Accord d'entreprise S2B ROUTE

Temps de travail et rémunération

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société S2B ROUTE

Le 14/04/2025




ACCORD D’ENTREPRISE

TEMPS DE TRAVAIL & REMUNERATION

ENTRE :


  • La société S2B ROUTE, ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 503 944 316, représentée par Monsieur…………., Mandataire Social de SOLOC RABOTAGE, Président.


Désignée par le terme « l’entreprise » ou « S2B »,


D’une part,


Et :


  • Les représentants élus au CSE de S2B ROUTE

  • M
  • M

D’autre part,

Désignés ensemble par le terme “les parties”

PREAMBULE

La direction de l’entreprise S2B ROUTE et les représentants des salariés élus au CSE se sont rapprochés pour mettre en place un accord visant à définir, au sein de l’entreprise, une nouvelle organisation du temps de travail des salariés de production en conduite de Raboteuses et en conduite de Finisseurs ayant le statut Ouvrier ou ETAM.
Les conducteurs de Balayeuses sont exclus de l’accord à la date de signature.

Il est rappelé que S2B ROUTE applique la convention collective des Travaux Publics.

Article 1. Dispositions relatives à l’organisation du travail

1.1 Annualisation

La nature saisonnière de l’activité, ainsi que le haut niveau de réactivité et d’autonomie requis, impose la mise en place d’une organisation qui prenne en compte ces facteurs.
Les salariés de production sont susceptibles d’avoir 2 statuts :

OUVRIER


Pour les Ouvriers de production les parties conviennent de la mise en place d’une annualisation du temps de travail. Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 décembre les salariés à temps plein devront accomplir 1 104 heures décomposées comme suit : heures de Prestations ou d’Atelier (138 journées de 8h), auxquelles s’ajoute un temps induit de 503 heures de trajets et de maintenance courante, qui amène à un total de 1607 heures.
Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée du travail prévue au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas nécessairement des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration au moment de leur réalisation.
Les heures supplémentaires, et la prime de production, concernant les salariés au statut ouvrier, ou les ETAM en dessous du niveau F, sont définies à l’article 3.1 du présent accord.

ETAM 

Au-dessus du niveau F, les salariés de production ETAM bénéficieront d’une convention de forfait en jours comme le permet l’accord de branche modifié par avenant du 11 décembre 2012 entré en vigueur le 1er février 2013, à hauteur de 218 jours travaillés, et se verront attribuer forfaitairement 10 jours de RTT par an, dont, la journée de solidarité.
En dessous du niveau F, les dispositions prévues au présent article pour les salariés de production au statut Ouvrier s’appliqueront aux ETAM.

Les modalités d’utilisation des RTT et la prime de production des salariés ETAM à partir du niveau F sont définis à l’article 3.2 du présent accord

1.2 Semaine de travail

Il est précisé que la semaine de travail est organisée, en tenant compte des contraintes et obligations citées à l’article 2, entre le dimanche à 22h et le vendredi à 22h. Les chantiers dont le démarrage se situerait en dehors de cette période donneront lieu à une contrepartie pour les salariés qui y participent. Le montant de cette contrepartie est fixé et éventuellement réévalué lors de la négociation annuelle obligatoire.

1.3 Planification

L’activité de l’entreprise consiste en la prestation de services qui imposent un haut niveau de réactivité. Les salariés reçoivent chaque jour un planning des interventions à effectuer, via des ordres de mission.
Il est précisé que pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail sont déterminés par l’entreprise. Les salariés sont tenus de se conformer aux missions prévues, l’entreprise s’engageant à répartir au mieux le travail entre les salariés.

Article 2 Dispositions relatives à la durée de travail, temps de trajet et aux temps de repos

2.1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 et suivants du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 Durée quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du même Code, la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

2.3 Durée quotidienne minimale de repos

Il est par ailleurs précisé qu’en application de l’article D3131-1 du code du Travail, la durée de repos quotidien des Ouvriers est établie à 9h00, en raison, d’une part de l’éloignement entre les domiciles et les lieux de travail, d’autre part de périodes de travail fractionnées dans la journée.

Article 3 Heures supplémentaires et primes de production


3.1 Statut Ouvrier et ETAM A à E : Définition des heures supplémentaires et prime de production

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires au regard des contraintes et besoins de l’activité.
Il est rappelé que l’activité comprend :
-des temps de Prestations sur chantier ;
-des temps de maintenance en Atelier
-des temps de maintenance courante
-des temps de trajet, dont une partie ne constitue pas du temps de travail au titre de la convention collective des Travaux Publics

Comme évoqué à l’article 1, et compte tenu des spécificités évoquées ci-dessus, les parties conviennent qu’une année de travail à temps plein se compose de 880 heures de Prestations (110 jours), 224 heures d’Atelier (28 jours), ainsi que 503 heures de trajets et de l’entretien courant induits par l’activité et pour lesquels les salariés bénéficient d’une certaine autonomie.
Ainsi, les parties précisent que les heures supplémentaires sont définies comme celles dépassant le total décrit ci-dessus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Le dépassement du seuil, donnera lieu à 10 jours de récupération. La prise de ces journées de récupération se fait en accord avec la hiérarchie, ces jours seront positionnés en priorité sur les ponts de l’année.

Pour les salariés entrés en cours d’année, le seuil est déterminé selon le calendrier suivant pour l’année 2025 :


Heures de production

Jours de production

Heures d'Atelier

Jours d'Atelier

Janvier
32

4

56

7

Février
32

4

56

7

Mars
80

10

56

7

Avril
104

13

8

1

Mai
40

5

8

1

Juin
120

15

8

1

Juillet
88

11

8

1

Août
64

8

0

0

Septembre
96

12

8

1

Octobre
104

13

8

1

Novembre
88

11

8

1

Décembre
32

4

0

0

880

110

224

28

En fonction du déroulé de l’année précédente, et des perspectives de l’année, ce tableau sera revu chaque année et présenté lors du premier CSE de chaque année.

Pour une année complète de présence, le dépassement du seuil de 120 jours de prestations, hors jours d’atelier, donnera lieu à une prime de production, rémunérant l’activité supplémentaire, à hauteur d’un demi-mois de salaire de base brut. Le dépassement du seuil de 130 jours donnera à une prime de production à hauteur d’un mois de salaire de base brut.
Pour les salariés arrivés en cours d’année, ou en cas de suspension du contrat de travail, le dépassement du seuil sera mesuré à partir du tableau figurant à l’article 3.1, revu chaque année. Les salariés ayant dépassé le seuil prévu en jours de prestations et d’atelier bénéficieront de jours de repos, pro rata temporis. S’ils dépassent le seuil prévu en jours de production, ils bénéficieront de la prime de production en fonction du temps de présence
Pour les salariés nécessitant une formation avant la délivrance de l’autorisation de conduite, une durée de trois mois, correspondant au temps de formation, sera déduite du temps de présence pour l’application de la prime de production.

3.2 Statut ETAM F à H : Utilisation des RTT et prime de production


La prise de RTT se fait en accord avec la hiérarchie, La prise de ces journées de récupération se fait en accord avec la hiérarchie, ces jours seront positionnés en priorité sur les ponts de l’année. Il est possible de se faire racheter 2 jours de RTT, qui bénéficieront d’une majoration de 10%.
Le dépassement du seuil de 120 jours de prestations, hors jours d’atelier, donnera lieu à une prime de production, à hauteur d’un demi-mois de salaire de base brut. Le dépassement du seuil de 130 jours donnera à une prime de production à hauteur d’un mois de salaire de base brut.
Pour les salariés arrivés en cours d’année, ou en cas de suspension du contrat de travail, le dépassement du seuil sera mesuré à partir du tableau figurant à l’article 3.1, revu chaque année. Les salariés ayant dépassé le seuil prévu en jours de production, ils bénéficieront de la prime de production en fonction du temps de présence
Pour les salariés nécessitant une formation avant la délivrance de l’autorisation de conduite, une durée de trois mois, correspondant au temps de formation, sera déduite du temps de présence pour l’application de la prime de production.

Article 4 Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel mensuel de suivi des heures et jours de prestation, et des heures et jours d’atelier est tenu pour chaque salarié.

Article 5 – Primes spécifiques

La réalisation de chantiers de nuit donnera lieu à une prime, payée mensuellement, à chaque fin de période de paie. Le travail de nuit au titre du présent accord est défini comme se déroulant entre 20h et 5h du matin.

Pour une durée de chantier comprenant une durée en heures de nuit

inférieure ou égale à 4h 110€ bruts

Pour une durée de chantier comprenant une durée en heures de nuit

supérieure à 4h

210€ bruts


Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature et sera applicable à compter du

1er mai 2025.

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales.
Les parties conviennent qu’un bilan conjoint sera fait à partir du mois de septembre suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 7 – Dépôt et publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.


Fait en 3 exemplaires originaux, à Choisy au Bac, le ……………..

Pour S2B ROUTELes représentants élus au CSE

Président de SOLOC RABOTAGE

Mise à jour : 2025-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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