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Accord d'entreprise SA OXYPHARM
accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire
Application de l'accord
Début : 18/09/2024
Fin : 18/09/2028
Début : 18/09/2024
Fin : 18/09/2028
16 accords de la société SA OXYPHARM
Le 18/09/2024
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Egalité salariale F/H
- Couverture complémentaire santé - maladie
ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Entre les soussignés :
La Société OXYPHARM, dont les siège est situé 39 rue des Augustins – 76000 Rouen
représentée, agissant en qualité de Directeur Général
d'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PAGES
PREAMBULE :
3
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
3ARTICLE 2 – CONTENU DES NEGOCIATIONS
32-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
42-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
42-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
5ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
53-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
53-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
53-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
5ARTICLE 4 – MODALITES DES NEGOCIATIONS
54-1 – Niveau des négociations
54-2 – Composition des délégations syndicales
64-3 – Lieu des réunions
64-4 – Calendrier des réunions
64-5 – Informations servant de base aux négociations
64-6 – Convocations et organisation des négociations
74-7 – Issue de la négociation
7ARTICLE 5 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS
8ARTICLE 6 – INTERPRETATION
8
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
8ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT
8ARTICLE 9 – REVISION
9ARTICLE 10 – ADHESION
9ARTICLE 11 – DENONCIATION
9ARTICLE 12 – NOTIFICATION ET DEPOT
9PREAMBULE :
Compte tenu de son effectif, la société est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :
- La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
- La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
- La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées chaque année pour les deux premières et tous les trois ans pour la troisième.
En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise, conclu pour 4 ans au maximum, peut toutefois fixer :
- Les thèmes des négociations et leur périodicité, dans la limite d’une fois tous les 4 ans au moins ;
- Le contenu de chacun des thèmes ;
- Le calendrier et les lieux des réunions ;
- Les informations que la société devra remettre aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise ;
- Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties ont souhaité clarifier les différentes étapes des négociations collectives obligatoires, notamment, en recomposant les différents blocs de négociation prévus par le législateur.
Le présent accord détermine le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.ARTICLE 2 – CONTENU DES NEGOCIATIONS
2-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes fixés par l’article L. 2242-15 du Code du travail (cf. annexe), relatif aux dispositions supplétives en la matière, à l’exception :
Du sous-thème « suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes » qui est intégré à la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail ;
- De la participation pour laquelle la société a conclu un accord à durée indéterminée, du plan d’épargne entreprise dans la mesure où un tel plan d’épargne est déjà mis en place au sein du Groupe ASTERA. Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties le jugeraient nécessaire.
Les parties rappellent l'existence
D’un accord d'entreprise conclu le 21/11/2001 sur la participation pour une durée indéterminée modifié par avenant du 21/01/2010 ;
D’un Plan d’Epargne Groupe du 28 juin 2002 mise en œuvre pour une durée indéterminée.
2-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et l’amélioration de la mobilité entre la résidence habituelle et le lieu de travail ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2 de l'article L. 2312-36 du Code du travail ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du Code du travail ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Le régime de remboursements complémentaires frais de santé.
- S’agissant des autres sous-thèmes prévus à l’article L. 2242-17 du Code du travail :
Sous-thème « droit à la déconnexion » : les parties rappellent que ce thème fait l’objet d’une charte annexée au règlement intérieur de l’entreprise. Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans ladite charte.
Les parties rappellent l'existence
D’un accord de branche conclu le 02/12/2015 sur régime professionnel de santé ;
D’un accord d'entreprise conclu le 01/06/2017 sur les frais de santé supplémentaires pour une durée indéterminée modifié par avenant du 13/12/2019.
2-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 du Code du travail.
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Il est convenu entre les parties la périodicité de négociations suivante :
3-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Salaires effectifs : tous les ans ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel : tous les quatre ans ;
L’intéressement : tous les 5 ans.
3-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail visée à l’article 2.2 (les 4 premiers alinéas) aura lieu tous les 4 ans.
Concernant le régime de remboursements complémentaires des frais de santé il fera l’objet d’un examen annuel et d’une négociation en cas de besoin et à la demande d’une des parties.
3-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels visée à l’article 2.3 aura lieu tous les 3 ans.
ARTICLE 4 – MODALITES DES NEGOCIATIONS
4-1 – Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.
Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.
4-2 – Composition des délégations syndicales
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend la ou le Délégué Syndical.
En outre, chaque délégué syndical pourra être accompagné par un salarié de l'entreprise choisi.
Le nom de la personne ainsi désignée par chaque délégué syndical doit être communiqué au responsable des ressources humaines de la Société dans les 6 jours ouvrés suivant le jour de la réception de la convocation à la réunion de négociation adressée par la Direction.
Les DS ainsi que les salariés choisis pour les accompagner disposeront d’un crédit de 14 heures par an pour préparer les différentes négociations annuelles.
La direction peut associer un à deux experts maximum celons les dossiers a traiter, elle en informe les délégations avant la date de la réunion.
4-3 – Lieu des réunions
Les lieux de réunions de négociation seront déterminés par la Direction en tenant compte des souhaits des Organisations Syndicales Représentatives et des disponibilités des salles de réunion.
4-4 – Périodicité des réunions
Les parties s'accordent sur la périodicité suivante :
ANNEE
THEME
DATE
2024
- Les salaires effectifs ;
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la mobilité.
Selon calendrier annuel déterminé en application de l’article 5 de l’accord sur le dialogue social du 24/05/2018
2025
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l’organisation du temps de travail
2026
- Les salaires effectifs ;
- La gestion des emplois et des parcours professionnels
2027
- Les salaires effectifs ;
Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent de se réunir au mois de janvier de chaque année afin de fixer le calendrier des réunions de négociation dites « réunions restreintes » en fixant le nombre de réunions nécessaires par thèmes dans le cadre du prévisionnel ci-dessus.
Ce calendrier est annuel et il fait l’objet d’une actualisation à mi année.
4-5 – Informations servant de base aux négociations
Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) et envoyées par mail avec la convocation au plus tard 15 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.
Il s'agit des informations suivantes :
THEMES
INFORMATIONS TRANSMISES
- Les salaires effectifs ;Barème OXYPHARM ; Comparatif barème OXYPHARM Vs branche ; Pouvoir d’achat ; indice INSEE ; Part de marché à date ; Compte de résultats de l’exercice précèdent (si disponible).
- Le régime de remboursement complémentaire frais de santé ;
Compte prévisionnel frais de santé APGIS
- Intéressement ;
Montant et calcul de l’intéressement
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la mobilité.
Bilan social
- La durée effective et l’organisation du temps de travail
Bilan social
- La gestion des emplois et des parcours professionnels.
Bilan social
Un message informera les délégués syndicaux de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.
4-6 – Convocations et organisation des négociations
Chaque négociation est structurée selon les étapes suivantes :
- Convocation des Délégués Syndicaux à la réunion par l’employeur par mail au moins 15 jours avant la date fixée ;
- Communication de la délégation par les DS dans les 6 jours ouvrés suivant l’envoi de la convocation ;
- Information des délégations de la présence d’experts retenus par la direction ;
- Envoi et/ou mise à disposition des informations relatives au contenu de la négociation ;
- Première réunion : présentation et échanges sur les éléments d’information ;
- Réunion de négociation ;
- Envoi d’un projet d’accord ;
- Réunion de négociation et finalisation ;
- Signature du protocole d’accord ou d’un PV de désaccord.
Les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passé un délai de 15 jours après la troisième réunion sur chaque thème, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l’échec des négociations.
Au terme de chaque réunion, il sera fait un bilan des points d’avancées (positions de chacune des délégations syndicales en leur dernier état, revendications), ainsi que si besoin un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante, et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.
4-7 – Issue de la négociation
L’accord définitif sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.
En cas de désaccord, les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L. 2242-4 du Code du Travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal et, le cas échéant, les mesures que la direction de l’entreprise entend appliquer unilatéralement. Il sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.
Cet acte sera rédigé par le responsable des ressources humaines.
ARTICLE 5 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que cet accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre d’une des réunions du CSE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION
Dans le cadre de l’exécution loyale du présent accord, en cas de difficulté d’interprétation, il est convenu entre les parties de la mise en place d’une commission de médiation qui sera constituée dans le mois suivant demande écrite d’un des signataires du présent accord adressée à chacune des autres parties signataires. Cette commission de médiation sera un préalable avant toute saisine d’une juridiction éventuelle.
La commission de médiation sera constituée du DRH, éventuellement assisté d’un représentant de l’employeur, et des Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord s'applique à compter de sa date de signature et pour une durée de 4 ans. Un calendrier sera établi en suivant pour les négociations 2024.
ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT
3 mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 9 – REVISION
Au terme d’une année après sa signature, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision de l’une des parties signataires de l’accord doit être faite par courrier recommandé AR et indiquer les points concernés par la demande de révision.
La demande de révision doit être adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et à la Direction et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
- Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
ARTICLE 11 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 12 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.
Fait à Rouen, le 18 septembre 2024Pour OXYPHARM,
Pour la CGT,Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,Pour FO,
ANNEXE
Art. L. 2242-15 du Code du travail
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1o Les salaires effectifs;
2o La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail;
3o L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs;
4o Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Mise à jour : 2024-10-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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