Accord d'entreprise SARL RMS 46

ACCORD NAO 19.12.2023

Application de l'accord
Début : 29/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SARL RMS 46

Le 19/12/2023




NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Accord du 19 décembre 2023


Entre

La société SARL RMS 46, Siret n° 84035803000020, sise Avenue de Monzie Route de Toulouse 46000 CAHORS,


D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)


Le Syndicat National de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC)


D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE



Il est rappelé que des négociations ont été engagées entre la Direction de la SARL RMS 46 et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la SARL RMS 46 et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives se sont donc réunies les 18 octobre 2023, 25 octobre 2023 et 13 novembre 2023.

A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

I/ INTEGRATION DE LA GARANTIE DE REMUNERATION ANNUELLE DANS LA REMUNERATION BRUTE MENSUELLE

Le montant de la garantie de rémunération annuelle perçu au mois de décembre 2023 sera intégré à hauteur de 1/13ème dans la rémunération brute mensuelle globale de chaque salarié concerné, à proportion du salaire mensuel brut de base et du forfait pause.
Cette intégration sera effective à compter de la paie du mois de janvier 2024.

II/ TICKETS RESTAURANT

La valeur unitaire du titre restaurant sera portée de 4,50 € (QUATRE EUROS CINQUANTE CTS) à 5,00 € (CINQ EUROS) suivant les mêmes critères de répartition entre l’employeur et le salarié (50/50), à compter du 1er janvier 2024.
Il est rappelé que le régime des titres restaurants a été maintenu pour les salariés présents dans les effectifs à la date de reprise en location-gérance du 1er septembre 2018 (salariés ex Hyperadour) et qu’il ne s’applique pas aux salariés embauchés à la date de reprise et postérieurement.

III/ NON PRISE EN COMPTE DU JOUR FERIE DANS LE CALCUL DES CONGES PAYES

Le jour férié compris dans une semaine de congés payés ne sera pas décompté en congé payés, que le magasin soit ouvert ou fermé au public lors de ce jour férié.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2024.

IV/ NETTOYAGE TENUE DE TRAVAIL

Il sera accordé une participation financière à hauteur de 40 € à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée après période d’essai,
-hors personnel équipé de tenues ELIS (Boucherie, Marée, Boulangerie Viennoiserie et Pâtisserie, Traiteur)
-et hors personnel pour lequel le port d’une tenue de travail n’est pas exigé, notamment le personnel administratif et encadrement.

Cette participation sera effectuée au mois d’avril 2024.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2024.

V/ JOURNEE D’HABILLAGE

Il est accordé, en contrepartie du temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage, une journée de repos supplémentaire par an au personnel étant dans l’obligation de revêtir et d’ôter leur tenue de travail sur le lieu de travail, soit le personnel affecté aux rayons Boucherie, Marée, Boulangerie Viennoiserie et-Pâtisserie et Traiteur.
Cette journée apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de juin 2024.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2024.

VI/ CONGES D’ANCIENNETE

Il est rappelé que l’article 7-1.2 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire accorde un congé supplémentaire d’ancienneté dans les conditions suivantes :
-1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
-2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise
-3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Il est accordé en sus des jours visés par cet article un jours supplémentaire d’ancienneté après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise, soit un total de :
-4 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Le franchissement de l’un des seuils d’ancienneté ci-dessus entraine la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte conformément aux dispositions de l’article 7-1.2 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2024.

VII/ REMISE SUR ACHATS

Il est accordé à l’ensemble du personnel embauché à compter du 1er septembre 2018 et détenteur d’une carte PASS une remise sur achats de 5% sur les achats effectués avec la carte de paiement PASS au sein de l’hypermarché Carrefour de Cahors.
Cette remise sur achats ne concerne pas le carburant, la billetterie/spectacle, les voyages, les assurances, le fuel domestique, la location de véhicules Carrefour.
Cette remise sur achats sera calculée sur la base des relevés Carte Pass de décembre à novembre de l’année écoulée et sera effectuée par le biais de la remise d’une carte cadeau au mois de décembre, d’un montant correspondant à la remise.
La remise de cette carte 5% aura lieu pour la première fois en décembre 2024.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2024.

IIX/ HOSPITALISATION D’UN ENFANT DU SALARIE


Il sera accordé une absence autorisée payée de trois jours ouvrés dans le cas de l’hospitalisation d’un enfant du salarié.e dont l’âge est compris entre 12 et moins de 18 ans, et ce une fois par, sur les 12 mois glissants.
Si le père et la mère de l’enfant hospitalisé travaillent tous deux au sein de la société, l’absence autorisée sera accordée une fois à un seul d’entre eux.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2024.

IX/ RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES


Le.la salarié.e cadre dont la durée de travail est établi en forfait annuel jours travaillés pourra renoncer à la prise de quatre jours maximum de repos supplémentaires (RTT) de l’année en cours. Le.la salarié.e cadre devra en faire la demande au mois de septembre de l’année considérée. Ces jours de repos supplémentaires non pris seront donc travaillés. Ils feront l’objet d’une rémunération en sus, assortis d’une majoration de 15%, au mois de septembre de l’année considérée.
Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2024.

X/ DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage antérieurement en vigueur et ayant le même objet.
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions ayant une durée limitée précisée dans l’accord.

2. Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.


3. Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

5. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

6. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage à l’attention de l’ensemble du personnel aux emplacements prévus à cet effet.
Il sera déposé sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise ou la personne mandatée par lui.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

A Cahors, le 19 décembre 2023

Pour la société SARL RMS 46




Pour la Confédération Française Démocratique du travail (CFDT),





Pour le Syndicat National de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC)

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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