Les Organisations Syndicales représentatives de salariés ci-dessous désignées :
L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, représentée par M. X
LE SYNDICAT DES SERVICES DE LA CFDT DES ALPES MARITIMES, représenté par M. X
L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES HOTELS CAFES RESTAURANTS, représentée par M. X
D’autre part,
PREAMBULE
La Négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet d’une première réunion préparatoire le 29 Janvier 2025.
Par la suite, les représentants des Organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’Entreprise se sont réunis les 19/02/2025, 05/03/2025, et 19/03/2025.
Au cours de ces réunions, les parties ont notamment abordé les thèmes de négociation suivants :
Les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
L’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
A cet effet, la direction a remis aux partenaires sociaux les informations règlementaires.
Les parties rappellent par ailleurs leur attachement au maintien d’un dialogue social constructif et de qualité.
A l’issue des négociations annuelles, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Mesure en faveur des salaires effectifs :
L’augmentation des salaires sera la suivante :
Pour les salaires de base inférieur ou égal à 3000 € brut (référence 169 heures mensuelles) : + 2,5%
Pour les salaires de base supérieur à 3000 € brut (référence 169 heures mensuelles et forfait jours 217) : + 2%
Cette augmentation sera appliquée aux salariés en contrat (hors alternance) au 1er avril 2025 dont la durée est supérieure à un mois.
Article 2 – Mesure en faveur de la fidélisation des collaborateurs :
Article 2.1 Prime ancienneté
A compter du 1er avril 2025, une nouvelle tranche sera rajoutée dans le barème forfaitaire mensuel de la prime d’ancienneté.
Pour rappel, l'ancienneté acquise se calcule par référence à la date anniversaire de recrutement (date d’embauche) dans l'entreprise en tenant compte des périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif et qui n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté. Ces périodes d’absence concernent : l’arrêt de travail pour maladie, le congé pour création d’entreprise, le congé sans solde, le congé sabbatique, la mise à pied disciplinaire ou conservatoire. En revanche, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte. Il s’agit de : l’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le congé maternité/paternité, le congé individuel de formation. Ces périodes de suspension sont prises en compte pour toute leur durée dans le calcul de la prime, à l’exception du congé parental d’éducation qui compte seulement pour moitié de sa durée.
A partir du 1er avril 2025, une prime mensuelle brute de 270 € par mois sera octroyée pour une ancienneté supérieure ou égale à 25 ans.
Article 2.2 Budget des œuvres sociales du CSE
A compter du 1er avril 2025, le budget des œuvres sociales du comité social et économique sera revalorisé passant de 0,7% à 0,9% de la masse salariale.
Article 3 – Mesures en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail :
Article 3.1 Complémentaire santé
A compter du 1er avril 2025, la prise en charge par l’employeur de la complémentaire santé sera augmentée comme suit :
89,99 % du montant de la cotisation isolée pour la structure isolée
60,57 % du montant de la cotisation duo pour la structure duo
51,93 % du montant de la cotisation famille pour la structure famille
A titre d’exemple pour 2025, les cotisations seront ainsi réparties :
A compter du 1er avril 2025, tout salarié ayant un an d’ancienneté pourra bénéficier d’un jour de congé pour le décès d’un animal de compagnie et ce sur justificatif dûment établi par un vétérinaire. L’animal de compagnie étant défini comme les animaux domestiqués vivant au sein du foyer tels que les chiens, les chats et les lapins.
Article 4 – Validité de l’accord :
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
Article 5 – Adhésion :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 6 – Dépôt et Publicité :
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.