Accord d'entreprise SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

Accord relatif aux équipes de suppléance de fin de semaine travaillant avec des horaires réduits lignes carters

Application de l'accord
Début : 09/11/2023
Fin : 09/11/2025

38 accords de la société SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

Le 09/11/2023





ACCORD RELATIF AUX ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE DE FIN DE SEMAINE TRAVAILLANT AVEC DES HORAIRES RÉDUITS

LIGNE CARTERS

Entre la Direction Générale de Safran Transmission Systems, représentée par, […] en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
et les Organisations Syndicales représentées par :


  • Pour la CFDT :[…]







  • Pour la CFE-CGC : […]

[…]

[…]




  • Pour la CGT :[…]

[…]

[…]






d’autre part,




ll est convenu ce qui suit :
PREAMBULE

Dans le cadre de ses engagements auprès de ses clients et du Groupe, la société rappelle qu’elle peut être amenée à faire face à des difficultés d’approvisionnement et à des retards de production qu’elle doit savoir absorber.

Dans ce cadre, elle s’attachera prioritairement à analyser et remédier aux causes racines identifiées afin d’en limiter l’impact et la répétition.

Par ailleurs, elle peut être amenée à réaliser des activités « hors-série » exceptionnelles, sollicitant de manière significative les moyens de production.

A ce titre, le travail en équipe de suppléance de fin de semaine est l’un des moyens d’actions tout en restant une réponse à des circonstances industrielles exceptionnelles. Il ne s’agit pas de la mise en place d’une nouvelle organisation de travail correspondant au rythme normal de production de l’entreprise, cette organisation de travail n’est pas structurelle.

Dans la mesure où les fournisseurs externes doivent rester une variable d’ajustement à la capacité de Colombes, il est nécessaire de pouvoir garantir une mise en œuvre rapide de ce régime.

Pour information, la Direction a pour objectif à la date de signature de l’accord, de produire une charge équivalente à 900 carters annuels en 2024 et un prévisionnel de 985 carters pour 2025, dans le but de satisfaire l’ensemble des clients de l’entreprise.

De plus, la Direction prend également les engagements suivants pour 2024-2025 :

  • Finaliser le chantier 4.0 carter avec amélioration des plans de contrôle, montage de contrôle et programme de contrôle conduisant à une réduction du temps de contrôle par pièce

  • Finaliser le chantier 4.0 carter avec amélioration des outillages de prise de pièces Carter, conduisant à une amélioration de la qualité de l’usiné

  • Finaliser la montée en cadence de l’Itank en multiprogrammes LEAP et militaires.

Par ailleurs, la Direction s’engage à déployer des programmes de formation permettant :

  • une montée en compétence en usinage et en ajustage pour les collaborateurs récemment embauchés ainsi que pour les collaborateurs plus expérimentés

  • une appropriation de l’Itank,

  • la maitrise du contrôle dimensionnel sur les outils, outillages et méthodologies qui seront développées dans le chantier 4.0

Article 1 : Cadre juridique


En application des dispositions des articles L.3132-16, R.3132-11 et R.3132-12 du code du travail, de l’article 20 de l’accord national UIMM du 23 février 1982, modifié sur la durée du travail dans la métallurgie et de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail et l’emploi du 5 octobre 1999, il est prévu la mise en place, sur le site de Colombes, d’équipes de suppléance de fin de semaine à horaires réduits.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique seulement aux moyens de la ligne Carters définis ci-dessous :

  • Centres d’usinage

  • Cloutage / Lavage / Gicleurs

  • Ressuage / S2


Les moyens de la ligne pouvant être utilisés en travail en équipe de suppléance du week-end sont listés en annexe 1 de l’accord.



Article 3 : Principes de mise en œuvre du travail d’équipes de suppléance de fin de semaine à horaires réduits (« activation du SD »)

Il est convenu que le SD est activé en raison :


  • D’un arrêt majeur d’un des moyens cités dans l’article 2 du présent accord, qui impose de compenser en SD sur un autre moyen,

ou

  • D’une situation de retard dans la montée en Taux de Rendement Synthétique (TRS) des industrialisations de portage

ou

  • D’une défaillance imprévue de la Supply Chain imposant une compensation par la production interne et d’une situation de retard (manquant montage) démontrée impactant le client (Rolls Royce, SAE)


Article 4 : Personnel concerné et conditions générales

Est concerné par cet accord le personnel volontaire, apte sans restriction au niveau médical et possédant une autonomie et les compétences adaptées pour travailler dans ce contexte. Il n’est pas prévu d’encadrement permanent à cette occasion, mais une astreinte de l’encadrement du secteur est cependant organisée.
Les titulaires des postes et leurs remplaçants éventuels s’engagent pour la durée définie dans leur avenant au contrat.
Le retour à un horaire de semaine intervient dans un délai maximum de 15 jours après la demande de l’intéressé ou à l’initiative de l’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles de la part du salarié, la Direction des ressources humaines examinera la solution à mettre en œuvre pour réduire au maximum ce délai.
Par ailleurs, afin d’assurer un juste équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés concernés, il conviendra de faire tourner les équipes tous les trois mois et de permettre à chaque volontaire de pouvoir participer à cette démarche, à condition que le salarié détienne les compétences techniques et l’autonomie suffisante pour accéder à ce mode de travail et que l’entretien individuel se soit déroulé.

En cas de difficulté d’application de la condition ci-dessus, les salariés pourront avoir recours au département des ressources humaines pour que leurs situations soient examinées.

Il est entendu entre les parties que le passage de salariés de la société en SD induit un recours à l’intérim afin de compenser le déplacement de la capacité, sauf dans le cas particulier d’un arrêt majeur d’un moyen imposant le passage en SD sur un autre moyen déjà en 3x8.

Il est rappelé que, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, une attention particulière est portée aux postes critiques, en terme de maintien des compétences et d’anticipation des départs éventuels.

Par ailleurs, la Direction s’engage à étudier, chaque fois que possible, la manière dont l’organisation du temps de travail peut avoir un impact positif sur l’emploi au sein de la Direction industrielle.

Article 5 : Organisation des horaires


Pour chaque cas d’activation prévus à l’article 3 du présent accord, il sera décidé de l’une des deux organisations suivantes :

Equipe 1 : Samedi 6h00 – 18h00 et dimanche 6h00 – 18h00
Equipe 2 : Samedi 18h00 au dimanche 6h00 et dimanche 18h00 au lundi 6h00

La Direction décidera, en fonction du besoin motivant le déclenchement de l’équipe de suppléance, du choix de l’organisation des horaires mentionnés au précédent alinéa.

Nonobstant l’organisation retenue, il est attribué deux demi-heures de pause repas payées par poste travaillé du samedi et du dimanche, ainsi que les indemnités de panier correspondantes. Afin de respecter la réglementation en vigueur, la pause doit intervenir au plus tard dans les 6 heures après la prise de poste.

La semaine de démarrage en SD commence le samedi. Les jours précédant la semaine ne sont donc pas travaillés. La semaine de reprise hors SD, s’effectue le mercredi matin, le lundi et le mardi n’étant pas travaillés.

Les jours fériés (sauf le 1er mai), sont travaillés et donnent lieu aux majorations de rémunérations réglementaires.




Article 6 : Rémunération


Le personnel travaillant en SD bénéficie du maintien de sa rémunération correspondant à un horaire d’équipe.

A cette part s’ajoute :
  • Les primes de nuit (prime spéciale équipe de nuit et majoration spéciale heures de nuit) pour chaque poste de nuit effectivement réalisé, la nuit étant décomptée dans ce cas à compter de la prise de poste à 18h ;
  • Les indemnités de panier correspondant aux pauses prévues.

En outre, une prime forfaitaire est attribuée au personnel optant pour ce type d’horaire. Le montant de cette prime est réévaluée chaque année en fonction de l’augmentation générale appliquée dans la politique salariale de la société. Pour information, en 2023, elle est de 199,28 euros bruts par semaine.
À l’issue du SD, tout salarié ayant effectué au moins 6 mois effectifs en SD au cours des 12 derniers mois, calculés sur 12 mois glissants, bénéficiera d’une dégressivité de la prime sur une durée de 3 mois (1er mois 75%, 2ème mois 50% et 3ème mois 25%).

Ce rythme de travail se traduit par une minoration de l’horaire effectué qui a pour but de compenser les conditions particulières de cette situation de travail.


Article 7 : Déplacements


L’utilisation des transports en commun étant impossible ou limitée, les indemnités kilométriques sont versées dans la limite d’un trajet quotidien aller et retour domicile /travail pour tous les postes travaillés.


Article 8 : Congés


La détermination des droits à congés s’effectue conformément à la réglementation en vigueur et est indépendante de l’horaire effectué.

8.1 - Prise de congés

Elle s’effectue soit par période complète (soit 2 postes), étant entendu que ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence d’avantager ou de désavantager le salarié par rapport à une prise de congés dans le cadre d’un horaire classique.
Cette prise de congés peut s‘effectuer le cas échéant, par fractionnement. Celui-ci n’est admis que par journée entière (soit un des 2 postes de l’équipe).

Règle de conversion : 2 jours de congés payés pris (samedi et dimanche) entraînent une réduction de 5 jours des droits restants. 1 jour de CS pris entraîne une réduction de 2,5 jours sur les droits restants.

8.2 - Congés pour événement de familles

Le même principe est appliqué avec un minimum d’un poste si l’événement intervient un jour travaillé. Pour les autres absences, il sera appliqué la même règle de conversion que pour les congés payés, afin d’assurer l’égalité avec les autres salariés en horaire de semaine (lundi au vendredi).



Article 9 : Formation


Le personnel en SD doit pouvoir suivre les actions de formation continue nécessaires à son développement personnel. Les actions se déroulent avec un retour à un horaire de journée d’équipe ou normale avec un maintien de la rémunération habituelle. Dans la mesure du possible, les actions prévues seront programmées pendant les périodes hors phase SD.

Article 10 : Visites médicales


Les visites médicales seront effectuées conformément à la règlementation en vigueur. Lors de la visite, le médecin informe le salarié des impacts possibles des horaires atypiques sur leur santé. Ils seront alertés sur les signes avant-coureurs du déséquilibre induit pour leur permettre le retour anticipé à l’horaire de départ.


Article 11 : Sécurité au travail


Afin d’assurer la sécurité des personnels travaillant en SD, les règles suivantes sont mises en œuvre :
  • D’autres moyens pourront être associés au moyen précisé à l’article 2 du présent accord pour éviter le risque de travailleur isolé.
  • Les personnes sont dotées d’un téléphone mobile et d’un dispositif individuel de sécurité. En fonction de la zone d’activité (ex. zone ATEX), la nature du DATI devra être adaptée.
En cas d’absence de l’un des membres de l’équipe, le salarié se trouvant seul, doit en avertir le responsable d’astreinte SD pour signaler son incapacité à commencer le travail et, à défaut de solution permettant la prise de poste, ce salarié sera libéré de ses obligations. La liste des différents responsables d’astreintes sera communiquée aux personnels concernés par le SD selon les règles de sécurité en vigueur au sein de l’établissement.

A ces dispositions, il est ajouté :
  • Passages des gardiens et des pompiers aux postes de travail SD lors de leurs rondes habituelles.
  • Prise de contact obligatoire entre les différentes personnes travaillant dans la même équipe.


Article 12 : Personnels accompagnants


Afin de pouvoir répondre à d’éventuels besoins de ces équipes en SD, une astreinte sera, en cas de besoin, mise en place conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif au dispositif d’astreinte au sein de la société Safran Transmission Systems en vigueur. Cela concernera en particulier les astreintes management, maintenance.


Article 13 : Information


Les salariés en SD bénéficient sous une forme adaptée à leur situation des informations société ou syndicales au même titre que les autres salariés. Pour ce faire, une case courrier spécifique sera affectée à l’équipe SD.




Article 14 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.

À l’issue d’une période de SD, la Direction s’assurera du positionnement des personnels concernés dans leurs conditions de travail initiales.


Article 15 : Suivi de l’accord


Toute difficulté d’application sera examinée par les délégués syndicaux.

Une commission de suivi composée d’un représentant par organisation syndicale signataire, se réunira trois mois après l’entrée en vigueur du présent accord. Elle aura pour objet d’examiner les modalités d’application du présent accord et d’apporter un éclairage sur l’activité prévisionnelle.

Par ailleurs, en cas de nouveau déclenchement de SD, une commission de suivi sera réalisée.


Article 16 : Révision et dénonciation


Les dispositions du présent accord pourront être révisées par avenant négocié entre les signataires, notamment dans les cas où son application, ses conditions et modalités de mise en œuvre ne correspondraient plus aux principes ayant présidé à son élaboration.

La révision ou la dénonciation par les parties signataires se fera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Article 17 : Publicité et formalités de dépôt


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de Safran Transmission Systems, d’un dépôt à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes, dans le respect des formalités de dépôt prévues aux articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est fait à Colombes, le 09 novembre 2023.


Pour la société :







[…]
Directeur des Ressources Humaines



Pour les Organisations Syndicales :




  • Pour la CFDT :[…]







  • Pour la CFE-CGC : […]


[…]


[…]




  • Pour la CGT :[…]

[…]

[…]










ANNEXE N°1 : MOYENS UTILISABLES EN SD




CARTERS

Champ d'application

Moyens pouvant être activé en SD

Usinage

Action 2MP6-1MP6-2

Ressuage/S2

Chaîne de ressuage

Lavage / Cloutage / Gicleur

Asco
Ericab

Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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