Accord d'entreprise SAARSTAHL RAIL

Accord relatif aux modalités de la négociation sur I'Aménagement et l'Organisation du Temps de Travail chez Saarstahl Rail S.A.S.

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société SAARSTAHL RAIL

Le 18/12/2025









Accord relatif aux modalités de la négociation sur l’Aménagement et l’Organisation du Temps de Travail

chez

Saarstahl Rail S.A.S.

Accord relatif aux modalités de la négociation sur l’Aménagement et l’Organisation du Temps de Travail

chez

Saarstahl Rail S.A.S.



















Entre :
La société SAARSTAHL RAIL SAS dont le siège social est 164 rue du Maréchal Foch, 57705 HAYANGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro 391 575 354, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,
Pour l’organisation syndicale CFDT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale CGT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale CGT- FO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part.














PRÉAMBULE



Le cadre normatif régissant le temps et l’organisation du travail dans l’usine d’Hayange et ses établissements rattachés s’est construit au fil des années en fonction des évolutions réglementaires, des changements de dénomination sociale, des besoins organisationnels et de la volonté des parties de disposer des dispositifs d’aménagement du temps de travail adaptés aux besoins de l’entreprise et aux aspirations des salariés.

Cet édifice est à présent composé d’une superposition de règles aux natures, durées et portées diverses qui rend sa lecture et sa compréhension très difficiles.

Les parties sont convenues, d’une part de la nécessité de redéfinir de façon globale l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail applicables au sein de Saarstahl Rail de façon à apporter une meilleure lisibilité au dispositif et, d’autre part, de mettre en place des évolutions adaptées aux enjeux de compétitivité de l’entreprise.

Article 1 : Objet de l’Accord

Le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les modalités d’organisation de la négociation collective devant s’engager sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de Saarstahl Rail S.A.S.

L’objectif partagé des parties est d’aboutir à la conclusion d’un accord collectif durable et efficace sur les thèmes visés à l’article 2 ci-après.

Par cet accord, les parties entendent également organiser la survivance des dispositions temporairement prises dans l’attente de l’issue de la négociation et arrivant à échéance le 31 décembre 2025.
Article 2 : Thèmes de la négociation et calendrier prévisionnel
Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il est prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 2h30, sauf adaptation spécifique convenue entre les parties.

Le calendrier et l’ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu’il suit :

Date des réunions

Thèmes

Horaire

Jeudi 5 février 2026
Recensement et partage des textes existants : bilan
9h – 11h30
Lundi 9 février 2026
Mardi 3 mars 2026
Régimes horaires – Majorations – Bonifications
13h – 15h30
13h – 15h30
Mardi 17 mars 2026
Mardi 31 mars 2026
Congés – RTT – HR - CET
9h – 11h30
9h – 11h30
Lundi 13 avril 2026
Mardi 28 avril 2026
Primes et Indemnités
9h – 11h30
9h – 11h30
Mardi 19 mai 2026
Jeudi 4 juin 2026
Permanences - Astreinte
9h – 11h30
9h – 11h30

Si cela s’avérait nécessaire, d’autres réunions, sur ces thèmes ou d’autres, pourraient être organisées par accord entre les parties en veillant à respecter un délai minimal de 8 jours calendaires entre la convocation et la tenue de la réunion.

Compte tenu du contexte et des enjeux de cette négociation, les parties conviennent que si le calendrier doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de procéder à cette refonte normative afin de préserver la compétitivité de Saarstahl Rail face à un environnement concurrentiel qui va tendre à se densifier dans les années à venir.

À cet effet, les parties conviennent que le cycle de négociation devra prendre fin au plus tard, le 31 décembre 2026, disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée.
Article 3 : Dispositions transitoires
Afin de permettre de préserver la sérénité du climat social et de répondre aux besoins de fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de la mise en place des mesures transitoires suivantes.

Article 3. 1 – Prorogation des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail

Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur, à savoir :
  • Horaires S3 et S7 pour les postés discontinus
  • Horaires S9 pour les salariés en postes continus,
  • Horaires AA, AE et AF pour les salariés de journée
  • Horaires individuels et dérogatoires
définies aux articles 1, 2, 3 et 4 de l’avenant 23 du 15 décembre 2020 ont été temporairement maintenues jusqu’au 31 décembre 2025, en dernier lieu par l’avenant 28 du 20 décembre 2024.
Ces dispositions sont reconduites temporairement dans le cadre du présent accord aux mêmes conditions.
Pour les salariés en forfait jour, les dispositions prévues dans l’avenant N° 27 à durée indéterminée en date du 25 janvier 2024 demeurent inchangées.

Article 3. 2 – Aménagement partiel des dispositions du cycle de travail S8

Le cycle de travail posté discontinu S8 est défini au C de l’article 1 de l’avenant 23 du 15 décembre 2020. Ses dispositions ont été temporairement maintenues jusqu’au 31 décembre 2025, en dernier lieu par l’avenant 28 du 20 décembre 2024.
Les parties conviennent, dans le cadre des présentes mesures transitoires, d’aménager le cycle de travail S8 en le définissant sur 4 semaines au lieu de 12 actuellement.
À l’occasion de la négociation prévue aux articles 1 et 2 du présent accord, un bilan de cet aménagement sera dressé par les parties en vue de son intégration pérenne dans le cadre du futur accord 2026 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
S’agissant des 16h annuelles à compenser par des actions de formations et prévues pour les salariés en horaire S8 par l’avenant 23 et ses avenants de prorogation, elles ont été supprimées par l’accord NAO de 2023 avec mention expresse d’intégrer cette suppression de manière pérenne dans un futur accord.
Compte tenu de la négociation prévue aux articles 1 et 2 du présent accord, cette suppression est reconduite dans le présent accord, afin de pouvoir être intégrée de manière définitive dans le futur accord 2026 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Article 3.3 – Prorogation des primes, majorations et bonifications relatives au temps de travail

Les primes, majorations et bonifications dont les modalités sont prévues dans les avenants suivants, sont reconduites temporairement aux mêmes conditions dans le cadre du présent accord, à savoir :

  • Les bonifications du travail du samedi matin et samedi après-midi inclus dans le cycle de travail des salariés en horaires S7 et S8 dont les bénéficiaires et conditions d’attribution sont définis en dernier lieu à l’article 7H et 7I de l’avenant 23 du 15 décembre 2020 pour le personnel en horaire S7 et S8, et par l’article 2-3 de l’avenant 26 du 19 décembre 2023 pour le personnel en horaire S7


  • Les bonifications des heures supplémentaires payées et les bonifications des heures supplémentaires récupérées dont les bénéficiaires et conditions d’attribution sont définis à l’article 7 A, 7B, 7E et 7F de l’avenant 23 du 15 décembre 2020.

Le taux de bonification en euros des heures du poste de samedi de nuit prévu à l’article 7A est actuellement de 100%.

Les bonifications des heures supplémentaires du personnel de jour non annualisé prévues à l’article 7F de l’avenant 23 du 15 décembre 2020 s’appliquent à l’ensemble des salariés de jour non annualisé à hauteur de 40% pour les heures effectuées le samedi jusqu’ à 13h et de 70% des heures effectuées au-delà de 13h00.


  • Les bonifications des heures supplémentaires formation dont les bénéficiaires et conditions d’attribution sont définis en dernier lieu à l’article 7 D de l’avenant 23 du 15 décembre 2020.


  • Les bonifications du travail du samedi dont les bénéficiaires et conditions d’attribution sont définis à l’article 7 C de l’avenant 23 du 15 décembre 2020.

  • Par dérogation à l’octroi des bonifications d’heures des samedi matin et après-midi dans le cycle de travail des horaires S7 et S8, ces bonifications seront imposées dans le cadre d’une interruption de travail (pont) imposée par l’employeur.

  • Le repos compensateur des heures supplémentaires dans les conditions définies à l’article 8 de l’avenant 23 du 15 décembre 2020.

  • Les majorations des heures complémentaires définis en dernier lieu à l’article 2-1 de l’avenant 26 du 19 décembre 2023.


Les dispositions suivantes sont également prorogées selon leurs dernières modalités en vigueur au moment de la conclusion du présent accord :
  • Le dispositif « débuts de poste » défini à l’article 9- A de l’avenant 23 du 15 décembre 2020 et modifié en dernier lieu à l’article 2 de l’avenant 28 du 20 décembre 2024.

  • Le dispositif « fins de poste » défini à l’article 9- B de l’avenant 23 du 15 décembre 2020 et modifié en dernier lieu à l’article 2 de l’avenant 28 du 20 décembre 2024.

  • Les indemnités kilométriques telles qu’issues des dispositions de l’article 7.2 de l’accord du 20 décembre 2024 sur la Négociation annuelle obligatoire sur la Rémunération, le Temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2025.

Article 4 : Durée
Le présent accord est conclu pour la durée de la négociation mentionnée en son objet (article 1). Il prendra donc fin le 31 décembre 2026, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Dépôt légal et publicité
La Société procède aux formalités de dépôt conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail. Une copie du présent accord est communiquée aux organisations syndicales.
Le dépôt est opéré auprès des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Thionville.

Fait à Hayange, le 18 décembre 2025

Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S.Pour la CFDT :




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPour la CFE-CGC :
Directrice Général




Pour la CGT :




Pour la FO

Mise à jour : 2026-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas