Accord d'entreprise SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE

Accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) Saint-Gobain Sekurit France

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE

Le 05/12/2025





Accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)

Saint-Gobain Sekurit France





ENTRE

La SOCIETE SAINT-GOBAIN SEKURIT France dont le siège est à THOUROTTE (60150), rue du Maréchal Joffre, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives de la Société SAINT-GOBAIN-SEKURIT France, à savoir :



D’autre part,





Préambule


Le Compte Epargne Temps constitue un dispositif d’adaptation des jours de repos offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés non rémunérés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel dans le cadre d’un départ à la retraite ou de se constituer une épargne salariale via le transfert dans le PEG.

Le Compte-épargne temps est un outil mis à la disposition des collaborateurs par la société. Son utilisation repose sur la seule initiative du salarié.

Les parties rappellent que ce dispositif ne saurait se substituer à la prise des congés payés. Il permet seulement au collaborateur d’affecter le reliquat ou l’excédent de jours de congés non pris. Avant toute affectation au C.E.T, il est rappelé que la prise effective des repos (C.P, RTT, RC) constitue la règle prioritaire.

Les discussions entre les parties ont également permis d’examiner la situation des soldes de congés, dont le niveau exceptionnel résulte d’un contexte accumulé au fil des années. Ces constats ont conduit les parties à engager une réflexion approfondie sur la mise en place et l’aménagement du Compte-épargne temps.


Article 1 - Bénéficiaires


Tout salarié, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, justifiant d’une ancienneté de 6 mois dans la Société ou le Groupe Saint-Gobain peut, à sa demande, ouvrir un compte individuel d’épargne temps créé en application du présent accord.

Le CET étant un dispositif exclusivement volontaire, l’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.


Article 2 – Alimentation du CET


Le CET peut être alimenté, au choix du salarié, dans la limite maximum de 20 jours ouvrés par an, par les éléments suivants : les congés payés légaux, uniquement pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an (la 5ème semaine) ainsi que, le cas échéant, les jours de congés de fractionnement ; les autres congés rémunérés ; les compensations en repos et repos compensateurs, en contrepartie des heures supplémentaires (avec les majorations associées) ; les jours de RTT, à l’exception des jours de RTT programmés collectivement par la Société.

Dans une volonté d’accompagner les transitions vers la fin de carrière, et en cohérence avec les dispositifs d’accompagnement de fin de carrière, les salariés âgés de 55 ans ou plus pourront alimenter le CET à hauteur de 22 jours par an.

Les congés maternité, congé paternité et congé d’adoption ne peuvent être affectés au CET.

Au total, le nombre de jours, quels qu’ils soient, pouvant être affectés au CET est plafonné à 20 par an par salarié et à 22 jours pour les salariés âgés de 55 ans ou plus.

Concernant les jours de CP, l’affectation des jours au CET décidée par le salarié se fera le 31 Mai de chaque année, le 31 Décembre de chaque année pour les jours de RTT.

Afin d’accompagner la mise en place du CET, l’entreprise instaurera de façon exceptionnelle pour la première année d’application de l’accord (année 2026), une campagne d’amorçage permettant aux salariés qui le souhaitent d’alimenter la campagne en cours du Plan d’Épargne Groupe. Cette mesure vise à faciliter le démarrage du CET et à offrir une première possibilité de valorisation des droits qui y seront affectés. Cette campagne d’amorçage aura lieu entre décembre 2025 et début janvier 2026, selon les calendriers associés.

En outre, cette campagne d’amorçage sera assortie d’une mesure exceptionnelle et transitoire, valable pour cette seule campagne, instaurant un plafond supplémentaire de 5 jours pour les salariés disposant, à la date de l’ouverture de la campagne, d’un compteur cumulé supérieur à 70 jours de reliquats. Ce plafond exceptionnel s’ajoute aux limites prévues par le présent accord, uniquement pour l’année 2026.

Dans le cadre de la gestion des congés issus des exercices antérieurs et de la mise en place du Compte Épargne Temps les parties conviennent de mettre en place un calendrier d’accompagnement permettant de faciliter le solde progressif de ces jours, lorsque les contraintes opérationnelles le permettent.

La Direction et les organisations syndicales s’accordent sur la nécessité, pour chacun, de contribuer à solder progressivement ces congés historiques : l’entreprise en organisant au mieux les conditions de prise, et les salariés en les utilisant dès que les conditions de fonctionnement le permettent.

À cette fin, un calendrier de régularisation est établi, permettant d’étaler la prise des congés restants sur une période déterminée, compatible avec les nécessités de fonctionnement des services.
L’entreprise veillera à proposer, dans la mesure du possible, des périodes de congés adaptées aux contraintes opérationnelles et aux souhaits des salariés.

Compte tenu des contraintes d’absences, des volumes de congés accumulés et de la nécessité de permettre une prise progressive et maîtrisée de ces repos, le calendrier de régularisation est établi comme suit.

Pour les reliquats couvrant les exercices 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, leur solde devra être organisé en deux temps :

  • Première étape : les salariés disposent d’un premier délai, allant jusqu’au 30 juin 2026, pour solder une partie de leurs reliquats, selon un plan établi conjointement avec leur hiérarchie.
  • Deuxième étape : la totalité des reliquats devra être soldée au plus tard le 31 décembre 2026.

Ce calendrier vise à garantir la continuité du fonctionnement des services et ateliers, tout en permettant une prise de repos respectueuse du rythme et des contraintes de chacun.

Les salariés qui ne sont pas en mesure de solder tout ou partie de leurs congés en raison de contraintes organisationnelles avérées (impossibilité d’absence liée à l’activité, absence de remplaçant, refus pour accroissement d’activité, ou maladie), conservent ces congés non pris qui seront automatiquement conservés et reportés jusqu’à leur prise effective.


Article 2.1 Valorisation monétaire des droits affectés au CET


Les jours affectés au CET en application de l’article 2 sont évalués à leur valeur monétaire au jour de de leur utilisation, comme suit : chaque jour de congé, de JRTT ou de repos en contrepartie d’heures supplémentaire est évalué au taux journalier, calculé sur la base de son salaire au moment de son utilisation.
L’indemnité versée au salarié a la nature juridique d’un salaire et est donc soumise aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux que celui-ci.



Article 2.2 Plafonnement de la valorisation monétaire affectée au CET


La valorisation monétaire des droits affectés dans le CET est limitée, conformément à l’article L3154-1 du code du travail, à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.

Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

En tout état de cause, les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 20 jours par an et 22 jours par an pour les salariés de 55 ans et plus.

Aussi, dès lors qu’un salarié a capitalisé dans son compte individuel un nombre de jours dont la valeur, exprimée en salaire brut, atteint le plafond précité, il n’est plus autorisé à affecter de nouveaux jours.

Dans l’hypothèse où les droits du salarié dépasseraient le plafond précité, la valeur monétaire de l’excédent telle que déterminée dans l’article 2.1 lui sera versée.


Article 3 – Utilisation des droits affectés au CET

Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés exclusivement dans les cas suivants.


Article 3.1 Utilisation des droits pour financer un congé


Les jours affectés au CET peuvent être débloqués pour financer l’un des congés suivants, pour lesquels les parties entendent faire application des dispositions légales les régissant.

  • Congé de solidarité familiale

Conformément à l’article L3142-6 et suivants du code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour rémunérer en tout ou partie un congé de solidarité familiale.

  • Congé de proche aidant

Dans les conditions prévues par la loi, un salarié peut disposer d’un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes mentionnées à l’article L.3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie.

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour rémunérer en tout ou partie un congé de proche aidant.

  • Congé sabbatique

Conformément aux articles L. 3142-28 et suivants du code du travail, le salarié qui compte au moins 36 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou le Groupe a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu. Ce congé a une durée minimale de six mois et d’une durée maximale de onze mois.

Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer en tout ou partie un congé sabbatique.

Trois mois avant la date souhaitée, le salarié confirme son intention de prendre un congé sabbatique auprès de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines, par tout moyen conférant date certaine.

  • Congé pour engagement associatif, politique ou militant

  • Congé dans le cadre du statut de pompier volontaire

  • Congé pour création/reprise d’entreprise

Dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 3142-105 et suivants, le salarié qui compte 24 mois consécutifs ou non d’ancienneté, dans l’entreprise ou le Groupe, peut prendre un congé pour créer ou reprendre une entreprise.
Il peut alors décider d’utiliser tout ou partie des droits inscrits dans son CET pour financer un congé en vue de créer ou de reprendre une entreprise.

Il doit en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins deux mois avant la date prévue de son départ en congé.


  • Congé parental d’éducation

Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits affectés dans son CET pour financer un congé d’éducation tel que prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans les autres cas, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé.

Durant le congé parental, le contrat de travail est suspendu ; le salarié perçoit la rémunération correspondante aux droits qu’il a débloqué de son CET.


Article 3.2 Cessation progressive d’activité avant un départ à la retraite


Le bénéfice de cette utilisation est subordonné au respect des conditions nécessaires au droit à la retraite et à l’accomplissement de l’ensemble des formalités permettant de rendre le départ ou la mise à la retraite définitive et irrévocable.

Cette cessation anticipée peut être envisagée durant la période précédant immédiatement la fin du contrat de travail :
  • Soit, de façon totale et avec l’accord de l’employeur, par la prise d’un congé à temps plein de fin de carrière à hauteur de tout ou partie des droits inscrits dans le CET
  • Soit, sous réserve de l’accord de l’employeur, par le passage à un travail à temps partiel ou en forfait jours réduit

Les modalités d’utilisation du CET pour la cessation progressive d’activité sont précisées dans l’annexe au présent accord.


Article 3.3 Versement dans le Plan Epargne Groupe Saint-Gobain


Le salarié peut demander que la contre-valeur monétaire des droits qu’il a capitalisés dans son compte individuel soit versée en partie, ou en totalité, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels, conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail, dans le fonds Saint-Gobain Relais du Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG).

Cette option doit être notifiée à la Direction des ressources humaines conformément au calendrier et selon les modalités applicables à la formule de placement choisie par le salarié, tels que précisés dans le règlement du PEG en vigueur à la date de sa demande, et rappelés dans le formulaire que le salarié doit utiliser à cet effet.

La contre-valeur monétaire des droits est directement transférée par la Société sur le compte individuel détenu par le salarié dans le cadre du PEG lors de sa souscription aux parts d’un FCPE. La contre-valeur monétaire correspond aux droits capitalisés dans le cadre du CET, concernés par le transfert, et calculée sur la base du salaire en vigueur (salaire de base et le cas échéant prime d’ancienneté) à la date de l’option du salarié.

Les sommes transférées du CET vers le PEG par un salarié sont imposables à l'impôt sur le revenu.

Le salarié peut bénéficier, s’il en fait la demande expresse et irrévocable à l’administration fiscale, du système de « report en avant » institué par l'article 163A du Code général des impôts.

Le report en avant permet de répartir sur quatre années civiles successives le montant du revenu produit par les droits provenant du CET et affectés au PEG. Cette faculté est offerte au salarié à compter de l’année où il a la disposition des sommes (c’est-à-dire à l’année civile où le salarié obtient la liquidation des sommes provenant du PEG).

Les sommes transférées sont assujetties aux cotisations sociales ainsi qu'à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.

Conformément à la législation en vigueur, le montant des droits inscrits au CET, utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à un fonds commun de placement ayant vocation à détenir uniquement des actions Saint-Gobain, n’est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié visé à l’article L. 3332-10 du Code du travail (article limitant les versements individuels au quart de la rémunération annuelle).


Article 3.4 Dons de jours de repos

Le salarié peut décider de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos qu’il a affecté dans son CET, au bénéfice :

  • d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (attestés par un certificat médical détaillé).

  • d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.

  • du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente

  • d’un salarié « appelé » pour effectuer une activité ou une formation au titre de la réserve opérationnelle de la défense nationale ou de la police

  • d’un salarié appelé à participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier volontaire

Le salarié donateur doit s’adresser au service des Ressources Humaines pour procéder au don en précisant le nombre de jours concernés.

Pour ce faire, le donateur doit remplir un formulaire-type par voie électronique, dont un modèle est annexé au présent accord, dans lequel il déclare donner des jours de repos affectés dans son compte-épargne temps. Le formulaire précise le nombre et la nature des jours donnés.

Le donateur remet le formulaire au service des ressources humaines de l’entreprise.

Le don est un acte gratuit, sans contrepartie pour le donateur. Dès lors que le donateur a effectué un don de jours de repos dans les formes prévues par le présent accord, cet acte est irrévocable.


Article 4. Liquidation du compte individuel

Article 4.1 Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’Article 3 du présent accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié.

Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.


Article 4.2 Autres cas de liquidation


Le salarié peut demander la liquidation des droits inscrits dans son CET dans les cas suivants :

  • Invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :
  • du salarié,
  • de son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,
  • d’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale

  • Surendettement, défini à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge

  • Divorce ou dissolution du PACS

  • Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS

Seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être convertis.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 3 mois suivant l’évènement qui la justifie.

Elle entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de liquidation.


Article 5. Mutation du salarié dans une autre société du Groupe Saint-Gobain



Article 5.1 Mutation dans une société pourvue d’un dispositif de compte épargne temps


Les droits capitalisés par le salarié sur son compte sont transférés dans le CET de la Société du Groupe qui reprend son contrat de travail.

Dès lors, à compter du transfert du salarié, les droits transférés sont régis par les règles en vigueur au sein de cette Société.

Article 5.2 Mutation dans une société dépourvue d’un dispositif de compte- épargne temps


Dans le cas où le salarié est muté dans une autre Société du Groupe où il n’existe pas de CET, son compte individuel est liquidé au moment de sa mutation.
Une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits capitalisés dans le cadre du CET lui est versée, calculée sur la base de son salaire à la date de la liquidation de son compte.


Article 6. Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié


Un guide d’utilisation du CET, élaboré par voie électronique, sera remis à tous les salariés de la société. Ce document reprendra les délais opérationnels de l’utilisation du CET (modes et fréquence d’alimentation, l’utilisation des formulaires d’affectation, la gestion du CET etc.).

Le suivi individuel du CET est disponible sur l’outil Mon AdP pour chaque salarié concerné.


Article 7. Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur au jour de signature du présent accord.


Article 8. Suivi de l’accord

Une synthèse de l’application des dispositions du présent accord sera faite annuellement en Comité Social et Economique Central.


Article 9. Révision et dénonciation


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être formalisée par écrit et notifiée par son auteur à chacune des parties ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.


Article 10. Information – Publicité


Le présent accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés aux communications au personnel. Il en sera de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord ferait l’objet.

Conformément aux dispositions légales, il sera déposé par la société SGSF à la DIRECCTE de Beauvais et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne.




Fait à Thourotte, le 05/12/2025

Pour la Direction de SGSF,


Pour la CFDT,



Pour la CFE - CGC,



Pour la CGT,


ANNEXE : CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE PREALABLE A LA RETRAITE



•Congé à temps plein de fin de carrière

Avec l’accord de l’employeur, le salarié peut solliciter un congé d’une durée de 6 mois préalablement à son départ ou à sa mise à la retraite, en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

Le bénéfice du congé est subordonné à la rupture du contrat de travail du salarié aux fins de percevoir ses droits à la retraite, que cette rupture soit de l’initiative du salarié ou de celle de l’employeur.

Durant le congé, le contrat de travail est suspendu mais le salarié demeure inscrit à l’effectif de la société.

Les droits capitalisés sur le CET sont utilisés par le salarié pour rémunérer le congé.


•Passage à temps partiel de fin de carrière

Avec l’accord de l’employeur, le salarié peut solliciter un passage à temps partiel ou à forfait jours réduit préalablement à son départ ou à sa mise à la retraite.

L’employeur peut refuser la mise en œuvre de ce dispositif s’il estime que la réduction de la durée du travail est incompatible avec les nécessités du service.

En cas d’accord, la modification de la durée du travail fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Le bénéfice de ce dispositif est subordonné à la rupture du contrat de travail du salarié aux fins de percevoir ses droits à la retraite, que cette rupture soit de l’initiative du salarié ou de celle de l’employeur.

Les droits capitalisés sur le CET sont utilisés pour compenser la diminution de rémunération due à la réduction de la durée du travail.

Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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