La société APLIX Société Anonyme au capital de 2 162 688 euros, dont le siège social est situé ZA Les Relandières, LE CELLIER (44850), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro RCS Nantes B 582 145 470, inscrite à l'URSSAF de NANTES, sous le numéro 527000000201129303,
Représentée par Madame Xxxxxxxx XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée la "Société",
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC représentative au sein de la société, représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical.
L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société, représentée par Madame Xxxxxxxx XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Les parties se sont rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues les 03 décembre 2024, 19 décembre 2024 et 09 janvier 2025. A chacune de ces trois réunions, toutes les parties présentes l'étaient suivant la composition des délégations qu'elles avaient retenue.
PRÉAMBULE
Les parties entendent rappeler que :
Un accord de participation est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 02 février 2010, un avenant n°1 a été signé le 26 juin 2013 ;
Un accord d’intéressement est actuellement en vigueur au sein de la société pour la période triennale 01 janvier 2023 / 31 décembre 2025 ; lequel a été conclu le 23 janvier 2023 ;
Un accord de plan d’épargne entreprise est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 28 juin 2007, avenant n°1 du 27 décembre 2007, avenant n°2 du 28 décembre 2009, avenant n°3 du 18 février 2011 ;
Un accord à durée indéterminée relatif à la Prévoyance a été conclu le 28 juin 2007 et modifié par un avenant en date du 07 décembre 2010 ; l’accord NAO signé le 01 juillet 2011 a prévu une évolution des garanties du régime complémentaire de Prévoyance ;
Un accord à durée indéterminée relatif à la Mutuelle pour les non-cadres a été conclu le 26 novembre 2013 ; l’accord NAO signé le 26 juin 2014 a modifié la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié, l’accord NAO signé le 29 juin 2015 a modifié la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié ;
Une mutuelle pour les Cadres a été mise en place par décision unilatérale le 20 décembre 2010 ;
Un accord de Substitution à durée indéterminée a été conclu le 23 mai 2014 dans le prolongement de la fusion T.T.A. / APLIX ;
Un accord d’entreprise Droit à la déconnexion est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 28 juin 2017 ;
Un accord d’entreprise Compteur solidaire – don de jours de repos est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 06 avril 2018 ; un avenant a été signé le 20 juin 2023
Un accord collectif sur le CSE et le dialogue social au sein d’APLIX a été conclu le 05 avril 2019 ;
Un accord collectif relatif au forfait annuel en jours travaillés a été conclu le 03 juin 2019 ;
Un accord collectif relatif à l’organisation de la durée du travail et aux rémunérations a été conclu le 24 juillet 2020 ;
Un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle pour faire face à une réduction d’activité durable a été conclu le 13 octobre 2020, un avenant n°1 a été signé le 29 mars 2022, un avenant n°2 a été signé le 25 octobre 2022 ;
Un accord à durée déterminée pour 3 années relatif à l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 15 novembre 2024 ;
Un accord à durée déterminée pour 3 années relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels a été conclu le 27 juillet 2022 ;
Un accord collectif sur le télétravail a été conclu le 20 septembre 2022, un avenant N°1 à l’accord collectif sur télétravail a été signé le 02 février 2024 ;
Une prime forfaitaire d’ancienneté a été mise en place par décision unilatérale du 27 octobre 2022.
TITRE UN – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties ont abordé des discussions portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale et le suivi des écarts de rémunération et de carrière entre hommes et femmes.
Les parties sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 – EVOLUTION DES REMUNERATIONS DES PERSONNELS NON-CADRES
Article 1-1 : Champ d’application
Compte tenu des modalités spécifiques et individuelles de rémunération des cadres au regard de la spécificité de leurs fonctions et situations, le présent article s’applique à l’ensemble des personnels relevant des catégories professionnelles suivantes :
OUVRIERS,
EMPLOYES,
TECHNICIENS,
AGENTS DE MAITRISE
Les augmentations prévues ci-dessous s’appliqueront aux salariés qui comptent à la date du 01/01/2025 une ancienneté continue d’au moins six mois (6 mois) et qui sont présents à l’effectif le 31/01/2025.
Article 1-2 : Salaires effectifs
OUVRIERS :
Janvier 2025 :
L'augmentation générale pour les Ouvriers s'élèvera à 1.5% de leur salaire mensuel brut de base.
L’augmentation générale pour les Ouvriers qui ont une ancienneté d’au moins 3 ans à la date du 01/01/2025 sera de 2.8%.
L'augmentation générale interviendra au 1er janvier 2025 (au titre de la paie de janvier, versée fin janvier 2025).
L’augmentation générale sera calculée sur le salaire de base du mois de décembre 2024.
Juillet 2025 :
Le budget maximum disponible pour les augmentations individuelles personnelles au mérite de la catégorie Ouvriers s'élèvera à 0,2% de la masse salariale des Ouvriers.
Ces augmentations auront lieu au 1er juillet 2025 (au titre de la paie de juillet, versée fin juillet 2025).
EMPLOYES :
Janvier 2025 :
L'augmentation générale pour les Employés s'élèvera à 1.5% de leur salaire mensuel brut de base.
L’augmentation générale pour les Employés qui ont une ancienneté d’au moins 3 ans à la date du 01/01/2025 sera de 2.8%.
L'augmentation générale interviendra au 1er janvier 2025 (au titre de la paie de janvier, versée fin janvier 2025).
L’augmentation générale sera calculée sur le salaire de base du mois de décembre 2024.
Juillet 2025 :
Le budget maximum disponible pour les augmentations individuelles personnelles au mérite de la catégorie Employés s'élèvera à 0,2% de la masse salariale des Employés.
Ces augmentations auront lieu au 1er juillet 2025 (au titre de la paie de juillet, versée fin juillet 2025).
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (TAM) :
Janvier 2025 :
L'augmentation générale pour les TAM s'élèvera à 1.2% de leur salaire mensuel brut de base. L’augmentation générale pour les TAM qui ont une ancienneté d’au moins 3 ans à la date du 01/01/2025 sera de 2.5%.
L'augmentation générale interviendra au 1er janvier 2025 (au titre de la paie de janvier, versée fin janvier 2025).
L’augmentation générale sera calculée sur le salaire de base du mois de décembre 2024.
Juillet 2025 :
Le budget maximum disponible pour les augmentations individuelles personnelles au mérite de la catégorie TAM s'élèvera à 0,5% de la masse salariale des TAM.
Ces augmentations auront lieu au 1er juillet 2025 (au titre de la paie de juillet, versée fin juillet 2025).
ARTICLE 2 – EVOLUTION DES REMUNERATIONS DES PERSONNELS CADRES
Le budget maximum disponible pour les augmentations individuelles personnelles au mérite de la catégorie Cadres s'élèvera à 2,1% de la masse salariale des Cadres.
Ces augmentations auront lieu au 1er juillet 2025 (au titre de la paie de juillet, versée fin juillet 2025).
ARTICLE 3 – PRIME DE PERFORMANCE DES OUVRIERS
Il est décidé du maintien, au titre de la seule année 2025, du dispositif instituant une prime sur objectifs pour les salariés relevant de la catégorie OUVRIERS.
Cette prime sur objectifs dénommée prime de performance des opérateurs sera versée selon les modalités décrites ci-après en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés au niveau des secteurs, au prorata de la durée du travail et en fonction du présentéisme individuel.
Les secteurs retenus sont les suivants :
Tissage
Grandes Laizes
Teinture / Finitions
Tricot / RCD
Plastique
Magasin Le Cellier
Laboratoire Le Cellier
Stretch / Fils
Laboratoire Pontchâteau
Magasin Pontchâteau
Le montant pourra atteindre cent (100) euros bruts par trimestre civil lorsque tous les objectifs seront atteints.
La prime est versée uniquement aux salariés inscrits aux effectifs sur la totalité du trimestre civil concerné (exemples : droit non ouvert pour le trimestre civil de l’embauche en CDI sauf si l’embauche a eu lieu le premier jour dudit trimestre, droit non ouvert sur le trimestre civil du départ définitif sauf si le départ a lieu au dernier jour dudit trimestre inclus, droit non ouvert pour le salarié ayant eu deux CDD, un sur le premier mois civil dudit trimestre et un sur le troisième mois civil dudit trimestre).
Le secteur pris en compte sera celui de rattachement officiel au dernier jour ouvré du trimestre civil considéré en cas de changement de secteur en cours de trimestre civil (en cas de détachement temporaire, c’est l’atelier d’origine du salarié qui est retenu).
Les indicateurs retenus sont les suivants :
Sécurité
Qualité
Taux de service
TRG Main d’œuvre
Rebuts / surconsommation matières ou écarts d’inventaire pour les magasins
Sécurité : Nombre d'accidents avec arrêts de travail > ou = à 1 jour survenus dans le secteur d’affectation au moment de l’accident, quel que soit le type de contrat et la catégorie de la personne qui se blesse. Les accidents de trajet ne seront pas comptabilisés. Les maladies professionnelles ne sont pas prises en compte.
Qualité : Cet indicateur est calculé chaque trimestre. La sommes des plaintes et anomalies inter atelier enregistrées au cours du trimestre civil est divisée par 3. Les plaintes et anomalies inter atelier liées à la responsabilité d’un fournisseur ou d’un transporteur ne seront pas comptabilisées. Des objectifs sont déclinés pour chaque secteur y compris le magasin. L’objectif pour les activés Stretch, fils, magasin et laboratoire à Pontchâteau est un objectif usine.
Taux de service :
Pour les secteurs : Le taux de service correspond au nombre total des commandes du trimestre livrées intégralement à la date de livraison confirmée au client dans le secteur /Nombre total des commandes confirmées sur cette période dans le secteur. La date de livraison retenue est la date d’entrée en stocks des marchandises au magasin. Les retards dus à un retard fournisseur seront exclus pour le calcul de l’indicateur du secteur.
Pour le calcul du taux de service des Magasins (Le Cellier / Pontchâteau), la date de livraison retenue est la date de départ réelle des marchandises. Pour les clients en charge de leur propre transport, la date retenue est la date de fin de la préparation de commandes.
Pour les laboratoires : Le taux de service est calculé sur le nombre total de contrôles (vie série et essais) réalisé à l’heure / nombre total de contrôles (vie série et essais) qui sera multiplié par la note moyenne (en pourcentage) obtenue sur le trimestre en termes de satisfaction des clients internes sur les DAE. La satisfaction des clients internes des laboratoires est mesurée par une note attribuée, sur easydoc, par le demandeur de la DAE.
TRG Main d’œuvre : Exprimé en pourcentage, Le TRG main d’œuvre correspond au rapport heures badgées sur les temps gamme. Pour les laboratoires, le taux pris en compte sera un taux usine. Exprimé en % le TRG main d’œuvre magasin correspond au rapport d’une charge de travail (calculée en nombre d’équivalent palettes en entrée et en sortie) rapportée aux heures de présence pointées sur la période et comparée à la moyenne de ces mêmes chiffres sur 2024.
Rebuts / surconsommation matières ou écarts d’inventaire pour les magasins : Cet indicateur est calculé par rapport à la valeur produite, en comptabilisant tous les rebuts et toute la surconsommation y compris ceux prévus dans les gammes et nomenclatures. Il s’agit des pourcentages de rebuts tels que définis par les gammes et nomenclatures auxquels sont ajoutés les mouvements complémentaires à la post consommation et aux rebuts :
Ajustement de stock (exemple : inventaire tournant)
Ajustement de post-consommation (exemple : ajustement de sur ou sous consommation lié à des modification de grammage colle)
Ecarts d'inventaire (exemple : ajustement de sur ou sous consommation détecté lors d'un inventaire)
Mise au rebut
Déclaration de production non conforme
Les rebuts et la valeur produite sont évalués sur la base du standard budgétaire.
Pour les magasins, les écarts d’inventaire correspondent aux mouvements d’inventaires dans le système informatique (hors mouvements de régularisation).
Les niveaux à atteindre pour chaque indicateur seront les suivants :
Les indicateurs seront suivis par la direction Industrielle pour les indicateurs : sécurité, taux de service, les TRG main d’œuvre et les écarts d’inventaire, par la direction finances pour les taux de Rebuts / Surconsommation matières et par la direction qualité pour l’indicateur qualité et le taux de service des laboratoires. Les performances des indicateurs feront l’objet d’une information trimestrielle du CSE et d’une communication générale destinées à l’affichage.
Le montant maximal trimestriel de la prime sera déterminé en fonction de l'atteinte des objectifs.
La prime étant trimestrielle, elle sera calculée pour être versée avec la paie du 2ème mois suivant la fin du trimestre civil, soit avec les salaires des mois de mai 2025, août 2025, novembre 2025 et février 2026.
La prime sera calculée et versée au prorata de la durée du travail (base 156.35 heures effectives et plafonnée à ce niveau) et au prorata du présentéisme.
Le montant total trimestriel sera proratisé (base 156.35 heures et plafonnée à ce niveau) en fonction de l’horaire de travail contractuel inférieur et, pour les salariés affectés à temps partiel, en tenant compte, le cas échéant, des heures complémentaires réalisées sur le trimestre.
Rappel de l’horaire collectif des horaires de travail des Ouvriers :
Libellé horaire Horaire collectif 2x8 156.35 heures effectives Nuit 156.35 heures effectives Régulière (*) 164.67 heures effectives 2x12 95.33 heures effectives (*) donc retenu au plafond de 156.35 heures
Cela veut dire, à titre d’exemple, pour un conducteur de ligne affecté en 2x12 dont l’horaire de travail mensualisé est de 95.33 heures, que le montant maximum théorique de la prime de performance trimestrielle avant prise en compte du présentéisme individuel sera de 100.00 € bruts / 156.35 heures * 95.33 heures = 60.97 €s bruts. Néanmoins s’il est amené à venir travailler en semaine pour un jour férié ou s’il a réalisé des heures complémentaires, sa prime sera majorée à hauteur des heures réellement réalisées, dans la limite des 156.35h.
Présentéisme : Le droit individuel proratisé en fonction de la durée du travail sera ensuite pondéré en fonction de la présence effective (l'absence est prise en compte en heures effectives et est rapportée au nombre d'heures effectives composant le trimestre civil en cause suivant le calendrier des périodes de paie établi pour l'année).
Sont considérées comme heures de travail effectif pour le calcul de la prime, et uniquement à cette fin, les seules absences liées à :
La prise des congés payés et jours de repos compensateurs
Aux congés légaux pour événements familiaux (*)
Aux journées de formation (dans le cadre du plan de développement des compétences uniquement)
Aux jours de congés de formation économique, sociale et syndicale
A l’exercice de leur mandat par les représentants du personnel
(*)
Article L3142-1 - Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Pour le mariage d'un enfant ;
3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
ARTICLE 4 – AUTRES MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION
Article 4-1 : Indemnisation des repas
Pour les Ouvriers, Employés, TAM et Cadres, l’indemnisation des repas évoluera de manière suivante à compter de la paie du mois de février 2025 :
Article 4-2 : Congés d’ancienneté 2024/2025
Par dérogation à l’engagement pris dans l’accord APLD, les parties, constatant l’attente des salariés de disposer de la possibilité de monétiser leurs congés d’ancienneté telle qu’elle existait avant la signature de l’accord APLD, décident pour l’année en cours d’accorder la possibilité de paiement des jours de congés d’ancienneté pour les salariés non-cadres. Pour les salariés concernés, le paiement des congés d’ancienneté non pris au 31 mai 2025 interviendra avec la paie du mois de juin 2025.
TITRE DEUX – AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 5 – Journée de Solidarité 2025
La journée de solidarité 2025 sera gérée de la manière suivante :
Pour les salariés travaillant en horaires postés (2*8, nuit fixe, week-end) : la journée de solidarité correspond à un jour non travaillé normalement, elle sera imputée (automatiquement par le service RH) sur le compteur « habillage » en priorité, à défaut sur le compteur le plus élevé (heures de récupération ou bonification).
La date d’imputation sur les compteurs pour tous les salariés sera le lundi de pentecôte (lundi 9 juin 2025).
Pour les salariés en régulière, y compris les cadres : les 7 heures de solidarité seront effectuées à raison de + 1 heure sur 7 semaines, chacune de ces heures étant identifiées comme telle dans la gestion de présence.
Toutefois, si le salarié en fait la demande avant le début de la période fixée pour la récupération sur 7 semaines, alors, la journée de solidarité pourra être imputée sur un seul compteur (bonification).
Le positionnement de chacune des 7 heures de solidarité pour les personnels administratifs donnera lieu à une information préalable du CSE.
Pour les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, les parties rappellent que l’accord collectif du 03/06/2019 relatif au forfait annuel en jours travaillés précise que le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 par an y compris la journée de solidarité.
ARTICLE 6 – Diagnostic exposition aux facteurs de risques professionnels
La proportion de l’effectif exposée aux risques professionnels est inférieure à 25% et la sinistralité est inférieure à 0,25. La société n’est pas concernée par l’obligation de négocier sur ce thème.
Toutefois, cela n’empêchera pas la société APLIX de continuer à améliorer les conditions de travail et de poursuivre sa politique de prévention.
ARTICLE 7 – Dialogue social – Crédit d’heures spécifiques
Pour l’année 2025 et par anticipation, les parties conviennent d’appliquer les dispositions relatives aux heures de délégation de l’accord du 18 juin 2024 relatif au rapprochement de la convention collectives de l’industrie textile et de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, accord non étendu à la date de signature du présent accord, qui prévoient :
« Le crédit d'heures légal sera augmenté de 4 heures par mois pour le secrétaire du comité et de 2 heures par mois pour le trésorier du comité. […] Ces crédits d'heures de délégation supplémentaires ne sont pas reportables ni mutualisables. »
Cette mesure prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la signature de cet accord.
TITRE TROIS – EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 7 – EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les parties constatent que la direction a remis au cours des négociations les informations nécessaires à l’appréciation des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Un accord à durée déterminée pour 3 années relatif à la l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les parcours professionnels a été conclu le 15 novembre 2024 et est donc en vigueur.
La société rappelle que, conformément aux textes en matière d’égalité professionnelle, elle a publié les résultats du calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes. Le résultat publié en mars 2024 au titre de l’année 2023 de l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est de 93/100.
Après examen, il n’est pas apparu nécessaire de prendre des mesures pour tendre à une réduction d’éventuels écarts de rémunération.
ARTICLE 8 – QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle
Les supports d’entretien annuel pour l’ensemble des personnels sont élaborés de telle manière que la question de l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle puisse être abordée. Le salarié peut noter ses commentaires sur ces supports. Le cas échéant, la société y apporte réponse motivée.
Lutte contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle
La société rappelle qu’outre les engagements spécifiques en matière de non-discrimination en raison du sexe et / ou de l’âge pris dans le cadre des négociations collectives relatives à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et en matière de GPPEP, elle s’engage, plus largement, à proscrire toute forme de discrimination en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle et exclut la prise en compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de l’âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ou une prétendue race, de ses opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du nom de famille, du lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de l’état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap et de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.
La société rappelle que le Comité déontologique d’APLIX a été créé en 2018 ; sur ce thème une sensibilisation des managers et de toutes les personnes qui recrutent a été faite en 2019 et l’entreprise est signataire de la Charte de la Diversité depuis le 31 juillet 2020.
La procédure d’alerte a fait l’objet d’une mise à jour en décembre 2023.
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Conformément à l’article L. 2281-3 du Code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne pourront motiver ni sanction ni licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune diffamation à l’égard des personnes ni abus de droit.
En effet, il est primordial que chacun veille à éviter tout abus de droit, notamment par mise en cause personnelle ou attitude malveillante, de façon que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
La société s’engage à poursuivre sa politique d’expression collective des salariés notamment à l’occasion des modalités suivantes :
Réunions annuelles animées par la PDG et le Directeur Général Délégué, réunions mensuelles dans chaque service, réunions trimestrielles pour les opérateurs, entretiens annuels et professionnels,
Ensuite les salariés sont reçus à leur demande lorsqu’ils ont un point à faire remonter (reçus par le N+1, N+2 ou la DRH),
En matière d’expression écrite : Baromètre.
Les parties précisent :
Qu’elles considèrent que le droit d’expression des salariés énoncé par les articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail est de nature à favoriser le dialogue, en offrant aux salariés le droit à une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Que le droit d’expression reconnu à l’ensemble des salariés doit avant tout permettre aux membres du personnel de partager entre eux et avec leur encadrement l’expérience acquise à leurs postes de travail et de proposer, ou de rechercher, des solutions aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer.
Que le droit d’expression permet aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail. Les questions concernant notamment le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.
Que peuvent participer à chaque réunion, tous les salariés du groupe concernés, quel que soit leur niveau hiérarchique à l’exclusion de toute autre personne.
Les mesures relatives aux travailleurs handicapés
Les parties constatent que la direction continuera à prendre en compte positivement tout recrutement de travailleur handicapé, la direction rappelant sa volonté d’écarter toute discrimination telle que visée par l’article L.1132-1 du code du travail, notamment à l’embauche.
La société rappelle que le taux d’emploi de travailleurs handicapés par APLIX en 2023 était de 7,18%.
Le droit à la déconnexion
Les parties rappellent que le 28 juin 2017 un accord relatif au droit à la déconnexion a été conclu et acte qu’en ce qui concerne les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, le mécanisme est traité dans cet accord.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Les parties constatent le fonctionnement mis en place pour les bornes de recharges pour les véhicules électriques sur le site du Cellier, ce qui peut inciter les salariés à changer leurs modes de transport pour venir travailler.
La société rappelle son engagement RSE notamment au travers de l’acquisition de la certification « Engagé RSE » norme ISO 26000 obtenue depuis octobre 2021.
Les parties rappellent la mise en place du forfait mobilité durable en février 2023.
Réflexion sur le fonctionnement de l’horaire variable.
Sur le fonctionnement de l’horaire variable, les parties constatent qu’il n’est pas apparu nécessaire de prendre de mesure sur ce thème.
TITRE QUATRE – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Un accord à durée déterminée pour 3 années relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels a été conclu le 27/07/2022 et est donc en vigueur. Les parties se réuniront pour négocier sur ce thème courant 2025.
TITRE CINQ – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 – DURÉE – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01er janvier 2025.
Toutefois, en ce qui concerne l’article 3, celui-ci ne produit effet qu’au titre de l’année civile 2025, sans pouvoir être reconduit tacitement.
La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment. La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes. A l'issue de cette période, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé par voie électronique conformément aux dispositions du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil. Le présent accord est notifié, par voie électronique, auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.