Accord d'entreprise SAIPOL

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 29/02/2020

18 accords de la société SAIPOL

Le 01/03/2019







ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019





Entre les soussignés

La société SAIPOL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11 rue de Monceau

  • 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 328 021 156, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,


D'une part

Et

  • l’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale SUD Solidaires, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale U.N.S.A, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central.


D’autre part


PREAMBULE

Dans le cadre de des négociations obligatoires, l’ensemble des thèmes obligatoires visés aux articles L2242-1 et suivants du code du travail ont été abordés et ont fait l’objet d’échanges entre les parties, exceptées les thématiques couvertes par un accord collectif d’entreprise en vigueur au sein de SAIPOL.

Les négociations annuelles obligatoires de l’année 2019 ont débuté le 25 février 2019 chez SAIPOL et ont porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et sur des mesures spécifiques aux établissements.

Dans le cadre des réunions qui se sont tenues, la Direction a :

  • remis la documentation économique et sociale aux délégations syndicales.
  • souhaité rappeler le contexte économique national et sectoriel défavorable dans lequel
l’entreprise évolue actuellement et sa propre situation financière.

C’est donc dans ce contexte que les négociations annuelles se sont ouvertes.

Les revendications des organisations syndicales de la Société se sont orientées autour de deux thématiques principales : l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs et la mise en place de mesures spécifiques aux établissements.

La Direction a affiché de son côté ses priorités :

  • La maîtrise des charges dans une conjoncture toujours très défavorable et une situation financière fortement dégradée ;
  • Le redressement de la situation économique de l’entreprise ;
  • La préservation de l’emploi.

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO), les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par la Direction de SAIPOL, par courrier du 15 février 2019, à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Selon le calendrier de négociation fixé par les Parties à la négociation, des réunions se sont tenues les 25 février 2019 et 1er mars 2019. A cette occasion, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Les organisations syndicales ont notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et aux rémunérations dans l’entreprise.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2018 de la société ainsi que les perspectives de l’année en cours lors de la première réunion de négociation qui s’est tenue le 25 février 2019.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des éventuelles conditions d’application de chacune des mesures qu’il comporte.

Sous réserve d’en remplir l’ensemble des conditions d’application, les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire sont également bénéficiaires de ces mesures.

Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la société SAIPOL.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er mars 2019, pour une durée déterminée de 1 an, ou pour une durée fixée expressément par chacune.

PARTIE 1 : NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Compte tenu de la situation financière de l’entreprise, la Direction a accordé les mesures salariales suivantes :


Article 1 : Augmentation Générale
Les Parties ont engagé une négociation sur les salaires. Après discussions, il a été convenu :

Pour les salariés non cadres, une Augmentation Générale de 1,8% des salaires de base bruts mensuels avec une augmentation minimale de 55 € bruts (talon) pour un salaire à temps complet, à compter du 1er mars 2019.

Pour les salariés cadres ayant un coefficient inférieur à 550, une Augmentation Générale de 1,8 % des salaires de base bruts mensuels, à compter du 1er mars 2019.

Article 2 : Augmentation Individuelle des salaires
Au titre du présent accord, la Direction décide d’accorder une enveloppe spécifique d’augmentation individuelle des salaires pour le personnel cadre ayant un coefficient supérieur ou égal à 550, correspondant à 1,8 % de la masse salariale de cette partie des cadres.


Article 3 : Intéressement, participation et épargne salariale
Article 3-1 : Versements périodiques de l’employeur sur le PERCO

La loi dite « MACRON » n°2015-990 du 6 août 2015 a institué la possibilité d'un versement périodique, collectif et uniforme, par l'employeur dans les Plans d’Epargne Retraite COllectif (PERCO) par décision unilatérale et sans corrélation avec les versements des salariés. Ainsi, l'employeur peut même en l'absence de versement du salarié effectuer des versements sur le PERCO.

En vertu des dispositions de l’article L.3334-6 du Code du travail institué par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l’accord collectif d’entreprise « NAO 2016 » a instauré cette possibilité de versement périodique de l’employeur (appelé abondement unilatéral) sur le PERCO au sein de SAIPOL pour la période 2016 - 2020 et a précisé que ce versement potentiel est renégocié chaque année dans le cadre de la NAO durant la période déterminée de 5 ans.

Il a été convenu par accord NAO 2017 que la durée déterminée initiale de 5 ans a été portée à 6 ans, soit pour la période 1er janvier 2016 – 31 décembre 2021.

Pour l’année 2018, l’entreprise a réalisé cet « abondement unilatéral de l’employeur » pour un
montant de 100 € bruts sur le PERCO.

En 2019, la Direction ne versera pas d’abondement unilatéral mais il est convenu que le dispositif est porté à une durée de 7 ans, soit applicable jusqu’au 31 décembre 2022. Cette modification fera l’objet d’un avenant à l’accord sur le PERCO.


Article 3-2 : Adhésion à l’avenant n°3 du Plan d’Epargne Groupe (PEG) de la SCA AVRIL.


Un avenant n°3 au Plan d’Epargne Groupe (PEG) est en cours de signature entre la SCA AVRIL et les organisations syndicales représentatives au sein de la SCA AVRIL. Il prévoit le versement d’un abondement identique à celui de 2018.

A l’issue des formalités de dépôt et de publicité, un avenant d’adhésion à cet accord sera soumis
à la négociation et à la signature des organisations syndicales représentatives chez SAIPOL.


Article 3-3 : Intéressement

Dans le cadre de la négociation d’un nouvel accord d’intéressement pour la période 2019/2021 ,il est convenu que le critère TRS de la masse 3 reste en l’état et ne serait être remplacé par un critère de disponibilité de l’outil industriel.


Article 3-4 : Plan d’Epargne Entreprise
Le 8 mars 2016, un avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au Plan d’Epargne d’Entreprise a été signé.
Cet avenant intègre l’ensemble des évolutions juridiques intervenus notamment avec la loi dite « MACRON » et a en particulier redéfini les règles d’abondement de l’employeur sur les versements des salariés, l’articulation relative au cumul des abondements sur le PEE et le Plan d’Epargne Groupe (PEG), l’offre des Fonds Communs de Placement d’Entreprise, le changement de gestionnaire, etc., et ce, pour une durée indéterminée.

Le plafond brut par salarié bénéficiaire du cumul des abondements sur les dispositifs PEE et PEG (FCPE AVRIL) est de 1 750 € bruts pour l’année 2019 (disposition du Groupe AVRIL).

Les autres modalités du PEE demeurent inchangées sur l’année 2019.

PARTIE 2 : LES MESURES SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS

Article 1 : Révision / dénonciation de l’accord sur le Biopro36 et sur le passage de 2 à 1 opérateur

à l’estérification du 15 octobre 2012 à Bassens

La Direction s’engage à entamer des négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l’établissement de Bassens portant sur la révision de l’accord sur le Biopro36 et sur le passage de 2 à 1 opérateur à l’estérification conclu le 15 octobre 2012 ou la dénonciation de celui-ci et la conclusion d’un nouvel accord : la modification de l’accord en vigueur ou la conclusion d’un nouvel accord auront pour objet de mettre un terme à la différence de traitement entre les salariés qui a été instauré lors de la conclusion de l’accord du 15 octobre 2012 au travers du « groupe fermé composé des salariés présents au moment de la conclusion de l’accord ».
Elle s’engage à faire aboutir ces négociations sous un délai de 3 mois maximum à compter de la conclusion du présent accord.


Article 2 : Mesures spécifiques sur les « Utilités » et sur l’organisation de la production sur le site de Sète.
La Direction s’engage à entamer des négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l’établissement de Sète portant sur les utilités et à constituer un groupe de travail sur l’organisation de la production sur le site de Sète.

Article 2-1 : Négociation d’un accord à durée déterminée sur les « utilités »

En vue de valoriser le travail des opérateurs réalisant des missions « utilités », il sera proposé dans le cadre de la négociation d’un accord collectif d’établissement l’attribution d’une prime de 3 points UIC à minima.

Cet accord, d’une durée d’un an, sera conclu dans l’attente de l’aboutissement du projet
« Constellation » qui prévoit le transfert des « Utilités » à un prestataire extérieur.

La Direction s’engage à faire aboutir les négociations sous un délai de 3 mois maximum à compter de la conclusion du présent accord.

Article 2-2 : Groupe de travail sur l’organisation de la production sur le site de Sète

En parallèle, il sera créé un groupe de travail à Sète portant sur l’organisation de la production pour permettre aux personnels concernés d’avoir accès à trois postes validant.
La Direction s’engage à faire aboutir les négociations sous un délai de 18 mois maximum à compter de la conclusion du présent accord.

Article 3 – Coordinateur logistique à Le Mériot : Reconnaissance du coordinateur logistique et de son remplaçant
La Direction s’engage à entamer, avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de Le Mériot, la négociation d’un accord collectif d’établissement portant sur la valorisation du poste « coordinateur logistique » et le remplacement du coordinateur logistique par les « opérateurs logistiques ».

La Direction s’engage à faire aboutir les négociations sous un délai de 3 mois maximum à compter de la conclusion du présent accord.

PARTIE 3 : AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE COUVERTS PAR UN ACCORD

D’ENTREPRISE EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE

Article 1 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et la qualité de vie au travail

La négociation portant sur l’Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail a été entérinée par un accord conclu le 12 janvier 2017. Cet accord collectif d’entreprise porte notamment sur les thèmes suivant :

  • Le suivi et la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelles pour les salariés
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement,
d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
  • Le droit à la déconnexion


Article 2 : Négociation portant sur la Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences (GPEC)
En ce qui concerne la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels, une négociation est en cours au niveau du Groupe AVRIL depuis le 5 avril 2017.


Article 3 : Négociation sur la Mutuelle
Les salariés de SAIPOL sont couverts par un accord collectif d’entreprise portant sur la couverture collective complémentaire en matière de frais de santé des salariés conclu le 14 novembre 2017. Par conséquent, il n’a pas été négocié de nouvelles mesures sur cette thématique.


Article 4 : Négociation sur la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels
Concernant la prévention des effets de l’exposition à certain facteurs de risques professionnels, les négociations ont été engagées, début 2019, entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise. La Direction s’engage à poursuivre les négociations.

La Direction accepte d’ores et déjà de maintenir pour une durée déterminée de 1 an à compter de la date de signature du présent accord le dispositif de « jours Séniors » prévu par l’ancien accord pénibilité, dans l’attente de l’aboutissement des négociations portant sur ce même objet.

Pour favoriser le maintien dans l’emploi la société SAIPOL s’engage à accorder des jours Senior par
année civile, selon les conditions suivantes :


Pour les salariés postés
en feux continus
Pour les
employés/ouvriers jour
Pour les AM et cadres
jour
1 jour à partir de 50 ans
1 jour à partir de 55 ans
2 jours à partir de 57 ans
2 jours à partir de 57 ans
2 jours à partir de 57 ans


Ces jours « Senior » devront obligatoirement être pris dans l’année civile d’octroi afin de réduire
le temps de travail.

Les conditions d’âge et de catégorie professionnelle seront appréciées le 1er janvier de chaque année ouvrant droit à l’octroi du jour « Senior ».


Article 5 : Aménagement de fin de carrière concernant le dispositif d’astreinte pour les salariés âgés de plus de 55 ans
Les salariés âgés de 55 ans et plus, soumis à un dispositif d’astreinte, pourront demander à être dispensés de 20% du nombre de semaines d’astreinte (arrondi à la semaine inférieure). Cette possibilité de réduction est portée à 50% pour les salariés de 60 ans et plus. Les personnes qui souhaiteront réduire leur nombre d’astreintes selon les modalités ci-dessus indiquées devront se faire connaître auprès de la Direction de leur site.

Ce dispositif a vocation à s’appliquer pendant toute la durée du présent accord, soit pour une durée d’un an à compter de sa conclusion.


Article 6 : Négociation sur la durée effective et organisation du temps de travail
L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de travail conclu le 26 décembre 2007 et ses avenants des 30 septembre 2010 et 16 décembre 2010 actuellement en vigueur restent inchangés.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mars 2019 au 29 février 2020.

Les parties rappellent que certaines dispositions du présent accord ont prévu une durée d’application différente. Les dispositions du présent accord ne prévoyant pas de durée spécifique d’application cesseront automatiquement de produire effet à compter du 1er mars 2020.


Article 2 : Révision de l’accord
Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois
de la réception de la proposition de révision.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dès que possible, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.


Article 3 : Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er mars 2019 et
s’appliqueront selon les modalités et les durées expressément prévues pour chacune des mesures.


Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le
présent accord fera l’objet d’un dépôt :

Il sera déposé en ligne, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version électronique intégrale et une version de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord sera également diffusé par la Direction à l’ensemble du personnel pour information.


Fait à PARIS,

Le 1er mars 2019



Pour la Direction de la Société SAIPOL Directeur Général









Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pour la C.G.T.

Délégué syndical Central





Pour la C.F.D.T.

Délégué Syndical Central

Pour SUD Solidaires Délégué syndical Central






Pour l’U.N.S.A.

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