AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES SEI-SEF AVENANT A L’ACCORD DE NATURE PREELECTORALE A DUREE INDETERMINEE
Application de l'accord Début : 01/09/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES SEI-SEF
AVENANT A L’ACCORD DE NATURE PREELECTORALE A DUREE INDETERMINEE PREAMBULE
Dans le cadre des négociations préélectorales en vue du renouvellement des Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) au sein de l’UES Schneider Electric Industries – Schneider Electric France, les Organisations Syndicales intéressées et la Direction se sont réunies en vue de modifier la composition du Comité social et économique central de l’UES Schneider Electric Industries (SEI) - Schneider Electric France (SEF).
Pour établir la composition du CSE Central, les parties se sont référées aux dispositions relatives au périmètre des établissements distincts prévues dans l’accord collectif sur la refonte et la modernisation du dialogue social au sein de l’UES SEI – SEF.
Les discussions ont abouti aux présentes dispositions.
Le présent avenant se substitue, dans toutes ses dispositions, à tout accord collectif ou usage existant ayant le même objet sur le périmètre de l’UES SEI-SEF et ses établissements. Il ne s’appliquera pas de manière rétroactive.
ARTICLE 1 – COMPOSITION DU CSE CENTRAL DE L’UES SEI - SEF
Le CSE central de l’UES est constitué à partir de membres désignés par et parmi les délégations du personnel aux 11 comités sociaux et économiques d’établissement définis par l’accord du 1er juillet 2025 sur la refonte et la modernisation du dialogue social venu se substituer dans son intégralité à celui du 16 juillet 2018.
Nombre de représentants au CSE central
Le nombre de représentants au CSE central est fixé à 24 membres titulaires et 24 membres suppléants.
Répartition des sièges entre les établissements
Les parties sont convenues du principe suivant : chaque établissement distinct est représenté, a minima, par un titulaire et un suppléant au CSE central.
Compte-tenu de ce qui précède et afin de prendre en compte de la taille des établissements, les sièges du CSE central sont répartis, par établissement distinct, comme suit :
En cas d’intégration d’un nouvel établissement distinct dans le périmètre de l’UES SEI-SEF, et sous réserve que l’application des règles ci-après n’ait pas pour effet de dépasser le seuil de 25 titulaires et/ou de 25 suppléants, les sièges au CSE central lui seront attribués selon les règles suivantes :
Si l’effectif de l’établissement intégré est inférieur à 1000 salariés, 1 siège de titulaire est attribué au collège le plus représenté et 1 siège de suppléant au deuxième collège le plus représenté.
Si l’effectif de l’établissement intégré est supérieur à 1000 salariés ou en cas de dépassement du seuil de 25 titulaires et/ou 25 suppléants prévu à l’article R.2316-1 du Code du travail en application des règles ci-dessus, la Direction et les Organisations Syndicales de l’UES viendraient à discuter d’un éventuel avenant.
Dans l’attente d’un accord, le dispositif légal issu de l’article L.2316-12 du Code du travail s’appliquera (maintien de la représentation au CSE central composée de deux représentants titulaires et suppléants pendant un délai d'un an au plus).
En l’absence d’accord sur la nouvelle composition du CSE central (soit conclu à la double majorité en cas de composition du CSE central ramenée à 25 titulaires et/ou 25 suppléants, soit unanime en cas de dépassement des seuils précités), la DREETS est saisie pour procéder à la répartition de la composition du CSE central.
Répartition des sièges par collège électoral entre les établissements distincts
Afin de tenir compte de la représentation sociale de l’UES SEI-SEF, la répartition des sièges au CSE central est déterminée en fonction des effectifs de chacun des collèges (tous établissements confondus).
Les effectifs pris en compte sont déterminés en application des articles L.1111-2 et suivants du Code du travail.
Répartition des sièges des titulaires et des suppléants par collège et par établissement
Les sièges attribués par établissement ci-dessus (1.2) sont répartis entre les collèges électoraux en tenant compte, dans la mesure du possible, de leur importance par établissement.
Toutefois, ce n'est qu'au global des établissements que la représentation proportionnelle des collèges au regard de leur effectif sera assurée.
En effet, une répartition des sièges entre les collèges selon une stricte proportionnalité au sein de chaque établissement, conduirait nécessairement, au global, à une distorsion dans la représentation des collèges conformément à leur importance sur l'ensemble des effectifs de l'UES.
Par ailleurs, les ingénieurs et cadres sont comptabilisés au 3ème collège, quand bien même, pour des raisons d’effectif, ils ont été rattachés au 2ème collège par les protocoles d’accords préélectoraux locaux.
Désignation des titulaires et des suppléants au sein de chaque CSE d’établissement
Dans chaque CSE d’établissement, les sièges de titulaire et de suppléant au CSE central sont attribués par collège, comme ci-dessus, dans le cadre d’un vote intervenant au sein de chaque CSE d’établissement.
Il est précisé que les représentants au CSE central de chaque établissement doivent obligatoirement appartenir aux collèges auxquels sont attribués les sièges.
Ne peuvent être élus comme membres titulaires du Comité Social et Economique central que les élus titulaires des Comités Sociaux et Economiques d'établissement. La préférence va à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix et en cas d'égalité de voix, au plus âgé.
ARTICLE 2 – CLAUSES GENERALES
2.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est à durée indéterminée, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Le cadre d’organisation des instances fixé par les présentes dispositions sera applicable aux élections qui interviendront fin 2025, ainsi qu’aux élections suivantes.
2.2. Mise en place d’une commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale signataire du présent avenant assurera le suivi du présent avenant.
Cette commission pourra se réunir pour la première fois courant de l’année 2026 à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. Une nouvelle demande pourra être effectuée tous les quatre ans à compter de cette mise en œuvre (courant 2029 pour la deuxième réunion de commission).
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligence.
2.3. Conditions de publicité
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :
un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative de l’UES SEI SEF par voie dématérialisée pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur les sites Intranet des sociétés entrant dans son champ d’application.
2.4. Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision :
jusqu’à la fin du cycle électoral en cours : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes, ainsi que la direction de SEI-SEF ;
à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de SEI-SEF.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé réception à l’ensemble des parties.
Les négociations devront être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
2.5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord ou la partie du présent accord concernée reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
2.6. Adhésion
Toute Organisation Syndicale représentative peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord.
Cette adhésion doit être notifiée à la Direction ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de l’accord en vigueur à la date de l’adhésion.
L’adhésion fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article D.2231-8 du Code du travail.
Elle n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
Il comporte 8 pages numérotées de 1 à 8.
Sa signature est intervenue le 1er septembre 2025 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction de Schneider Electric et les Organisations syndicales soussignées.
Pour la Direction des sociétés
de l’UES SEI-SEF
Pour les Organisations Syndicales
Directeur des Ressources Humaines Territoire France