Accord d'entreprise RMS 46 (RELATION MARCHANDISE SERVICE 46)

RMS 46 NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société RMS 46 (RELATION MARCHANDISE SERVICE 46)

Le 04/11/2025




NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Accord du 4 novembre 2025


Entre

La société SARL RMS 46, Siret n° 84035803000020, sise Avenue de Monzie Route de Toulouse 46000 CAHORS,



D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)



Le Syndicat National de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC)



D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE



Il est rappelé que des négociations ont été engagées entre la Direction de la SARL RMS 46 et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la SARL RMS 46 et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives se sont donc réunies les 16 et 30 octobre 2025 et le 04 novembre 2025.

A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

I/ REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DE REFERENCE DE LA SARL RMS 46 AU 1ER janvier 2026

Une revalorisation des salaires de l’ensemble des employés de 1% est actée avec une date d’application à compter du 1er janvier 2026.

La grille de salaire brut de référence RSM 46 est donc revalorisée à hauteur de 1% sur l’ensemble des niveaux Employés, avec une date d’application à compter du 1er janvier 2026.
A compter de cette date, elle est fixée comme suit :





II/ GRATUITE DE LA CARTE PASS POUR TOUS LES SALARIE.ES

Il est accordé la gratuité de la Carte Pass pour les collaborateurs.trices détenteurs.trices de la Carte Pass.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.

III/ NON PRISE EN COMPTE DU JOUR FERIE DANS LE CALCUL DES CONGES PAYES

Le jour férié compris dans une semaine de congés payés ne sera pas décompté en congé payés, que le magasin soit ouvert ou fermé au public lors de ce jour férié.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.

IV/ HOSPITALISATION D’UN ENFANT DU SALARIE


Il sera accordé une absence autorisée payée de trois jours ouvrés dans le cas de l’hospitalisation d’un enfant du salarié.e dont l’âge est compris entre 12 et moins de 18 ans, et ce une fois par an, sur les 12 mois glissants.
Si le père et la mère de l’enfant hospitalisé travaillent tous deux au sein de la société, l’absence autorisée sera accordée une fois à un seul d’entre eux.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.

V/ CONGES D’ANCIENNETE

Il est rappelé que l’article 7-1.2 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire accorde un congé supplémentaire d’ancienneté dans les conditions suivantes :
-1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
-2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise
-3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Il est accordé en sus des jours visés par cet article un jour supplémentaire d’ancienneté après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise, soit un total de :
-4 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Le franchissement de l’un des seuils d’ancienneté ci-dessus entraine la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte conformément aux dispositions de l’article 7-1.2 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.

VI/ JOURNEE D’HABILLAGE

Il est accordé, en contrepartie du temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage, une journée de repos supplémentaire par an au personnel étant dans l’obligation de revêtir et d’ôter leur tenue de travail sur le lieu de travail, soit le personnel affecté aux rayons Boucherie, Marée, Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie et Traiteur.
Cette journée apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de juin 2026.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.

VII/ NETTOYAGE TENUE DE TRAVAIL

Il sera accordé une participation financière à hauteur de 40 € à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée après période d’essai,
-hors personnel équipé de tenues ELIS (Boucherie, Marée, Boulangerie Viennoiserie et Pâtisserie, Traiteur)
-et hors personnel pour lequel le port d’une tenue de travail n’est pas exigé, notamment le personnel administratif et encadrement.
Cette participation sera effectuée au mois d’avril 2026.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.

VIII/ REMISE SUR ACHATS

La remise sur achats de 5% accordée à l’ensemble du personnel embauché à compter du 1er septembre 2018 et détenteur d’une carte PASS sur les achats effectués avec la carte de paiement PASS au sein de l’hypermarché Carrefour de Cahors, est maintenue pour l’année 2026.
Cette remise sur achats ne concerne pas le carburant, la billetterie/spectacle, les voyages, les assurances, le fuel domestique, la location de véhicules Carrefour.
Cette remise sur achats sera calculée sur la base des relevés Carte Pass de décembre à novembre de l’année écoulée et sera effectuée par le biais de la remise d’une carte cadeau au mois de décembre, d’un montant correspondant à la remise, ou par tout autre moyen.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.

IX/ RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES


Le.la salarié.e cadre dont la durée de travail est établie en forfait annuel jours travaillés pourra renoncer à la prise de quatre jours maximum de repos supplémentaires (RTT) de l’année en cours. Le.la salarié.e cadre devra en faire la demande au mois de septembre de l’année considérée. Ces jours de repos supplémentaires non pris seront donc travaillés. Ils feront l’objet d’une rémunération en sus, assortis d’une majoration de 15%, au mois de septembre de l’année considérée.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.

X/ PRIME VARIABLE DE RESULTATS

A/ Il sera accordé une prime individuelle annuelle variable de résultats aux conditions définies ci-après :
1/ Salariés bénéficiaires 
Seront bénéficiaires de la prime individuelle annuelle variable :
-les cadres au forfait jours Niveau 7 de la CCN applicable IDCC 2216
-les agents de maîtrise Niveau 5 et Niveau 6 de la CCN applicable IDCC 2216.
Sous condition d’ancienneté de 6 mois à la date de clôture de l’exercice comptable, soit au 28 février de l’année considérée.
2/ Montant de la prime individuelle
Il est rappelé que l’exercice comptable débute à la date du 1er mars et s’achève à la date du 28 février de l’année suivante.
Le montant de la prime individuelle est calculé comme suit :
-Si le résultat courant avant impôt de l’exercice écoulé est au moins égal à 600 K€ et inférieur à 800 K€, le montant de la prime annuelle variable sera de 1.000,00 € brut (Mille euros brut)
-Si le résultat courant avant impôt de l’exercice écoulé est au moins égal à 800 K€ et inférieur à 900 K€, le montant de la prime annuelle variable sera de 2.000,00 € brut (Deux mille euros brut)
-Si le résultat courant avant impôt de l’exercice écoulé est au moins égal à 900 K€, le montant de la prime annuelle variable sera de 3.000,00 € brut
Le montant de la prime attribuée aux salariés de statut Agent de maîtrise sera égal à 75% du montant défini ci-dessus.
3/ Condition de présence effective
Il est expressément rappelé que la prime individuelle annuelle variable de résultats est fonction du travail effectif fourni par chacun des salarié.es concerné.es. En conséquence, le montant de la prime individuelle sera proportionnel à la durée de présence sur l’exercice. Il sera donc proratisé en cas d’embauche en cours d’année (sous réserve de la condition d’ancienneté de 6 mois précisée supra) et en d’absence du salarié.e au cours de l’exercice, quelle qu’en soit la cause, hors absence pour congés payés, RTT, congés pour évènements familiaux, et réduit à raison de 1/365ème par jour calendaire d’absence.
4/ Paiement de la prime
La prime sera payée en brut avec la paie du mois de mai suivant la clôture de l’exercice envisagé. Dans le cas où les comptes ne seraient pas finalisés à cette date, la prime sera payée au mois de juin.

Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.

B/ Il sera accordé une deuxième prime individuelle annuelle variable de résultats aux conditions définies ci-après :
1/ Salariés bénéficiaires 
Seront bénéficiaires de la prime individuelle annuelle variable :

- les managers de rayon et chefs de rayon ayant des fonctions commerciales en relation avec des fournisseurs.

2/ Montant de la prime individuelle
Il est rappelé que l’exercice comptable débute à la date du 1er mars et s’achève à la date du 28 février de l’année suivante.
Le montant de la prime individuelle est de 300€ aux conditions ci-dessous, vérifiées par le Directeur du site :
-récupération de BRI,
-remises sur facture,
-gratuité de marchandises
Pour un montant 10 000€ pour PLS
Pour un montant 3 000€ pour Poisson Fruits et légumes
Pour un montant 1 500€ pour Boucherie
Pour un montant 8 000€ pour Bazar
Pour un montant 3 000€ pour Traiteur
Pour un montant 20 000€ pour PGC

3/ Paiement de la prime
La prime sera payée en brut avec la paie du mois de mai suivant la clôture de l’exercice envisagé. Dans le cas où les comptes ne seraient pas finalisés à cette date, la prime sera payée au mois de juin.

Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2026.


XI/ SUBROGATION de l’employeur dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale

Conformément aux dispositions des articles L.1226-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’à l’article R.323-11-1 du Code de la sécurité sociale, l’employeur peut, lorsqu’il maintient tout ou partie de la rémunération d’un salarié en arrêt de travail, être subrogé dans les droits de ce dernier pour percevoir directement les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées par la CPAM.
Afin de simplifier la gestion des arrêts maladie et d’assurer la continuité du maintien de salaire, les parties conviennent, par le présent accord, de généraliser la subrogation automatique de l’employeur pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

Le dispositif s’applique à

tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage, etc.), dès lors qu’ils remplissent les conditions ouvrant droit à indemnisation.


 Lorsque le salarié est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale et que l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération,

l’employeur est automatiquement subrogé dans les droits du salarié pour percevoir les IJSS.

Cette subrogation s’exerce pour la durée du maintien de salaire, dans la limite des droits du salarié aux IJSS.
Le salarié est informé, au moment de la transmission de son arrêt de travail, que la subrogation sera appliquée.
Le salarié s’engage à fournir sans délai à l’employeur tout document nécessaire au calcul des indemnités journalières ou à leur versement.

Pendant la durée de l’arrêt de travail :
  • l’employeur verse au salarié la rémunération maintenue selon les dispositions légales et conventionnelles applicables ;
  • la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) verse directement à l’employeur les indemnités journalières correspondantes.

L’entreprise tiendra un registre de suivi des arrêts indemnisés dans le cadre de la subrogation.Toute difficulté d’application sera examinée conjointement par la direction et les représentants du personnel dans le cadre du dialogue social.

Les Parties conviennent que la

pérennité du présent accord est conditionnée au maintien d’un taux global d’absentéisme inférieur ou égal à 5 % sur l’ensemble de l’établissement, calculé à la clôture de l’exercice annuel.

Le

taux d’absentéisme est défini comme le rapport entre le nombre total de jours d’absence rémunérés (tous motifs confondus : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, paternité ou adoption) et le nombre total de jours théoriquement travaillés par l’ensemble des salariés sur la même période.

Ce taux est établi par la direction des ressources humaines, sur la base des données sociales certifiées.

Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er mars 2026, et prendra fin automatiquement le 28 février 2027 sauf renouvellement par avenant ou nouvel accord.


En cas de dépassement du seuil de

5 % constaté en fin de période, le présent accord tombera automatiquement, sans formalité particulière, à compter du 28 février suivant et ne sera pas reconduit.



XII/ DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage antérieurement en vigueur et ayant le même objet.
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions ayant une durée limitée précisée dans l’accord.

2. Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

3. Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

5. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

6. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage à l’attention de l’ensemble du personnel aux emplacements prévus à cet effet.
Il sera déposé sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise ou la personne mandatée par lui.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

A Cahors, le 4 novembre 2025

Pour la société SARL RMS 46



Pour la Confédération Française Démocratique du travail (CFDT),





Pour le Syndicat National de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC)

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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