Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU SOCLE CONVENTIONNEL UNIQUE DES TECHNICIENS D’INTERVENTIONS DU 27 MARS 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Le 17/12/2025











AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU SOCLE CONVENTIONNEL UNIQUE DES TECHNICIENS D’INTERVENTIONS DU 27 MARS 2024

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc216874261 \h 3
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc216874262 \h 4
Article 2 – Modification de certaines dispositions PAGEREF _Toc216874263 \h 4

Article 2.1 : Révision du Titre 1 de l’accord du 27 mars 2024 PAGEREF _Toc216874264 \h 4

Article 2.2 : Révision de l’article 2.3.2 de l’accord du 27 mars 2024 PAGEREF _Toc216874265 \h 5

Article 2.3 : Révision de l’article 4.5.2 de l’accord du 27 mars 2024 PAGEREF _Toc216874266 \h 6

Article 2.4 : Révision de l’article 6.3 de l’accord du 27 mars 2024 PAGEREF _Toc216874267 \h 7

Article 2.5 : Révision de l’article 6.4 de l’accord du 27 mars 2024 PAGEREF _Toc216874268 \h 8

Article 3 - Dispositions finales PAGEREF _Toc216874269 \h 8

Article 3.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc216874270 \h 8

Article 3.2 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc216874271 \h 8

Article 3.3 - Dénonciation PAGEREF _Toc216874272 \h 9

Article 3.4 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc216874273 \h 9

Préambule

Dans le cadre de l’intégration de la société SEIT France au sein de la société Schneider Electric France (SEF) le 2 avril 2024, une négociation dédiée au « statut » des techniciens d’interventions a été ouverte dans une volonté commune d’harmonisation du statut des techniciens d’interventions. Cette négociation a abouti à la conclusion de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions du 27 mars 2024.

Ainsi, les dispositions conventionnelles de la société SEF relatives aux techniciens d’interventions ont évolué. Un nouveau statut unifié au sein de la société SEF a été mis en place à compter du 1er janvier 2025, commun à l’ensemble des techniciens d’interventions mais prenant également en compte les spécificités de certaines activités.

Dans ce cadre, les parties au présent avenant se sont réunies pour compléter et clarifier certaines dispositions de l’accord relatif au socle conventionnel des techniciens d’interventions du 27 mars 2024.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de réviser, par le présent avenant, certaines dispositions de l’accord relatif au socle conventionnel des techniciens d’interventions du 27 mars 2024 applicable à l’ensemble des techniciens d’interventions des établissements de l’UES SEI-SEF.

































Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des techniciens d’interventions des établissements de l’UES SEI-SEF, comme le prévoit les dispositions du Titre 1 de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions du 27 mars 2024.
En application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’intervention du 27 mars 2024 ayant le même objet, ainsi que de façon générale, l’ensemble des dispositions contraires en vigueur au sein de l’UES SEI SEF, qu’elles soient prévues par accord collectif, usage ou décision unilatérale.
Les autres dispositions de l’accord du 27 mars 2024 qui ne sont pas incompatibles avec le présent avenant, demeurent quant à elles inchangées.
Article 2 – Modification de certaines dispositions
Dans un objectif de clarification de certaines dispositions de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions, les Parties conviennent ainsi de réécrire et modifier comme suit :
  • Le Titre 1 de l’accord relatif au socle conventionnel des techniciens d’interventions du 27 mars 2024 relatif à l’objet et au champ d’application de l’accord ;
  • L’article 2.3.2 relatif aux modalités du travail du samedi et les Week-end garantis (compris dans le Titre 2 relatif aux dispositions relatives au temps de travail – Chapitre 1) ;
  • L’article 4.5.2 relatif à l’indemnisation des astreintes (compris dans le Titre 2 relatif aux dispositions relatives au temps de travail – Chapitre 2) ;
  • L’article 6.3 relatif aux contreparties au travail le dimanche et jours fériés (compris dans le Titre 2 relatif aux dispositions relatives au temps de travail – Chapitre 2) ;
  • L’article 6.4 relatif au travail exceptionnel un jour de pont (compris dans le Titre 2 relatif aux dispositions relatives au temps de travail – Chapitre 2).

Article 2.1 : Révision du Titre 1 de l’accord du 27 mars 2024

Le Titre 1 de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions applicable au sein de l’UES SEI SEF, relatif à l’objet et champ d’application de l’accord, est réécrit et modifié comme suit (

modifications apparentes en gras et en italiques) :

Le présent accord est applicable à l’ensemble des techniciens d’interventions des établissements de l’UES SEI-SEF,

à l’exception des salariés basés en dehors du territoire métropolitain ; l’organisation du temps de travail de ces techniciens étant régi directement par l’accord relatif au temps de travail applicable au sein de SEF et SEI du 6 octobre 2023.


A ce jour et à titre informatif, les principales activités concernées sont les suivantes :

  • Power Services ;
  • Secure Power Services (Power et Cooling) ;
  • Power Systems chantiers (CADE - centre d’application de distribution électrique) ;
  • Les activités Marine ;
  • Les activités des centres globaux d’application (GAC) ;
  • Les activités Département Projets & Services Industrie (DPSI).

Cette liste pourrait être amenée à évoluer dans les années à venir (notamment au regard d’acquisitions, fusions, etc.).

Il a vocation à régir le « statut » des techniciens d’interventions au sein de l’entreprise, à savoir les dispositions qui leur sont applicables en matière d’organisation du temps de travail et de rémunération.

A titre informatif, est concerné à date l’emploi repère « technicien d’intervention » (job code DDT3, DDT4 et DDT5).

A ce titre, il se substitue à l’ensemble des dispositions similaires en vigueur au sein de la société SEIT France et de la société SEF.

Le présent accord annule et remplace les accords listés en annexes 1 et 2 au présent accord, ainsi que tout usage ou décision unilatérale, notamment le guide des statuts des services du 25 mai 2000 et ses versions ultérieures.

La volonté des partenaires sociaux est de mettre en place un statut unique pour l’ensemble des techniciens d’interventions au sein de SEI SEF afin de garantir une équité de traitement indépendamment des spécificités de chacune des activités. Toutefois, compte tenu des compétences requises spécifiques à chacune de ces activités, mais aussi des contraintes propres à chacune d’elles, il convient de noter que :

  • D’une part, certaines modalités d’organisation devront être spécifiques à chacune de ces activités ;
  • D’autre part, la mobilité des techniciens d’une activité vers une autre nécessite l’acquisition de compétences et de savoirs supplémentaires, limitant la permutabilité des techniciens d’une activité à l’autre. Ainsi, l’intervention d’un technicien d’interventions doit être cantonnée à l’activité dont il relève. Par ailleurs, toute mobilité d’une activité à une autre nécessitera l’accord du collaborateur concerné.


Article 2.2 : Révision de l’article 2.3.2 de l’accord du 27 mars 2024

L’article 2.3.2 de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions applicable au sein de l’UES SEI SEF, relatif aux modalités du travail du samedi et les Week-end garantis, est réécrit et modifié comme suit (

modifications apparentes en gras et en italiques) :

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, applicable à l’ensemble des techniciens d’interventions des établissements relevant des sociétés SEI-SEF, les jours de travail se répartissent sur tous les jours ouvrés de la semaine, samedi compris, à raison de 4 à 6 jours par semaine, dans les limites suivantes :

  • Pour l’ensemble des activités hors Secure Power Services : garantir 17 week-ends (samedi et dimanche) non travaillés par an, hors semaines complètes de congés payés/JRTT, dont un week-end garanti par mois assuré à chaque technicien d’interventions. Le technicien d’interventions qui le souhaite pourra, à sa demande, travailler davantage de samedis par an.

Un week-end garanti peut comporter jusqu’à 4 jours consécutifs de repos (VSDL).

  • Pour l’activité Secure Power Services :

  • un maximum de 6 samedis travaillés par an par technicien. Le technicien d’interventions qui le souhaite pourra à sa demande, travailler plus de 6 samedis par an ;
  • un maximum de 4 semaines de 4 jours par an, étant entendu que des semaines hautes devront être planifiées en conséquence ;

Compte tenu des spécificités du travail planifié le samedi pour l’activité Secure Power Services (faible volume d’heures effectuées, faible population concernée), il a été décidé que, lorsque le technicien se portera volontaire à travailler des samedis au-delà des 6 samedis planifiés annuellement mentionnés ci-dessus, chaque samedi additionnel travaillé correspondra à un jour qui n’est plus « non travaillé ». Ceci conduira ainsi un nombre de JNT effectifs sur l’année inférieur à 52 JNT, tout en maintenant une référence individuelle déterminée sur la base de 104 jours de week-end.

Dans ce cadre, le temps de travail effectif réalisé par le salarié pendant ces samedis additionnels sera rémunéré au taux normal en cours de période le mois suivant sa réalisation. Les heures ainsi effectuées seront comptabilisées, en fin d’année, comme temps de travail effectif dans le cadre du bilan annuel permettant d’apprécier l’éventuel paiement d’heures supplémentaires, sans être prise en compte dans la référence individuelle du temps de travail effectif devant être réalisé par le salarié.

Bien évidemment, si ces heures de temps de travail réalisées dans le cadre du travail additionnel du samedi ouvraient droit à majoration pour heures supplémentaires lors du bilan annuel, seule la majoration serait payée en fin d’année, les heures ayant été régularisées en cours de période.

L’entreprise sera attentive à l’équité entre les techniciens dans la fixation de ces samedis travaillés.

Pour rappel, le positionnement des JNT doit être accolé au WE et ne peuvent ainsi être isolés, sauf accord préalable du salarié.

Le travail du samedi, rendu fréquemment nécessaire du fait de la nature des activités s’accomplit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et durées minimales de repos. Par ailleurs, les parties conviennent qu’un technicien ne peut pas travailler plus de 3 week-ends (samedis et/ou dimanches) consécutifs.

Afin de garantir un travail dans de bonnes conditions de sécurité, les parties conviennent que dans le cas où une semaine haute (6 jours) succéderait directement à une précédente semaine haute, le manager du technicien s’assurera du bon respect des durées maximales de travail légales et conventionnelles.

Les parties au présent accord conviennent d’attribuer une prime de samedi travaillé d’un montant de

80 euros bruts par samedi travaillé et ce, dès le premier samedi travaillé. Cette prime concerne les travaux planifiés le samedi et non le travail effectué le samedi dans le cadre de l’astreinte ou un temps de voyage qui serait réalisé le samedi. Elle sera versée le mois suivant sa réalisation.


Article 2.3 : Révision de l’article 4.5.2 de l’accord du 27 mars 2024

L’article 4.5.2. de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions applicable au sein de l’UES SEI SEF, relatif à l’indemnisation des astreintes de ces techniciens, est réécrit et modifié comme suit (

modifications apparentes en gras et en italiques) :


Par ailleurs, seront versées :

  • Au technicien d’astreinte :

  • Une prime d’astreinte d’un montant de 47 euros bruts par jour d’astreinte, soit 329 € bruts pour une semaine complète (majoration de 100 euros par jour férié ou

    jour de Pont (JRTT Ponts) tombant sur un jour ouvré dans la semaine) ;

  • Une prime d’intervention d’un montant de 160 euros bruts par intervention dès lors qu’il est amené à se rendre sur un site Client sur demande du responsable d’astreinte.
  • Lorsque la semaine d’astreinte inclura un jour de Pont (JRTT Ponts), la journée de pont restera maintenue au planning (saisie collective) et le technicien d’astreinte bénéficiera d’une récupération à hauteur de 7,6 heures.


  • Au responsable d’astreinte :

  • Une prime d’astreinte d’un montant de 450 euros bruts par semaine d’astreinte (majoration de 100 euros par jour férié

    ou un jour de Pont (JRTT Ponts) tombant sur un jour ouvré dans la semaine) ;


  • Une prime de sollicitation d’un montant de 25 euros bruts par dossier traité.

  • Au technicien disponible :

  • Une prime de disponibilité d’un montant de 400 euros bruts pour le technicien disponible dès lors que celui-ci est amené à se rendre sur un site Client sur demande du responsable d’astreinte ;

  • Une prime de support à distance d’un montant de 50 euros bruts par dossier traité, dans le cas où le technicien disponible n’effectue qu’un support à distance sur demande du responsable d’astreinte, étant précisé que cette prime ne peut se cumuler avec la prime de disponibilité s’il est amené à intervenir sur site.

Il est précisé que le forfait repas mentionné à l’article 8 du présent accord sera versé pour les journées d’astreinte tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi), il ne sera en revanche pas versé le samedi ou dimanche non travaillé. En cas d’intervention en astreinte le soir, il sera possible de bénéficier du remboursement sur note de frais, dans la limite du barème de frais de déplacement Groupe.

Ces compensations apparaitront sur le bulletin de paie du mois suivant celui au cours duquel l’astreinte a été effectuée.

Article 2.4 : Révision de l’article 6.3 de l’accord du 27 mars 2024

L’article 6.3 de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions applicable au sein de l’UES SEI SEF, relatif aux contreparties au travail le dimanche et jours fériés de ces techniciens, est réécrit et modifié comme suit (

modifications apparentes en gras et en italiques) :


Les salariés travaillant le dimanche ou un jour férié bénéficieront des compensations suivantes :

  • Une récupération des heures travaillées le dimanche ou jour férié sur la base d’un minimum journalier à 7,6 heures. Les heures de récupération devront être prises, en repos, au plus proche du dimanche ou jour férié travaillé.
Ces heures ne pourront en aucun cas être rémunérées. Elles devront être récupérées au cours de l’année civile. De manière exceptionnelle, les heures effectuées

entre octobre et décembre seront récupérées au plus tard au 31 janvier de l’exercice suivant. Un compteur dédié sera mis en place.

  • Une majoration de 200% de leur salaire de base pour les heures effectivement travaillées le dimanche ou jour férié.

Article 2.5 : Révision de l’article 6.4 de l’accord du 27 mars 2024

L’article 6.4 de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions applicable au sein de l’UES SEI SEF, relatif au travail exceptionnel un jour de pont de ces techniciens, est réécrit et modifié comme suit (

modifications apparentes en gras et en italiques) :


Le jour de pont est maintenu et les heures de travail effectuées le jour de pont donnent lieu à récupération sur la base d’un minimum de 7,6 heures. Cette récupération doit être prise à la convenance du technicien d’intervention, avant la fin de l’année civile.

Ces heures de récupération suivront le même régime que les heures de dimanches et jours fériés mentionné ci-dessous et seront intégrées au même compteur. Aussi, comme pour le travail exceptionnel du dimanche et jour férié, les heures effectuées au titre du travail exceptionnel un jour de pont entre octobre et décembre seront récupérées au plus tard au 31 janvier de l’exercice suivant.


Ainsi et pour précision, les heures de travail effectuées un jour de pont, ayant donné lieu à récupération en cours de période, ne seront pas comptabilisées dans le cadre du bilan annuel de fin d’année de décompte du temps de travail effectif prévu à l’article 3.3 du présent accord, déclenchant l’éventuel paiement d’heures supplémentaires.

Article 3 - Dispositions finales

Article 3.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026, étant précisé que les dispositions des articles 2.3, 2.4 et 2.5 du présent accord seront d’application rétroactives au 1er janvier 2025.

Article 3.2 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric signataires ou adhérentes au présent accord ;
  • à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé réception à l’ensemble des parties.
Les négociations devront être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 3.3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord. La lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

Article 3.4 - Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il comporte 10 pages, numérotées de 1 à 10.






Sa signature est intervenue le 17 décembre 2025 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction de l’UES SEI SEF et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux.

POUR LA DIRECTION DES SOCIETES DU GROUPE

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe

Directeur des Ressources Humaines France

CFDT


Responsable des Relations Sociales

CFE-CGC

CFTC

FO












Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

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