AVENANT N° 3 - A L’ACCORD COLLECTIF DU 15 NOVEMBRE 2013 ET AUX AVENANTS N°1 DU 24 OCTOBRE 2017 ET N°2 DU 24 OCTOBRE 2019 INSTITUANT UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE - FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE SAP FRANCE ET SAP FRANCE HOLDING
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société SAP FRANCE S.A., au capital social de 11 934 288 €, dont le siège social est situé 35, rue d’Alsace 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Nanterre sous le numéro 379 821 994, représentée par
La société SAP FRANCE HOLDING S.A., au capital social de 156 410 624 €, dont le siège social est situé 35, rue d’Alsace 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 612 687, représentée par
(Ci-après désignée « la Société »)
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
La F3C-CFDT, représentée par
Le SNEPSSI CFE-CGC représenté
Dûment mandatés à cet effet,
D’autre part, ci-après collectivement dénommés les « Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Suite au constat réalisé en 2020 portant sur la situation du marché (impact 100% santé, dérives naturelles des frais de santé) et le déséquilibre de notre régime, il est nécessaire de prévoir une hausse des cotisations afin d’assurer la pérennité de notre système de protection sociale. C'est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales ont négocié cet avenant. La volonté des deux parties est de conserver un avantage social significatif pour l’ensemble des salariés malgré un environnement instable et de plus en plus contraint, supérieur dans son ensemble au niveau conventionnel et induisant des comportements responsables de chacun des collaborateurs. Ainsi, les parties ont recherché un dispositif de couverture visant à assurer la pérennité du contrat et le maintien du niveau des prestations garanties. Dans ce contexte, les principaux objectifs de la négociation ont été d’assurer l’équilibre à long terme du régime et de poursuivre nos démarches de responsabilisation des comportements en matière de santé. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent avenant vise à modifier l’article 4 « Cotisations » et l’annexe 1 «Conditions d’adhésion des conjoints » de l’avenant n°2 du 24 octobre 2019. Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L 2221-2 et suivants du code du travail. Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions contraires ou portant sur le même objet résultant de l’accord conclu le 15 novembre 2013 et aux avenants n°1 et 2 plus globalement résultant des accords collectifs d’entreprise et d’établissements ou d’usages.
Article 1 : Cotisations
Section 1 : Taux, assiette, répartition des cotisations
La cotisation mensuelle pour l’ensemble des salariés (collège cadre et non-cadre) destinée au financement du régime est fixée à un taux de cotisation établi en pourcentage du salaire suivant les tranches TA, TB et TC. TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, TB = salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, TC = salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2020 à 3 428 €.
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes :
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Cotisations
4,94%
0,15%
0,15%
Dont % Salariés 1,04% 0,128% 0,128% % de la contribution (Salariés) soit 21% de la contribution soit 85% de la contribution soit 85% de la contribution Dont % employeur 3,90% 0,022% 0,022% % de la contribution (employeur) soit 79% de la contribution soit 15% de la contribution soit 15% de la contribution Les taux de cotisations ci-dessus définis sont applicables à compter du 1er janvier 2021. L’analyse des résultats des régimes permettra à la Commission Paritaire de suivi des régimes, conjointement avec l’assureur, de déterminer l’évolution des taux de cotisations.
Section 2 : Modification de l’économie du régime
Il est précisé que l’obligation de la Société se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son taux. En cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, la Direction ouvrira des négociations avec les organisations syndicales afin d’adapter le présent avenant en vue de garantir le bon équilibre du régime correspondant à un ratio sinistre sur prime de 100%. De même, si le rapport sinistre sur prime devient positif au cours de deux années consécutives, la Direction ouvrira des négociations avec les organisations syndicales. Dans le cas où les négociations ne permettraient pas d’aboutir à un accord, les cotisations seront augmentées proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
En tout état de cause la part employeur ne saurait excéder les pourcentages définis dans le présent avenant.
Article 2 : Portée de l’avenant Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. Le présent avenant prendra effectivement effet à compter du 1er janvier 2021, et remplacera à cette même date les régimes existants.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Article 11 : Durée de l’avenant L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Article 12 : Révision / Modification de l’accord
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.
Article 13. Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6, L 2261-9, L 2261-10 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 14. Dépôt-Publicité En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. Conformément à l’article 4 de l’accord national du 15 septembre 2005 portant création de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord sera déposé par mail aux adresses suivantes : OPNC@syntec.fr et OPNC@cicf.fr. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Un exemplaire du présent avenant sera affiché sur le portail de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance. A Levallois Perret, le 27 novembre 2020 Pour la Société :Pour les Organisations Syndicales :
____________________________ Directrice des Ressources Humaines SAP France
____________________________
CFE-CGC SNEPSSI
____________________________ Directeur Général SAP France
____________________________ Dirigeant SAP France Holding
____________________________
F3C CFDT
ANNEXES
Annexe 1 :CONDITIONS D’ADHESION DES CONJOINTS
Une cotisation forfaitaire de 25 € sera prélevée chaque mois sur le bulletin de salaire du salarié ayant demandé l’affiliation de son conjoint, concubin, ou personne liée par un pacte civil de solidarité. Cette cotisation sera susceptible d’évoluer selon les modalités précisées à l’article 4 du présent accord.
Moyennant le paiement de la cotisation correspondante, l’admission du conjoint (ou concubin, ou partenaire lié par un PACS) prend effet :
à la date d’admission de l’assuré pour le conjoint ou concubin figurant sur son bulletin individuel d’affiliation ;
le premier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande d’admission lorsque cette dernière est postérieure à celle de l’assuré.
La prise en charge intervient après un délai de carence de 3 mois pour les frais autres que ceux prévus au titre des garanties minimales à prendre en charge conformément aux articles R871-1 et R871-2 (pharmacies, consultations, visites, analyses et examens de laboratoires).
Cependant le délai de carence de 3 mois ne s’applique pas dans les situations suivantes :
si le conjoint (ou concubin, ou partenaire lié par un PACS) figure sur le bulletin d’affiliation de l’assuré et si cette demande est effectuée dans les 30 jours qui suivent la date d’entrée de l’assuré dans l’Entreprise ;
si l’affiliation du conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS) survient dans le mois suivant la date de changement de situation de famille de l’assuré (mariage, naissance…) ;
si les frais sont consécutifs à un accident ;
si le conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS) bénéficiait en qualité d’ayant droit ; préalablement à sa demande d’adhésion, d’un régime complémentaire des frais de santé.