ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION POUR LA SOCIETE SAFRAN SPACECRAFT PROPULSION
Entre, ci-après « les Parties »,
La Société Safran Spacecraft Propulsion, représentée par M. , en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes et intervenant pour le compte de l’établissement situé Campus de l’Espace, Parc Technologique – 1 Avenue Hubert Curien – 27200 VERNON.
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées, désignées ci-après et représentées par :
Pour la CFDT :
Pour l’UNSA :
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’
Accord »).
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du transfert d’activité de l’établissement Safran Aircraft Engines de Vernon, devenu filiale de Safran Electronics & Defense rattachée à la Direction Espace et dénommée Safran Spacecraft Propulsion. Cette modification de la forme juridique de l’entreprise a emporté le transfert automatique des contrats de travail et la mise en cause de plein droit des conventions et accords collectifs préalablement en vigueur au sein de l’établissement Safran Aircraft Engines de Vernon. Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre de négociations de substitution dont les méthodologies et les thématiques ont été précisées dans l’accord de méthodes du 15 décembre 2022. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux accords cités ci-dessous et viennent compléter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ainsi que celles issues des différents accords du Groupe. Cet accord s’appuie sur les dispositions de plusieurs accords antérieurs :
Accord d’établissement (SEP Vernon) sur le dispositif de l’Horaire Variable de 1992
Accord sur les modalités du temps de travail et de l’emploi des non cadres Snecma de 1999
Accord d’établissement (Snecma Vernon) de décembre 1999 sur les modalités d’application de l’accord RTT des collaborateurs de décembre 1999
Accord sur la RTT des ingénieurs, cadres et niveau VI (Snecma Moteurs) de 2000
Accord d’établissement (Snecma Vernon) sur les dispositions horaires de 2007
Accord relatif à l’harmonisation de la prime annuelle (Safran Aircraft Engines Vernon) de 2016
Accord d’établissement (Safran Aircraft Engines Vernon) sur les dispositions sociales de 2018
Convention d’entreprise Safran Aircraft Engines de 2022
Les parties ont souhaité rappeler que la diversité des accords ci-dessus démontrent la volonté de faire progresser conjointement les conditions d’exercice du travail pour les salariés et les leviers de performance de l’entreprise.
Les horaires fixés dans les articles suivants ont été définis dans le respect des dispositions légales en vigueur. Il est ainsi rappelé que :
La durée maximale journalière du travail est de 10 heures
La durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures
La durée maximale de travail sur 12 semaines est de 44 heures en moyenne
La période de repos entre deux plages de travail est de 11h sauf dérogation
Le présent accord prend en compte l’application de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie au 1er janvier 2024, notamment pour ses impacts relatifs au volet de la rémunération.
TITRE I : REGIME HORAIRE
Article 1 : Durée légale du travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures hebdomadaire au sein de l’entreprise.
Article 2 : Durée du travail hebdomadaire de référence
La durée conventionnelle hebdomadaire de travail de référence de l’entreprise est fixée à 36 heures, servant ainsi de base de rémunération.
Article 3 : L’horaire collectif de travail
L’horaire collectif hebdomadaire de travail pour 5 jours travaillés est de 38h30 par semaine.
Dans le cadre de l’horaire collectif hebdomadaire de travail, l’entreprise est ouverte du lundi au vendredi. L’ouverture le samedi, jour ouvrable, est possible pour raisons de service.
Dispositions communes
Article 4 : Le travail à temps partiel
Tous les postes de l’entreprise sont concernés par le travail à temps partiel, ce dernier peut être demandé par l’ensemble des salariés de l’entreprise, indépendamment du poste occupé et de la catégorie d’emploi.
Le passage à temps partiel s’effectue sur la base du double volontariat. La mise en place du temps partiel se réalise dans les délais conventionnels.
Lorsque la demande émane du salarié, seuls des impératifs d’organisation ou d’efficacité, en tant que critères objectifs pourront motiver un refus d’exercice du poste à temps partiel. Dans ce cas et avec l’accord du salarié, la demande peut être transmise dans d’autres secteurs de l’entreprise où des postes sont à pourvoir.
Lors du passage à temps partiel, un examen du contenu du poste a lieu entre le salarié et sa hiérarchie afin d’adapter les missions au nouvel horaire de travail, cette organisation ne devant pas entraîner un surcroît de travail pour le reste du personnel de l’équipe.
Un avenant au contrat de travail et à durée déterminée est conclu et comprend l’ensemble des dispositions contractuelles usuelles (rémunération, horaires et répartition du temps de travail).
Au plus tard 2 mois avant la date d’échéance de l’avenant, le salarié informe le service des ressources humaines et sa hiérarchie de son souhait de prolongation ou d’arrêt du temps partiel. A défaut, il retrouve de plein droit son emploi à temps plein. En cas d’impossibilité, le salarié est affecté dans un poste équivalent correspondant à sa qualification.
En cas de force majeure (notamment perte de l’emploi du conjoint…), le salarié à temps partiel bénéficie du droit à retour à temps plein avant le terme de son avenant, sous préavis d’un mois et pour une durée déterminée.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la réduction du temps de travail proportionnellement à leur horaire contractuel, les jours de JRTT sont donc proratisés. Cette proratisation s’applique également en cas de réduction du temps de travail en cours d’année. Afin de contribuer à l’amélioration des droits à la retraite des salariés à temps partiel, l’entreprise s’engage à prendre en charge les cotisations de retraite sécurité sociale et complémentaires (part employeur) calculée sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein dans la mesure où le salarié à temps partiel choisit de cotiser également pour la part qui lui incombe sur ledit salaire reconstitué.
Les différents régimes horaires
Article 5 : Le forfait 36/38.5 heures
Définition
Ce forfait se caractérise par un temps de travail effectif de 38h30 par semaine avec une répartition des heures payées et des heures compensées en journées de réduction du temps de travail (JRTT) se déclinant ainsi :
L’horaire théorique est de 7h42 par jour entier et de 3h51 par demi-journée
La 36e heure est majorée à 25%
Les heures entre 37h et 38h30 sont récupérées par le biais des JRTT. Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires
Les heures réalisées au-delà de 38h30 donnent lieu à l’alimentation d’un compteur débit-crédit dont les modalités sont précisées à l’article 7 du présent accord.
Bénéficiaires
Ce forfait s’applique aux salariés affectés aux classes d’emplois jusqu’à E10. Les salariés affectés à une nouvelle classe d’emploi ne pourront pas se voir imposer un nouveau rythme de travail, excepté les salariés passant cadres.
Les journées de réduction du temps de travail (JRTT)
L’écart de temps de travail entre l’horaire collectif de travail et la durée hebdomadaire du travail de référence de 38h30 à 36h se traduit par l’attribution de 14 jours dénommés « JRTT » sur l’année civile et pour une année de travail à temps plein. Ces 14 jours se décomposent comme suit :
7 jours à l’initiative du salarié (JRTT S), dont 2 fractionnables par demi-journées
7 jours à l’initiative de l’employeur (JRTT E)
L’utilisation des JRTTE doit s’effectuer sur l’année civile considérée et être soldés au terme de l’année. Les JRTTS sont de préférence soldés au terme de l’année. En ce qui concerne le contingent des JRTTE : le délai de prévenance est de 15 jours calendaires, possiblement ramené à 5 jours pour les activités essais et montage pour tenir compte des aléas pouvant perturber ces activités, chaque hiérarchie étant en charge de la fixation de ces jours. La Direction examine chaque année en concertation avec les Instances Représentatives du Personnel, les modalités de planification de ce contingent. En ce qui concerne le contingent des JRTTS : chaque salarié demande la pose de ces jours le plus tôt possible et dans un délai de prévenance de 15 jours calendaires pouvant être réduit avec accord de la hiérarchie. Les salariés embauchés en cours d’année civile bénéficient de la réduction du temps de travail (JRTT) au prorata temporis.
Article 6 : Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel et répondre à un besoin impératif. Elles sont réalisées à la demande de la hiérarchie et font appel, en priorité, au volontariat.
Le régime des heures supplémentaires tel qu’il est régi par la convention collective de la métallurgie est intégralement appliqué tant en ce qui concerne ses limites que sa rémunération. Celles-ci sont décomptées à la semaine.
La demande de paiement ou de récupération de ces heures fait l’objet d’une demande sur formulaire par le salarié auprès de sa hiérarchie.
Article 7 : L’horaire variable
Le dispositif d’horaire variable en vigueur est issu des dispositions des accords de 2007 et 1992 ; ce dispositif permet de concilier les besoins d’organisation de l’entreprise et les souhaits des salariés dans l’organisation de leur activité.
Principes de fonctionnement
L’horaire variable est le régime horaire de l’entreprise, excepté pour les personnels suivants : les salariés au Forfait Jour ainsi que les salariés se trouvant en horaire d’équipe (permanente et ponctuelle).
L’organisation quotidienne par le salarié de ses horaires d’arrivée, de départ et de déjeuner dans le cadre de plages horaires définies : ce sont les plages variables
La présence nécessaire et maximale de l’ensemble du personnel dans le cadre de plages horaires déterminées : ce sont les plages fixes. Toute absence sur la plage fixe (totale ou partielle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable validée par la hiérarchie – sauf cas de force majeure)
L’enregistrement obligatoire à raison de 4 fois par jour des horaires de présence au début et en fin de chaque séance de travail.
Les plages horaires
Les plages de travail sont organisées en plages variables et en plages fixes.
Matin 7h 9h30 Déjeuner 11h30 14h Après-midi 15h30 19h Les plages variables sont ainsi définies :
Les enregistrements réalisés avant 7h ou après 19h par les personnes autorisées ne sont pris en compte que pour le début ou la fin de la plage variable.
Matin 9h30 11h30 Après-midi 14h 15h30 Les plages fixes sont ainsi définies :
La possibilité de s’absenter sur les plages fixes est accordée dans la limite de 6 plages fixes par bimestre dont 2 reportables sur le bimestre suivant. Est désignée bimestre, la période constituée par deux mois calendaires consécutifs pris selon le calendrier civil (de janvier-février à novembre-décembre).
Les absences sur plages fixes sont soumises à validation préalable de la hiérarchie. Celle-ci s’assure que les effectifs présents sont compatibles du fonctionnement du département. Dans le but de faciliter l’organisation du fonctionnement du département, le salarié transmet à l’avance, sa demande d’utilisation d’absence dans le cadre de l’horaire variable.
Le report crédit-débit
L’amplitude des reports autorisés est de 24 heures. Ce report est arrêté au samedi. Il n’y aucune obligation de délai concernant la neutralisation de ce dernier hormis le départ définitif de l’entreprise.
Le crédit maximum est donc de + 12 heures et le débit maximum est de – 12 heures.
Les parties rappellent que les limites maximales du travail autorisées à l’initiative du salarié sont de 10 heures par jour et 44 heures par semaine. Au-delà de cette horaire, le compteur d’heure fait l’objet d’un écrêtage.
LES ORGANISATIONS PARTICULIERES DU TRAVAIL
Les organisations particulières du travail, qu’elles soient permanentes ou ponctuelles, sont une des possibilités pour l’entreprise de réduire les cycles et délais et de répondre aux attentes des clients. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés au forfait jour.
Article 8 : Le travail en équipe
Définition
Le travail en équipe est organisé dans les départements où il répond nécessairement à des contraintes industrielles.
Il consiste à faire travailler successivement plusieurs personnes par des rotations d’horaires alternées sur le même poste de travail au cours d’une période de 24h et sans recouvrement autre que celui nécessaire au passage des consignes sur un même poste de travail.
L’indemnité correspondante est de 203.74€ brut mensuel (revalorisée annuellement). Elle est proratisée en cas d’entrée dans le régime en cours de mois. Elle est maintenue dans l’ensemble des cas d’absences n’entraînant pas de suspension de rémunération.
Lorsque les horaires de début ou de fin de poste ne permettent pas d’utiliser les transports en commun, les personnels en équipe perçoivent des indemnités kilométriques calculées sur la distance domicile/travail dans la limite d’un plafond journalier de 84 kilomètres aller-retour.
Organisation permanente en discontinu (2x8)
Une plage horaire souple de 30 minutes par rapport à l’horaire de travail ci-dessus est autorisée en début de poste du matin et en fin de poste d’après-midi. Cette plage horaire devant bien sûr rester compatible du respect des règles de sécurité. Les pauses conventionnelles payées de 30 minutes sont situées en fin de poste du matin et en début de poste d’après-midi.
Les embauches de personnes appelées à travailler en équipe et le cas des salariés appelés à être mutés d’un horaire normal en journée à un horaire en équipe sont signalés au service de santé au travail afin de permettre de déceler d’éventuelles contre-indications.
Mise en équipe du personnel
En cas de nécessité opérationnelle, la hiérarchie peut être amenée à planifier un passage en horaire d’équipe et/ou modifier les rotations des équipes initialement fixées.
Ces actions doivent être réalisées dans la limite du temps de travail légal et en assurant un délai de prévenance suffisant (5 jours à minima) auprès des salariés concernés.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés dans ce type d’organisation est de 36h. Les horaires de travail sont les suivants : 5h45 à 12h57 et 12h45 à 19h57. L’organisation du travail en équipe s’impose normalement au personnel dans le cadre des dispositions en vigueur, sous réserve de contre-indications médicales.
Les salariés concernés bénéficient de la réduction du temps de travail de même amplitude que l’ensemble du personnel et sous la même forme (JRTT) sans que l’horaire hebdomadaire de travail ne soit modifié.
Retour à l’horaire normal
La décision de retour à l’horaire normal doit émaner de la Direction ou sur demande du salarié après acceptation de l’entreprise et un préavis de devra être respecté afin de prendre en considération les conséquences financières d’un horaire d’équipe à un horaire normal.
L’ancienneté minimale de travail en équipe requise pour bénéficier du préavis est de 6 mois continu. Ce préavis entrainant le versement d’un montant déterminé comme suit :
Ancienneté continue de travail en équipe Montant du préavis de prime d’équipe 6 mois 1 mois à 75%
1 mois à 50% 1 an 1 mois à 75%
1 mois à 50%
1 mois à 25%
Les salariés bénéficient de ce dispositif dès lors qu’ils retournant dans un système d’horaire normal pour une période durable (un an et plus).
Organisation ponctuelle en discontinu (2x8)
En cas de nécessité opérationnelle, la hiérarchie peut être amenée à mettre une partie du personnel en équipes ponctuelles pour une durée limitée dans le temps. Un délai de prévenance de 3 jours pour la mise en équipe et le retour à l’horaire normal est requis. Les pauses conventionnelles payées de 30 minutes sont situées en fin de poste du matin et en début de poste d’après-midi. La prime d’équipe est versée au prorata temporis des jours d’équipes effectués dans le mois.
Article 9 : Les horaires spécifiques pour les jours ouvrés
Les deux dispositions ci-après ne se substituent pas au travail en équipe.
Le régime d’horaire planifié
Certaines activités peuvent nécessiter une adaptabilité au rythme de travail collectif du fait des installations et de leurs contraintes de mise en œuvre.
Le régime d’horaire planifié est caractérisé par la possibilité pour le management de définir de manière régulière des horaires d’arrivée et/ou de départ ainsi qu’une souplesse d’une heure sur l’horaire de départ.
Ces horaires doivent être compatibles de la durée hebdomadaire de travail de l’entreprise, et se situer dans la plage d’ouverture de l’entreprise (7h à 19h).
La mise en œuvre de ces horaires est réalisé avec un délai de prévenance de 5 jours. En cas d’impossibilité pour le salarié de s’adapter aux horaires planifiés, ce dernier doit en informer sa hiérarchie par information écrite.
Si ce régime est appliqué sur une période de 12 mois consécutifs, le poste du salarié concerné est alors reconnu comme poste en horaire planifié. La liste des postes en horaire planifié est tenue à jour annuellement.
Le régime horaire planifié est compatible du régime de l’horaire variable.
Une compensation d’un montant correspondant à la valeur d’une demi-prime d’équipe, sera versée en contrepartie de l’application de ce régime.
La compensation est proratisée dans les cas suivants :
Travail en horaire d’équipe durant le mois concerné,
Entrée ou sortie dans le régime durant le mois concerné,
Absence pour maladie
Il n’y a pas de proratisation en cas d’absence pour congés, JRTT, HV.
Disposition particulière
Cette disposition a pour but de répondre à des sollicitations de la hiérarchie, à caractère impératif et/ou peu prévisibles pouvant se caractériser par un délai de prévenance court (hors astreinte).
Cette disposition est valable en cas d’arrivée avant 7h ou départ après 19h dans le cadre du régime d’horaire variable ou d’horaire planifié : les horaires de travail sont pris en compte dans la durée hebdomadaire de l’horaire variable.
La mise en œuvre de cette disposition particulière est déclenchée sur demande de la hiérarchie et donne lieu à une indemnité. Celle-ci d’un montant brut de 10.46€/jour (revalorisée annuellement) sera validée et versée à posteriori au regard des horaires effectivement réalisés.
Article 10 : Les horaires spécifiques en dehors des jours ouvrés
La possibilité de solliciter les salariés sur la journée du samedi est prévue, cette disposition doit cependant rester exceptionnelle. Une indemnité de disponibilité sera versée dans les conditions suivantes :
Dès lors que la durée du travail réalisé est inférieure à 4h : l’indemnité correspondante sera de 10% de la valeur de la prime mensuelle d’équipe.
Dès lors que la durée du travail réalisé est supérieure à 4h : l’indemnité correspondante sera de 20% de la valeur de la prime mensuelle d’équipe.
Article 11 : Le forfait en jours
Définition
Conformément à l’article L3121-53 du Code du Travail, la durée du travail peut être forfaitisée en jours. Dans la mesure, où compte tenu de la nature des fonctions occupées, de la variation sensible d’amplitude d’une journée de travail ainsi que de l’autonomie dont dispose le salarié, le décompte du temps de travail de ce dernier peut être opéré en jour. Ainsi la présence sera traitée au moyen d’un acte de pointage par jour. Le forfait jour est de 213 jours de travail par an pour une année complète d’activité diminué des jours conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux…). Le nombre de jours d’absences global (week-end, jours fériés, ponts, congés payés) n’est pas identique d’une année sur l’autre. Ainsi le nombre de JRTT correspondant est variable et défini annuellement en fonction du calendrier de l’année concernée. Dans la mesure où l’application du forfait jour conduit au renoncement à l’horaire variable, le salarié concerné ouvre droit à une contrepartie équivalente à 6 jours qui seront affectés chaque année au compte épargne-temps ou à une indemnité forfaitaire de 2.5% du salaire de base.
Bénéficiaires
Ce forfait s’applique aux salariés affectés aux classes d’emplois F et suivantes.
Les journées de réduction du temps de travail (JRTT)
Par analogie au principe appliqué aux salariés en forfait horaire (article 5.c), les jours de repos supplémentaires (JRTT) sont attribués aux salariés en forfait jour, leur nombre sont donc au nombre de 12 en moyenne par année civile. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jour travaillé est réalisé au prorata de la quotité du temps partiel. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un contingent annuel de congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté en fonction de nombre de congés légaux auxquels ces derniers ne peuvent prétendre.
TITRE II : CONGES PAYES
Article 12 : Détermination des congés payés
Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles pour déterminer les droits au congés payés du personnel. Il est par ailleurs prévu que les congés payés annuels comprennent :
Les congés principaux acquis au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante). Une semaine de congés payés est fixée par l’employeur pour tous les jours ouvrés compris entre Noël et Jour de l’An. En cas de solde insuffisant, le salarié effectue une demande auprès du service des Ressources Humaines pour bénéficier de congés par anticipation ou sans solde.
Les congés supplémentaires
Tous les ponts sont chômés et payés.
Conformément à la législation en vigueur, une journée de solidarité est effectuée chaque année au sein des entreprises. A ce titre, il est convenu de fixer le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité. Cette journée est chômée et payée.
Article 13 : Modalités de prise des congés payés
La période de prise des congés payés portera sur la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Durant la période légale de prise du congé principal (du 1er mai au 31 octobre), les salariés sont tenus de prendre un congé d’une durée minimale de 3 semaines dont au moins 2 semaines consécutives conformément aux dispositions de l’article L3141-18 du code du Travail). L’intégralité de ces 3 semaines est à prendre avant le 31 octobre sauf situation exceptionnelles (raison médicale ou absence de longue durée). Dans ce cas, un report des congés sera accordé au salarié dans la limite de 15 mois suivant la date de retour du salarié dans l’entreprise. Conformément à la législation en vigueur, si le fractionnement du congé résulte d’une demande de la hiérarchie et a pour conséquence d’amener le salarié à prendre une partie de ce solde en dehors de la période légale de prise des congés, ce dernier bénéficiera de jours supplémentaires, appelés congés de fractionnement :
1 jour ouvré supplémentaire pour une prise de congés de 3 à 4 jours en dehors de la période,
2 jours ouvrés supplémentaires pour une prise de congés de 5 jours et plus en dehors de la période
Article 14 : Durée des congés payés
Conformément à la législation en vigueur, le personnel à temps plein acquiert 2.5 jours ouvrables de congés payés pour chaque mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables de congés payés pour une année complète correspondant à 25 jours ouvrés pour une année complète. Sont assimilées à des périodes de travail effectif celles définies par les règles légales applicables. Les droits sont proratisés en cas d’embauche ou de départ en cours de mois. Les nouveaux embauchés durant la période de référence peuvent demander à compléter leurs droits à congés par un congé sans solde dans la limite de 3 semaines. En cas de maladie durant la période de congés payés pour le salarié, ses congés se trouvent suspendus pendant la durée d’arrêt de travail et sont maintenus dans le compteur de droit.
Article 15 : Congés supplémentaires
Les congés supplémentaires peuvent être pris entre 1er mai et le 31 octobre de l’année suivante.
a) Les congés d’ancienneté
Par améliorations des dispositions légales et conventionnelles, 5 jours de congés supplémentaires d’ancienneté sont accordés au personnel, quelle que soit sa classe d’emploi. Ces jours de congés supplémentaires sont attribués selon la durée d’ancienneté Groupe (à date anniversaire) :
1 jour de congé au bout d’1 an d’ancienneté échue
1 jour de congés au bout de 2 ans d’ancienneté échue, soit 2 jours au total
1 jour de congés au bout de 3 ans d’ancienneté échue, soit 3 jours au total
1 jour de congés au bout de 4 ans d’ancienneté échue, soit 4 jours au total
1 jour de congé au bout de 15 ans d’ancienneté échue, soit 5 jours au total
Le salarié est informé de l’acquisition de cette journée par information portée sur le bulletin de salaire.
b) Les congés en cas de rappel en cours de CP
Si pour des raisons de service exceptionnelles et impérieuses, le salarié est rappelé durant ses congés payés, 2 jours supplémentaires de congés sont accordés et les frais inhérents à ce rappel à charge du salarié seront indemnisés par l’entreprise.
TITRE III : Les déplacements professionnels
Article 16 : Définition
Est considéré comme un déplacement, la mission amenant le salarié à exercer son activité, avec accord de sa hiérarchie, dans un autre lieu que son centre de rattachement habituel pour une durée inférieure ou égale à 6 mois. Un déplacement est donc un évènement temporaire. Le déplacement peut avoir lieu dans un autre centre d’activité, dans une entreprise extérieure ou avoir pour objet, la participation à une manifestation intéressant l’entreprise et correspondant aux attributions de la personne en déplacement. Le point de départ du déplacement, est l’établissement dont dépend le salarié, dès lors que la distance induite est supérieure au trajet domicile-travail. La formation réalisée hors du site est considéré comme un déplacement. Les départs et retour le dimanche ne sont pas autorisés, sauf raison impérieuse et après accord du service des ressources humaines. Le déplacement est décompté à hauteur de 7h42 par jour. Afin de tenir compte de l’amplitude horaire de travail occasionnée par le départ et le retour de mission, la durée journalière de travail sur la journée concernée est réajustée à 10 heures.
Article 17 : Indemnisation des frais réels plafonnés
Les frais d’hébergement et de repas que le salarié est amené à engager du fait de son déplacement en France métropolitaine ou à l’étranger, sont remboursés sur présentation de justificatifs et conformément au barème en vigueur. Ces remboursements suivent la décomposition (repas, hébergement, indemnités kilométriques…) et la réglementation retenue par la sécurité sociale.
Article 18 : Les nuitées de déplacement
Afin de compenser les contraintes sur la vie familiale occasionnées par les déplacements professionnels, une indemnité forfaitaire dénommée « nuitée ». Celle-ci est décomptée en unités et est versée au salarié dans les conditions suivantes :
Toute nuit passée à l’extérieur du domicile (1 unité)
Tout départ en déplacement avant 7h (0.5 unité),
Tout retour de déplacement après 20h (0.5 unité).
Le montant de la nuitée et le barème de remboursement de frais occasionnés par les déplacements professionnels sont fixés par une note de service de la Direction des Ressources Humaines, en conformité avec la politique de déplacement du Groupe Safran.
TITRE IV : REMUNERATION
Article 19 : Principes généraux
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la rémunération fait l’objet d’une négociation annuelle obligatoire. La structure de rémunération de l’ensemble du personnel de l’entreprise est définie en fonction des dispositions conventionnelles en vigueur, et relève du barème unique des salaires minimas hiérarchique (SMH) portant sur l’ensemble des 18 classes d’emploi. Ainsi pour chaque classe d’emploi, est défini une rémunération annuelle minimum garantie, en deçà de laquelle un salarié ne peut être rémunéré. Au-delà de cette garantie applicable à tous, le salaire réel de chacun dans l’emploi occupé évolue par la prise en compte des compétences techniques et du savoir-être mis en œuvre au travers des augmentations individuelles.
Article 20 : Dispositions relatives à la prime d’ancienneté (PA)
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur à compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté est versée aux personnels des catégories A à E. Celle-ci se déclenche après 3 années d’ancienneté et se trouve plafonnée à l’atteinte de 15 années d’ancienneté. L’ancienneté s’entend en ancienneté Groupe.
Principe d’application
Les dispositions des articles 142 et 143 de nouvelles convention collective s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024. Celles-ci prévoient que la prime d’ancienneté soit ainsi calculée :
Valeur unique du point (valeur territoriale issue de la convention UIMM de l’Eure) * taux selon la classe d’emploi x 100 = Rémunération Minimale Hiérarchique
Rémunération Minimale Hiérarchique * nombre d’année d’ancienneté = prime d’ancienneté
Modalités de transition
Lors du basculement des dispositions au 1er janvier 2024, la rémunération correspondante du salarié est maintenue. Ainsi il sera attribué un complément de rémunération, quand pour la même durée du travail, la nouvelle formule de calcul emporte un montant de prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Pour les salariés présents aux effectifs à la date du 1er janvier 2024, les éléments de la rémunération se déclineront comme suit : Salaire de base reconstitué = Salaire de base initial + (PA calculée selon les dispositions de l’avenant de révision du 30 mars 2022 de la convention d’entreprise Safran Aircraft Engines du 30 mai 1997 – PA calculée selon les dispositions de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022)
Mesure individuelle d’accompagnement
Afin de compenser l’impact de la diminution de la prime d’ancienneté sur l’effet d’ancienneté pour les salariés présents au 31 décembre 2023 et n’ayant pas atteints 15 ans d’ancienneté, ces salariés se voient appliquer, le cas échéant, une augmentation individuelle à leur salaire de base. Celle-ci sera appliquée en paie de juillet 2024 avec un traitement rétroactif à janvier 2024. Cette augmentation individuelle est calculée comme suit : Ecart individuel sur une période de 5 ans entre la PA calculée selon les dispositions de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 et la PA calculée selon les dispositions de l’avenant de révision du 30 mars 2022 de la convention d’entreprise Safran Aircraft Engines du 30 mai 1997. Le calcul de la mesure individuelle d’accompagnement est réalisé pour chaque salarié de façon à tenir compte de la situation individuelle de chacun en termes d’ancienneté et de rémunération.
Article 21 : Dispositions relatives au 13e mois
Principe d’application
Le personnel de l’entreprise perçoit un treizième mois, payé en 2 versements (juin et décembre). Pour le personnel non-cadre, les éléments constitutifs intègrent la prime d’ancienneté. Le montant de treizième mois sera défini ainsi :
Classe d’emploi jusqu’à E10 inclus : 1/13 * (salaire minima hiérarchique de la classe d’emploi E10 de la convention collective pour 36h) * 1.2, soit pour 2024 : 3222€ brut
Classe emploi à partir de F11 : 1/13 * (salaire minima hiérarchique de la classe d’emploi F12 de la convention collective), soit pour 2024 = 3670€ brut
Mesure individuelle d’accompagnement
Les salariés dont le salaire brut mensuel est inférieur aux montant des planchers ci-dessus se voient appliquer, le cas échéant, une augmentation individuelle du salaire de base mensuel correspondant à un 1/13 de l’écart. Celle-ci sera appliquée en paie de juillet 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Le calcul de la mesure individuelle d’accompagnement est réalisé pour chaque salarié de façon à tenir compte de rémunération.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 : Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant les termes du présent accord.
Article 23 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé.
Article 24 : Dépôt
Cet accord fera l’objet des formalités habituelles de dépôt et de publicité à l’initiative de Safran Spacecraft Propulsion.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
Fait à Vernon, le 20 décembre 2023, en 5 exemplaires.
Signatures
Pour Safran Spacecraft Propulsion,
, Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Pour la CFDT :
Pour l’UNSA :
ANNEXE
Article 2 : L’horaire collectif de travail
L’horaire collectif hebdomadaire de travail est de 38h30 par semaine. L’horaire théorique est de 7h42 par jour entier et de 3h51 par demi-journée.
Pour information, le cycle horaire créé dans l’outil de Gestion du temps et de l’activité est le suivant (ANNEXE :