Accord d'entreprise SAARSTAHL RAIL SAS

Avenant n° 1 à l'accord sur les congés payés - RTT - Heures à récupérer du 30 janvier 2015 Applicable dans la société SAARSTAHL RAIL S.A.S

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SAARSTAHL RAIL SAS

Le 19/12/2023


Avenant n° 1 à l’accord sur les congés payés – RTT – Heures à récupérer du 30 janvier 2015

Applicable dans la société SAARSTAHL RAIL S.A.S

Avenant n° 1 à l’accord sur les congés payés – RTT – Heures à récupérer du 30 janvier 2015

Applicable dans la société SAARSTAHL RAIL S.A.S

Entre la Société « SAARSTAHL RAIL SAS », sise au 164 Rue du Maréchal Foch - 57700 HAYANGE,

Représentée par :

Madame agissant en qualité de Directrice de site

Et Madame agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines de Saarstahl Rail
D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail : C.F.D.T.
  • La Confédération Française d'Encadrement - Confédération Générale des Cadres : C.F.E-C.G.C.
  • La Confédération Générale du Travail : C.G.T.
  • La Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière : C.G.T-F.O.


D’autre part.


Il a été arrêté et convenu de ce qui suit à la suite des réunions de négociation portant sur l’impact de la nouvelle et unique Convention Collective Nationale de La Métallurgie pour Saarstahl Rail qui se sont tenus les 07/09/2023, 18/09/2023, 26/09/2023, 10/10/2023, 16/10/2023, 23/10/2023, 07/11/2023, 15/11/2023, 20/11/2023, 23/11/2023 et 7/12/2023 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société Saarstahl Rail.

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc153898597 \h 4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153898598 \h 4
ARTICLE 2 – CONGES PRINCIPAUX PAGEREF _Toc153898599 \h 4
2.1 - Acquisition des droits à congés payés (CP) PAGEREF _Toc153898600 \h 4
2.2 - Principaux cycles de travail et nombre de jours de congés payés (jours ouvrés) PAGEREF _Toc153898601 \h 5
ARTICLE 3 – LES AUTRES CONGES POUR LE PERSONNEL NON CADRE PAGEREF _Toc153898602 \h 5
3.1 - Congé hiérarchique PAGEREF _Toc153898603 \h 5
3.2 - Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc153898604 \h 5
3.3 – Champs applicables uniquement au personnel présent au 31 décembre 2023 PAGEREF _Toc153898605 \h 5
ARTICLE 4 – LES AUTRES CONGES POUR LE PERSONNEL CADRE PAGEREF _Toc153898606 \h 6
ARTICLE 5 – CONGES DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc153898607 \h 6
ARTICLE 6 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAGEREF _Toc153898608 \h 7
ARTICLE 7 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc153898609 \h 7
ARTICLE 8 – CONGES SPECIFIQUES PAGEREF _Toc153898610 \h 7
8.1 - Congés pour enfant malade PAGEREF _Toc153898611 \h 7
8.2 - Congé pour la rentrée scolaire PAGEREF _Toc153898612 \h 8
8.3 – Congé pour les médailles PAGEREF _Toc153898613 \h 8
ARTICLE 9 – JOURS R.T.T PAGEREF _Toc153898614 \h 8
9 .1 – Acquisition RTT PAGEREF _Toc153898615 \h 8
9 .2 – Prise RTT PAGEREF _Toc153898616 \h 8
ARTICLE 10 – REGLES DE DEMANDE DE CONGE / RTT / HEURES A RECUPERER ET DELAI DE REPONSE PAGEREF _Toc153898617 \h 8
10.1 – A la demande PAGEREF _Toc153898618 \h 8
10.2 – La réponse PAGEREF _Toc153898619 \h 9
ARTICLE 11 – DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153898620 \h 9
ARTICLE 12 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153898621 \h 9
ARTICLE 13 – DÉPÔT LEGAL ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc153898622 \h 10
PREAMBULE 

L’ouverture de la négociation du présent avenant trouve son origine dans la signature de la nouvelle et unique Convention Collective National de la Métallurgie le 7 février 2022 et de ses avenants des 1er juillet 2022, 30 septembre 2022, et 11 juillet 2023 applicables au 1er janvier 2024.
Le contenu de la nouvelle et unique Convention Collective National de la Métallurgie le 7 février 2022 et de ses avenants a des impacts sur l’accord collectif des congés payés – RTT – Heures à récupérer signé le 30 janvier 2015, notamment sur les congés hiérarchiques, les congés payés supplémentaires, et les congés exceptionnels pour évènement de famille.

Les organisations syndicales de Saarstahl Rail se sont réunies pour négocier les congés payés supplémentaires au sein de Saarstahl Rail, objet du présent avenant qui se substitue au dispositif prévu par l’accord de branche et qui comporte également la volonté de clarifier les règles applicables au sein de Saarstahl Rail. Dans un souci d’équité et de transparence, les parties ont convenu de reprendre l’ensembles des points prévus par le précédent accord en y intégrant les évolutions.
Le présent avenant, annule et remplace, à la date d’entrée en vigueur de celui-ci, toutes les dispositions antérieures existantes portant sur le même objet, que ces dispositions aient pour origine une convention collective nationale, territoriale ou sectorielle, un accord collectif d’entreprise, un usage, une décision unilatérale de l’employeur qui auraient mis en place des règles propre et spécifiques à une population.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent document s’appliquent à l’ensemble du personnel de SAARSTAHL RAIL SAS.

ARTICLE 2 – CONGES PRINCIPAUX

2.1 - Acquisition des droits à congés payés (CP)

Tout salarié acquiert des droits à congés payés dès le premier jour de travail.

Le salarié a droit à un congé principal par mois de travail effectif et fonction de son cycle de travail, sans que la durée totale du congé ne puisse excéder 5 semaines sur la période entière d’acquisition.

2.2 - Principaux cycles de travail et nombre de jours de congés payés (jours ouvrés)
Horaires / CP annuel :

AA/AE/AF – 25 jours
AD

– 23 jours

S3 – 23 jours
S7 – 21 jours
S8 – 23 jours
S9 – 21 jours

ARTICLE 3 – LES AUTRES CONGES POUR LE PERSONNEL NON CADRE

3.1 - Congé hiérarchique

Ce congé concerne le personnel non cadre selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire pour les salariés positionnés sur un emploi > ou égal à C5

3.2 - Congés d’ancienneté

0 à 9 ans d’ancienneté : 1 jour
A partir de 10 ans d’ancienneté : 2 jours au total
A partir de 15 ans d’ancienneté : 3 jours au total
A partir de 20 ans d’ancienneté : 4 jours au total
A partir de 25 ans d’ancienneté : 5 jours au total

3.3 – Champs applicables uniquement au personnel présent au 31 décembre 2023

Concernant le personnel présent au 31 décembre 2023, les parties signataires conviennent de maintenir les congés supplémentaires acquis au 31 décembre 2023 et d’appliquer les règles ci-dessous.

  • Le personnel présent au 31 décembre 2023, et ayant déjà acquis un jour supplémentaire au titre du congé hiérarchique « pour les coefficients < à 255 » de l’ancienne convention collective, sera exclu du dispositif de ce présent avenant 3.2 - Congés d’ancienneté : 0 à 9 ans d’ancienneté : 1 jour.
Il lui sera applicable, en plus du congé hiérarchique maintenu, les congés d’ancienneté ci-après :
A partir de 10 ans d’ancienneté : 1 jours au total
A partir de 15 ans d’ancienneté : 2 jours au total
A partir de 20 ans d’ancienneté : 3 jours au total
A partir de 25 ans d’ancienneté : 4 jours au total

  • Le personnel présent au 31 décembre 2023, et ayant déjà acquis un jour supplémentaire au titre du congé hiérarchique « pour les coefficients < à 255 » et un jour supplémentaire au titre du congé hiérarchique « pour les coefficients > ou égal à 255 », de l’ancienne convention collective sera exclu du dispositif de ce présent avenant 3.1 - Congé hiérarchique et 3.2 - Congés d’ancienneté.
Il lui sera applicable, en plus des congés hiérarchiques maintenus, les congés d’ancienneté ci-après :
A partir de 10 ans d’ancienneté : 1 jour au total
A partir de 15 ans d’ancienneté : 2 jours au total
A partir de 20 ans d’ancienneté : 3 jours au total
A partir de 25 ans d’ancienneté : 4 jours au total

Les parties signataires conviennent qu’au total, le personnel non cadre ne pourra pas dépasser le nombre de 6 jours supplémentaires de congés d’ancienneté et hiérarchique par période d’acquisition, au courant de sa carrière.

ARTICLE 4 – LES AUTRES CONGES POUR LE PERSONNEL CADRE

Congés d’ancienneté pour le personnel cadre

A partir d’1 an d’ancienneté : 3 jours au total
A partir de 5 ans d’ancienneté : 6 jours au total
Les parties signataires conviennent qu’au total, le personnel cadre ne pourra pas dépasser le nombre de 6 jours supplémentaires de congés d’ancienneté par période d’acquisition, au courant de sa carrière.
Dans une volonté de transparence, les parties signataires ont voulu clarifier la règle d’acquisition des congés d’ancienneté pour les cadres.

ARTICLE 5 – CONGES DE FRACTIONNEMENT

Le nombre de jours de congés supplémentaires pour fractionnement dépend du nombre de jours de congés qu’il reste à prendre après le 31 octobre. Pour l’ouverture de ce droit, les jours du congé principal au-delà de la 4ème semaine et les congés conventionnels ne sont pas pris en compte. Ce droit est fixé, en fonction des principaux horaires de travail à :
1 jour ouvré s’il reste entre deux et quatre jours pour les horaires AA, AE, AD, AF, S3, S8
1 jour ouvré s’il reste entre deux et trois jours pour les horaires S7 et S9
2 jours ouvrés lorsqu’il reste au moins 5 jours pour les horaires AA, AE, AD, AF, S3, S8
2 jours ouvrés lorsqu’il reste au moins 4 jours pour les horaires S7 et S9
Pour rappel, la 5ème semaine de congés payés, compte-tenu du cycle de travail, est de 4 jours pour les horaires S7 et S9 et de 5 jours pour les autres cycles AA, AE, AD, AF, S3 et S8

En cas de période de réduction d’activité ou d’évènements entraînant du chômage partiel et dans le cas où le salarié ferait le choix de prendre congés au lieu du chômage partiel, ces jours pris seront alors neutralisés pour le calcul des jours de fractionnement.

ARTICLE 6 – PERIODE DE PRISE DES CONGES

L’ensemble des congés décrits dans les précédents articles doivent être pris entre le 1er juin de l’année N et le 30 juin de l’année N+1.
Les jours non pris dans cette période pourront faire l’objet d’un placement en Compte Epargne Temps (CET) dans les limites et règles définies par l’avenant n°17 CET en vigueur dans l’entreprise.
Au-delà de cette possibilité, les jours de congés non pris seront perdus et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.
Ces jours non pris ne seront pas perdus uniquement dans les cas suivants :
  • Période de maladie du salarié l’ayant empêché de prendre ses congés payés
  • Si la raison pour laquelle le salarié n’a pas pu prendre ses congés est du fait de l’employeur et sur justificatif et validation du responsable hiérarchique.

ARTICLE 7 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Ces congés sont définis dans la nouvelle et unique Convention Collective National de la Métallurgie le 7 février 2022 et de ses avenants.
Ces congés, avec production d’un justificatif, devront être pris à l’occasion de l’événement pour lequel ils sont accordés dans un délai maximum de 5 jours calendaires entourant ce dernier.

ARTICLE 8 – CONGES SPECIFIQUES

8.1 - Congés pour enfant malade
Chaque salarié a droit à 5 jours au total indemnisé par an et ce quel que soit le nombre d’enfants, sur justificatif médical et ce jusqu’aux 15 ans inclus des enfants.
8.2 - Congé pour la rentrée scolaire
Chaque salarié a droit à une demi-journée le jour de la rentrée scolaire de ses enfants et/ou enfants à charge, exclusivement pour les classes suivantes :
  • 1ère année de maternelle
  • Cours préparatoire
  • 6ème

8.3 – Congé pour les médailles
Chaque salarié a droit à un congé spécifique à pointer le jour de la cérémonie de remise en priorité ou sur le mois de la cérémonie


ARTICLE 9 – JOURS R.T.T

9 .1 – Acquisition RTT
L’acquisition est fonction de l’horaire de travail hebdomadaire de chaque salarié et s’acquiert lors de chaque jour travaillé.

9 .2 – Prise RTT
La prise des jours de RTT doit être régulière et devront être pris entre le 1er janvier de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1 et sans cumul au-delà de 2 jours par semaine calendaire.
Seul un cumul de 4 à 5 jours de RTT est autorisé pendant la période d’été du 15 juin au 15 septembre.
Les jours de RTT non pris peuvent faire l’objet d’un placement en CET dans la limite maximale de 30% des droits théoriques et des limites globales de placement définie dans l’avenant n°17 CET de l’accord sur l’organisation du temps de travail et ses avenants.
Au-delà de cette possibilité, les jours de RTT seront perdus sauf dans les cas énumérés à l’article 6 du du présent avenant.

ARTICLE 10 – REGLES DE DEMANDE DE CONGE / RTT / HEURES A RECUPERER ET DELAI DE REPONSE

10.1 – A la demande
La demande de congé, RTT ou heures à récupérer, doit être faite par le salarié obligatoirement via le système de pointage mis à disposition de chacun(e).
Afin de faciliter et d’anticiper la gestion des absences et l’organisation du travail, les salariés sont appelés à déposer, si possible, leur demande de congés ou autres égale ou supérieure à 1 semaine calendaire, 1 mois à l’avance.
L’ordre de priorité sera défini par la date et l’heure de la demande avec une rotation afin d’éviter que ce soit toujours les mêmes salariés qui aient la priorité dans le traitement des demandes de congés pour une même période.
Chaque pointeur a par ailleurs accès à un synoptique des absences, y compris des congés, RTT, … ainsi que leur validation. Cet outil doit faciliter la gestion des absences en fonction des règles définies par secteur/service permettant un fonctionnement normal des équipes de travail.
Le Service Ressources Humaines sera l’interlocuteur pour tout renseignement et/ou dysfonctionnement du système de gestion des temps mis en place dans l’entreprise.

10.2 – La réponse
Afin d’organiser au mieux les équipes de travail et la répartition de la charge de travail, les présents signataires recommandent fortement les délais de réponse suivants :
Demande inférieure à 5 jours 72h
Demande égale à 5 jours 1 semaine
Demande supérieure à 5 jours 2 semaines
En cas de non réponse dans les délais précédemment indiqués, le salarié concerné devra en informer le service ressources humaines qui se rapprochera de la hiérarchie pour régler la situation.

ARTICLE 11 – DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et de représentants de la Direction. Elle pourra être réunie à l’initiative de la Direction ou à la demande d’au moins deux organisations syndicales représentatives de l’accord, dans un délai maximum d’un mois.

ARTICLE 13 – DÉPÔT LEGAL ET PUBLICITÉ

La Société procède aux formalités de dépôt conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail. Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales signataires.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville.
Fait à Hayange, le 19 décembre 2023
Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S. 
Directrice de site Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
RRH Pour la CGT :
Pour la CGT-FO :

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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