Accord d'entreprise SARL VOYAGES LAURENS

ACCORD relatif à la DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société SARL VOYAGES LAURENS

Le 01/07/2020


SAS VOYAGES LAURENS

LA CAPELETTE – 46100 CAPDENAC

SIREN : 384 454 278

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS VOYAGES LAURENS dont le siège social est situé à La CAPELETTE à CAPDENAC - 46100, représentée par XXX en qualité de Président.
Ci-après dénommée «la société»,
d'une part,
Et,
Et les salariés de la SAS VOYAGES LAURENS, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la SAS VOYAGES LAURENS a proposé en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du travail.

Le présent accord collectif a pour objectif de donner plus de flexibilité à l’entreprise en faisant évoluer l’organisation du travail et à l’aménageant dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égale à l’année afin de tenir compte des variations d’activité inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande...) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l’année.
L’aménagement du temps de travail sur une période égale à la semaine et au plus égale à l’année est un moyen de lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l’emploi à durée indéterminée, à temps complet et permet à la société à faire face aux variations de l’activité en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée, de travail temporaire et le recours au chômage partiel.
Enfin, la SAS VOYAGES LAURENS entend grâce à cet accord et avec le concours de ses salariés, améliorer la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle
- en optimisant la charge de travail entre les salariés à temps complet qui réalisent des heures supplémentaires et les salariés à temps partiel en demande d’heures complémentaires
-en mettant en place un dispositif de forfait en jours pour le personnel d’encadrement.

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif d'entreprise s'applique aux rapports entre la société et les conducteurs à temps complets et à temps partiels, ainsi que le personnel d’exploitation présents sur l'ensemble des établissements (présents et futurs) de la société. Aussi, il concernera les cadres, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dont ils relèvent et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 2: DUREE DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Le présent accord collectif d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3: PERIODE DE FORTE ET FAIBLE ACTIVITE

Concernant l’activité « tourisme » et l’activité de « l’occasionnel », la période de forte activité s’entend du 15 mars au 30 juin et du 20 août au 15 novembre. Les périodes de faible activité sont les autres périodes de l’année.
Pour les activités « interurbaines et urbaines  », la période de forte activité correspond aux périodes scolaires.  La période de faible activité correspond aux vacances scolaires. ». Il est précisé que la variation d’activité entre la période forte et la période faible est moins significative pour ces activités que pour les activités de « tourisme » et « d’occasionnel ».
Durant la période forte la prise de congés et de repos sera particulièrement refusée.
Durant la période faible la prise de congés et de repos sera particulièrement acceptée.

ARTICLE 4: AMENAGEMENT DU TEMPS PLEIN SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L'ANNEE

4-1: Période de référence

La durée de travail fixée dans le contrat à temps plein des conducteurs est répartie sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La période annuelle de référence, à l'intérieur de laquelle la durée de travail à temps plein des conducteurs permanent (CDI) est répartie, s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les conducteurs à temps plein non permanant (CDD) qui travaillent moins d’une année au sein de la société, la période de référence s’apprécie sur la base de la durée de leur contrat.

4-2 : Limites

En fonction des variations de la charge de travail, la limite haute par semaine est de 45 heures et la limite basse par semaine est de 00 heure de façon à permettre la possibilité de prendre plusieurs jours de repos.

4-3 : Heures supplémentaires

Le volume des heures supplémentaires éventuellement effectuées est constaté à la fin de la période de référence telle que définie dans le paragraphe 4-1 ou le mois d’après (du fait du décalage de paye) pour les heures à compter de la 45ièmes heures telle que définie dans l’article 4.2.
En fin de la période de référence prévue dans le paragraphe 4-1, les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil légal (1607 heures, journée de solidarité comprise) ou au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires.
Conformément à la limite haute définie au point 4.2 les heures effectuées au delà des 45ièmes heures constituent des heures supplémentaires qui seront rémunérée le mois suivant du fait du décalage de paie.
Tous les autres temps sont des temps de travail non effectif rémunéré comme des heures normales et rémunérées également en fin de période.

4-4 : Contingent d’heures supplémentaires

4.4.1 : Cas général

Pour l’ensemble du personnel, cadre et non cadre, dont le temps de travail n’est pas aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, les parties signataires fixent à 190 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.

4.4.2 : Cas particulier (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année)

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre du dispositif du temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est fixé à 150 heures.
En contrepartie, aucune heure insuffisamment travaillées par rapport au seuil au point 4-3 ne peut être déduites de la rémunération sauf si ce déficit d’heures résulte du fait du salarié et si le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence telle que définie dans l’article 4-7.
Aucun report de déficit d’heures ne peut avoir lieu d’une période de référence annuelle à une autre.

4-5 : Répartition du travail et délai de prévenance

Les horaires de travail sont précisés par écrit (papier ou électronique), lors de la notification du planning.
La notification du planning a lieu selon une périodicité hebdomadaire.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours calendaires et dans la limite de 3 jours calendaires, sauf dans les cas d'urgence cités ci-dessous :
- remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ;
- commande de dernière minute.

4-6 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
S’agissant d’une rémunération fixée sur la base d’un horaire théorique de référence calculée indépendamment de la durée de travail effectif accompli, elle comprend, jusqu’à due concurrence, toutes les sommes à verser tant au titre de l’indemnisation des coupures qu’au titre de l’indemnisation de l’amplitude.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de suivi est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d'heures de Temps de Travail Effectif (TTE) ;
- le total des heures potentielles du mois calculées sur la base de 7 h pour chaque jour ouvré.
- l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectivement réalisé et le total des heures potentielles
- l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
L'écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois.

4-7 : Période de référence annuelle incomplète (arrivée et départ en cours de période)

Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence :
- la base de la rémunération lissée versée au salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées ;
- le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé sur le temps de travail effectif au prorata de la période de travail effectuée par le salarié au sein de la société.

4-8 : Cas spécifique des absences

Le seuil de déclenchement en fin de période de référence des heures supplémentaires est réduit de la durée des absences, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

ARTICLE 5: AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L'ANNEE

5-1: Période de référence

La durée de travail fixée dans le contrat à temps partiel des conducteurs est répartie sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La période annuelle de référence, à l'intérieur de laquelle la durée de travail à temps partiel des conducteurs permanents (CDI) est répartie, s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les conducteurs à temps partiel non permanents (CDD) qui travaillent moins d’une année au sein de la société, la période de référence s’apprécie sur la base de la durée de leur contrat.

5-2 : Répartition du travail et délai de prévenance

Les horaires de travail sont précisés par écrit (papier ou électronique), lors de la notification du planning.
La notification du planning a lieu selon une périodicité hebdomadaire.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours calendaires et dans la limite de 3 jours calendaires, sauf dans les cas d'urgence cités ci-dessous :
- remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ;
- Commande de dernière minute.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

5-3 : Heures complémentaires

Le volume des heures complémentaires éventuellement effectuées est constaté à la fin de la période de référence telle que définie dans le paragraphe 5-1.
Les Salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée annuelle prévue à leur contrat de travail.
En fin de la période de référence prévue dans le paragraphe 5-1, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle prévue à leur contrat de travail, constituent des heures complémentaires.
Tous les autres temps sont des temps de travail non effectif rémunéré comme des heures normales et rémunérées également en fin de période.

5-4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
S’agissant d’une rémunération fixée sur la base d’un horaire théorique de référence calculée indépendamment de la durée de travail effectif accompli, elle comprend, jusqu’à due concurrence, toutes les sommes à verser tant au titre de l’indemnisation des coupures qu’au titre de l’indemnisation de l’amplitude.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de suivi est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d'heures de travail effectif ;
- le total des heures potentielles du mois calculées sur la base de l'horaire moyen résultant de la durée à temps partiel contractualisée pour chaque jour ouvré.
- l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectivement réalisé et le total des heures potentielles
- l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
L'écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois.

5-5 : Période de référence annuelle incomplète (arrivée et départ en cours de période)

Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence :
- la base de la rémunération lissée versée au salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées ;
- le seuil de déclenchement des heures complémentaires est calculé sur le temps de travail effectif au prorata de la période de travail effectuée par le salarié au sein de la société.

5-6 : Cas spécifique des absences

Le seuil de déclenchement en fin de période de référence des heures complémentaires est réduit de la durée des absences indemnisées, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne stipulée au contrat.

ARTICLE 6: DISPOSITIF DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL D’ENCADREMENT (FORFAIT DEFINI EN JOURS ET ASTREINTES)

6-1 : Mise en place

La mise en place de ce dispositif est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait passée par écrit.
La convention individuelle de forfait en jours doit donc faire l’objet d’une formalisation dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, du membre de l’encadrement avec qui elle est conclue.

6-2 : Salariés concernés

La formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les cadres, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dont ils relèvent et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.
Aucun salarié n’est concerné au jour du présent accord.

6-3 : Plafond du forfait en jours

Le plafond du nombre de jours travaillés (en ce compris la journée de solidarité) est fixé pour chaque année du 1er juin au 31 mai à 218 jours (diminués le cas échéants des repos compensateurs visés au point 6-8).
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou de période, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos accordés fait l'objet d'une proratisation.
Pour le cadre autonome qui ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.
Le bulletin de paie mentionnera que la rémunération est forfaitaire avec la référence du nombre de jours travaillés dans l'année.
Le travail s'effectue en journée entière ou demi-journées.
Le salarié bénéficie du temps de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire prévus par les dispositions légales.

6-4 : Suivi de la charge de travail

Le cadre autonome établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou demi-journées qu'il a travaillées, les congés payés, les repos hebdomadaires, ainsi que le détail de l'amplitude quotidienne de travail et des temps de coupure.
Les représentants du personnel peuvent consulter ce document.
Le dispositif du forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail afin que la durée minimale de repos quotidien soit respectée et que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas, sauf en cas de renonciation à des jours de repos consentie par le cadre autonome, le plafond annuel.
En cas de surcharge de travail, le cadre autonome devra informer, sans attendre, l’employeur qui procédera dans les 30 jours suivants à une analyse de la situation et prendra le cas échéant toutes dispositions adaptées pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le cadre autonome bénéficie en outre avant la fin de chaque année d'un entretien avec l’employeur sur l'organisation de son travail.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
-  la charge de travail du cadre autonome ;
-  l'organisation du travail du cadre autonome ;
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le cadre autonome et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

6-5 : Renonciation à des jours de repos

Lors de la tenue de l'entretien annuel sur l'organisation du travail ou à tout moment dans l'année, le cadre autonome peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos sans que le nombre de jours travaillés dans l’année n’excède 235

jours.

L’accord entre le cadre autonome et l’employeur est établi par écrit.
Les jours de repos auxquels le cadre autonome décide, en accord avec l’employeur, de renoncer donnent lieu à une rémunération majorée.
Un avenant à la convention de forfait en détermine le taux de majoration qui ne peut être inférieur à 10%.

6-6 : Rémunération forfaitaire mensuelle

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de journées ou de demi-journées travaillées réellement sur le mois.

6-7 : Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre telles que :
- contacter un salarié, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, pour les besoins d’un remplacement lié à une absence imprévue ;
- contacter un salarié, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, pour les besoins d’une intervention d’urgence afin d’assurer la continuité des services de transport.

6-8 : Période d’astreinte

Les parties signataires conviennent de la mise en place de périodes d’astreinte nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ces périodes d’astreinte ne s’appliquent qu’au salarié cadre autonome dont les fonctions s’exercent en tout ou partie au niveau de la filière exploitation dans l’entreprise.
Ne sont pas soumis aux périodes d’astreinte le salarié cadre dirigeant et le salarié cadre autonome dont les fonctions nécessitent l’exercice de tâche de travail exclusivement administratives.
Le temps d’astreinte correspond dans l’année aux périodes de repos hebdomadaire pendant lesquelles le salarié cadre autonome reste disponible en cas d’appel d’urgence de salariés afin d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Ce temps d’astreinte donne lieu chaque mois au paiement d’une prime correspondant à une demi-journée de travail.
Les interventions du salarié cadre autonome ouvrent droit, dans l’année, à un forfait de 5 jours de repos compensateurs en remplacement de la rémunération dont il peut prétendre lorsque sur la période d’astreinte, il est amené à effectuer un travail au service de l’entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours accordés en repos compensateur de remplacement fait l’objet d’un prorata.

Les jours de repos compensateur de remplacement viennent en déduction du nombre de 218 jours travaillés dans l’année fixé par le contrat de travail.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD / RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’au moins un représentant de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en début d'année civile.
Les parties conviennent de se revoir notamment en cas de modifications légales, réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 9 : PROCEDURE DE REVISION ET DE DENONCIATION

9-1 Révision

Les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander sa révision dans les conditions légales en vigueur.

9-2 Dénonciation:

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SAS VOYAGES LAURENS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la SAS VOYAGES LAURENS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SAS VOYAGES LAURENS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la SAS VOYAGES LAURENS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 10 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par la SAS VOYAGES LAURENS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cahors.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail
La SAS VOYAGES LAURENS transmettra une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera le personnel.
Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord s'applique au premier jour du mois suivant son dépôt à la Direccte du lot.

Fait à Capdenac
Le 1er juillet 2020

Pour la SAS VOYAGES LAURENS
XXXXX – Président


Pour le personnel
Annexe Procès-verbal de consultation des salariés
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir