Article 22 - Information des salariés PAGEREF _Toc183672814 \h 21
Chapitre 5 – L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc183672815 \h 22
Article 23 – Les consultations ponctuelles PAGEREF _Toc183672816 \h 22
Article 24 – Les consultations récurrentes PAGEREF _Toc183672817 \h 24
Chapitre 6 – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES PAGEREF _Toc183672818 \h 26
Article 31 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc183672827 \h 34
Article 32 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc183672828 \h 34
Article 33 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc183672829 \h 34
Article 34 – Notification, formalités de dépôt et information des salariés PAGEREF _Toc183672830 \h 34
PREAMBULE
Soucieuse de poursuivre un dialogue social constructif et efficace au sein de la société, la Direction s’est rapprochée des partenaires sociaux en vue de la négociation d’un accord visant à définir l’architecture du dialogue social au sein de la société Scania France, tant avec les représentants du personnel élus qu’avec les acteurs syndicaux. A ce titre, le présent accord a notamment pour objectif de :
préciser les règles de fonctionnement des comités sociaux économiques d’établissement et du comité social et économique central
définir la composition et le fonctionnent des commissions obligatoires
rappeler les règles relatives au statut des représentants du personnel
établir les modalités d’organisation des consultations des CSE d’établissement et du CSE central
définir les modalités d’exercice du droit syndical et l’organisation des négociations périodiques obligatoires
rappeler l’existence des dispositifs destinés à accompagner les salariés titulaires d’un mandat électif ou désignatif dans leur parcours professionnel
Par le présent accord, les parties réaffirment leur attachement à un dialogue social de qualité et au respect du rôle de l’ensemble des représentants du personnel, lesquels sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux et contribuent au développement de la société. Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les 20 juin, 4 septembre, 4 octobre, 7 novembre et 6 décembre 2024.
Chapitre 1 – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1 – Nombre et périmètre de mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement
La société Scania France SAS est constituée de plusieurs établissement distincts au sein desquels, un comité social et économique d’établissement est mis en place, conformément à l’article L 2313-1 du code du travail. Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont définis par accord d’entreprise conformément à l’article L 2313-2 du code du travail, lors de chaque échéance électorale, préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Article 2 – Composition des CSE d’établissement
Nombre de membres des CSE d’établissement
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement est déterminé selon les dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.
Présidence
Le CSE d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative conformément à l’article L 2315-23 du code du travail.
Représentants des organisations syndicales
Conformément à l’article L 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE d’établissement. Il assiste aux réunions avec voix consultative.
Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Conformément à l’article L 2314-1 du code du travail, le CSE d’établissement désigne un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres titulaires ou suppléants. Le mandat du référent prend fin au terme de son mandat de membre élu du CSE d’établissement.
Intervenants extérieurs
Lorsque le CSE d’établissement se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail,
Participent avec voix consultative le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
Sont invités, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Article 3 – Bureau
Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE d’établissement désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint peuvent également être désignés parmi les membres titulaires ou suppléants. Les rôles respectifs du secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint sont définis par le règlement intérieur du CSE d’établissement.
Article 4 – Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement
Les comités sociaux et économiques d’établissement sont dotés de la personnalité civile (Article L 2316-25 du code du travail).
4.1 – Réunions
Périodicité des réunions
Les comités d’établissement se réunissent 6 fois par an en session ordinaire. Les réunions se tiendront à une fréquence d’une fois tous les deux mois. Parmi ces réunions, au moins 4 (une par trimestre) portent en tout ou partie sur les attributions du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Conformément à l’article L 2315-27 du code du travail, le CSE d’établissement est en outre réuni en réunion extraordinaire à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte, ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande du Président du CSE d’établissement ou de la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement.
4.2 – Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Conformément à l’article L 2314-1 al.2 du code du travail, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires, à l’exception de la première réunion qui suit les élections professionnelles. Toutefois, les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif. Les convocations précisent que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE d’établissement, chaque titulaire informe le Secrétaire de son absence dès qu’il en a connaissance et au plus tard, sauf urgence extrême, la veille de la réunion. Ce dernier informe le Président de l’identité des suppléants qui assisteront à la réunion en remplacement des titulaires absents avant l’ouverture de la réunion. Les suppléants qui assistent aux réunions disposent alors d’une voix délibérative. Il est précisé que dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides. En cas d’absence du secrétaire du CSE à une réunion, un secrétaire de « séance » est désigné par un vote majoritaire des élus présents. Le secrétaire de séance sera alors chargé de rédiger le PV de cette réunion.
4.3 – Convocation et ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président avec le Secrétaire ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. En cas de désaccord, si la consultation est rendue obligatoire en vertu d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord collectif de travail, elle est inscrite de plein droit à l’ordre du jour par l’un ou l’autre, conformément à l’article L 2315-29 al.2 du code du travail. La convocation aux réunions est établie et adressée par le Président, avec l’ordre du jour, par tous moyens à tous les participants à la réunion, au moins 3 jours ouvrables avant la réunion. Les documents associés à l’ordre du jour sont adressés aux membres du CSE d’établissement, avec celui-ci.
4.4 – Procès-verbal
Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi sous la responsabilité du Secrétaire du CSE d’établissement dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Le procès-verbal mentionne :
La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes et absentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance.
Un résumé des discussions ou la reproduction intégrale des interventions
Les réponses du Président du CSE d’établissement aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion
Les observations faites, avant son adoption, sur le procès-verbal
Les avis émis dans le cadre des consultations ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion
Le résultat des votes
Une fois établi, le projet de procès-verbal est communiqué sans délai par le Secrétaire au Président du CSE d’établissement et aux membres du CSE en vue de son approbation à la réunion suivante, après d’éventuelles modifications en début de séance. Une fois approuvé, il est signé par le Secrétaire. Il est ensuite diffusé au personnel par le Secrétaire.
4.5 – Règlement intérieur
Chaque CSE d’établissement établit, renouvelle ou révise son règlement intérieur en début de mandature.
Article 5 – Attributions des CSE d’établissement
Conformément à l’article L 2316-20 du code du travail, le CSE d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le CSE d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de l’établissement. La périodicité et le niveau de chaque consultation, l’articulation entre CSE d’établissement et CSE central de l’information-consultation, sur les thèmes à aborder et les délais des avis à rendre, sont définis supra.
Article 6 – Moyens des CSE d’établissement
6.1 – Heures de délégation
Membres titulaires des CSE d’établissement
Chaque membre titulaire des CSE d’établissement bénéficie, chaque mois et pendant toute la durée de son mandat, d’un crédit d’heures spécifique pour l’exercice de ses attributions. Le nombre d’heures mensuel est déterminé selon les dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail. Pour rappel, les membres titulaires ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année et de répartir ces heures entre titulaires ou entre titulaires et suppléants, dans les conditions légales en vigueur. En tout état de cause, ces règles ne peuvent pas conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.
Représentants syndicaux au CSE d’établissement
Les représentants syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de délégation déterminé selon l’article R 2315-4, dans les établissements d’au moins 501 salariés.
Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion ne s’imputent pas sur le crédit d’heures. Ce temps est payé comme du temps de travail effectif.
6.2 – Budgets des CSE d’établissement
Le budget des CSE d’établissement est composé d’une part, d’un budget de fonctionnement et d’autre part, d’un budget destiné aux Activités Sociales et Culturelles (ASC).
Subvention de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de chacun des CSE d’établissement est fixé selon les dispositions légales en vigueur. A la date de signature du présent accord, il est de 0,20 % de la masse salariale brute.
Contribution aux activités sociales et culturelles
Conformément à l’article L 2312-82 du code du travail, le budget des ASC, en cas d’entreprise à établissements multiples, est fixé au niveau de l’entreprise. Aux termes du présent accord, les parties conviennent de fixer le budget des ASC, pour l’ensemble des établissements de la société Scania France SAS, à 0,70 % de la masse salariale brute de la société et de le répartir entre les différents établissements distincts au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
Transfert entre budgets
En cas de reliquat budgétaire d’un des deux budgets, les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement peuvent décider par une délibération de transférer au plus 10% de l’excédent annuel sur l’autre budget, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Chapitre 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Article 7 – Composition du CSE central
Le CSE central est composé :
de l’employeur ou de ses représentants, assisté éventuellement de deux collaborateurs ;
d'une délégation de membres titulaires et suppléants appartenant aux différents CSE d’établissement et désignée par chaque CSE d’établissement ;
de représentants syndicaux désignés par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Ils peuvent être choisis soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités ;
Lorsque le CSE d’établissement se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail,
participent avec voix consultative le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
sont invités, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Ces personnes sont celles de l’établissement du siège de l’entreprise. Des intervenants extérieurs, appartenant à l’entreprise, pourront par ailleurs assister aux réunions du CSE central en accord avec la Direction en fonction des sujets sur lesquels ils peuvent apporter leur éclairage.
Article 8 – Bureau
Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE central désigne parmi ses membres titulaires :
un secrétaire
un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 9 – Modalités de fonctionnement
Le CSE central est doté de la personnalité civile (Art. L 2316-13 du CT)
9.1 – Présidence
Le CSE central est présidé par l'employeur ou ses représentants, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
9.2 – Réunions
Le CSE central tient au moins deux réunions par an (une fois tous les 6 mois), dont au moins une réunion portant sur les attributions du CSEC en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Un calendrier prévisionnel est transmis chaque année aux membres du CSE central. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSE central. Seuls les titulaires siègent aux réunions du CSE central, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire, afin de le remplacer. Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE central, chaque titulaire informe le Secrétaire de son absence dès qu’il en a connaissance et au plus tard, sauf urgence extrême, la veille de la réunion. Ce dernier informe le Président de l’identité des suppléants qui assisteront à la réunion en remplacement des titulaires absents avant l’ouverture de la réunion. Les suppléants qui assistent aux réunions disposent alors d’une voix délibérative. Il est précisé que dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas d’absence du titulaire. Les suppléants du CSE central, membres de la C2SCT centrale, pourront participer à la réunion du CSE Central traitant des sujets Santé, Sécurité, Conditions de travail. Si une des réunions ne porte qu’en partie sur des sujets de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, alors ces suppléants n’assisteront qu’à la partie de la réunion traitant de ces sujets. Le lieu où se tiendra la réunion sera déterminé par le Président du CSE central. Toutefois les réunions portant en tout ou partie sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail se tiendront nécessairement au siège de l’entreprise.
9.3 – Convocation et ordre du jour
Conformément à l’article L2316-15 du Code du travail, les membres du CSE central sont convoqués par le Président au moins 8 jours avant la réunion, par tous moyens, auquel est joint l’ordre du jour, établi conjointement avec le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit par le Président ou le secrétaire. L’ordre du jour est communiqué dans le même délai aux invités extérieurs mentionnés ci-dessus.
9.4 – Procès-verbal
Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi sous la responsabilité du Secrétaire du CSE central dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Le procès-verbal mentionne :
La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes et absentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance.
Un résumé des discussions ou la reproduction intégrale des interventions
Les réponses du Président du CSE central aux demandes qui lui ont été soumises en amont de la réunion
Les observations faites, avant son adoption, sur le procès-verbal
Les avis émis dans le cadre des consultations ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion
Le résultat des votes
Une fois établi, le projet de procès-verbal est communiqué sans délai par le Secrétaire au Président et aux membres du CSE central en vue de son approbation à la réunion suivante, après d’éventuelles modifications en début de séance. Une fois approuvé, il est signé par le Secrétaire et diffusé aux salariés. Compte tenu de la périodicité des réunions, le secrétaire établit en outre à l’issue de chaque réunion, un compte-rendu succinct reprenant les points clefs de la réunion. Ce document sera envoyé aux autres membres du comité dont le président pour relecture, puis diffusé aux salariés selon les mêmes modalités que le procès-verbal définitif.
9.5 – Règlement intérieur
Le CSE central établit, renouvelle ou révise son règlement intérieur en début de mandature.
Article 10 – Attributions du CSE central
Les attributions du CSE central sont celles définies par les articles L 2316-1 et suivants du code du travail. Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. La périodicité et le niveau de chaque consultation, l’articulation entre CSE d’établissement et CSE central de l’information-consultation, sur les thèmes à aborder et les délais des avis à rendre, sont définis supra.
Article 11 – Moyens du CSE central
11.1- Heures de délégation
Membres du CSE central
Les membres du CSE central peuvent utiliser les heures de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat de membres du CSE d’établissement. Le temps passé en réunion du CSE central sur convocation de la Direction sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Représentants syndicaux au CSE central
Les représentants syndicaux au CSE central bénéficient d’un crédit de 20 heures par mois.
11.2- Budget de fonctionnement
La subvention de fonctionnement est versée par l’employeur aux CSE d'établissement et ceux- ci peuvent en rétrocéder une partie au CSE central. La répartition des budgets de fonctionnement au CSE central est déterminée par accord entre le CSE central et les CSE d'établissement. Il s'agit donc d'un accord spécifique à déterminer par les CSE ultérieurement.
Chapitre 3 – LES COMMISSIONS
Il est rappelé que les commissions des CSE ne disposent pas de la personnalité morale. Les commissions peuvent se réunir en distanciel, sur proposition du Président après concertation avec les membres qui la composent
Article 12 – Les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (C2SCT)
12.1- Les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail d’établissement (C2SCTE)
Nombre et périmètre des C2SCT d’établissement
Conformément à l’accord d’entreprise relatif au renouvellement du comité social et économique en date du 13 juin 2023, il est mis en place une C2SCT par CSE d’établissement.
Composition des C2SCT d’établissement
Chaque C2CST compte 3 membres dont au moins un représentant du 2e collège ou le cas échéant, du 3e collège et un membre titulaire pour assurer un relais et une communication efficace avec le CSE d’établissement. Les membres de la C2CST sont désignés par les CSE d’établissement parmi leurs membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE d’établissement. Lorsqu’un membre d’une C2CST perd son mandat, notamment du fait d’une démission du mandat, rupture du contrat, mobilité en dehors du périmètre qu’il représente, le CSE d’établissement procède à la désignation d’un nouveau représentant à la Commission selon les mêmes modalités que pour la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE d’établissement. Par ailleurs, sont invités aux réunions de la Commission :
Le médecin du travail
Le responsable interne du service santé et sécurité et des conditions de travail
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Présidence des C2CST d’établissement
Chaque C2SCT d’établissement est présidée par le chef d’établissement ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors des membres du CSE. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents conformément à l’article L.2315-39, al. 5 du Code du travail.
Missions déléguées aux C2CST d’établissement
En application de l’article L 2315-38 du code du travail, les C2SCT exercent par délégation des CSE d’établissement, les missions suivantes :
Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’établissement,
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l‘article L 4161-1 du code du travail ;
Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de vie professionnelle ;
Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 du code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé)
Par conséquent, les CSE d’établissement conservent les missions suivantes :
Réaliser au sein de son périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Décider des inspections réalisées en matière de santé, sécurité et des conditions de travail dans son périmètre.
De même conformément aux dispositions légales, seul le CSE d’établissement dispose des attributions consultatives et peut décider de recourir à un expert.
Modalités de fonctionnement des C2CST d’établissement
Réunions
La C2CST d’établissement se réunit au moins 4 fois par an, préalablement aux réunions du CSE d’établissement portant sur les questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail sur convocation du Président. Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président du CSE d’établissement. Le temps passé par les membres de la C2SCT en réunion est payé comme temps de travail effectif.
Convocation aux réunions et ordre du jour
Le Président de la Commission convoque les membres de la commission par tous moyens, dont par courrier électronique.
Rapporteur
Chaque C2CST désigne un Rapporteur parmi ses membres. Il est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission pour planifier les travaux et les réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d’évènement soudain nécessitant une information de la Commission.
Heures de délégation
Les membres de la C2CST d’établissement bénéficient d’un crédit conventionnel individuel spécifique de 2 heures par mois, qui s’ajoutera pour les membres titulaires à leur crédit d’heures de membre du CSE d’établissement.
Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la C2SCT d’établissement bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail telle que prévue à l’article 20 du présent accord.
Compte-rendu de réunion
Sous la responsabilité du Rapporteur, un compte-rendu synthétisant les décisions prises et les conclusions des travaux menés est rédigé collégialement à la fin de chaque réunion et transmis aux membres du CSE d’établissement avant la réunion suivante.
12.2- La Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail centrale (C2SCTC)
Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un CSE central d’entreprise pour la société Scania France SAS en date du 12 février 2024, il est mis en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail centrale au niveau du CSE central.
Composition de la C2SCT centrale
Elle est composée de 3 membres dont au moins un représentant de la catégorie des cadres désignés par un vote par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des représentants élus au CSE central. Par ailleurs, sont invités aux réunions de la Commission :
Le médecin du travail
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Et dont le champ d’intervention est le siège de la société Scania France SAS.
Présidence de la C2CST centrale
La C2SCT centrale est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté, des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors des membres du CSEC sans pour autant être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents conformément à l’article L.2315-39, al. 5 du Code du travail.
Missions de la C2SCT centrale
La C2SCT centrale prépare les réunions et les délibérations du CSE central sur les questions relatives à la Santé, sécurité et aux Conditions de travail. A ce titre, elle a notamment pour mission :
d’assurer une information et une réflexion sur les questions et projets transverses concernant la sécurité, la santé et les conditions de travail au niveau de l’entreprise
d’assurer la remontée des travaux et réflexions des différents CSE d’établissement et C2SCT d’établissement dans les domaines relevant sa compétence
de renforcer l’engagement de l’ensemble des acteurs de l’entreprise pour la sécurité
Il est rappelé que chaque CSE d’établissement garde ses prérogatives propres.
Modalités de fonctionnement des C2CST centrale
Réunions
La C2CST centrale se réunit 2 fois par an préalablement aux réunions du CSE central. Le temps passé par les membres de la C2SCT en réunion est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Convocation aux réunions et ordre du jour
Le Président de la Commission convoque les membres de la commission par tous moyens, dont par courrier électronique.
Rapporteur
La C2SCT centrale désigne un Rapporteur parmi ses membres. Il est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission pour planifier les travaux de la Commission, ainsi que des CSE d’établissement et des C2CST d’établissement.
Heures de délégation
Aucune heure de délégation spécifique n’est prévue.
Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la C2SCT centrale bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail telle que prévue à l’article 20 du présent accord.
Compte-rendu de réunion
Sous la responsabilité du Rapporteur, un compte-rendu synthétisant les décisions prises et les conclusions des travaux menés est rédigé collégialement à la fin de chaque réunion et transmis aux membres du CSE avant la réunion suivante.
Article 13 – La Commission économique
Elle est mise en place au niveau du CSE central. Elle compte 3 membres dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Les membres de la commission sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Un rapporteur sera élu parmi les membres de cette commission. Elle se réunit une fois par an sur invitation du Président qui fixe la date et le lieu de la réunion. La commission économique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSE central et toute question que ce dernier lui soumet. Ces documents seront transmis aux membres de la Commission au plus tard 15 jours avant la réunion de la commission. Après chaque réunion, un compte-rendu synthétique, relatant les points essentiels des débats est établi sous la responsabilité du rapporteur de la commission dans un délai de 2 semaines et mis à disposition de l’ensemble des membres du CSE central dans la BDESE.
Article 14– La Commission de la formation professionnelle
La commission de la formation professionnelle est mise en place au niveau du CSE central. Elle compte 3 membres désignés par les membres du CSE central par un vote à la majorité des membres présents, parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas nécessairement au CSE central et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central. S’il n’a pas été désigné en tant que membre de la commission, le Responsable de la formation au sein de la société sera invité de droit à la réunion de la commission. Le Président est désigné parmi les membres de la commission. Elle se réunit 1 fois par an, sur invitation du Président qui fixe la date et le lieu de la réunion. La commission de la formation professionnelle est chargée :
De préparer les délibérations du CSE central sur l’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (bloc 1) et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (bloc 3) dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Après chaque réunion, un compte-rendu synthétique, relatant les points essentiels des débats est établi sous la responsabilité d’un membre de la commission dans un délai de 2 semaines et mis à disposition de l’ensemble des membres du CSE central et des CSE d’établissement dans la BDESE.
Article 15 – La Commission d’information et d’aide au logement
Elle est mise en place au niveau du CSE central. Elle est composée de 5 membres désignés par les membres du CSE central par un vote à la majorité des membres présents parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas nécessairement au CSE central. Le Président est désigné parmi les membres de la commission. Elle se réunit 4 fois par an, sur invitation du Président qui fixe la date et le lieu de la réunion. Des réunions extraordinaires pourront être fixées en cas de nécessité d’étude d’une situation jugée urgente. La commission d’information et d’aide au logement a pour objet de faciliter le logement des salariés dans des immeubles destinés à l'accession à la propriété ou dans les immeubles à usage locatif (C. trav., art. L. 2315-51). Pour cela, la commission :
recherche en liaison avec les organismes collecteurs du 1 % logement, les possibilités d'offres de logement correspondant aux besoins du personnel ;
informe les salariés des conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement;
aide les salariés à accomplir les démarches nécessaires à l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission apporte également son aide aux salariés qui souhaitent :
acquérir ou louer un logement au titre du 1 % logement ;
investir les fonds acquis au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux fruits de l'expansion.
À cette fin, la commission pose des critères de classement des salariés désireux d'accéder à la propriété ou à la location.
Article 16 – La Commission de l’égalité professionnelle
Elle est mise en place au niveau du CSE central. Elle est composée de 2 membres désignés par les membres du CSE central par un vote à la majorité des membres présents parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas nécessairement au CSE central. Le Président est désigné parmi les membres de la commission. Elle se réunit une fois par an, sur invitation du Président qui fixe la date et le lieu de la réunion. La commission de l’égalité professionnelle est chargée d’assister le CSE central dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Ainsi la commission de l’égalité professionnelle prépare les délibérations du CSE central sur l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (bloc 3) dans le domaine de l’égalité professionnelle. Elle peut aussi préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle. Après chaque réunion, un compte-rendu synthétique, relatant les points essentiels des débats est établi sous la responsabilité du Président de la commission dans un délai de 2 semaines et mis à disposition de l’ensemble des membres du CSE central et des CSE d’établissement dans la BDESE.
Chapitre 4 – STATUT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 17 – Durée des mandats
La durée des mandats des membres élus du CSE central et des CSE d’établissement est fixé à 4 ans.
Article 18 – Accès à la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales
Les membres des CSE d’établissement et du CSE central (élus titulaires et suppléants et représentants syndicaux) ainsi que les délégués syndicaux ont accès, par le biais de la BDESE aux différents documents nécessaires aux consultations et informations récurrentes et obligatoires ainsi qu’aux négociations obligatoires.
Article 19- Confidentialité et discrétion des représentants du personnel
Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement, du CSE central et représentants syndicaux, sont tenus à une obligation de confidentialité et de discrétion relativement :
aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise ;
aux informations de toutes nature données et signalées comme confidentielle par l’entreprise
Article 20- Remboursement des frais liés aux déplacements
Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur si les réunions sont tenues à son initiative ou à la demande de la majorité des membres du comité (réunions ordinaires, extraordinaires CSE/CSE central). Ces frais dans ce cas ne sont pas pris en charge par le CSE.
Les membres des CSE se font donc rembourser leurs frais par note de frais. C’est la même règle qui s’applique pour les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE, du CSE central et réunions de négociations des délégués syndicaux.Rappel : les réunions à l’initiative de l’employeur ne sont pas à imputer sur les heures de délégation. 2. Concernant les frais de déplacement exposés par des membres du CSE pour des réunions prises sur les heures de délégation, réalisation d’inspections ou d’enquêtes : le CSE peut rembourser à ses membres leurs frais de déplacement sur son budget de fonctionnement ou sur celui dédié aux activités sociales et culturelles selon l'objet de ces frais après transmission des justificatifs correspondants.
Article 21 - Formation
Formation économique
Conformément à l’article L 2315-63 du code du travail, lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires des CSE d’établissement bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires. Le financement de la formation est pris en charge par Scania France pour un membre de chaque CSE d’établissement, titulaire ou suppléant.
Formation santé, sécurité et conditions de travail
Conformément à l’article L 2315-18 du code du travail, les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. L’organisation de la formation, les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction. Elle sera organisée sur une durée de 5 jours, fractionnable en 2 ou 3 jours. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée de 3 jours pour les membres des CSE d’établissement et de 5 jours pour les membres des C2SCT d’établissement ou centrale. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.
Article 22 - Information des salariés
La liste de l’ensemble des représentants du personnel élus et désignés sera établie et diffusée sur l’intranet. Pour chaque périmètre de CSE d’établissement, cette liste présente les représentants du personnel par institution du personnel ou type de mandat (élus titulaires et suppléants du CSE d’établissement, représentants syndicaux au CSE d’établissement, membres de la C2SCT d’établissement, délégués syndicaux). Il est ensuite procédé à un affichage dans chacun des sites de la société afin que chaque salarié puisse avoir connaissance des représentants du personnel de l’établissement.
Chapitre 5 – L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 23 – Les consultations ponctuelles
Dans le cadre de ses attributions générales, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Les dispositions du présent article ont pour objet de définir le niveau auquel ces consultations sont conduites entre le CSE central et/ou les CSE d’établissement et les délais pour rendre les avis. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’article L 2312-55 du code du travail.
23.1 – Les domaines de consultation
Les domaines dans lesquels le CSE central et/ou les CSE d’établissement sont appelés à rendre un avis dans le cadre de leurs attributions générales sont ceux limitativement énumérés par le code du travail. Ainsi aux termes de l’article L 2312-8 II du code du travail, « le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. III – Le comité est informé et consulté sur les conséquence environnementales des mesures mentionnées ci-dessus. »
De même, le CSE est consulté dans les conditions définies à l’article L 2312-37 du code du travail, dans les cas suivants : « 1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés 2° Restructuration et compression des effectifs 3° Licenciement collectif pour motif économique 3°bis Opération de concentration 4° Offre publique d’acquisition 5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire »
23.2 – Les niveaux des consultations ponctuelles et leur articulation
Principes
Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. (Article L 2316-1, al.1er du code du travail). Le CSE central est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière, notamment en cas d’offre publique d’acquisition ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies et lors de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (Art. L 2316-2 du code du travail). Le CSE d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement (Art. L 2316-20 al. 1er du code du travail).
Consultation de la seule compétence du CSE central
Le CSE central est seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.
Les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies et des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
L’avis du CSE central, avec les documents relatifs au projet, doit être transmis aux CSE d’établissement.
Consultation de la seule compétence des CSE d’établissement
Le CSE d’établissement est seul consulté sur tout projet décidé au niveau de l’établissement et relevant des pouvoirs confiés au chef de l’établissement.
Consultation de la compétence du CSE central et des CSE d’établissement
La consultation du CSE central et des CSE d’établissement est conjointe lorsque le projet est décidé au niveau de l’entreprise mais qu’il comporte des mesures d’adaptation spécifiques au niveau de l’établissement relevant de la compétence du chef d’établissement (Art. L 2316-20 du code du travail).
23.3 – Les délais de consultation
Afin de formuler ses avis et vœux, le CSE central et les CSE d’établissement disposent d’un délai d’examen suffisant. Pour les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE central et les CSE d’établissement, sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :
1 mois à compter de la communication par la société des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par la société de leur mise à disposition dans la BDESE.
2 mois en cas d’intervention d’un expert
3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.
Il est précisé qu’il s’agit de délais maximums. L’avis du CSE peut bien entendu être rendu avant leur expiration. Le CSE n’ayant pas rendu d’avis à leur expiration est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Dans l’hypothèse où il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement, les délais de consultation prévus ci-dessus s’appliquent au CSE central. L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du CSE d’établissement est réputé négatif (Art. R 2312-6 II du code du travail).
Article 24 – Les consultations récurrentes
Conformément à l’article L 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les dispositions du présent article ont pour objet de définir leur récurrence, leur périodicité et les délais pour rendre les avis. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’article L 2312-19 du code du travail.
24.1 – Niveau et périodicité des consultations
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera conduite au niveau du CSE central, selon une périodicité triennale.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties conviennent que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sera conduite au niveau du CSE central, selon une périodicité annuelle.
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sera conduite au niveau du CSE central, selon une périodicité biannuelle. Cette consultation portera au niveau du CSE central sur :
Le bilan social,
le programme pluriannuel de formation, les actions de formations envisagées,
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés,
l’évolution de l’emploi,
les qualifications,
l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage,
les conditions de travail,
les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail.
24.2 – Communication des informations nécessaires aux consultations
L’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes sera mis à disposition dans la BDESE.
24.3 – Expertises dans le cadre des consultations récurrentes
Une expertise est possible pour chacune des consultations récurrentes, selon la même périodicité que lesdites consultations. Les frais d’expertise concernant la consultation sur la situation économique et financière et la politique sociale sont intégralement pris en charge par l’entreprise. Les frais d’expertise concernant la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sont pris en charge à hauteur de 80% par l’entreprise et à hauteur de 20% sur le budget de fonctionnement du CSE.
24.4 – Délais de consultation
Les délais de consultation relatifs aux consultations récurrentes du CSE sont identiques à ceux prévus à l’article 22.3 du présent accord.
Chapitre 6 – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES
Article 25 – Les différents acteurs syndicaux
25.1 – Le délégué syndical d’établissement (DS)
Le DS d’établissement est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale qui a créé une section syndicale et qui est représentative dans un établissement. Il a pour mission d’exprimer les revendications des salariés, de les représenter et de négocier des accords collectifs. Conformément à l’article L 2143-13 du code du travail, le DS d’établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement :
12h/mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;
18h/mois dans les établissements de 151 à 499 salariés ;
24h/mois dans les établissements de 500 à 1999 salariés.
Il est précisé que ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. L’effectif de l’établissement est apprécié au début du cycle électoral du CSE.
25.2 – Le délégué syndical central (DSC)
Le délégué syndical central est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale qui a créé une section syndicale sur au moins au moins un établissement et qui est représentative au niveau de l’entreprise. Il a pour mission d’exprimer les revendications des salariés, de les représenter et de négocier des accords collectifs. Conformément à l’article L 2143-5 du code du travail, dans les entreprises de moins de 2.000 salariés, le DSC est désigné par son organisation syndicale parmi l’un des délégués syndicaux d’établissement.
25.3 – Le représentant de la section syndicale (RSS)
Le RSS est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale qui a créé une section syndicale et qui n’est pas représentative dans l’établissement. Il a pour mission d’exprimer les revendications des salariés, de les représenter mais ne peut pas négocier d’accords collectifs. Conformément à l’article L 2142-1-3 du code du travail, le RSS dispose d’un crédit d’heures de délégation de 4 heures par mois.
25.4 – Le représentant syndical au Comité Social et Economique d’établissement (RS au CSE d’établissement)
Le RS au CSE d’établissement est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale qui a créé une section syndicale et qui est représentative dans l’établissement. Il a pour mission de représenter sa section syndicale dans les réunions du CSE d’établissement auxquelles il assiste avec voix consultative. Conformément aux articles L 2315-7 et R 2315-4 du code du travail, le RS au CSE d’un établissement ayant un effectif de plus de 500 salariés dispose d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois. Ainsi lorsque l’établissement compte un effectif inférieur à 501 salariés, le RS au CSE d’établissement ne dispose pas de crédit d’heures de délégation. L’effectif de l’établissement est apprécié au début du cycle électoral du CSE.
25.5 – Le représentant syndical au Comité Social et Economique central (RS au CSE central)
Le RS au CSE central est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale qui a créé une section syndicale sur au moins un établissement et qui est représentative au niveau de l’entreprise. Il a pour mission de représenter son organisation syndicale dans les réunions du CSE central auxquelles il assiste avec voix consultative. Il est convenu que le RS au CSE central dispose d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois .
Article 26 – Les moyens et modalités d’exercice du droit syndical
26.1 – Local syndical
Dans les établissements d’au moins 200 salariés, un local commun est mis à la disposition des sections syndicales.
26.2 – Panneau d’affichage syndical
Conformément à l’article L 2142-3 du code du travail, un panneau syndical est mis à la disposition de chaque section syndicale. Elle peut y afficher ses communications syndicales (affiches, publications et tracts) à destination des membres de la section et de l’ensemble des salariés de l’établissement où elle est implantée. Ce panneau d’affichage est distinct de celui affecté aux communications du CSE. Conformément à l’article L.2142-3 du Code du travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à la Direction, simultanément à l'affichage. Celle-ci peut se faire par papier ou par mail. Pour rappel et conformément à l’article L.2142-5 du Code du travail, le contenu des communications destinées à l’affichage est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse et sous réserve d'être purement de nature syndicale. Il ne doit donc pas entrer dans le cadre des délits de presse que sont : l'injure, la diffamation, la provocation, l'atteinte à la vie privée, ou la propagation de fausses nouvelles.
26.3 – Modalités de diffusion des communications syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise
Panneaux syndicaux numériques via l’intranet
Toute organisation syndicale ayant désigné un délégué syndical ou un représentant de section syndicale dans l’entreprise pourra disposer, si elle le souhaite d’un panneau syndical numérique sur le portail intranet de l’entreprise. Il est autorisé un seul panneau syndical numérique par organisation syndicale. La demande d’attribution du panneau syndical numérique doit être formulée par écrit par un délégué syndical ou par un représentant de section syndicale de l’organisation syndicale auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise. Cette demande précise impérativement le nom de la personne référente qui aura en charge la responsabilité et la gestion du panneau syndical au sein de l’organisation syndicale.
Contenu des communications syndicales
Conformément à l’article L 2142-6 du code du travail, l’utilisation par les organisations syndicales de l’intranet syndical mis à leur disposition doit :
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de la société Scania France
ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
préserver la liberté de choix des salariés
En outre, il est précisé que les pratiques suivantes ne sont pas admises :
Création de forums de discussion et « chat »
Sondages
L’intégration de fichiers vidéo ou audio
Les liens hypertextes vers des sites internet ou des pages intranet autres que celles de l’organisation syndicale ou renvoyant à un site juridique officiel
Chaque organisation syndicale fixe librement le contenu de sa page intranet sous réserve que les informations qu’elle diffuse aux salariés aient un caractère exclusivement syndical en application de l’article L. 2142-5 du Code du travail. Les communications syndicales doivent respecter les dispositions relatives à la presse et ne doivent contenir aucune injure ni diffamation. Enfin, chaque communication syndicale est transmise par courriel à l’identique à la Direction, simultanément à sa publication sur l’intranet.
Sanction en cas d’utilisation abusive
En fonction de la gravité du manquement commis, toute utilisation abusive ou non conforme aux dispositions du présent accord pourra faire l’objet, soit d’un rappel à l’ordre par la Direction, soit d’un retrait d’une ou plusieurs pages, soit d’une fermeture immédiate du panneau syndical numérique et ce pour une durée de 3 mois maximum, après en avoir informé l’organisation syndicale concernée. Toute récidive dans un délai de 12 mois entrainera la fermeture définitive du panneau syndical numérique.
Article 27 – Les négociations périodiques obligatoires
27.1 – Les thèmes de la négociation
Les parties prennent actent que les négociations obligatoires s’articulent autour de trois blocs :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
La négociation sur la gestion des emplois et des compétences
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Conformément à l’article L 2242-15 du code du travail, ce « bloc 1 » de négociation porte sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Conformément à l’article L 2242-17 du code du travail, ce « bloc 2 » de négociation porte sur les thèmes suivants :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Le droit à la déconnexion
La santé, le bien-être et la sécurité au travail
les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Conformément à l’article L 2242-20 du code du travail, ce « bloc 3 » de négociation porte sur les thèmes suivants :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
Les grandes orientations de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation.
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
27.2 – Niveau de la négociation
Les parties conviennent que tous les thèmes de la négociation seront traités au niveau de l’entreprise. Ainsi les réunions de négociation auront lieu au siège de la société.
27.3 – La périodicité des négociations
Les parties conviennent de fixer à
Un an, la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs
Quatre ans la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle
Quatre ans la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
27.4 – Remise des informations nécessaires à la négociation
Les informations nécessaires aux négociations obligatoires seront remises aux organisations syndicales lors de la première réunion de négociation de chacun des thèmes.
27.5 – Calendrier prévisionnel
Les parties conviennent de fixer le calendrier prévisionnel de négociation suivant :
Au dernier trimestre de chaque année
: engagement de négociation sur la rémunération
Au dernier trimestre 2026 : engagement de la négociation sur l’égalité professionnelle
Au dernier trimestre 2027: engagement de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Chapitre 7 – VALORISATION DES PARCOURS DE CARRIERE DES SALARIES TITULAIRES D’UN MANDAT DESIGNATIF OU ELECTIF
La gestion de carrière des salariés titulaires d’un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale. Les représentants du personnel et des organisations syndicales doivent pouvoir exercer normalement leurs fonctions sans que leur activité professionnelle et par conséquent l’évolution de leur carrière n’en souffrent. La prise de mandat est un moment important dans le parcours professionnel d’un salarié et la qualité des échanges et la communication entre les différents acteurs concernés au sein de la société est déterminante pour faciliter la conciliation entre l’exercice de l’emploi et l’exercice du mandat. Aussi, les parties tiennent à rappeler l’existence des dispositifs légaux suivants :
Article 28 – Les entretiens au titre d’un mandat désignatif ou électif
28.1 – Entretien de début de mandat
Conformément à l’article L 2141-5 du code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical, le représentant syndical au CSE et le représentant de section syndicale, bénéficie à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur. Cet entretien est mené par un représentant de la fonction RH avec le manager du représentant du personnel qui aura la possibilité de se faire assister par un salarié de l’entreprise justifiant idéalement d’un premier mandat. Lors de cet entretien seront abordés les points suivants :
Les droits et devoirs réciproques du salarié titulaire du mandat ainsi que de sa hiérarchie quant à l’exercice du mandat
Les modalités de fonctionnement du mandat et notamment la prise des heures de délégation
L’appréciation estimée du temps consacré à l’exercice du mandat et l’ajustement éventuel de la charge de travail et des objectifs professionnels fixés lors du dernier entretien annuel en fonction du temps restant dévolu à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il est rappelé que cet entretien de début de mandat ne se substitue pas à l’entretien professionnel visé à l’article L 6315-1 du code du travail.
28.2 – Entretien de fin de mandat
Un entretien professionnel de fin de mandat est proposé aux représentants du personnel titulaires et aux personnes titulaires d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail. Cet entretien est l’occasion de faire le point sur l’évolution salariale au cours du mandat, ainsi que sur les nouvelles compétences acquises dans l’exercice du mandat et les moyens de les valoriser dans le cadre de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé et de l’évolution de sa carrière.
Article 29 – Garantie d’évolution salariale
Conformément à l’article L 2141-5-1 du code du travail, lorsque le nombre d’heures de délégation dont le représentant du personnel dispose sur l’année dépasse 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut de la durée applicable dans l’entreprise, celui-ci bénéficie d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Chapitre 8 – DISPOSITIONS FINALES
Article 30 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société Scania France et concerne l’ensemble de ses établissements.
Article 31 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du vendredi 6 décembre 2024, après accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-après. Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Article 32 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Conformément à l’article L 2222-5-1 du code du travail, les parties au présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an pour faire le point sur son application et sur toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation sur une disposition quelconque de l’accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.
Article 33 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 34 – Notification, formalités de dépôt et information des salariés
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@accord. Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers par lettre recommandée avec AR. Le présent accord sera enfin publié sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Angers, le vendredi 29 novembre 2024 En 4 exemplaires originaux