Accord d'entreprise SCADIF

UN AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Application de l'accord
Début : 06/02/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SCADIF

Le 06/02/2024



SCADIF
2103 Rue Denis PAPIN
77550 REAU

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)



ENTRE LES SOUSSIGNÉS



  • La Société Coopérative d'Approvisionnement d'Ile de France "SCADIF", société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est à REAU (77550), 2103 rue Denis PAPIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro B 309214641, à l’URSSAF de MELUN sous le numéro 6026880121,


Représentée par

Monsieur agissant en sa qualité de Directeur mandaté par M. , Président.


Ci-après dénommée "l'entreprise",


D'UNE PART,

ET

  • Monsieur agissant en sa qualité de

    Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise,


  • Monsieur agissant en sa qualité de

    Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise,


  • Monsieur agissant en sa qualité de

    Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise,


D'AUTRE PART,

PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au journal officiel du 23 septembre 2017, crée, à la place des institutions représentatives du personnel actuelles, une instance unique le Comité Social et Economique (CSE).

Un accord a été conclu le 01/07/2019 puis déposé par télétransmission auprès des services administratifs le 17/07/2019 afin déterminer les conditions de mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après appelée « CSSCT ») du Comité Social et Economique, en application des articles L. 2315-36 et s. du Code du travail ainsi que des commissions supplémentaires en application de l’article L.2315-45 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales applicables en la matière et aux clauses dudit accord, les partenaires sociaux se sont réunis pour réviser les termes de cet accord, et ce compte tenu de l’évolution de l’entreprise et dans le cadre du renouvellement de cette instance intervenu le 08 novembre 2023.
Les dispositions de l’avenant ci-après remplacent ou complètent les dispositions issues de l’accord conclu le 01/07/2019 pour une durée indéterminée ; les clauses et dispositions autres que celles visées ci-après, restant inchangées.

AINSI A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :


  • ARTICLE 1 – CONTENU DE LA REVISION



  • L’article 1 COMPOSITION DE LA CSSCT est modifié comme suit :



La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci pourra se faire assister par des collaborateurs de la société, n’appartenant pas au CSE, dans les conditions légales en vigueur.

Elle comprendra, six membres représentants du personnel

, dont au moins un représentant du second collège et un du troisième collège prévu à l’article L.2314-11 du Code du travail.



  • L’article 2 « DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT », paragraphe 1, est modifié comme suit :



Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, les représentants du personnel à la CSSCT seront désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une délibération adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, soit à la majorité des membres présents le jour de la désignation. Il est convenu que le Président du CSE ne participera pas au vote.


  • L’article 2 « DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT », paragraphes 4-5-6, sont modifiés comme suit :


Les mandats des représentants du personnel à la CSSCT prendront fin, en principe, en même temps que celui des élus du CSE.

Cependant, le CSE peut décider de remplacer tout membre de la CSSCT à la suite d’un vote majoritaire sur le principe du remplacement et d’une nouvelle élection.

De même, en cas de démission d’un membre de la CSSCT, ce dernier peut être remplacé par un nouveau membre à la suite d’une nouvelle élection en CSE selon les mêmes modalités que celles rappelées ci-dessus.

  • L’article 3 « FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT », paragraphe 3, est modifié comme suit :


Pour mémoire, cette formation est encadrée par les articles R.2315-17 et suivants du code du travail.


  • L’article 4 « 

    ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT », paragraphe 1, est modifié comme suit :

En application des articles L.2315-38 et L. 2315-41 du Code du travail, la CSSCT a délégation particulière du CSE sur les missions suivantes :

  • L’analyse des risques professionnels
  • L’investigation en cas de survenance d’une maladie professionnelle
  • L’examen des effets sur les conditions de travail des employés des projets qui lui sont soumis
  • La proposition d’actions préventives contre le harcèlement sexuel et moral
  • L’analyse des documents stratégiques comme plan annuel de prévention des risques professionnels
  • La préparation des consultations en matière d’hygiène 
  • La réalisation des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail 
  • La mise en œuvre des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel notamment celles menées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves

  • L’article 4 « 

    ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT », paragraphe 3, est modifié comme suit :


Il est précisé cependant le CSE conserve la possibilité d’exercer lui-même l’intégralité des prérogatives précitées.

  • L’article 5 « 

    MOYENS MIS A DISPOSITION DE LA CSSCT », est renuméroté article 5.1.

  • L’article 5 « 

    MOYENS MIS A DISPOSITION DE LA CSSCT », paragraphe 2, est remplacé comme suit dans le nouvel article 5.1 :


La répartition de ce volume sera réputée égalitaire entre les membres de la CSSCT : en cas de mutualisation des heures de délégation, le membre de la CSSCT devra en informer l’employeur par écrit en précisant l’identité des bénéficiaires et le nombre d’heures qui sont transférées à chacun d’entre eux au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation, sauf cas d’urgence.

En tout état de cause, compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein de la société, les membres élus de la CSSCT se devront de prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation, en utilisant notamment les « bons de délégation » mis en place.

  • L’article 5 « 

    MOYENS MIS A DISPOSITION DE LA CSSCT », dernier paragraphe, est supprimé dans le nouvel article 5.1.


L’article 5.2 « 

SPECIFICITE DES ALERTES POUR HARCELEMENT » est créé comme suit :


Conformément aux dispositions de l’article L 2312-59 du Code du travail, si un membre du CSE constate directement ou par l’intermédiaire d’un travailleur qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, telle que des faits de harcèlement, il en saisit immédiatement l’employeur.

Le ou les membres du CSE ayant dénoncé la situation et l’employeur engage immédiatement une enquête conjointe.

Le CSE peut décider de remplacer les membres de la commission CSSCT par décision majoritaire qui peut être prise hors réunion afin de garantir la plus grande célérité des démarches.

A l’occasion de l’enquête conjointe, la Direction et la délégation du CSE reçoivent les protagonistes, les témoins par tout moyen qu’elles jugeront utiles.

Elle pourra, en amont, émettre des recommandations en matière de mesures conservatoires le temps de l’enquête et établir un rapport d’enquête.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, pourra saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.

De plus, lors du déclenchement d’une enquête pour harcèlement, les membres de la commission d’enquête bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaire pour mener à bien leurs missions (auditions, visites, rédaction du compte-rendu,..). Ce crédit supplémentaire sera a minima de cinq heures par membre.


Le préambule de l’article 6 « 

COMMISSIONS SUPPLEMENTAIRES » est remplacé comme suit :


Il est convenu de constituer les trois commissions suivantes, pour l’ensemble de la société :
  • Formation
  • Egalité professionnelle
  • Information et aide au logement

Celles-ci seront réunies trois fois par an selon un calendrier préétabli.

  • ARTICLE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES


2.1. Entrée en vigueur et durée


Les dispositions du présent avenant s'appliquent, pour une durée indéterminée, pour un Comité Social et Economique unique dans l’entreprise.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent avenant se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

2.2. Clause de suivi et de rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent avenant à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 6 mois avant l’échéance des mandats.

2.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent avenant pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un nouvel avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment accord sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent avenant formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

2.4. Dépôt et publicité


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent avenant sera communiqué au secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) et ajouté à la liste des accords applicables affichée dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent avenant :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit le 09/02/2024


* * *


Fait à REAU, le 06/02/2024

En cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour dépôt au secrétariat-greffe du CPH.

Signatures :


Monsieur ,

Directeur

Monsieur ,

Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise

Monsieur ,

Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise

Monsieur ,

Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise

Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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