Accord d'entreprise SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Accord sur la durée et l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement Sanofi Winthrop Industrie Compiegne

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Le 09/10/2018


ACCORD

SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT SANOFI WINTHROP INDUSTRIE COMPIEGNE










Entre


La Direction de l’établissement de Compiègne représentée par
XXXXXXXX, Directeur,

Et


Les représentants des organisations syndicales de l’établissement,

C.F.D.T. représentée par XXXXXXXX,

C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXX

C.G.T.-F.O. représentée par XXXXXXXX



Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE4
Article 1 – Sort des dispositions antérieures4
Article 2 – Champ d’application4

TITRE 1 : Le travail en équipes

Article 1 – Personnel concerné5
Article 2 – Définition et durée du temps de travail effectif 5
Article 3 – Horaires et durée du temps de travail des équipes6
Article 4 – Horaires et durée du temps de travail des équipes décalées/chevauchantes 7
4.1 - Repos compensateur travail de nuit7
4.2 – Conditions de travail8
4.3 – Articulation vie professionnelle – vie personnelle8
4.4 – Surveillance médicale8
4.5 – Sécurité8
4.6 – Egalités Femmes / Hommes8
Article 5 – Volontariat9
Article 6 – Délai de prévenance9
Article 7 – Rémunération et compensation des différents plans de roulement 9
7.1 Paiement des heures supplémentaires9
7.2 Paiement des pauses10
7.3 Compensation du travail en équipe11
7.4 Paiement des temps de douche11
7.5 Paiement des temps d’habillage/déshabillage11
7.6 Paiement des heures de nuit12
7.7 Prime panier12
Article 8 – Revalorisation des primes 12
Article 9 – Jours d’Organisation du Temps de Travail (JOTT)12
9.1. Bénéficiaires de JOTT12
9.2. Rémunération des salariés12
9.3. Période de référence12
9.4. Nombre de JOTT12
9.5 Prise des jours de repos13
9.6 Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail13
Article 10 – Droits liés aux jours de récupération13
Article 11 – Mise en place des équipes de suppléance 14

TITRE 2 : Les salariés à la journée

Article 1 – Définition des salariés à la journée14
Article 2 – Durée de travail 14
Article 3 – Maintien des organisations de travail existantes15
Article 4 – Paiement des heures supplémentaires15
Article 5 – Jours d’Organisation du Temps de Travail (JOTT)15
5.1 Bénéficiaires de JOTT15
5.2 Rémunération des salariés15
5.3 Période de référence16
5.4 Nombre de JOTT16
5.5 Prise des jours de repos16
5.6 Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail16
5.7 Maintien des organisations existantes et OTT17
Article 6 – Temps d’habillage des salariés en support à la production17
Article 7 – Travail à temps partiel17


TITRE 3 : Le forfait en jours sur l’année

Article 1 – Champs d’application du forfait jours18
Article 2 – Durée du forfait annuel jours applicable et modalités de 18
prise de jours de repos
Article 3 – Forfaits jours réduits19
Article 4 – Garantie et contrôle du forfait jours19
4.1 Temps de repos19
4.2 Contrôle du forfait jours20
4.3 Entretien20
4.4 Droit à la déconnexion20

TITRE 4 : Dispositions finales

Article 1 – Suivi de l’organisation du temps de travail – Indicateurs21
Article 2 – Durée, révision, dénonciation21
Article 3 – Application du présent accord21
Article 4 – Dépôt de l’accord22


PREAMBULE


D’une part, le présent accord vise à définir le cadre de la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail en équipes au sein de l’établissement de Compiègne dans le but :

  • de développer notre activité en élargissant les plages d’utilisation de notre outil de production
  • d’optimiser notre réactivité et notre flexibilité pour répondre favorablement et très rapidement aux marchés
  • de mieux équilibrer la répartition du temps de travail entre les équipes de jour et de nuit
  • et de poursuivre l’amélioration de nos Coûts de Revient Industriels (CRI).
D’autre part, il a pour objet de déterminer la durée du travail des salariés à la journée conformément aux besoins de l’activité et aux évolutions de la législation.

A cet effet, les parties se sont rencontrées les 24 avril, 29 mai et 12 juin et 20 juin 2018.


Article 1 – Sort des dispositions antérieures


Le présent accord annule et remplace les dispositions issues de l’ensemble des accords préexistants portant sur les mêmes thématiques. Il se substitue pleinement aux usages et engagements unilatéraux existants en la matière à l’exception du règlement intérieur.


Article 2 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement SWI Compiègne à l’exception des cadres dirigeants.



Titre 1 : Le travail en équipes


Article 1. Personnel concerné


Les dispositions du présent accord s’appliquent :
- à l’ensemble du personnel de production dont l’activité est liées directement à un ordre de fabrication (MOD) travaillant dans les unités de fabrication (2600) de conditionnement (2700 et 2800) et céphalosporines (2900) y compris les caristes, laveurs et Responsable de Secteur/Filière affectés à ces unités,
- aux membres du personnel en services d’appui à la production, soit, la maintenance des unités de production et unité logistique et le magasin logistique lié à l’approvisionnement des différents ateliers.

Pour les autres services support, pouvant être impactés par la charge de la production soit la qualification des installations industrielles, le support applicatif ITS, l’assurance qualité produits et le contrôle qualité, le rythme de travail en équipe pourra être étendu à titre exceptionnel après information des membres du Comité d’Etablissement et du CHSCT, puis du CSE lorsqu’il sera mis en place, pour une durée limitée à 20 jours travaillés par service et par an. Cela concernera tout ou partie du service par roulement si besoin. Le volontariat sera privilégié.

Article 2 – Définition et durée du temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles selon l’article L. 3121-1 du Code du travail.

En conséquence de quoi, sont donc notamment

exclus du décompte du temps de travail effectif :


  • Les pauses (elles devront être débadgées) ne sont pas comptées dans la durée du travail effectif, mais sont rémunérées comme du temps de travail effectif

  • Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas comptés dans la durée du travail effectif, mais sont rémunérées comme du temps de travail effectif

  • Les temps de douche ne sont pas comptés dans la durée du travail effectif, mais sont rémunérées


Les durées maximales de travail sont celles fixées par le Code du travail.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation.
Le temps de repos journalier obligatoire est de 11 heures minimum.
Le nombre d’heures maximum hebdomadaire est de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation.

Article 3 – Horaires et durée du temps de travail des équipes


Les équipes travailleront en rythme posté 2x8 en rythme alternant matin / après-midi
Les nouveaux horaires de travail appliqués sur des cycles de travail hebdomadaire sont fixés comme suit :

Plan 2x8 – Lundi à Vendredi (base 5 jours)


Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Plan 1 lundi
M
 
 
M
 
 
M
 
 
M
 
 
M
 
 
M
 
 
vendredi
 
AM
 
 
AM
 
 
AM
 
 
AM
 
 
AM
 
 
AM
 
Horaires

Horaires équipe du matin 6h00 -14h10


Horaire équipe d'après-midi 14h05 – 22h15

Pause

Pause de 40 mn fractionnables

Temps

Temps de présence 8h10

 

Temps de travail effectif 07h30 (7,50c)


Temps de travail effectif hebdomadaire 37h30 (37,50c)






















 
Heures supplémentaires















La durée du temps de travail annuelle attendue pour le personnel affecté à ces équipes s’élèvent 1554 h, applicable également aux équipes de nuit.
En cas d’augmentation du plan de charge, une ou deux équipes pourront accomplir des heures supplémentaires sur la journée du samedi.

Les horaires sont définis comme tels pour le samedi :

  • Horaires : 6h00 min à 12h00 min (matin)
  • Horaires : 11h55 min à 17h55 min (après-midi)
  • Pause de 15 min rémunérée
  • Temps de travail effectif de 5h45
  • Temps de présence de 6h00
  • Prime du samedi après-midi de 70 € en plus de la prime de jour
  • Prime du samedi matin de 40 € en plus de la prime de jour




Article 4. Horaires et durée du temps de travail des équipes décalées/chevauchantes de nuits


Compte tenu de la nature de l’activité : les produits de santé, il est indispensable que la continuité de la production soit assurée pour répondre aux besoins des patients. Ceci impose donc la possibilité de recourir à du travail de nuit.


Plan nuits





Le temps de travail effectif quotidien du personnel affecté à l’équipe de nuit est de 7h15 soit 36h15 par semaine.

Les nuits effectuées se feront sur la base de 5 nuits consécutives, et selon deux plans décalés, du dimanche soir au vendredi matin et du lundi soir au samedi matin.

En fonction de l’activité, l’organisation de nuit pourra être mise en place en une seule équipe, de la nuit de lundi à la nuit de vendredi, soit une fin de poste le samedi matin.

4.1. Repos compensateur travail de nuit

Conformément à l’accord collectif du 15 mai 2002 (accord signé par le Leem et les organisations syndicales de salariés), relatif au travail de nuit et compte tenu des contraintes liées, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 6 heures.
Pour information, chaque poste de nuit travaillé génèrera 15 mn de repos compensateur

Le repos compensateur pourra être pris par journée ou demi-journée avec accord de la hiérarchie.

Le compteur de repos compensateur de nuit sera reporté en fin d’année sur le premier trimestre de l’année suivante afin d’être soldé.


4.2. - Conditions de travail

Des salles de pause dans lequel des repas chauds peuvent être pris sont mises à la disposition des travailleurs de nuit

Lorsque qu’un salarié occupe un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit, les parties s’intéresseront aux moyens de transport disponibles entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise et de fin de poste (co-voiturage, etc …)

Les salariés postés bénéficient d’une pause de 40 minutes.
Ce temps peut être fractionné en 2 pauses de 30 et 10 minutes en tenant compte de l’organisation du service.
La pause ne pourra être prise ni en début et ni en fin de poste.

4.3 - Articulation vie professionnelle – vie personnelle

A l’occasion de l’entretien annuel, la conciliation vie personnelle, vie professionnelle est abordée. Le cas échéant, des mesures facilitant cette articulation pourront être analysées.

4.4 - Surveillance médicale


Les salariés bénéficient d’une visite médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit sauf dispositions dérogatoires légales.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

4.5 - Sécurité


L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. A cet effet, la Direction veillera à renforcer le nombre de formations de secouristes du travail principalement pour les salariés effectuant des heures de nuit de manière régulière.

4.6 – Egalité Femmes/Hommes

La Société veillera à mettre en place des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, notamment par l’accès à la formation.


Article 5 – Volontariat


Le travail de nuit se fera sur la base du volontariat.

Le recours au travail du samedi sera soumis au volontariat dans la mesure du possible. Dans le cas où les équipes ne pourraient être constituées sur cette base, elles seront arrêtées par la Direction en tenant compte des situations familiales et/ou médicales du salarié(e). 
Dans ce cas, la Direction ne pourra pas imposer plus de 12 samedis par an et par salarié à raison de 1 par mois

Pour faciliter l’organisation des volontaires, un planning sur 4 semaines glissantes sera établi par le management après concertation avec les personnes concernées.


Article 6 - Délai de prévenance


Le planning de recours au travail du samedi ou de nuit sera confirmé au salarié dans un délai de 10 jours ouvrés. Ce délai de prévenance s’applique également lorsque la demande est à l’initiative du salarié.

En cas de demande de travail pour circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours. Le caractère exceptionnel sera validé adhoc par le CE (ou CSE) et la Direction.

En cas d’annulation du plan du samedi ou de nuit à moins de 48 heures de sa mise en place, les primes afférentes seront maintenues (prime d’équipe et prime de samedi).


Article 7 – Rémunération et compensation des différents plans de roulement


7.1 Paiement des heures supplémentaires 


Les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de référence des équipes de matin et d’après midi seront rémunérées conformément aux dispositions législatives applicables.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de référence des équipes de matin et d’après midi sont rémunérées conformément aux dispositions législatives applicables soit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

En outre, afin de permettre le paiement par avance des heures supplémentaires, celles-ci seront décomptées et payées mensuellement en tenant compte du seuil hebdomadaire de 37,5h. Pour éviter que celles-ci ne soient comptées deux fois, elles sont déduites du décompte effectué sur l’ensemble de l’année.

Pour les équipes de nuit, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire. Elles sont rémunérées conformément aux dispositions législatives applicables, soit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Pour les heures supplémentaires effectuées de nuit, les majorations applicables se cumulent (30 % + 25%)

Les heures dépassant le contingent annuel de 220 heures font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.

7.2 Paiement des pauses


Le temps de pause est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne rentre pas dans le temps de travail effectif. Ce temps de pause est rémunéré selon son taux horaire de base plus prime d’ancienneté. Le temps de pause de nuit est majoré de 30 %.

7.3 Compensations du travail en équipe


Une compensation financière sera octroyée à l’ensemble du personnel référencé à l’article 1 du présent accord sous forme d’une prime dite « d’équipe » en contrepartie des contraintes liées aux rythmes.

Cette compensation salariale sera d’une valeur de :

Plan 1: 8,94 euros par jour effectif de travail pour les équipes du matin et de l’après-midi


Plan 2 et 3 : 16,11 euros par nuit effective de travail pour les équipes de nuit

La compensation salariale est versée mensuellement, et calculée sur la base du nombre de jours effectifs de travail.

Cette compensation financière pourra être convertie en jours de repos en totalité à la demande du salarié à partir de 52 ans. Le nombre de jour de repos est de 14 jours par an pour une année pleine.

La compensation du travail de nuit ne pourra se faire que par le paiement de la prime.



7.4 Paiement des temps de douche


Le personnel de fabrication du département Céphalosporines contraint de prendre une douche obligatoire à la fin de chaque poste bénéficiera d’une prime de douche correspondant à 15 minutes payées par jour travaillé selon son taux horaire de base plus prime d’ancienneté conformément aux dispositions légales. .

7.5 Paiement des temps d’habillage/déshabillage


Le personnel référencé à l’article 3 et 4 contraint de porter un Equipement de Protection Individuel à revêtir sur le lieu de travail selon la réglementation BPF bénéficiera d’un temps d’habillage/déshabillage correspondant à 15 minutes payées par jour travaillé selon son taux horaire de base plus prime d’ancienneté.

7.6 Paiement des heures de nuit


Le temps de travail effectué dans la plage horaire 21h00- 6h00 est considéré comme du travail de nuit. Le taux horaire de nuit sera majoré de 30 %.
Le temps compris entre 22h10 et 24h sur le poste du dimanche pour l’équipe concernée par le plan 3 sera majoré de 30% et non cumulable avec la majoration de nuit.

7.7 Prime de panier


L’ensemble des salariés en équipe à minuit bénéficiera d’une indemnité de panier fixée à 9,35€.

Article 8 - Revalorisation des primes


Le montant des primes de poste sera revalorisé en fonction du pourcentage résultant de la négociation annuelle obligatoire de l’Entreprise.

Article 9 – Jours d’Organisation du temps de travail (JOTT)


9.1 - Bénéficiaires de JOTT

Les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 37h30 heures par semaine bénéficieront de jours de JOTT dans les conditions fixées ci-après.


9.2 - Rémunération des salariés


Les salariés en rythme posté 2x8 alternant matin / après-midi sont rémunérés à hauteur de 35h hebdomadaires, les heures accomplies entre 35h et 37h30 sont compensées par des JOTT. Les heures qui seraient effectuées au-delà seront rémunérées selon le régime légal de majoration des heures supplémentaires, soit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.


9.3- Période de référence


La période de référence des JOTT est l’année civile soit de janvier à décembre.

9.4- Nombre de JOTT

Les JOTT ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’elles ont vocation à compenser. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail auront donc une incidence sur le nombre de JOTT

.


Le nombre de jours travaillés par an est calculé en déduisant le nombre de jours de week-end par an, le nombre de jours fériés sur un jour ouvré chômé, le nombre de jours de congés payés par an.

Le total du nombre de jours travaillés de l’année en cours est multiplié par le nombre d’heures de travail effectif par jour qui permet de calculer le nombre de JOTT.

A titre d’information, le nombre annuel de jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail effectif est de 15 jours pour 2018.

Ce nombre est recalculé annuellement selon cette même formule en fonction des jours fériés chômés.

9.5- Prise des jours de repos


Les JOTT sont pris par journée en fonction des nécessités de fonctionnement propres à chaque unité de travail d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. Les dates de prise de jours de repos sont demandées dans le respect d’un délai de prévenance.
La moitié des JOTT sont à l’initiative du salarié, et la moitié à l’initiative de l’employeur.

9.6- Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail

Cf Titre 2 Article 5.6
Les JOTT non pris en fin de période ne sont pas payées. En cas de départ de l’entreprise les JOTT non acquis ne sont pas payées.


Article 10 - Droits liés jours de récupération


La rémunération de base, est maintenue pendant les jours de récupération (JOTT).

Dans le cadre du présent accord, les absences reprises ci-dessous ne donneront pas lieu à une diminution des jours de récupération (JOTT) :
  • absences pour maternité, accident du travail et maladie professionnelle ;
  • absences pour maladie d’un enfant ;
  • absences pour hospitalisation d’un enfant, du conjoint, du concubin notoire ou d’un ascendant, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ;
  • congés pour événement familiaux : mariage, naissance, adoption, paternité et décès ;
  • congé pour préparation à la retraite ;
  • congés pris dans le cadre du compte épargne temps individuel ;
  • absences liées à l’exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel ;
  • absences dans le cadre d’un congé de formation sociale, économique et syndicale.
  • Les absences pour maladie inférieur à 20 jours ne donneront pas lieu à une diminution des JOTT

Article 11 : Mise en place des équipes de suppléance

Il pourra être recouru à la mise en place d’équipe de suppléance dans les conditions prévues par l’accord de branche du 11 juin 2008.
Ainsi, en application de celui-ci, l'équipe de suppléance peut être mise en place pour allonger la durée d'utilisation des équipements.Les instances du personnel sont consultées préalablement à la mise en place des équipes de suppléance.

Titre 2 : Les salariés à la journée


Article 1- Définition des salariés à la journée

Les employés/ouvriers et agents de maitrise/techniciens qui ne sont pas postés, sont à l’horaire dit de « journée ».

Les cadres ne correspondant pas à la définition des salariés autonomes relevant du forfait jour sont intégrés à ce régime de temps de travail.

Article 2 – Durée de travail

La durée de travail effectif hebdomadaire est fixée à 36h30 sur 5 jours par semaine. Ils bénéficient d’une pause déjeuner débadgée non rémunérée d’une durée minimale de 35 minutes jusqu’à 2 heures après accord de la hiérarchie.

En conséquence, la durée de temps de travail effectif annuelle est de 1554.9 h .Ces salariés relèvent des horaires de leur service.

Les plages flexibles sont :
Entrée : Du lundi au vendredi de 7H à 9H30
Repas : de 11H à 14H
Sortie : Du lundi au vendredi de 16H à 19H30





Article 3- Maintien des organisations de travail existantes

Le personnel bénéficiant d’une organisation de travail à la date du présent accord sur la base de 4,5 jours par semaine ou d’une alternance de semaines de 5 jours suivies de semaines de 4 jours de travail ou encore sur la base de 4 jours par semaine, conservera l’organisation de travail à laquelle il est rattaché.

Il est rappelé que les salariés en formule 4 jours ont un temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et les salariés en formule 4,5 jours et 4/5 jours de 36h15.

Les salariés qui relèveront de l’horaire à la journée postérieurement à la date de signature de l’accord ne pourront y adhérer.


Article 4- Paiement des heures supplémentaires 

Les heures de travail effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée annuelle de référence des salariés à la journée sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées conformément aux dispositions législatives applicables soit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an conformément au Code du Travail.

Les heures dépassant le contingent annuel font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.


Article 5 – Réduction du temps de travail (OTT)


5.1 - Bénéficiaires de JOTT

Les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 36h30 heures, 36 h et 36h15 par semaine bénéficieront de jours de OTT dans les conditions fixées ci-après.


5.2 - Rémunération des salariés


Les salariés visés à l’article 5.1 sont rémunérés à hauteur de 35h hebdomadaires, les heures accomplies entre 35h et 36h30 sont compensées par des JOTT.
Les heures de travail qui seraient effectuées au-delà seront rémunérées selon le régime de majoration des heures supplémentaires.



5.3- Période de référence


La période de référence des OTT est l’année civile soit de janvier à décembre.

5.4- Nombre de JOTT


Le nombre de jours travaillés par an est calculé en déduisant le nombre de jours de week-end par an, le nombre de jours fériés sur un jour ouvré chômé, le nombre de jours de congés payés par an.

Le total du nombre de jours travaillés de l’année en cours est multiplié par le nombre d’heures de travail effectif par jour qui permet de calculer le nombre de JOTT.

A titre d’information, le nombre annuel de jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail effectif est de 9 jours pour 2018.

Ce nombre est recalculé annuellement selon cette même formule en fonction des jours fériés chômés.


5.5- Prise des jours de repos


Les JOTT sont pris par journée ou demi-journée en fonction des nécessités de fonctionnement propres au service d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. Les dates de prise de jours de repos sont demandées dans le respect d’un délai de prévenance.
La moitié des JOTT sont l’initiative du salarié, et la moitié à l’initiative de l’employeur.

5.6- Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail

Lorsqu’un salarié, arrive ou quitte l’entreprise en cours de période d’annualisation, le nombre de JOTT est proratisé.

Les JOTT non pris en fin de période de référence ne sont pas payées. En cas de départ de l’entreprise les JOTT non acquis ne sont pas payées.









5.7 – Maintien des organisations existantes et JOTT


Les salariés dont les organisations de travail existantes (4 jours ; 4,5 jours ; 4/5 jours) sont maintenus à titre dérogatoire, bénéficient de jours de OTT à hauteur de leur durée de travail effectif hebdomadaire, selon le mode de calcul retenu pour les autres salariés


Article 6 – Temps d’habillage/déshabillage des salariés en support à la production

Les salariés intégrés à l’horaire collectif travaillant au sein de la production (fabrication, conditionnement, maintenance production, logistique) de manière quotidienne et contraints de porter un Equipement de Protection Individuel à revêtir sur le lieu de travail selon la réglementation BPF bénéficieront d’un temps d’habillage/déshabillage correspondant à 15 minutes payées par jour travaillé selon son taux horaire de base plus ancienneté.

Article 7 – Travail à temps partiel

La mise en place du travail à temps partiel relève de l’accord Sanofi Winthrop Industrie portant sur le temps partiel du 31 janvier 2008.

Titre 3 : Le forfait en jours sur l’année



Article 1- Champ d’application du forfait jours


Les dispositions du présent titre s’appliquent exclusivement aux emplois et catégories visées ci-après :

Personnel cadre :

  • Responsables de service/Managers d’équipe, de service
  • Cadres/ Ingénieurs experts
  • Pharmaciens

Les salariés soumis au forfait annuel en jours ont une durée de temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait est subordonné à un accord écrit et individuel recueilli via le contrat de travail ou tout avenant à celui-ci.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fait exclusivement à la journée travaillée.


Article 2- Durée du forfait annuel jours applicable et modalités de prise de jours de repos


Les salariés appartenant aux catégories visées ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel en jours maximum de 208 jours pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit à congés payés complet.
Pour la détermination du forfait annuel de référence, est retenue la période de janvier à décembre.

Sous réserve de travailler la totalité du forfait, les salariés bénéficient de 14 jours de repos pour l’année 2018.
Ce nombre est recalculé annuellement en fonction du nombre de jours fériés chômés.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif est déterminé au prorata temporis par rapport au forfait annuel de 208 jours. Il en est de même pour les jours de repos.

Les jours d'ancienneté conventionnels sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Les absences rémunérées pour maladie, maternité ou congés spéciaux sont décomptées comme des jours travaillés.

Afin de compenser le passage à un forfait jour à hauteur de 208 jours travaillés par an, les salariés au forfait jour embauchés avant le 1er janvier 2018 bénéficieront de 3 jours de repos supplémentaires que les salariés pourront placer sur leur CET ou bénéficier d’une prime équivalente.



Article 3- Forfaits jours réduits

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourront demander à bénéficier d’un forfait jours réduit à hauteur de : 161 jours par an.

Ces salariés ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.
La durée du travail de ces derniers se comptabilise donc en jours travaillés et ils bénéficient des dispositions du présent titre.

Leur rémunération mensuelle établie sur la base d’un forfait plein sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif est déterminé au prorata temporis par rapport au forfait annuel de 161 jours. Il en est de même pour les jours de repos.

Les jours d'ancienneté conventionnels sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Les absences rémunérées pour maladie, maternité ou congés spéciaux sont décomptées comme des jours travaillés.


Article 4- Garanties et contrôle du forfait jours


4-1- Temps de repos


Repos quotidien


En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.



Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail soit décompter par journée, le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

4-2- Contrôle du forfait jours


Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés.

A cette fin, le salarié au forfait-jours utilise les modalités de déclaration en vigueur dans l’entreprise.


4-3- Entretien


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 du Code du travail, Le salarié au forfait jours bénéficie annuellement au moins d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées :

  • l’organisation du travail,
  • la charge de travail de l’intéressé,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.


4-4 Droit à la déconnexion


Le salarié au forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion encadré par l’accord Groupe portant sur la Qualité de vie au travail en vigueur. Ce texte est porté à leur information via l’intranet de l’entreprise et/ou au moment de leur embauche.



Titre 4 Dispositions finales



Article 1 - Suivi de l’organisation du temps de travail - Indicateurs


Un point précis du personnel travaillant en équipes le week-end et la nuit sera effectué par la commission QVT et présenté en Comité d’Etablissement et au CHSCT ou au CSE.

Une commission de suivi de l’accord se réunira 3 mois après son entrée en vigueur pour étudier le recueil de besoins en formation à date permettant d’adapter les compétences et de favoriser la multi-compétence des équipes garantissant l’agilité de l’organisation
Un point en commission sera ensuite effectué chaque semestre afin d’évaluer la mise en œuvre des actions définies lors des commissions précédentes et de suivre l’évolution des besoins dans le cadre de l’application des dispositions du présent accord.

Ces éléments seront transmis aux instances de représentations concernées.

Pour l’année de mise ne place de l’accord un suivi spécifique des temps de travail sera effectué afin de vérifier le respect des seuils relatifs aux temps de travail dans le cadre de l’articulation des dispositions en vigueur préalablement à la conclusion de cet accord et la mise en œuvre de ses dispositions à compter du 1er Janvier 2019.


Article 2 - Durée, révision, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant un impact sur les dispositions du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales se rencontreront pour apprécier les mesures à prendre et l’opportunité d’une adaptation éventuelle des articles concernés.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis d’une durée de trois mois.



Article 3 - Application du présent accord


Le présent accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2019. Afin de préparer au mieux ses transpositions dans les systèmes d’information et d’éventuels impacts sur l’organisation.


Article 4 - Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique, à la DIRECCTE de l’Oise, ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.
Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Compiègne le

Pour la direction de l’Etablissement de Compiègne de Sanofi Winthrop Industrie, XXXXXXXX

Et

Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de l’établissement


CFDT, représentée par XXXXXXXX, dûment mandatés et habilités,





CFE-CGC, représentée par XXXXXXXX, dûment mandatés et habilités,





FO, représentée par XXXXXXXX, dûment mandatés et habilités,



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