
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autre, précisez
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Compte épargne temps
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES ET DEROGATOIRES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL/REPOS
ENTRE:
La Société Révillon Chocolatier
Dont le siège social est
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
Représentée par , en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,
Désignée ci-après « la Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative
CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
Désignée(s) ci-après « l’Organisation Syndicale »
D’autre part,
Désignées ci-après ensemble « les Parties »
PREAMBULE :
Les Instances Représentatives du Personnel et l’organisation syndicale, sollicitées par certains collaborateurs de l’entreprise, ont demandé à la Direction de la société de pouvoir envisager des aménagements de l’organisation du temps de travail/repos dans le contexte de la pandémie Covid-19.
Ainsi, certains collaborateurs ont fait part de leur appréhension à se déplacer et à continuer leur activité professionnelle et souhaiteraient donc pouvoir bénéficier d’une activité réduite et/ou aménagée sur une période temporaire et déterminée.
Les parties conviennent néanmoins que l’ensemble des mesures de protection de la santé des salariés et mesures barrières ont été mises en œuvre au sein de l’entreprise afin de permettre aux salariés de travailler en toute sécurité, et que les demandes sollicitées ne sont en rien liées à une éventuelle défaillance de l’entreprise sur ce point.
C’est dans ces conditions que l’employeur, soucieux de l’intérêt de chacun durant cette période difficile a accepté de proposer des dispositifs exceptionnels et temporaires afin de répondre à l’appréhension de certains salariés, sous réserve de la préservation impérative du bon fonctionnement de l’organisation du travail au sein des différents services et ateliers de l’entreprise.
Article 1 – Mesures temporaires d’accompagnement individuel des salariés
Sous réserve des limites et conditions définies dans l’Article 2, il est défini dans le présent article les dispositifs dérogatoires suivants :Demandes de congés payés
- Congés payés acquis au 31 Mai 2019
Le nombre de jours de congés payés concernés par cet article est limité au solde des congés restant à prendre avant le 31 Mai 2020, congés de fractionnement et congés d’ancienneté inclus.
- Congés payés par anticipation
Prise des banques horaires
Les heures négatives ainsi générées devront être récupérées à l’issue de la période de référence soit entre le 1er Mai 2020 et le 30 Avril 2021.
Aussi, l’employeur pourra planifier des heures de travail au-delà de l’horaire de travail collectif du service ou de l’atelier, et selon les besoins de l’activité afin de parvenir à un apurement de ces heures négatives au plus tard au 30 Avril 2021.
A titre exceptionnel et pour le cas où le collaborateur n’aurait pu récupérer la totalité des heures négatives à l’issue de la période de référence du fait de l’employeur, faute de besoins de l’activité notamment, ces heures négatives directement liées au bénéfice du dispositif, seraient alors exceptionnellement reportées sur la période de référence suivante (soit du 1er Mai 2021 au 30 Avril 2022).
Enfin, si le collaborateur n’a pas pu récupérer ses heures négatives à l’issue de la dernière période couverte du fait de l’employeur, alors le compteur serait remis à 0.
A défaut, si les heures n’ont pu être rattrapées du fait du salarié, elles feraient l’objet d’une retenue sur salaire équivalente au solde négatif. En cas d’absence liée à un arrêt maladie, elles pourraient être exceptionnellement reportées sur la période de référence suivante (soit du 1er Mai 2021 au 30 Avril 2022) si cela est possible.
Prise des jours sur le Compte Epargne Temps
Demande de congés sans solde
Article 2 – Modalités et limites du dispositifs dérogatoires exceptionnel
Modalités du dispositif dérogatoire et exceptionnel
- Demande du salarié
- Réponse de l’employeur
Il est convenu entre les parties que l’employeur évaluera toujours la demande du salarié au regard des besoins de l’organisation et de l’activité, qui prévalent en toutes circonstances, afin d’éviter tout dysfonctionnement ou désorganisation de la société, du service ou de l’atelier.
A ce titre, l’employeur pourra être amené à refuser, accepter partiellement la demande du salarié en le précisant sur le formulaire de réponse ou à la reporter dans le temps pour des raisons de planification.
Dans ce cadre, le Responsable prendra soin d’en indiquer le motif auprès du collaborateur.
Limites du dispositif dérogatoire et exceptionnel.
L’employeur se verra donc en droit de refuser toute demande qui entrainerait un dysfonctionnement ou une désorganisation dans un service.
En toute hypothèse le nombre total de jours déposés au titre des dispositifs dérogatoires susvisés ne pourra excéder 15 jours ouvrés.
Enfin, dans l’hypothèse où le collaborateur souhaiterait revenir avant la date prévue et acceptée dans la demande initiale, il devra en informer par écrit son Responsable de Service ou le service Ressources Humaines. Sa demande sera alors prise en compte et son retour sera accepté sous réserve des possibilités en lien avec le plan de charge de chaque service, atelier.
Dispositions particulières
Article 3 – Durée du dispositif dérogatoire et temporaire
Les mesures temporaires et exceptionnelles d’aménagement de l’organisation du temps de travail/repos dans le contexte de la pandémie Covid-19 seront ouvertes du30 mars 2020 au 19 avril 2020.
Dans tous les cas et quelle que soit la situation, le présent dispositif prendra fin le 19 avril 2020 pour l’ensemble des salariés qui en auront bénéficié sauf accord explicite des parties, formalisé par la signature d’un avenant au présent accord.Article 4. – Salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs bénéficiant d’un Contrat de Travail à Durée Indéterminée ou d’un Contrat de Travail à Durée Déterminée de la Société Révillon Chocolatier pris en ses établissements de :Article 5 - Durée d’application et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est applicable pour une durée déterminée expirant le 19 avril 2020 au soir.Il entrera en vigueur au moment de la signature du présent accord.
Article 6 - Clause de révision et dépôt
Chaque partie signataire ou chacune de celles qui y auraient adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail. Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail et également remis au Conseil de prud’hommes. Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait au Coteau, le 27 Mars 2020,
Fait en 3 exemplaires originaux,
Pour l’Organisations Syndicale CGT :Pour la Société Révillon Chocolatier :
Délégué syndicalDirectrice Ressources Humaines
Mise à jour : 2020-04-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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