Accord d'entreprise SA COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'AN

NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2018

4 accords de la société SA COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'AN

Le 08/01/2018



PROCES-VERBAL D’ACCORD

Entre les soussignes :

  • La Société

    COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D’ANNECY, par abréviation C.N.L.A,

Société Anonyme au capital de 311 000 €,
Dont le siège social est sis 2 Place aux Bois – 74000 ANNECY,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro
B 349 609 040,
Représentée par Monsieur

, Président du Conseil d’Administration,

Ci-Après dénommée «L’Entreprise»,

D’une part,

ET
  • Monsieur ,
Délégué Syndical par l’organisation syndicale

CFDT,

Ci-Après dénommé «Le Délégué Syndical»,

D’Autre part,

I – Exposé préalable :

Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 15 novembre 2018, l’Entreprise a informé le Délégué Syndical que, conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, elle avait décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes suivants :
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • Les salaires effectifs et la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • La prévoyance maladie et mutuelle santé,
  • Franchise arrêt de travail.


A cette fin, une première réunion s’est tenue le 28 novembre 2018, l’ordre du jour étant de déterminer :
  • Le lieu des négociations,
  • Les informations à remettre aux participants et la date de leur remise,
  • Le calendrier des réunions.
A l’issue de cette première réunion, une autre réunion s’est tenue.
Elle a eu lieu au siège social de l’Entreprise, soit au 2 Place aux Bois – 74000 ANNECY et a porté sur les thèmes suivants :
  • Mercredi 19 décembre 2018 :

  • Les salaires effectifs et la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • La prévoyance maladie et mutuelle santé,
  • Franchise arrêt de travail,
  • Epargne salariale.
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • Durée, aménagement et organisation du temps de travail.

II – Etat des propositions respectives des parties :

  • Sur les salaires effectifs et la suppression des ecarts de remuneration entre les hommes et les femmes

  • Constat préalable
Lors de la réunion du 19 décembre 2018, l’Entreprise et le Délégué Syndical analysent le rapport qui a été établi sur les salaires dans l’entreprise.
Ce rapport contient la moyenne des salaires 2016 et 2017 ; pour chaque catégorie du personnel, il a été établi une moyenne des salaires base 35 heures et une moyenne des salaires
primes et avantages en nature compris, en distinguant les salariés permanents et saisonniers, et le salariés hommes et femmes.
Le rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le moins élevé a été calculé pour chaque sous-catégorie.
Le Délégué Syndical constate que le rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le moins élevé pour le personnel navigant non restauration n’a pas subi d’augmentation plus importante pour les hommes que pour les femmes entre 2016 et 2017.

Les parties constatent donc qu’il n’existe pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • Etat des propositions respectives des parties :
L’Entreprise a toujours veillé à respecter le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes, aucune proposition n’est formulée.

Le Délégué Syndical atteste que l’Entreprise a engagé sérieusement et loyalement les négociations et n’émet aucune revendication et proposition sur des mesures à mettre en place en vue de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, inexistants au sein de l’Entreprise.

2. Sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Constat préalable :
Lors de la réunion du 19 décembre 2018, l’Entreprise et le Délégué Syndical analysent le rapport qui a été établi sur les salaires dans l’Entreprise ainsi que l’état de la répartition des hommes et des femmes dans chaque catégorie de poste ainsi que l’état des conditions d’emploi, de la promotion professionnelle et de la formation des hommes et des femmes.

Les parties constatent qu’il n’existe pas de discrimination professionnelle entre les hommes et les femmes de l’Entreprise.

Etat des propositions respectives des parties :
L’Entreprise ayant toujours veillé à respecter le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes, aucune proposition n’est formulée.
Le Délégué Syndical atteste que l’Entreprise a engagé sérieusement et loyalement les négociations et n’émet aucune revendication et proposition sur des mesures à mettre en place en vue de supprimer une inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes, inexistante au sein de l’Entreprise.

3. Prévoyance Maladie et Mutuelle Sante

  • Constat préalable :
Avant le 1er mars 2013, seuls les cadres bénéficiaient de la prévoyance maladie et de la mutuelle santé.


Depuis le 1er mars 2013, et par référendum instituant un régime complémentaire obligatoire «décès, incapacité, invalidité» et un régime obligatoire «frais de santé», les salariés non cadres en bénéficient également.
L’entreprise et le Délégué Syndical conviennent ensemble que cette situation est un progrès notable et que le système mis en place fonctionne correctement.
La Société MEDERIC PREVOYANCE a été retenue pour la mise en place de ce dossier. L’entreprise et le Délégué Syndical s’entendent pour que le contrat soit revu (garanties et cotisations) tous les 3 ans.

Il faut noter que notre accord référendaire prévoyait une condition de 6 mois d’ancienneté pour les CDD désirant adhérer à notre Mutuelle santé, mais que depuis le 01.01.2016 cette franchise est supprimée.

4. Franchise et arrêt de travail

  • Constat préalable :
L’article 43 de la Convention Collective de la navigation intérieure (paragraphe 43.2 départ de l’indemnisation en cas d’arrêt de travail maladie) prévoit une indemnisation complémentaire à compter du onzième jour.
L’entreprise a déjà, de manière unilatérale et cela depuis le 01.01.2013, mis en place une indemnisation complémentaire à compter du quatrième jour, concevant que la Convention Collective était trop contraignante pour les salariés.
Le Délégué Syndical se félicite de cette décision et demande qu’elle soit entérinée au terme de l’accord d’entreprise.
L’entreprise accepte cette demande.

5 .Sur l’epargne salariale

  • Constat préalable :
Lors de la réunion du 19 décembre 2018, l’Entreprise et le Délégué Syndical constatent que les salariés de l’Entreprise ne sont couverts par aucun des dispositifs suivants :
  • Accord d’intéressement,
  • Accord de participation,
  • Plan d’épargne d’entreprise,
  • Plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif.
L’entreprise rappelle qu’elle n’a aucune obligation concernant ces avantages puisqu’elle n’atteint aucun des seuils requis pour la mise en place d’un tel dispositif.

Elle rappelle, en outre, que les résultats de la société son altérés par la mise aux normes européennes de notre flotte et que la situation économique actuelle est source d’incertitude et qu’un dispositif figé ne lui semble par opportun à l’heure actuelle. Par contre, l’entreprise continuera, lorsque les résultats le permettent, à octroyer des primes individuelles de résultat (ce qui a été fait en 2016, 2017 et 2018).
Le Délégué Syndicale prend bonne note de la décision de l’entreprise.

6. Sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapes

  • Constat préalable
Lors de la réunion du 19 décembre 2018, l’Entreprise a remis au Délégué Syndical un rapport sur la situation de l’entreprise au regard de son obligation d’emploi des travailleurs handicapés établi le 30 novembre 2015 par la Société ALTHER.
Il ressort de ce rapport que l’Entreprise répond partiellement à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Au vu de son effectif de 39 salariés, l’Entreprise a une obligation d’emploi de travailleurs handicapés de 2 unités bénéficiaires.
En 2007, l’Entreprise employait 2 personnes en situation de handicap.
En 2012, 1 personne saisonnière en comptabilité est bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
En 2013, 2104 et 2015, aucune personne bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé n’a pu bénéficier d’un poste.
Ainsi, le nombre d’unité bénéficiaire manquante était de 0,82 en 2012 et de 2 en 2013, 2014, 2015 et 2016.
  • Etat des propositions respectives des parties :
L’Entreprise et le Délégué Syndical conviennent ensemble qu’il n’est pas possible d’accueillir des personnes en situation de handicap en tant que personnel navigant (matelot ou capitaine) dès lors que cette catégorie de personne appartient aux emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières.



En revanche, pour les postes administratifs, le Délégué Syndical propose d’adopter une politique favorable au maintien dans l’emploi et au recrutement des personnes en situation de handicap.
Par décision unilatérale, l’Entreprise se fixe comme objectif de porter à 2 le nombre de salariés en situation de handicap dans l’entreprise (salariés permanents ou saisonniers).
Pour ce faire, l’Entreprise accordera une priorité aux salariés en situations de handicap pour le recrutement aux postes administratifs (comptabilité/billetterie).
Pour chaque recrutement à postes administratifs (comptabilité/billetterie), l’Entreprise s’engage à contacter des organismes spécialisés tels que CAP EMPLOI, AFIJ, etc.
En attendant de pouvoir pourvoir ces postes, l’entreprise décide d’accroître ses commandes de fournitures de bureau à des centres employant des personnes en situation de handicap (ESAT, etc) et, depuis le 01/07/2016 fait réaliser le nettoyage des locaux par l’ESAT des Camarines – 74960 CRAN GEVRIER.

7. Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Préambule :
Nous rappelons qu’en date du 26/01/2016, un accord collectif sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été signé entre la Société et l’organisation syndicale représentative (CFDT).
Cet accord a été transmis, le 04/03/2016, à la DIRECCTE, au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy et notifié au syndicat CFDT.
Lors de la réunion du 19 décembre 2018, la direction et le représentant syndical ont relu cet accord, qui entrait en fonctionnement le 01/01/2017, pour vérifier qu’aucun point n’est venu en désaccord avec les nouvelles réglementations mises en œuvre depuis sa signature








Aucun point d’achoppement n’étant soulevé par la direction et le représentant syndical, les partenaires confirment son application depuis le 01/01/2017.
Fait à Annecy,
Le 08/01/2018
En 3 exemplaires.

La Société CNLA,

Représentée par Monsieur

Le Syndicat CFDT,

Représenté par Monsieur

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