Accord d'entreprise SAGEB

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SAGEB

Le 21/12/2023


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024




ENTRE :


La S.A.G.E.B., Société par Actions Simplifiées, au capital de 5 500 000€, dont le siège social est situé à l’aéroport de Beauvais – CS 20442 – 60004 Beauvais Cedex, représentée par Monsieur XXXXXXX, Président du Directoire,


D’une part,


ET


Les Organisations Syndicales représentatives au sens des dispositions légales, à savoir :
  • C.F.D.T. – S.N.T.A., représentée par Madame XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
  • C.G.T., représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
  • U.N.S.A., représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical


D’autre part,











PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 en application des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail :

  • Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, tel que précisés par les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail ;

  • Sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail tel que précisés par les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 du Code du travail.

La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024 a débuté au mois de novembre 2023 par invitation des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (CFDT, CGT et UNSA) aux réunions qui ont été tenues selon le calendrier ci-après : le 16 novembre 2023, le 04 décembre 2023, le 18 décembre 2023 et le 21 décembre 2023.

Cet accord repose sur l’équilibre des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise.
A ce titre, les évolutions négociées dans le cadre d’un dialogue riche et responsable sont en ligne avec notre modèle économique et l’intensification d’une culture managériale juste et engageante.

Au terme de ces discussions, il a été convenu les dispositions suivantes :






















SOMMAIRE


ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS GENERALES………………………………………………………………………………… 4

ARTICLE 2 – INSTAURATION D’UNE PRIME DE PRODUCTION……………………………………………………… 4

ARTICLE 3 – INSTAURATION D’UNE PRIME D’ASSIDUITE……………………………………………………………... 5

ARTICLE 4 – INSTAURATION D’UNE PRIME DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE……………………………. 6

ARTICLE 5 – REVALORISATIONS DIVERSES………………………………………………………………………………….. 6

5.1 – MAINTIEN DES MESURES DE L’ACCORD NAO 2023 RELATIVES A LA PRIME DE
SERVITUDE…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

5.2 – MAINTIEN DES MESURES DE L’ACCORD NAO 2023 RELATIVES A LA PRIME PANIER
ET AUX TICKETS RESTAURANT………………………………………………………………………………………… 7

5.3 – ALIGNEMENT DES MONTANTS DES PRIMES DE CAISSE………………………………………….. 7

ARTICLE 6 – EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES………………………………………………………... 7

ARTICLE 7 – AMELIORATION DE L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PRIVEE ET LA VIE
PROFESSIONNELLE………………………………………………………………………………………………………………………. 8

7.1 – CONGE POUR HOSPITALISATION D’UN PROCHE……………………………………………………… 8

7.2 – HORAIRES VARIABLES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF NON CADRE……………………… 8

7.3 – PUBLICATION DES ROULEMENTS SAISONNIERS (JOURS ON/OFF)………………………….. 8

ARTICLE 8 – AUTRES THEMES DE NEGOCIATION…………………………………………………………………………. 9

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES……………………………………………………………………………………………. 9

9.1 – DUREE DE L’ACCORD……………………………………………………………………………………………… 9

9.2 – DENONCIATION…………………………………………………………………………………………………….. 9

9.3 – REVISION………………………………………………………………………………………………………………. 9

9.4 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR…………………………………………………………………………….. 10



ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS GENERALES AU 1ER JANVIER 2024


Les salaires de base font l’objet d’une revalorisation au 1er janvier 2024 dans les proportions déterminées ci-après :

  • Du coefficient 160 au coefficient 295 inclus : 3%
  • Du coefficient 300 au coefficient 420 inclus : 1,5%
  • A partir du coefficient 510 : 1%


ARTICLE 2 – INSTAURATION D’UNE PRIME DE PRODUCTION


A ce jour, les salariés perçoivent :

  • Une prime de rush d’un montant maximum de 300 euros bruts versés au mois d’octobre et déterminé au prorata temporis du temps de présence effective sur la période allant du 1er mai au 30 septembre (salariés assimilés à la Direction d’Exploitation) ;

  • Une prime de détente d’un montant de 100 euros bruts à condition de faire partie des effectifs à la date de versement au mois de juillet.

Les parties conviennent de la suppression de ces primes au profit d’une prime de production d’un montant maximum de 500€ bruts, versée au mois de septembre, et déterminée au prorata temporis du temps de présence effective du salarié sur la période allant du 1er janvier au 31 août.

Les absences suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la proratisation du montant de la prime :

  • Congés payés ;

  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;

  • Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) ;

Toutes les autres absences sont prises en compte pour le calcul de la prime en fonction du temps de présence.

Les parties conviennent que tous les salariés non cadres de la SAGEB sont éligibles à la prime de production.





ARTICLE 3 – INSTAURATION D’UNE PRIME D’ASSIDUITE


A ce jour, les salariés perçoivent sous certaines conditions :

  • Des bonus trimestriels de 150€ bruts versés aux mois de janvier, avril, juillet et octobre ;

  • Un super bonus de 200€ bruts versés au mois de janvier à condition que le salarié ait perçu au moins trois bonus trimestriels au titre de l’année écoulée.

Les parties conviennent de la suppression des bonus susvisés au profit :

  • Pour le personnel non-cadre : d’une prime d’assiduité semestrielle d’un montant de 400 euros bruts par semestre, versée au mois d’août (pour le premier semestre allant du 1er janvier au 31 juillet) et au mois de janvier (pour le second trimestre allant du 1er août au 31 décembre).


Pour bénéficier de la prime d’assiduité semestrielle, les salariés non cadres ne doivent pas faire l’objet, au cours du semestre, des absences ci-après listées :

  • Les absences non rémunérées (notamment congé sans solde, congé sabbatique etc.) ;

  • Les arrêts de travail au-delà d’un an continu pour maladie professionnelle, accident du travail et accident de trajet. Si l’arrêt s’étend sur plusieurs années consécutives, le salarié bénéficie de la prime d’assiduité uniquement la première année ;

  • Les arrêts de travail pour maladie ordinaire, à l’exception d’un ou deux arrêts de travail d’une durée maximum cumulée de 4 jours ;

  • Les journées enfant malade à compter de la 2e journée.

  • Pour le personnel cadre : d’une prime d’assiduité annuelle d’un montant de 400 euros versée au mois de janvier (pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre).


Pour bénéficier de la prime d’assiduité annuelle, les salariés cadres ne doivent pas faire l’objet des absences ci-après listées sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) :

  • Les absences non rémunérées (notamment congé sans solde, congé sabbatique etc.) ;

  • Les arrêts de travail au-delà d’un an continu pour maladie professionnelle, accident du travail et accident de trajet. Si l’arrêt s’étend sur plusieurs années consécutives, le salarié bénéficie de la prime d’assiduité uniquement la première année ;

  • Les arrêts de travail pour maladie ordinaire, à l’exception du 1er arrêt d’une durée maximum de 7 jours, ou de deux arrêts d’une durée cumulée de 7 jours ;

  • Les journées enfant malade à compter de la 4e journée.
Les parties conviennent que les salariés peuvent à titre exceptionnel poser un congé payé par année civile sur une journée d’absence injustifiée.

En cas d’embauche en cours de semestre, la prime d’assiduité est versée à due proportion du temps de présence effectif, dans le respect des conditions d’attribution susvisées.


ARTICLE 4 – INSTAURATION D’UNE PRIME DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE POUR LE PERSONNEL CADRE


Note : Les salariés bénéficiant contractuellement d’une prime sur objectifs ne sont pas éligibles au dispositif prévu à cet article.

La prime de performance individuelle est instaurée à compter du 1er janvier 2024 pour tout le personnel cadre, et peut atteindre un montant maximum de 1000 euros bruts par année civile. Son montant est déterminé en tenant compte de l’atteinte ou non des objectifs fixés lors des entretiens de performance.

La prime de performance individuelle est déterminée au prorata temporis du temps de présence effective du salarié sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre, et est versée au mois de janvier suivant.

Les absences suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la proratisation du montant de la prime :

  • Congés payés ;

  • Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) ;

Toutes les autres absences sont prises en compte pour le calcul de la prime en fonction du temps de présence.


ARTICLE 5 – REVALORISATIONS DIVERSES

5.1 – MAINTIEN DES MESURES DE L’ACCORD NAO 2023 RELATIVES A LA PRIME DE SERVITUDE


Les parties conviennent du maintien pérenne à compter du 1er janvier 2024 des mesures prises dans le cadre des précédentes NAO relatives à la prime de servitude, à savoir :


  • 5,50€ par jour pour un trajet aller-retour compris entre 11 et 20 km ;
  • 6,60€ par jour pour un trajet aller-retour compris entre 21 et 40 km ;
  • 7,70€ par jour pour un trajet aller-retour de plus de 40km.

5.2 – MAINTIEN DES MESURES DE L’ACCORD NAO 2023 RELATIVES A LA PRIME PANIER ET AUX TICKETS RESTAURANT


Les parties conviennent du maintien pérenne à compter du 1er janvier 2024 des mesures prises dans le cadre des précédentes NAO relatives à la prime panier et aux tickets restaurant, à savoir :

  • Prime panier : 6,90€
  • Ticket restaurant : 9,87€ (part salariale : 3,95€ / part patronale : 5,92€)


5.3 – ALIGNEMENT DES MONTANTS DES PRIMES DE CAISSE


Dans le cadre des NAO pour l’année 2024, les parties conviennent d’aligner le montant des primes de caisse des services desk, bus, parking et litige bagages.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, pour le personnel des services concernés, la prime de caisse s’élève à 125 euros bruts.

Les conditions d’attribution de la prime de caisse sont déterminées dans une procédure unique pour l’ensemble des services concernés.


ARTICLE 6 – EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les Femmes et les Hommes, salariés de la SAGEB, dans le respect des engagements pris en application des dispositions légales et notamment des articles L. 2242-8 et suivants du code du travail.

Les parties affirment que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Tous les actes de gestion des rémunérations et de l’évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

La SAGEB s’assure au quotidien du respect des critères professionnels, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et notamment en termes de rémunération et de d’évolution de carrière. Les parties conviennent n’avoir identifié aucune inégalité de traitement nécessitant une action corrective immédiate.






ARTICLE 7 - AMELIORATION DE L’EQUILIBRE ENTRE LA VIE PRIVEE ET LA VIE PROFESSIONNELLE


7.1 – CONGE POUR HOSPITALISATION D’UN PROCHE


Le nombre de jours d’absence autorisés pour hospitalisation d’un proche est porté à 4 jours par année civile.

Ainsi, chaque salarié peut bénéficier, sur présentation d’un justificatif, d’une autorisation d’absence rémunérée pouvant aller jusqu’à 4 jours par année calendaire, en cas d’hospitalisation :

  • D’un enfant de moins de 18 ans résidant au sein du foyer du salarié, et ayant un lien filiation direct ou par alliance avec celui-ci ;

  • Du conjoint (marié ou pacsé) ou concubin ;

  • Du père ou de la mère.


7.2 – HORAIRES VARIABLES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF NON CADRE


Pour mémoire, l’horaire variable offre la faculté pour le personnel administratif non cadre d’organiser son temps de travail en choisissant quotidiennement son heure d’arrivée, son heure de départ et sa pause déjeuner (d’une durée minimale de 45 minutes conformément aux accords en vigueur) à l’intérieur des plages mobiles, et tout en respectant les limites horaires de travail, les temps de repos et l’organisation interne du service.

Afin de donner davantage de latitude au personnel administratif non cadre d’organiser son temps de travail, les parties conviennent que les heures travaillées à partir de 7 heures sont prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif.

Les plages horaires fixes durant lesquelles les salariés doivent être présents à leur poste de travail restent inchangées :

- De 9 heures 30 à 12 heures 00
- 14 heures 00 à 15 heures 00


7.3 – PUBLICATION DES ROULEMENTS SAISONNIERS (JOURS ON/OFF)


Dans le but d’améliorer l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, les parties conviennent que les salariés ont désormais la faculté de visualiser leurs jours on/off sur l’ensemble de la saison.



ARTICLE 8 – AUTRES THEMES DE NEGOCIATION


Dans le but d’améliorer le bien-être et la qualité de vie au travail des salariés de la SAGEB, une réfection et un réaménagement des salles de pause et de restauration auront lieu au courant de l’année 2024.

Lors des différentes réunions qui se sont tenues dans le cadre des NAO pour l’année 2024, les parties se sont engagées à ouvrir des négociations sur la conclusion d’un accord d’intéressement dès le premier trimestre de l’année 2024.

Par ailleurs, la Direction s’est engagée à initier un travail d’étude de la classification des emplois dans le cadre d’une démarche participative, afin qu’elle soit proposée au futur délégataire.

Les autres thèmes de négociation abordés par la NAO pour l’année 2024 l’ont été sans faire l’objet d’un accord des parties et ont été abandonnés pour l’année 2024.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES


9.1 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.2 - DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectue par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

9.3 - REVISION


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

9.4 - DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR


Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord est déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du travail.

Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Beauvais.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Fait en 6 exemplaires originaux à Tillé, le 21 décembre 2023



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Président du DirectoireDélégué Syndical UNSA





XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale CFDTDélégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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