Accord d'entreprise ROMAF

Accord annuel sur les salaires, la durée du travail et l'égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 07/01/2019
Fin : 07/01/2020

7 accords de la société ROMAF

Le 07/01/2019











Accord annuel sur les salaires, la durée du travail et l’égalité professionnelle

NAO 2019

Entre les soussignés :

La direction de la société ROMAF SASU

d’une part

Et

….. représentant syndical CFTC

d’autre part

Préambule


Il est rappelé que les négociations annuelles sur les salaires, le temps de travail et l’égalité professionnelle ont été engagées au mois de décembre 2018.

Diverses réunions se sont déroulées le 21 décembre 2018 et le 07 janvier 2019.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre le représentant de la direction et l’organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Article 1 salaires effectifs


A l’issue des négociations, les parties ont convenu d’une augmentation de 15 € (Quinze euros) des rémunérations de base applicable pour le personnel relevant des catégories suivantes : ensemble des salariés de l’entreprise hormis les cadres et assimilés et les commerciaux.
Aucun accord n’a été trouvé quant aux augmentations générales de salaire visant les cadres et assimilés et les commerciaux.

Article 2 Durée et aménagement du temps de travail


Les parties ont évoqués lors de leurs réunions, l’aménagement du temps de travail actuellement en place et résultant d’un accord d’entreprise.
Pas de revendication et accord pour le maintien de l’organisation actuellement en vigueur.

Article 3 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Nous avons convenu et constaté que dans l’entreprise : à poste égal il n’y a pas d’écart entre hommes et femmes.
A titre d’exemple nous avons cité les cas comparables

Pour les chauffeurs livreurs, commerciaux, magasiniers , chef des ventes

Les bases de rémunérations sont les mêmes
Aucune discrimination quant au recrutement et l’accès à la formation professionnelle.


Article 4 Le droit à la déconnexion


Pendant le week-end, les congés …. aucun appel téléphonique ni mail ne sera envoyé tant de la part de l’employeur que du salarié. Un rappel sera fait sur ce point.

Article 5 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée de un an.

Article 6 Publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Illkirch, le 07 janvier 2019



Les organisations syndicales La Direction


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir