Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La XXX exploitant sous l’enseigne XXX, dont le siège social est situé XXX – XXXXX, représentée par XXXX, en sa qualité deXXXX,
D'une part
Et :
L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale, XXXXX, seule organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise
D'autre part
Préambule et champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232.11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L 2242.1 à L 2242.7 relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sachant que la réunion de négociation s’est déroulée le 24 Novembre 2023, 04 décembre 2023, 18 Décembre 2023 et le 26 Décembre 2023 et que la délégation salariale a été destinataire des informations nécessaires à la présente négociation.
Les parties sont convenues d’une approche prudentielle pour l’année 2024 compte tenu du contexte économique, du contexte international et donc de l’absence de visibilité sur la consommation des clients et donc sur les évolutions pour l’entreprise.
C’est dans ce contexte qu’après discussions, la délégation syndicale a accepté les propositions de la Direction, qui donnent lieu au présent accord.
Son champ d'application est l’entreprise dans son ensemble et il s’applique à l’ensemble du personnel quel que soit son statut.
Article 1 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois correspondant à la période suivante : 1er janvier 2024 – 31 décembre 2024.
Au 31 décembre 2024, il prendra automatiquement fin sans se transformer en accord à durée indéterminée en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages qu’il consent aux objectifs budgétaires de la période pendant laquelle il produit effet.
Article 2 : OBJET
Conformément aux dispositions légales, l'objet du présent accord est relatif notamment : -à la fixation des salaires effectifs -aux questions relatives à la durée effective du travail et à l'organisation du temps de travail -au partage de la valeur ajoutée -au point de situation sur les questions d’égalité professionnelle
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salariés.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour.
A titre liminaire, il est rappelé que le statut du personnel est régi par les dispositions conventionnelles (ccn du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire).
Article 3 : REMUNERATIONS
3.1 Salaire de base
Les salaires horaires pratiqués seront ceux prévus par les dispositions étendues de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, sous réserve bien évidemment du SMIC qui a rattrapé les principaux niveaux de la grille conventionnelle.
3.2 Prime d’ancienneté
La Direction maintien le versement de la prime d’ancienneté accordée dans les conditions suivantes mais sans majoration de celle-ci au titre de l’année 2024. Pour 3 ans : 3% du salaire mensuel de base brut pause incluse sans heure supplémentaire selon contrat en vigueur Pour 6 ans : 6 % du salaire mensuel de base brut pause incluse sans heure supplémentaire selon contrat en vigueur Pour 9 ans : 9% du salaire mensuel de base brut pause incluse sans heure supplémentaire selon contrat en vigueur Pour 12 ans : 11% du salaire mensuel de base brut pause incluse sans heure supplémentaire selon contrat en vigueur
3.2 Augmentation du financement « employeur »du regime frais de santé
La direction a décidé de majorer sa prise en charge du financement du dispositif frais de santé uniquement pour le régime de base dit régime isolé pour les employés et famille pour les cadres A partir du 1er Janvier 2024, l’employeur prendra 70 % de la part isolé de l’employé(e) au lieu de 62 %, soit un reste à charge sur ce régime de 30 % au lieu de 38%
Pour les cadres, l’employeur prendra 70 % au lieu de 62 % soit un reste à charge de 30 % au lieu de 38 % les employé(e)s et agent de maitrise : -isolé : Salarié : 13.51 € Employeur : 30.37 € -option conjoint et enfants : a la charge du salarié(e) à 100% Les cadres : -famille : Salarié : 48.26 € Employeur : 112.62 €
Article 3 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif augmentées d’1,75 heure de pause payée (5% soit 1h45’) par semaine conformément aux dispositions conventionnelles. Les parties conviennent que l’organisation du travail actuelle n’a pas à être modifiée et résulte de l’application des dispositions conventionnelles. Les aménagements suivants sont toutefois prévus :
A/ Absence pour enfants hospitalisés Avoir un an d’ancienneté dans la société au moment où l’enfant sera hospitalisé
B/ Jours de congés pour ancienneté Avoir un minimum de onze années d’ancienneté pour avoir une journée minimum
Article 3 : EGALITE HOMMES FEMMES
La présentation de l’index 2022 a été faite le 20 février 2023 lors de la réunion du CSE. Il est de 99
Article 4 : EPARGNE SALARIALE
Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs. En effet il existe déjà dans l’entreprise un accord de participation depuis le 02 Juin 2014.
Article 5 : TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties conviennent qu’aucune disposition particulière concernant l’emploi des travailleurs handicapés n’est à prendre pour la période d’application de l’accord.
Article 6 : MESURE SPECIFIQUE
Il a été convenu d’augmenter le budget des activités social et culturelles afin que le comité social et économique puisse participer au financement pour les salariés, des chèques vacances. Afin de permettre cette opération exceptionnelle, le budget « OSC » est porté pour la seule année 2024 à 0.54 % de la masse salariale brute.
Il est expressément acté qu’en 2025 cette dotation exceptionnelle n’a pas vocation à être reconduite, le budget retrouvant alors son taux antérieur de 0.15 %
Article 7 : FORMALITES
7.1 INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée de la déléguée syndicale et d’un membre du CSE, outre d’un représentant de la direction. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
7.2 SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée de la déléguée syndicale et d’un membre du CSE, outre d’un représentant de la direction. Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, à échéance semestrielle. Cette réunion donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
7.3 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
7.4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à la seule organisation syndicale représentative par LRAR dès après sa conclusion.
Il sera ensuite transmis à la Direccte (Dreets) (en version papier et électronique) et mis en ligne sur la plate forme du Ministère du travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) de manière dématérialisée sous deux formats :
version intégrale format PDF
version format doc.x sans nom des personnes physiques signataires
Il sera également transmis en version intégrale « papier » au Greffe du Conseil de Prud’hommes par LRAR.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et aux syndicats, au secrétaire du CSE.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage (direction).