Accord d'entreprise S N V

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Application de l'accord
Début : 05/03/2025
Fin : 05/03/2026

29 accords de la société S N V

Le 05/03/2025




Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12


Entre :



La société SNV, SASU au capital de 18 516 720 € - R.C.S Alençon - SIRET 404 432 775 00082 - APE 1012 Z –

Dont le siège social est situé ZA des Fourmis - La Chapelle d’Andaine – 61140 Rives d’Andaine, représentée par

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


L’organisation syndicale FO représentée par :

– Délégué Syndical Central FO

L’organisation syndicale CGT représentée par :

– Déléguée Syndicale Central CGT

L’organisation syndicale CFTC représentée par :

– Délégué Syndical Central CFTC


Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

11 février 2025
28 février 2025

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :






Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS



ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION


L’ensemble des dispositions ci-après entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
  • Versement d’une indemnité dite « panier de jour » :

Il sera versé à chaque salarié contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, une indemnité dite « panier de jour » d’un montant de 1,1 euro par jour effectivement travaillé soit 0,1 euro supplémentaire.

Est considéré comme étant contraint de prendre son repas sur son lieu de travail le salarié travaillant en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé.

Il est précisé qu’une ancienneté de trois mois au sein de l’entreprise sera requise pour le versement du « panier de jour ».

Il est rappelé que ce panier de jour ne peut être versée au bénéficiaire de l’indemnité « panier de nuit », laquelle est conventionnelle.
  • Revalorisation de titres restaurant

A compter du 1er septembre 2025 les titres restaurant seront revalorisés. La Direction participera à hauteur de 1,1 euro (soit +0.1 euro) pour une valeur faciale de 2,2 euros. La partie de la valeur faciale non financée par l’entreprise, soit 1,1 euro par jour travaillé, sera prise en charge par le salarié, sur son bulletin de salaire.

Ces titres restaurant seront attribués à chaque salarié d’une ancienneté de 3 mois, non bénéficiaire de l’indemnité dite « panier de jour » ou « panier de nuit » et contraint de prendre leur repas pendant leurs horaires de travail.

Il est précisé que l’attribution des titres restaurant s’effectuera uniquement pour les jours effectivement travaillés. Aucun titre restaurant ne sera attribué pour les périodes non effectivement travaillées.

Le salarié qui bénéficie d’un remboursement de frais pour son repas ne pourra prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, une régularisation sera alors effectuée le mois suivant.

ARTICLE III – PRIME TRANSPORT


Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2025, d’un montant maximum de 300 € par an et 1,30 euros maximum par jour travaillé.

Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
  • Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.

Par ailleurs, le montant de ladite prime sera modulé en fonction de l’éloignement géographique séparant le domicile du lieu de travail de chaque salarié bénéficiaire dans les conditions suivantes :

  • Distance inférieure ou égale à 10 km : 0,90 € par jour travaillé ;
  • Distance supérieure à 10 km : 1,30 € par jour travaillé.

ARTICLE IV – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.



ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 28 juillet 2022.


  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation au sein des sociétés du pôle Volailles en date du 31 août 2009 et ses avenants.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004

  • PERECOLI

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 1er avril 2021


ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 05/03/2025. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à la Chapelle d’Andaine, le ______________, en 5 exemplaires




Pour la direction

L’organisation syndicale FO représentée par :

Délégué Syndical Central FO Directeur Général du Pôle

L’organisation syndicale CGT représentée par :

Déléguée Syndicale Central CGT

L’organisation syndicale CFTC représentée par :

Délégué Syndical Central CFTC

Mise à jour : 2025-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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