ACCORD sur l’amenagement du temps de travail APPLICABLE AUX SALARIES de sartorius stedim ASEPTICS
ENTRE :
Sartorius Stedim Aseptics S.A.S
Immatriculée R.C.S. de Tarbes sous le numéro B 394 352 611 dont le siège est situé ZI de Saux, 6 Rue Ampere, 65100 Lourdes
Laura Bry – Responsable en Ressources Humaines
Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
représentée par Marie Claude Pardon – Titulaire du collège non cadre et Valérie Gala – Titulaire du collège cadre
D’AUTRE PART,
Ci-après désignés ensemble les « Parties »
PREAMBULE ET OBJET
Les parties rappellent que les discussions ayant abouti à la signature du présent accord se sont engagées suite aux différentes remontées des collaborateurs lors des enquêtes de satisfaction mais également lors des différents points avec les managers / membres de la Direction.
Conscients des enjeux de l’aménagement du temps de travail, les élus du CSE et la Direction se sont réunis les 1er Septembre 2023, le 6 Octobre 2023, le 27 Octobre 2023 et le 15 Novembre 2023 afin d’aboutir au présent accord.
Les négociations se sont donc inscrites dans un contexte consensuel, visant à concilier les souhaits d’améliorations des conditions de travail et de vie des salariés, les contraintes inhérentes à l’activité même de l’entreprise et à son développement futur.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à négocier et mettre à jour l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés de la Société.
Dans cette perspective, l’accord a notamment pour objet de :
Se substituer dès la signature des présentes aux dispositions des anciens accords à durée indéterminée applicables sur les sujets traités dans le cadre de ce nouvel l’accord
Modifier l’organisation du temps de travail du personnel posté
Modifier l’organisation du temps de travail du personnel non-cadre non posté
Le CSE a émis un avis favorable sur ce projet le 15 novembre 2023.
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Titre 1. Champ d’application
Sous réserves des dispositions spécifiques prévues dans les articles ci-dessous, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Sartorius Stedim Aseptics.
Titre 2. Rappel de l’accord de branche applicable
Les Parties rappellent qu’à l’égard de l’activité de l’entreprise (fabrication de portes et bags), celle-ci relève de la convention collective de Syntec.
Titre 3. Articulation de l’accord avec les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur au moment de la signature des présentes, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par les conventions de branche et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Les Parties entendent faire une pleine application de ces dispositions. Par conséquent, les dispositions de l’accord prévaudront sur celles de la convention collective applicable ayant le même objet.
PARTIE 2 : Aménagement de la durée du travail
Afin de permettre une organisation du temps de travail des salariés plus adaptée à l’activité de la Société, les Parties ont convenu des dispositions ci-après. Ces dispositions se substituent intégralement aux usages antérieurs ayant le même objet et s’appliquent donc à l’ensemble des salariés rentrant dans le champ d’application du présent accord
Titre 1 : Personnel non-cadre horaire journée
L’organisation du temps de travail de l’ensemble du personnel posté en salle blanche, magasins, laboratoire, pôle technique ou tout autre service en horaire posté est défini dans l’article titre 2 ci-dessous.
Le personnel non cadre en horaire de journée correspond à l’ensemble des collaborateurs des catégories professionnelles employés et techniciens, exerçant leur activité en journée selon l’horaire hebdomadaire légal de 35 heures qu’ils soient en situation de contrat à durée indéterminée ou à contrat à durée déterminée.
Leur durée moyenne hebdomadaire sur l’année sera égale à 35 heures par attribution de journées de repos dites de « JRTT » (Jours de Réduction du Temps de Travail) en compensation des heures effectuées hebdomadairement au-delà des 35 heures.
Cet horaire doit conduire à un horaire annuel maximum de 1607 heures (jour de solidarité inclus).
Il est organisé selon les principes suivants :
d’une part, l’horaire de référence est fixé à 37 heures de travail effectif par semaine : ces 37 heures constituent l’organisation de base de l’horaire. Dans ce cadre, les heures effectuées jusqu’à 37 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
d’autre part, la compensation s’effectue par l’acquisition de jours de repos dans l’année, dénommés JRTT soit 13 RTT par an à prendre sur l’année civile.
les collaborateurs bénéficient de l’horaire variable visé à l’article 6
Titre 2 : Personnel non-cadre – Postés alternés dit 2*8
Cet horaire concerne l’ensemble du personnel posté :
2.1 Personnel concerné :
A ce jour, l’ensemble des collaborateurs cité ci-dessous sont concernés par ce dispositif :
Cette liste non exhaustive peut être amenée à évoluer en fonction de la croissance et de l’organisation du site.
Leur durée moyenne hebdomadaire sur l’année sera égale à 35 heures par attribution de journées de repos dites de « JRTT » (Jours de Réduction du Temps de Travail) en compensation des heures effectuées hebdomadairement au-delà des 35 heures.
Il est organisé selon les principes suivants :
d’une part, l’horaire de référence est fixé à 36,25 heures par semaine : ces 36,25 heures constituent l’organisation de base de l’horaire. Dans ce cadre, les heures effectuées jusqu’à 36,25 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
d’autre part, la compensation s’effectue par l’acquisition de jours de repos dans l’année, dénommés JRTT soit 8 RTT par an à prendre sur l’année civile. (7,8 JRTT arrondis à 8)
Le nombre de JRTT du personnel de production en 2*8 sera différent de celui des collaborateurs non-cadres en horaire de journée dans la mesure où le temps de travail n’est pas identique. Cela correspond à 5 JRTT en moins.
Les salariés s’assureront chaque mois, lors de la réception de leur bulletin de paie, de la concordance des informations transmises au service RH et de celles apparaissant sur leur bulletin de paie.
Les modalités d’organisation du personnel non-cadre posté en 2*8 sont celle prévues à l’article 7 du présent accord.
Pour le personnel de « Production », les temps d’habillage/déshabillage sont compris dans le temps de travail.
Titre 3 : Personnel cadre – Convention forfait Jours
Peuvent conclure une convention forfait en jours sur l’année les cadres classés au coefficient 95, 100, 105, 115, 130, 150, 170, 210, 270, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
L’ensemble de ces conditions sont cumulatives.
Le travail de ces cadres, du fait de leurs responsabilités particulières, ne peut être enfermé dans des horaires continus et contrôlés. La notion d’autonomie ci-dessus s’appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail.
Dans ce cadre, il est convenu d’appliquer le mode de décompte du temps de travail suivant :
L’unité de décompte du temps de travail est la journée. Le nombre hebdomadaire de jours travaillés de référence est de 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi. Le nombre de jours travaillés au cours de la période de décompte est fixé à 215 jours (jour de solidarité inclus) diminué le cas échéant des congés conventionnels d’ancienneté dans la limite de 4 jours, La réduction correspondante du temps de travail prendra la forme de JRTT : Le personnel cadre pourra bénéficier de 13 jours de RTT.
Chaque salarié informera l’employeur de ses jours d’absences (Congés payés, JRTT, absences pour maladie etc...) suivant les procédures en vigueur Un récapitulatif des jours non travaillés sera établi par le service RH à partir des informations transmises. Ce relevé des jours non travaillés sera matérialisé sur les bulletins de paie.
Les salariés en Forfait Jours s’assureront chaque mois, lors de la réception de leur bulletin de paie, de la concordance des informations transmises au service RH et de celles apparaissant sur leur bulletin de paie.
Ces informations et les relevés permettront de contrôler le nombre de jours travaillés pendant la période de référence.
Chaque salarié dont le temps de travail sera décompté en forfait jours veillera à respecter- a minima – un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutera un temps de repos quotidien de 11 heures.
Le supérieur hiérarchique du salarié dont le temps de travail est décompté en Forfait Jours assure le suivi régulier de l’organisation du temps de travail du collaborateur et de sa charge de travail.
Chaque année le salarié dont le temps de travail est décompté en Forfait Jours évoquera durant l’entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.
Titre 4 : Temps partiel
Les collaborateurs à temps partiel exerceront leur activité sur la base d’un horaire de référence de 35 heures par semaine.
Par exemple un salarié à 4/5ème en décompte horaire travaillera 28 heures par semaine sans JRTT La répartition du temps sera organisée en accord avec la hiérarchie.
Un courrier récapitulant ce nouveau temps de travail sera établi.
Les collaborateurs à temps partiel ne bénéficiant pas de JRTT, ils devront poser des congés payés (ou des congés sans solde) lors des jours de fermeture de l’entreprise.
Les demandes de passage du temps plein à temps partiel, ou du temps partiel au temps plein devront faire l’objet d’un courrier recommandé adressé au service RH un mois avant la date de modification souhaitée. Après examen de la demande avec la hiérarchie, le service RH répondra dans les meilleurs délais. Un défaut de réponse au bout d’un mois suivant la réception de la demande vaudra « Acceptation ».
Les demandes liées aux Congés Parentaux, avec demande de réduction d’horaires pour élever un enfant, seront gérées selon les dispositions du Code du Travail. Ces demandes sont régies selon les mêmes modalités que les temps partiels en termes de JRTT.
Titre 5 : Modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
Les modalités de décompte du temps de travail sur l’année, stipulées ci-après, sont applicables à l’ensemble des collaborateurs visés par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord.
5.1 Période annuelle de décompte :
Pour les salariés en forfait jours, la période de référence annuelle du forfait jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés hors forfait jours (postés ou en journée) la durée du travail annuelle est de 1607h, soit 35 h/ hebdomadaire en moyenne. Le décompte des heures s’effectue sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 Décembre.
Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans la demande du manager et l’accord RH.
Pour rappel, la période annuelle de décompte est fixée sur la période du 1er juin au 31 Mai N+1 pour les congés payés et congés d’ancienneté
5.2 Modalité d’acquisition et de prise des JRTT : En cas d’absence au cours de la période de référence, le salarié bénéficiera de droit à JRTT proportionnellement au temps de travail effectif. Les modalités de prise de JRTT doivent s’adapter en tout état de cause aux contraintes commerciales et industrielles de Sartorius Stedim Aseptics afin de préserver sa compétitivité. Ils seront planifiés le plus en amont possible. En tout état de cause, les JRTT sont pris à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.
5. 2. 1 JRTT :
Avec accord préalable de la hiérarchie, les JRTT pourront être accolés aux Week- ends ou aux congés payés.
Les JRTT pourront être posés en jour entier ou ½ journée.
Les JRTT doivent obligatoirement être utilisés au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent. En aucun cas ils ne pourront faire l’objet d’un report sur l’année calendaire suivante.
5. 2. 3 Suivi des JRTT :
Un compteur individuel présentant la situation des JRTT acquis et pris au cours de la période annuelle de décompte est tenu à jour et communiqué mensuellement au salarié sur les bulletins de paie, étant entendu que les éléments variables du mois N sont visibles sur la fiche de paye du mois N+1. Ce solde peut également être consulté sur l’outil de gestion des temps (Horoquartz à ce jour)
5.2.4 Lissage de la rémunération :
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre d’heures ou de jours réellement effectués, celle ci-sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de références, ou du nombre de jours hebdomadaire de référence, sur la période annuelle de décompte.
Entrée et sortie en cours de période :
Pour les salariés en heure (non cadre – personnel posté) :
En cas d’arrivée ou de sortie en cours de période annuelle de décompte, le nombre de JRTT sera calculé au prorata du nombre de semaines travaillées sur la période de référence. Si le salarié a pris plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte.
Pour les salariés en forfait jours, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sur la période de référence seront proratisés :
En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période. De plus, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période. Si le salarié a pris plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte.
5.4 Absences et retards en cours de période
Les absences seront évaluées en paie en fonction de l’horaire hebdomadaire.
Les absences non considérées légalement ou conventionnellement comme temps de travail effectif n’incrémentent pas le compteur JRTT et ne sont pas pris en compte dans le décompte annuel du temps de travail.
Les absences et retards injustifiés entraineront une régularisation négative de la rémunération au cours du mois suivant l’absence.
5.5 Modalité de contrôle du temps de travail
Personnel suivant un décompte horaire :
Chaque salarié soumis à ces dispositions doit valider ses temps de travail en application des procédures en vigueur via un système de badgeage.
Personnel suivant un décompte en jours :
Les salariés dont le temps de travail est décompté en Jours informeront l’employeur de leurs jours d’absences (Congés payés, JRTT, absences pour maladie etc.) suivant les procédures en vigueur. Il sera tenu par l’employeur un document de décompte des jours non travaillés, précisant la nature des différents types d’absence.
Titre 6 : Horaires variables individualisés
L’horaire variable individualisé ne s’applique ni pour les salariés cadres en forfait jours ni pour les salariés postés en 2*8.
L’horaire journalier s’effectue dans le cadre de deux plages fixes et de deux plages mobiles
Plage Mobile Plage fixe Pause déjeuner Plage Fixe Plage mobile Du Lundi au Vendredi 7h00 – 9h00 9h00 – 12h 12h – 14h 14h – 16 h 16h – 18h30
Il sera décompté 45 minutes au minimum pour la pause déjeuner.
Définition plage fixe : Période pendant laquelle les collaborateurs doivent être obligatoirement présents.
Définition plage mobile : Période pendant laquelle les collaborateurs choisissent librement leurs périodes d’arrivée et de départ.
Ces plages doivent être impérativement respectées.
Un horaire hebdomadaire de 37 heures selon l’organisation de base de l’horaire qui doit être strictement effectué en fin de semaine. Les éventuels dépassements de ces 37 heures par les salariés validés préalablement par la hiérarchie et la HRBP (Responsable des Ressources Humaines), ou le cas échéant si la situation l’exige, postérieurement, feront obligatoirement l’objet d’une récupération heure pour heure.
Les dépassements doivent dans tous les cas restés exceptionnels. Il ne s’agit pas d’un mode de gestion « personnel » de son temps de travail.
L’ensemble des collaborateurs en horaires variables doit badger l’ensemble de ses pauses.
Toute pause non badgée pourra entrainer une sanction.
Les salariés s’assureront chaque mois, lors de la réception de leur bulletin de paie, de la concordance des informations transmises au service RH et de celles apparaissant sur leur bulletin de paie.
Titre 7 : Organisation du temps de travail pour le personnel en 2*8
7.1 Organisation du temps de travail en équipes journée:
Le temps de présence des équipes en 2*8 pour une semaine complète est de 38,75 heures dont 36,25 heures de temps de travail effectif.
Ce temps de travail n’entraine pas le paiement d’heures supplémentaires, mais la mise en place de 8 JRTT. (voir article 5.2 concernant l’acquisition et la prise de JRTT)
Le temps de pause déjeuner de 30 minutes n’est pas intégré dans le temps de travail effectif, le personnel pouvant vaquer à ses occupations personnelles pendant la durée de cette pause.
Le temps d’habillage/déshabillage est compris dans le temps de travail effectif.
L’organisation des équipes en 2*8 s’articulera autour d’une alternance selon le rythme suivant :
Equipe 1 Equipe 2 Du Lundi au Vendredi Semaine 1 5h45 – 13h30 13h30 – 21h15 Du Lundi au Vendredi Semaine 2 13h30 – 21h15 5h45 – 13h30
Pour répondre à des besoins business / formation ou autre, certains collaborateurs en équipe postée en journée alternée, week end ou nuit pourront être amenés à réaliser des horaires de journée soit :
Matin Pause déjeuner Après midi Du Lundi au Vendredi
8h – 12h 12h – 13h 13h – 16h15
7.2 Prise des pauses :
L’ensemble des pauses doivent être badgées sur la pointeuse présente sur le site.
Toute pause non badgée pourra entrainer une sanction.
Les pauses seront prises par les employés selon le planning défini par leur hiérarchie.
7 .3 Rémunération du travail en équipe :
Une prime d’équipe correspondant à 6% du salaire de base brut est allouée aux personnes travaillant en alternance, ainsi qu’une prime d’horaire décalé de 50 euros brut/ mois.
Ces primes sont payées mensuellement pour la période de travail en équipe et sera impactée par toutes les absences du collaborateur qui ne maintient pas le salaire (maladie non indemnisé, congés sans soldes, absence injustifiée…)
7.4 Prime Panier Repas :
Une prime « panier » d’un montant de 5,40 euros sera versée à l’ensemble des collaborateurs travaillant en équipe. Cette prime de panier repas est versée pour chaque jour de travail effectif– elle ne sera en aucun versée en cas d’absence du collaborateur : maladie, accident de travail, maternité, congés sans soldes, congés de formation, absences pour événement familial.
Titre 8 : Organisation du temps de travail pour le personnel en équipe de nuit
Le recours aux équipes de suppléance en nuit est justifié par la nécessité de :
tendre à une utilisation optimale des équipements industriels
d’augmenter notre capacité de production afin de préserver nos parts de marché en répondant à la demande croissante de notre marché et à assurer la croissance attendue de notre activité.
Ceci permettant, dans la mesure du possible, d’accroître le niveau des emplois existants.
Les équipes de nuit peuvent donc être mises en place pour allonger la durée d’utilisation des équipements.
L’ensemble des personnes citées à l’article 2.1 peuvent être concernés par ce dispositif. (Sauf jeunes employés de moins de 18 ans)
8.1 Définition des équipes de nuit :
Les équipes de nuit fonctionnent les lundis soirs, mardis soirs, mercredis soirs, jeudis soirs et vendredis soirs à l’exception des jours fériés.
Cette disposition ne vise cependant pas l’encadrement qui peut être commun aux équipes de nuit et aux équipes de semaine. En effet, l’encadrement spécifique aux équipes de nuit sera mis en place en fonction de la taille de ces équipes. Il pourra être demandé à l’encadrement de semaine d’apporter un support ponctuel aux équipes de nuit.
Seuls des chevauchements de courte durée en début et en fin de poste sont autorisés afin d’assurer la transmission des consignes d’une équipe à l’autre et la continuité du fonctionnement des équipements.
8.2 Mise en place des équipes de nuit :
Les équipes de nuit peuvent être mises en place sur une courte période ou sur une longue période, renouvelable ou pas, en fonction de l’importance de l’activité de l’entreprise, de leurs pics éventuels sur une période donnée et de la nécessité ou pas d’optimiser l’utilisation des équipements industriels.
Le délai de prévenance pour la mise en place d’équipes de nuit est de 10 jours ouvrés.
La période de mise en place des équipes de nuit sera communiquée au Comité social et économique. Celle-ci sera définie à titre indicatif et pourra être prolongée en fonction des besoins de l’entreprise.
8.3 - Volontariat
Les équipes de nuit seront composées de personnel volontaire.
Dans le cas où l’appel au volontariat auprès des équipes de semaine ne suffit pas à constituer le nombre suffisant de personnes composant les équipes de nuit, il sera procédé à des recrutements externes.
Dans ce cas, le personnel sera préalablement formé et qualifié en équipe de journée ,2x8 ou nuit.
8.4 Organisation des équipes de nuit :
Le temps de présence des équipes postées en nuit pour une semaine complète est de 38h25 dont 36,25 heures de temps de travail effectif. (du lundi soir au vendredi soir)
Ce temps de travail n’entraine pas le paiement d’heures supplémentaires, mais la mise en place de
8 JRTT. (voir article 5.2 concernant l’acquisition et la prise de JRTT)
Le travail de nuit sera effectif sur cinq jours par semaine, réparti de la façon suivante :
Horaires Du Lundi au Jeudi 21h15 – 5h45 Le Vendredi 21h15 – 01h30
Décompte de la durée du travail
La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen de la badgeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que des pauses. Ce pointage est obligatoire.
Pauses
Les salariés bénéficieront d’une pause repas (sauf le vendredi soir) de 30 minutes exclue du temps de travail effectif et non payées.
Les pauses seront prises par les employés selon le planning défini par leur hiérarchie.
Toute pause non badgée pourra entrainer une sanction.
8.5 Rémunération du travail en équipe de nuit :
La rémunération des salariés affectés dans les équipes de nuit sera majorée de 25% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de journée ou 2x8 - au prorata temporis du temps de travail effectif)
Les salariés du collège non-cadre et concernés par le présent accord bénéficieront d’une prime d’équipe égale à 6% lorsqu’ils travaillent en équipe de nuit et d’une prime d’horaire décalé de 50 euros brut / mois. (au prorata temporis du temps de travail effectif)
Cette prime est calculée sur le salaire de base.
Ces primes sont payées mensuellement pour la période de travail en équipe et seront impactées par toutes les absences du collaborateur qui ne maintient pas le salaire (maladie non indemnisé, congés sans soldes, absence injustifiée…)
Une prime « panier » d’un montant de 5,91 euros sera versée à l’ensemble des collaborateurs travaillant en équipe.
Cette prime de panier repas est versée pour chaque jour de travail effectif– elle ne sera en aucun versée en cas d’absence du collaborateur : maladie, accident de travail, maternité, congés sans soldes, congés de formation, absences pour événement familial.
8.6 Repos Compensateur :
Les salariés affectés dans les équipes de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 5 minutes par nuit travaillée à l’exception de la nuit du vendredi (prise de poste le vendredi à 21h15 – fin de poste le Samedi à 01h30) ou le repos compensateur sera de 3 minutes.
8.7 Egalite de traitement :
Les salariés des équipes de nuit bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de journée ou 2x8.
Les parties réaffirment l’égalité de droits pour les salariés affectés à une équipe de nuit en matière de formation professionnelle par rapport aux autres salariés.
Les salariés reviendront en équipe de journée ou 2x8 afin de suivre les formations.
8.8 Passage à un poste de journée ou 2*8 : Pendant la période de fonctionnement des équipes de nuit, pour tout besoin d’organisation de production ou de formation, dans un souci d’intérêt collectif et afin de ne pas marginaliser les équipes de nuit, la Direction se réserve le droit de transférer des personnes travaillant en équipe de nuit en équipe de journée ou 2x8 avec le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.
Par ailleurs, si des salariés ayant au préalable travaillé en équipe de journée ou 2x8 et travaillant en équipe de nuit sur une période temporaire, souhaitent revenir à un emploi en journée ou 2x8 alors que la période de fonctionnement des équipes de nuit n’est pas terminée, ceux-ci bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi en journée ou 2x8 faisant partie de leur catégorie professionnelle. Les horaires de journée seront alors les suivants :
Matin Pause déjeuner Après midi Du Lundi au Vendredi
8h – 12h 12h – 13h 13h – 16h15
Aucune prime d’équipe / prime d’horaire décalé ne sera allouée au personnel réalisant des horaires de journée. Dans ces conditions, ces salariés souhaitant occuper un emploi en équipe de journée ou 2x8 en font la demande auprès de leur hiérarchie, par courrier simple remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins 10 jours ouvrés avant la date souhaitée. La Direction apporte une réponse motivée par simple courrier remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les 10 jours ouvrés suivant la réception du courrier de demande de passage en journée ou 2x8. La possibilité du passage à un poste en équipe de journée ou 2x8 est étudiée en fonction des possibilités d’organisation du service et/ou de l’entreprise ainsi que des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle du salarié. En tout état de cause, l’entreprise se réserve la possibilité de refuser le changement d’horaire lorsque celui-ci est demandé alors que la période de fonctionnement des équipes de nuit n’est pas terminée et si celui-ci entraîne des perturbations pour le fonctionnement de la production et de ses services connexes.
A l’issue de la période de fonctionnement des équipes de nuit, les personnes ayant préalablement travaillé en journée ou 2x8, retrouvent un poste équivalent correspondant à leur qualification professionnelle en équipes de journée ou 2x8.
Titre 9 : Organisation du temps de travail pour le personnel en équipe de week end
Le recours aux équipes de suppléance en week-end est justifié par la nécessité de :
tendre à une utilisation optimale des équipements industriels
d’augmenter notre capacité de production afin de préserver nos parts de marché en répondant à la demande croissante de notre marché et à assurer la croissance attendue de notre activité.
Ceci permettant, dans la mesure du possible, d’accroître le niveau des emplois existants.
Les équipes de week-end peuvent donc être mises en place pour allonger la durée d’utilisation des équipements.
L’ensemble des personnes citées à l’article 2.1 peuvent être concernés par ce dispositif. ( sauf jeunes employés de moins de 18 ans)
9.1 Définition des équipes de week-end :
Les équipes de suppléance week-end fonctionnent les samedis /dimanches et les jours fériés, à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier. Ce sont des équipes qui travaillent lorsque les équipes de semaine sont en repos collectifs : les jours de fin de semaine (samedi et dimanche) et les jours fériés que ceux-ci soient positionnés en semaine ou un samedi ou un dimanche.
L’encadrement spécifique dédié aux équipes de suppléance sera mis en place en fonction de la taille de ces équipes. Il pourra aussi être demandé à l’encadrement de semaine d’apporter un support ponctuel aux équipes de suppléance. Seuls des chevauchements de courte durée en début et en fin de poste sont autorisés et rémunérés afin d’assurer la transmission des consignes d’une équipe à l’autre et la continuité du fonctionnement des équipements.
8.2 Mise en place des équipes de suppléance :
Les équipes de suppléance peuvent être mises en place sur une courte période (1 mois calendaire minimum) ou sur une longue période (>1mois calendaire), renouvelable ou non, en fonction de l’importance de l’activité de l’entreprise, de ses pics éventuels sur une période donnée et de la nécessité ou non d’optimiser l’utilisation des équipements industriels.
Le délai de prévenance pour la mise en place d’équipes de suppléance est de 10 jours ouvrés.
Le délai de prévenance pour prolonger la durée de mise en place des équipes de suppléance déjà en place est de 5 jours ouvrés.
La période de mise en place des équipes de suppléance sera communiquée au Comité social et économique. Celle-ci sera définie à titre indicatif et pourra être prolongée en fonction des besoins de l’entreprise.
Avant le passage en équipe de suppléance, les salariés concernés ne travailleront pas les 2 jours précédents qui auraient été effectués dans le cadre de leur horaire normal de semaine.
Le passage de l’horaire en équipes de suppléance à l’horaire normal de semaine ne pourra intervenir qu’après 2 jours de repos.
8.3 - Volontariat
Les équipes de suppléance en week-end seront composées de personnel volontaire.
Dans le cas où l’appel au volontariat auprès des équipes de semaine dans l’ensemble de l’entreprise ne suffirait pas à constituer le nombre suffisant de personnes composant les équipes de suppléance, il sera procédé à des recrutements externes.
Dans ce cas, le personnel sera préalablement formé et qualifié en équipe de journée ou 2*8 ou week-end.
8.4 Organisation des équipes de week-end :
24 heures de présence sur la semaine en équipe de jour et/ou en équipe de nuit.
Les heures de travail sont réparties en
12 heures de présence le samedi et 12 heures de présence le dimanche ; Ce qui correspond à 10h45 minutes de travail effectif par jour de présence.
Le travail de week-end sera effectif sur deux jours par semaine (en équipe fixe), répartit de la façon suivante :
Horaires Samedi et Dimanche 9h – 21h
Toujours dans l’objectif de répondre à nos besoins de production, les parties conviennent la possibilité de mettre en place une équipe de nuit en week-end et ainsi alterner les équipes jour et nuit de week-end, une semaine sur deux.
Les équipes de week-end réaliseraient alors les horaires suivants :
Equipe 1 Equipe 2 Samedi et Dimanche Semaine 1 5h45 – 17h45 17h45 – 5h45 Samedi et Dimanche Semaine 2 17h45 – 5h45 5h45 – 13h30
Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 22h et 6h.
Décompte de la durée du travail
La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen de la badgeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que des pauses. Ce pointage est obligatoire.
Pauses
Les salariés bénéficieront alors d’une pause de 40 minutes payées pour le repas. Cette pause est rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.
Ils bénéficieront également de deux pauses intermédiaires durant le poste :
une pause de 15 minute payée, comprise dans le temps de travail effectif, avant la pause repas
une pause de 20 minutes payée, comprise dans le temps de travail effectif, après la pause repas.
Les pauses seront prises par les employés selon le planning défini par leur hiérarchie.
Travail en semaine
Les équipes de suppléance en week-end pourront remplacer les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un jour ouvré de semaine, sans que cela ne remette en cause leur activité de fin de semaine.
Les horaires applicables seront alors :
Férié Equipe de jour 5h45 – 17h45 Equipe de nuit 17h45 – 5h45
Les équipes de suppléance en week-end pourront également venir travailler en semaine pour participer à des réunions ou pour assister à une formation.
Selon les cas motivant le retour du salarié, les horaires applicables seront les suivants, sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance week-end :
Conformément à la loi du 14/06/2013 sur le travail à temps partiel, la durée minimale du travail hebdomadaire est de 24h. La répartition de la durée du travail sur l’année permettra d’atteindre ce niveau,
Soit par l’effet de l’alternance entre temps plein / équipes de suppléance
Soit par l’effet du cumul du travail de week-end et jours fériés.
Durée maximale du travail
La durée journalière de travail des salariés des équipes de suppléance sera de 12 heures.
8.6 Rémunération : La rémunération du temps de travail effectif des salariés affectés dans les équipes de suppléance (WE et jours fériés) sera majorée de 60 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine).
Les heures de nuit seront majorées à hauteur de 25% du salaire de base.
Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront par ailleurs d’une prime d’équipe égale à 6% du salaire de base et d’une prime de 50 euros brut/ mois. (au prorata temporis du temps de travail effectif)
Ces primes sont payées mensuellement pour la période de travail en équipe et seront impactées par toutes les absences du collaborateur qui ne maintient pas le salaire (maladie non indemnisé, congés sans soldes, absence injustifiée…) 8.7 Congés payés : Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.
8.8 Egalite de traitement : Les salariés des équipes de suppléance week-end bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine. Les parties réaffirment l’égalité de droits pour les salariés affectés à une équipe de suppléance en matière de formation professionnelle par rapport aux autres salariés.
Afin de favoriser la mise en œuvre effective de ce droit, il est convenu que les formations suivies par le salarié durant la semaine et n’excédant pas 20 heures pourront se cumuler avec le travail de l’intéressé durant la fin de semaine précédente et suivante.
Si les heures consacrées à la formation sont supérieures à 20h par semaine, le salarié en équipe de suppléance repasse en horaire de semaine pendant le temps de sa formation.
La rémunération du temps de formation s’effectuera sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance week-end.
Dans la mesure du possible, la Direction veillera à ce que les formations soient programmées en dehors du lundi et du vendredi pour le retour en semaine des équipes de suppléance.
8.9 Passage à un poste de semaine : Pendant la période de fonctionnement des équipes de suppléance week-end, pour tout besoin d’organisation de production ou de formation, dans un souci d’intérêt collectif et afin de ne pas marginaliser les équipes de suppléance, la Direction se réserve le droit de transférer des personnes travaillant en équipe de suppléance en équipe de semaine avec respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.
Par ailleurs, si des salariés travaillant en équipe de suppléance week-end sur une période temporaire, souhaitent revenir à un emploi à temps plein en semaine alors que la période de fonctionnement des équipes de suppléance n’est pas terminée, ceux-ci bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi en semaine faisant partie de leur catégorie professionnelle.
Les horaires de journée seront alors les suivants :
Matin Pause déjeuner Après midi Du Lundi au Vendredi
8h – 12h 12h – 13h 13h – 16h15
Aucune prime d’équipe / prime d’horaire décalé ne sera allouée au personnel réalisant des horaires de journée. Dans ces conditions, ces salariés peuvent consulter les postes disponibles portés à l’affichage par la Direction et s’ils souhaitent occuper un emploi en équipe de semaine ils en font la demande auprès de leur hiérarchie, par courrier simple remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins 10 jours ouvrés avant la date souhaitée. La Direction apporte une réponse motivée par simple courrier remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les 10 jours ouvrés suivant la réception du courrier de demande de passage en semaine à temps plein. La possibilité du passage à un poste en équipe de semaine est étudiée en fonction des possibilités d’organisation du service et/ou de l’entreprise ainsi que des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle du salarié. En tout état de cause, l’entreprise se réserve la possibilité de refuser le changement d’horaire lorsque celui-ci est demandé alors que la période de fonctionnement des équipes de suppléance n’est pas terminée et si celui-ci entraîne des perturbations pour le fonctionnement de la production et de ses services connexes.
A l’issue de la période de fonctionnement des équipes de suppléance, ou en cas de baisse d’activité nécessitant l’arrêt des équipes de suppléance, les personnes retrouveront en priorité un poste équivalent correspondant à leur qualification professionnelle en équipes de semaine.
Titre 4 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et à compter du 01 Janvier 2024.
Titre 5 : Difficulté d’interprétation de l’accord
En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent accord, la Direction convoquera le CSE en vue d’échanger et de trancher la difficulté soulevée.
Titre 6. Révision et dénonciation
Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
Titre 9. Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Tarbes.