ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENTRE
LA SOCIETE SCE
SAS au capital de 1 000 000 € dont le siège est sis 4 rue Viviani 44262 NANTES immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 345 081 459 RCS NANTES
Représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général
D'UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, S3C 4485,
Représentée par son délégué syndical, M. XXXX
D'AUTRE PART
Article 1er
Conformément à l’article L2241-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée.
La délégation syndicale CFDT et la Direction se sont rencontrées au cours de six réunions de négociation selon le planning suivant :
Le 9 janvier 2024
Le 17 janvier 2024
Le 6 février 2024
Le 19 février 2024
Le 27 février 2024
Le 29 février 2024
Au cours de la première réunion, les différentes parties ont convenu du calendrier prévisionnel de la négociation et des sujets de négociation. Pour la NAO 2024, il a été décidé de traiter des 3 blocs de négociation obligatoire.
Article 2
Les parties à la négociation constatent qu’au terme de cette dernière, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord.
Article 3
Sur le bloc 1, « rémunération, temps de travail, répartition de la valeur ajoutée ».
A l’issue des échanges, la Direction et la délégation syndicale ont convenu ce qui suit :
Augmentation collective des salaires
Les parties conviennent d’une augmentation collective répondant à certains critères et dont le montant est différencié selon les niveaux de salaire :
Salaires jusqu’à 2500 € bruts de base mensuels ETP :
augmentation de 85 € bruts mensuels
Salaires de 2501 à 3200 € bruts de base mensuels ETP (hors heures supplémentaires structurelles) :
augmentation de 65 € bruts mensuels
Salaires de 3201 à 3600 € bruts de base mensuels ETP (hors heures supplémentaires structurelles) :
augmentation de 50 € bruts mensuels
Salaires de + de 3601 € bruts mensuels ETP (hors heures supplémentaires structurelles) :
pas d’augmentation dans le cadre de cette négociation.
Ces augmentations concernent les personnes dont l’ancienneté est antérieure au 1er avril 2023. Elles seront applicables à compter du 1er avril 2024. Les augmentations brutes mensuelles sont calculées au prorata du temps de travail pour les temps partiels.
Augmentation du salaire d’entrée
Les parties s’entendent sur une augmentation du salaire d’entrée équivalent temps plein en CDI de 1850 € bruts mensuels à
1950€ bruts mensuels à compter du 1er avril 2024, pour accompagner l’augmentation du SMIC. Le salaire d’entrée sera alors plus de 10 % au-dessus du SMIC.
Augmentation du titre restaurant
Les parties conviennent que la valeur faciale du titre restaurant, actuellement de 8.50 € est portée à
9 € nets à compter du 1er avril 2024. La proportion de prise en charge employeur du titre restaurant reste identique à savoir 60 %. La prise en charge du titre sera donc financée à hauteur de 5.40 € nets par l’entreprise SCE et 3.60 € nets par le salarié.
Evolution de la répartition individuelle de la participation aux bénéfices
Les parties conviennent de faire évoluer notre accord d’entreprise relatif à la distribution aux salariés de la participation aux bénéfices de l’entreprise. Il est convenu de faire évoluer la répartition individuelle de l’enveloppe vers une répartition en totalité
égalitaire entre les salariés éligibles (en fonction de leur temps de présence sur l’année civile concernée) et non plus, pour partie, fonction de la rémunération annuelle.
Un avenant à l’accord de participation sera établi en parallèle du présent accord précisant les modalités détaillées de cette évolution.
Sur le bloc 2, « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail (dont mobilité) ».
A l’issue des échanges, il a été convenu et planifié l’ouverture d’une
négociation relative à l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Le programme de
mentorat féminin lancé en 2023 se concrétise sur 2024 et sera conduit sur l’année 2025 dans un format identique ou affiné en fonction du retour d’expérience de la première campagne en cours à la date de signature du présent accord.
Comme chaque année, la direction s’engage à une vigilance particulière à une
égalité de traitement dans l’augmentation des rémunérations des femmes et des hommes.
Il a également été convenu une augmentation de la participation employeur à la
mobilité douce.
Les parties conviennent d’une augmentation du forfait mobilité douce et de la participation employeur en cas d’utilisation de transports doux multiples. Ces évolutions sont applicables à compter du 1er avril 2024 donc applicables au prorata temporis pour l’année civile 2024.
1 - Forfait mobilité douce : Pour les collaborateurs déclarant utiliser quotidiennement un mode de transport dit « mobilité douce » (vélo, trottinette, gyropode, monoroue, overboard) ou pratiquer le covoiturage ou l’autopartage pour effectuer son trajet domicile – travail : - versement d'un forfait plafonné à
400 euros nets par an (au lieu de 300 € soit une augmentation de 33 %) pour une année civile complète
- non cumulable avec un remboursement de transport en commun, un véhicule de service attribué, ou de fonction.
2 - Le cumul forfait mobilité douce et remboursement d’abonnement transport en commun : Pour les collaborateurs déclarant utiliser quotidiennement un mode de transport dit « mobilité douce » (vélo, trottinette, gyropode, monoroue, overboard) ou pratiquer le covoiturage ou l’autopartage en complément d’un transport en commun pour effectuer son trajet domicile – travail : - remboursement de
50 % de l’abonnement transport en commun
- versement d'un forfait mobilité douce plafonné à
200 euros nets par an pour une année complète
- le cumul de ces deux éléments est plafonné à 800 € nets par an - non cumulable avec un véhicule de service attribué ou un véhicule de fonction
Sur le bloc 3, « Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels ».
Les parties s’engagent et ont planifié l’ouverture d’une
négociation sur les sujets suivants :
Séniors
Aidants
Renouvellement de l’accord GEPP existant, signé en 2020.
L’objectif étant de revisiter l’accord GEPP en vigueur aujourd’hui et de le renforcer sur les fins de carrière et sur l’articulation vie personnelle / vie professionnelle pour faciliter la vie des aidants.
Article 4
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. La Direction de la société remettra un exemplaire original de cet accord au délégué syndical.
Article 5
Le présent procès-verbal sera publié selon les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise, dans la « RH Box ».
Fait à Nantes Le 29 mars 2024,
En 4 exemplaires
Pour la SOCIETE SCE Pour l’organisation syndicale CFDT