Accord d'entreprise SA CHANTIERS AMEL

PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SA CHANTIERS AMEL

Le 30/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES




ENTRE LES SOUSSIGNES :


-La société Chantiers AMEL, société anonyme au capital de 200 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE, sous le numéro 313 781 650 dont le siège social est situé rue Joseph Cugnot, Zone Industrielle, 17183 PERIGNY, représentée par Monsieur………, agissant en qualité de Directeur général de la société,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART,


ET :


-Monsieur……….., délégué syndical désigné par le syndicat CFTC du Bâtiment et Activités diverses de Charente-Maritime,

Ci-après dénommé « Le délégué syndical »,

D’AUTRE PART,















Il a été conclu le présent accord relatif à la prise des congés payés conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid

-19 et de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


PREAMBULE


Il est rappelé qu’une crise sanitaire grave consécutive à l’épidémie de covid-19 sévit actuellement sur le territoire national et a contraint le gouvernement français à interdire (sauf exceptions limitatives) les déplacements de toute personne hors de son domicile en application du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ont prévu qu’un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Afin d’une part de permettre aux salariés de bénéficier d’un niveau de rémunération plus élevé dans le cadre de la prise de congés payés (comparativement au placement en activité partielle) et d’autre part d’anticiper la reprise d’activité une fois les mesures de restriction des déplacements levées, les partenaires sociaux sont conscients qu’il est souhaitable d’avancer dès à présent la prise d’une semaine de congés payés initialement fixée au mois d’août 2020, et ce dans un souci de solidarité et d’effort fait par tous pour préserver l’emploi et la viabilité économique de l’entreprise.

Par le présent accord, les partenaires sociaux entendent donc permettre à la société de modifier les dates de prise de congés payés ainsi qu’il suit.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


1.1. – Le présent accord relatif à la prise des congés payés s’applique à l’ensemble des établissements de la société Chantiers AMEL situés en France (métropolitaine et DOM-TOM).


1.2. – L’accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (toutes catégories professionnelles confondues et y compris les apprentis).



ARTICLE 2 – MODIFICATION DES DATES DE PRISE DE CONGES PAYES


2.1. – La semaine de congés payés initialement fixée du 24 au 30 août 2020 est avancée et fixée du 1er au 7 avril 2020 inclus.


Ladite période correspond à 5 jours ouvrés de congés payés.

2.2. – Il est convenu que le fractionnement du congé principal de 20 jours ouvrés n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires liés à une prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.




ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords.

Compte tenu de l’objet même du présent accord, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera le 31 août 2020.


ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi composée d’une part de deux représentants de la direction et d’autre part d’un délégué syndical et d’un membre du Comité Social et Économique.

Cette commission aura pour mission de veiller au respect des dispositions du présent accord.

La commission de suivi se réunira une fois après la prise de la semaine de congés pour dresser le bilan du présent accord. Un procès-verbal sera établi lors de cette réunion.


ARTICLE 5 – RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION


6.1. – Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Chantiers AMEL ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Chantiers AMEL.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.


Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

6.2 – Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée d’application ; il ne pourra être remis en cause que par accord unanime de l’ensemble des signataires.



ARTICLE 7 – NOTIFICATION ET DEPÔT


7.1. –Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.


7.2. – Le présent accord sera, en application de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au sein de la branche de la Navigation de Plaisance après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


7.3. –Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, lequel le transmettra ensuite à la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine (Unité départementale de la Charente-Maritime).


Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Les exemplaires déposés sur la plateforme TéléAccords et remis au Conseil de Prud’hommes de La Rochelle seront accompagnés des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.


Fait à PERIGNY, le 30 mars 2020
En six exemplaires originaux


Le délégué syndical CFTCPour la société

Le Directeur général

Monsieur……….Monsieur……….
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