Accord d'entreprise SAINT GOBAIN GLASS FRANCE

ACCORD CADRE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPE DE FIN DE SEMAINE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE

Le 29/11/2018


SAINT GOBAIN GLASS France
Etablissement de Thourotte


ACCORD CADRE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPE DE FIN DE SEMAINE


Entre l’établissement de Thourotte de la société SAINT-GOBAIN GLASS France, représenté par , Directeur d’Usine, d’une part ;

Et les Organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux, d’autre part ;

Il a été convenu le présent accord.

Préambule

Pour faire face aux exigences des marchés qui nécessitent une adaptation des capacités de production, la mise en place d’une équipe de fin de semaine peut être rendue temporairement nécessaire.

Elle doit permettre, dans l’atelier concerné, par un accroissement du personnel affecté, de limiter les heures supplémentaires qu’aurait justifiées l’augmentation du niveau d’activité ou la saturation de l’outil. En conséquence, elle contribue à l’amélioration de la situation de l’emploi de l’Etablissement.

Pour composer les équipes de suppléance, il sera fait appel au volontariat.

Les partenaires sociaux s’entendent sur la nécessité de définir les dispositions relatives à l’organisation du travail de ces équipes, ainsi que le statut des agents les composant.

Les dispositions du présent accord remplacent l’ensemble des dispositions prévues dans les accords et usages suivants :
  • Accord Chantereine du 20 juillet 1987 et sa note d’application
Les discussions relatives à ces modalités se sont tenues dans le cadre des 3 réunions avec les organisations syndicales visant à préciser les modalités d’organisation du travail des équipes de fin de semaine qui sont détaillées dans le présent accord.

CHAPITRE 1er : ORGANISATION DU TRAVAIL

Le travail en équipes de fin de semaine sera organisé en postes de Samedi et Dimanche (ou certains jours fériés par décalage), auxquels s’ajouteront, éventuellement, un nombre d’heure effectuées en semaine sur base de volontariat dans le cadre des limites légales et au maximum :
  • 2 jours de retour en semaine pour motif de remplacement de personnel en CP/RTT/RC, maladie ou formation
  • 3 jours de retour en semaine pour motif de formation individuelle et/ou de maintien des compétences.
Dans tous les cas, les retours en semaine ne pourront se positionner sur des lundis ou vendredis.
Si l’organisation nécessite de déroger à ces principes, les salariés concernés ne pourront travailler sur les postes de fin de semaine.
Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de fin de semaine est de maximum 20 jours travaillés par an.
(Conditions particulières dans l’Annexe N°1)

ARTICLE 1. : TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE

  • Le travail de fin de semaine sera organisé en deux postes de 12 heures consécutives le samedi et le dimanche, avec interruption de 24 heures entre les deux postes pour le simple 2x12 et de 12h pour le double 2x12, soit :

Simple 2x12

  • Samedi : 5 h – 17 h

  • Dimanche : 17 h – 5 h

Double 2x12

Equipe 1

  • Samedi : 5 h – 17 h

  • Dimanche : 5 h – 17 h

Equipe 2

  • Samedi : 17 h – 5 h

  • Dimanche : 17 h – 5 h

Les équipes alterneront chaque week-end.

  • Jours fériés

Les jours fériés tombant un lundi, un mardi, un jeudi ou un vendredi pourront être travaillés par décalage du poste du samedi ou du dimanche.

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés.

Les jours fériés suivants ne seront pas travaillés :

  • 1er Mai

  • 15 Août

  • Jour de Noël

  • Jour de l’an

Temps de repos et casse-croûte :

Compte tenu de la durée totale des postes (12 heures), les temps de pause et de casse-croûte seront aménagés au prorata.

ARTICLE 2 : CONGES PAYES

2.1 Droits aux congés :

Congés payés de base : les droits aux congés payés de base correspondent à 5 semaines calendaires (soit 5 week-ends).

Congés payés supplémentaires : Ils sont valorisés forfaitairement sur la base de postes de 8 heures.

2.2 Prise de congés :

3 week-ends au moins seront pris consécutivement pendant la période d’été.

La 5ème semaine sera prise à une date fixée en accord entre la hiérarchie et les intéressés.

Les droits restants seront pris à une date en accord entre la hiérarchie et les intéressés, en principe après retour à un régime de travail de semaine.

ARTICLE 3: CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les congés exceptionnels liés aux évènements familiaux, tels que définis par la Convention Collective seront attribués dans les mêmes conditions qu’en régime semaine et valorisés forfaitairement sur la base de postes de 8 heures.

Une journée de congé pour évènement familial (base 8h) donnera droit à 5h de congés pour les agents travaillant en équipe de fin de semaine, soit ½ journée (6h) et une retenue d’une heure sur le compteur de RC.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Dans le souci de maintenir le lien entre les agents travaillant en équipe de fin de semaine et leur atelier, service et secteur, une réunion mensuelle de 2 heures sera organisée, consacrée notamment à l’information et à l’exercice du droit d’expression.

Ces heures seront effectuées à des dates définies préalablement entre les intéressés et la hiérarchie suivant un calendrier.

Ces deux heures sont du temps de travail attendu et à ce titre, les intéressés devront participer à ces réunions mensuelles, sauf accord de la hiérarchie.

Une première réunion de 2 heures sera consacrée à l’information complémentaire et aux réponses aux questions avant le démarrage effectif d’une organisation 2 x 12.

CHAPITRE 2 : STATUT DU PERSONNEL

ARTICLE 5 : REMUNERATION

5.1La rémunération des agents concernés sera maintenue sur la base de 169 h 60 par mois.

Elle comprend :

  • Les éléments fixes habituels :

  • Salaire de base.

  • Prime d’ancienneté

  • Education enfant

  • Les éléments variables au réel des heures réalisées

  • Primes de performance

  • Prime de transport

  • Paniers

  • Indemnités pour Travail de nuit

  • Indemnités jours fériés travaillés : dans un souci de mieux lisser la rémunération des intéressés, les indemnités pour jours fériés travaillés autres que les décalages du dimanche seront versées sous forme d’une fraction forfaitée mensuelle égale à 3,5 heures du salaire (traitement, ancienneté, prime de performance).

Au moment du retour en régime de semaine, il sera vérifié au cas par cas, que la somme des fractions mensuelles perçues est au moins égale aux indemnités dues à l’agent pour les jours fériés qu’il aura réellement travaillés (autres que par décalage du dimanche).

  • Rémunération complémentaire équipe de suppléance

Elle permet aux intéressés d’obtenir le même niveau de prime de performance et d’indemnités de nuit que celui obtenu en régime 3x8.

D’une façon générale, la rémunération globale, tous éléments confondus des agents concernés ne sera pas en moyenne sur la période d’affectation 2 x 12, inférieure à ce qu’elle aurait été en régime 3 x 8 dans un poste de même coefficient.

5.2Cas particulier des équipes en double 2x12 :

Le personnel affecté au double 2x12 percevra une compensation de 2 heures de repos compensateurs RC par mois calendaire en double 2x12.

5.3Heures supplémentaires :

Le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires est 35 heures de travail effectif.

Exemple : 1 WE travaillé : 24h – 1h30 (pause) = 22h30 travail effectif

  • 1 jour supplémentaire travaillé en semaine : 8h – 0h30 (pause) = 7h30 travail effectif

Soit 8 h payées en heures normales

  • 2 jours supplémentaires travaillés en semaine : 16h – 1h (pause) = 15h travail effectif

Soit 2h30 payées en heures majorées et 13h30 payées en heures normales

  • 3 jours supplémentaires travaillés en semaine : 24h – 1h30 (pause) = 22h30 travail effectif

Soit 10h payées en heures majorées et 14h payées en heures normales.

5.4L’intéressement et la participation seront calculés dans les mêmes conditions qu’en régime semaine.

5.5Pour les agents qui seraient amenés à travailler dans un poste de coefficient supérieur au leur, un complément de rémunération serait versé, calculé sur la base du taux de ce poste dans ce même régime.

5.6Les agents qui, en équipe de suppléance auront occupé d’une façon continue, en tant que titulaires, un poste de classification supérieure à la leur, se verront attribuer cette classification dès lors que la formation et l’expérience nécessaires à la tenue complète du poste auront été validées.

Cette classification interviendra dans les conditions prévues à l’article 6 annexe 1 de la C.C apprécié au regard du Temps de travail réellement effectué. La règle des 3 mois est portée à 4,5 mois.

Néanmoins, il pourra être tenu compte pour l’appréciation de ces délais de formation et expérience, des périodes de remplacement à un coefficient supérieur qui aurait pu être effectuées par des agents concernés juste avant le démarrage de cette nouvelle organisation.

ARTICLE 6 : GARANTIES

6.1Chaque période de travail en équipe de suppléance fera l’objet d’une information au Comité d’Etablissement concernant le nombre de personnes et la durée prévue de la période.

6.2Dans le cas de retour à un régime de semaine avant la fin de cette période, un délai de prévenance de 1 mois si la durée est comprise entre 3 et 5 mois, de 2 mois si elle est supérieure à 5 mois devra être respecté sauf circonstances exceptionnelles.

6.3 A son retour, l’agent sera réintégré en régime de travail de semaine ou continu dans son poste d’origine et son mode de rémunération rétabli en conséquence.

6.4 Les agents affectés en 2 x 12 bénéficieront avant redémarrage immédiat en régime semaine d’une journée de repos.

6.5D’une manière générale et quelle que soit la matière des problèmes qui pourraient se poser, il sera fait référence à la Convention Collective des Industries de Fabrication Mécanique du verre ou aux accords collectifs.

6.6Les dispositions du présent accord s’appliquent à chaque agent dès son affectation en équipe de suppléance (2 x 12)

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée et son contenu répond à la nécessité de pouvoir adapter l’organisation aux variations régulières de la demande.

ARTICLE 8 : REVISION

La Direction de l’établissement de Thourotte peut solliciter la révision du présent accord,  ainsi que :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord

  • A l'issue du cycle électoral, toute organisation syndicale représentative dans l’établissement, même si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord initial

L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.





ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de l’établissement, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 10 du présent accord.

A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 10 : DATE D’APPLICATION - INFORMATION ET PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il sera affiché aux emplacements réservés aux communications au personnel. Il en sera de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord ferait l’objet.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Beauvais.

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.

Fait à Thourotte, le 29 novembre 2018, en 5 exemplaires

Pour la direction :

Les syndicats :

Pour la C.G.T :

Pour le C.F.E-C.G.C :

Pour la C.F.D.T :

ANNEXE N°1
En complément du Chapitre 1 du présent accord et dans le cadre spécifique de sa mise en place au 1er janvier 2019 pour les équipes de la DOL, il est précisé que les retours des salariés en poste du week-end ne pourront se faire que sur la ligne DOL, à l’exception des absences non planifiées sur le poste de relevage.

Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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