Accord d'entreprise SAUR

ACCORD DU 25 OCTOBRE 2017 RELATIF A LA COUVERTURE SUR COMPLEMENTAIRE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L'UES EAU ET SAUR

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société SAUR

Le 25/10/2017






Accord du 25 octobre 2017 relatif à la couverture

Sur complémentaire

« remboursement Frais de santé »

au sein de l’UES Eau de SAUR


Pour


Les sociétés : SAUR S.A.S, STEREAU S.A.S., ASUR S.A.R.L, CISE TP S.A.S, HYDROSERVICES DE L’OUEST S.A.R.L, SEPIG S.A., SEPIG Atlantique Eau SNC, CER S.A., GEM S.A.S., ECOSTATION SARL et AGGLOPOLE PROVENCE ASSAINISSEMENT SAS, GESAV SARL, ACCM ASSAINISSEMENT SAS ACCM EAU SAS, constitutives de l'UES Eau du Groupe SAUR reconnue par accord le 11 mars 1998, modifié par avenant le 5 mai 2010, 7 février 2012, 12 décembre 2012 et le 6 avril 2016.

Représentées par :

  • …………… Directeur des Ressources Humaines Eau France

et


  • Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

le syndicat CFDT représenté par

Délégué syndical central
le syndicat CFTC représenté par

Délégué syndical central
le syndicat CFE-CGC représenté par

Délégué syndical central
le syndicat CGT représenté par

Délégué syndical central
le syndicat FO représenté par

Délégué syndical central



Les parties, ci-dessus désignées, ont convenues des dispositions ci-après à l’issue des réunions de négociations des 12 juillet, 13 septembre et 9 octobre 2017.



Après échange d'informations et débats, les parties sont convenues des dispositions ci-après :











PREAMBULE


Les collaborateurs de l’UES Eau de SAUR bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire instituée par accord collectif du 29 septembre 1998 et ses avenants successifs laquelle est conforme avec les dernières évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière de complémentaire santé, et notamment le nouveau cahier des charges des contrats responsables.

Afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés aux couvertures « Régime de base » et « Régime plus », les parties se sont réunies afin de définir les caractéristiques principales et les modalités d’un régime sur complémentaire, venant compléter les garanties de frais de santé de premier niveau, au bénéfice de l’ensemble du personnel.

Le contrat souscrit sur la base du présent accord sera un contrat d’assurance sur complémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des collaborateurs bénéficiant de la couverture « Régime de base », y compris lorsque celle-ci est intégrée à la couverture « Régime plus ».

Après information et consultation du CCE de l’UES Eau de SAUR, le 25 octobre 2017, les parties au présent accord sont convenues de matérialiser l’existence du régime de protection sociale sur complémentaire, dont bénéficie l’ensemble du personnel adhérant au « Régime de base » ou « Régime plus » en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux, selon les modalités ci-après.

Article 1. Catégories de personnels assures

Les bénéficiaires du régime sont définis comme suit:

  • d’une part les collaborateurs relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ci-après dénommés « personnel cadre et assimilé ».

  • et d’autre part, les collaborateurs ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention précitée, ci-après dénommés, « personnel non cadre ».

Article 2. Adhésion obligatoire au régime


Dès lors que les collaborateurs ont adhéré au régime socle  « Régime base », ou qu’ils ont souscrit à l’option complémentaire « Régime Plus » l'adhésion des collaborateurs au présent régime sur complémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES Eau de SAUR. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel bénéficiant du « Régime de base » ou du « Régime plus », au contrat collectif d’assurance sur complémentaire souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Axa France Vie par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. A cet effet, les parties se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 3. Dispenses d’affiliations

Les dispenses d’ordre public sont complétées ci-après par les dispositions prévues par l’accord Frais de Santé du 29 septembre 1998, ces dispositions ayant été mises en conformité avec la réglementation.

Ainsi, peuvent à tout moment, être dispensés d’adhérer au régime :

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel, sous réserve de fournir le justificatif de dispense.
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples).

Pour bénéficier de ces dispenses, les salariés concernés devront adresser à la société une demande écrite accompagnée des justificatifs nécessaires dans un délai d’un mois à compter de la survenance de la situation ouvrant droit au bénéfice de la dispense. Passé ce délai, l’adhésion recouvrera son caractère obligatoire.
Au premier janvier de chaque année suivante, ils devront à nouveau et dans les mêmes délais fournir les documents justificatifs exigés.

Cas particuliers


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • ou du versement d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, qu’elle soit versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Continuent de bénéficier du régime dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :


Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une d’information remise aux salariés dans leur certificat de travail lors de leur départ de l’entreprise.

Article 4. Taux, assiette et répartition des cotisations

La cotisation mensuelle est une cotisation dite « taux unique famille ». Les ayants droit adhérant au régime sont définis dans la notice d’information remise à chaque salarié.
Elle est exprimée en euros :

Régime sur-complémentaire

 
Part salariale
Part employeur
Total
Cadres et assimilés
Montant individuel
1.31 €
1.31 €
2.62 €

Répartition
50%
50%

Non cadres
Montant individuel
1.14 €
1.14 €
2.28 €

Répartition
50%
50%
 

Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5. Prestations


Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les garanties ainsi que leurs modalités d’application sont détaillées dans la notice d’information transmise à chaque salarié.

Article 6. Information

6.1 Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque collaborateur et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des collaborateurs.

6.2 Information collective


Conformément aux dispositions de l’article R 2323-1-13 du Code du travail, le Comité Central d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux ».

En outre, chaque année, le Comité Central d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du régime.

Article 7. Durée, date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L2222-6, L 2261-7-1, L2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 8. Dépot et publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

A Issy les Moulineaux,
Le 25 octobre 2017

Fait en 8 exemplaires originaux
(dont 2 pour les formalités de publicité)

Pour la Direction :Pour les Organisations Syndicales :



▪ CFDT :



▪ CFTC :



▪ CFE-CGC :



▪ CGT :



▪ FO :



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