Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE L'UES SEI-SEF

Application de l'accord
Début : 15/09/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Le 05/09/2018




Schneider Electric Industries

Schneider Electric France


















ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES SEI-SEF

ACCORD DE NATURE PREELECTORALE
A DUREE INDETERMINEE
PREAMBULE

Dans le cadre des négociations préélectorales qui se sont déroulées entre le 28 février et le 28 août 2018 en vue de la mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE), les Organisations Syndicales intéressées et la Direction se sont réunies en vue de déterminer la composition du Comité social et économique central de l’UES Schneider Electric Industries (SEI) - Schneider Electric France (SEF).

Pour établir la composition du CSE Central, les parties se sont référées aux dispositions relatives au périmètre des établissements distincts prévues dans l’accord collectif sur la refonte et la modernisation du dialogue social au sein de l’UES SEI – SEF.

Les discussions ont abouti aux présentes dispositions.

En application de l’article 3, paragraphe d) de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social l’accord relatif au cadre d’organisation des instances représentatives du personnel en date du 4 novembre 2014 cesse de s’appliquer. Le présent accord se substitue également à tout usage existant ayant le même objet sur le périmètre de l’UES SEI-SEF et ses établissements.

ARTICLE 1 – COMPOSITION DU CSE CENTRAL DE L’UES SEI - SEF

Le CSE central de l’UES est constitué à partir de membres désignés par et parmi les délégations du personnel aux 11 comités sociaux et économiques d’établissement définis par l’accord collectif sur la refonte et la modernisation du dialogue social du 16 juillet 2018.

  • Nombre de représentants au CSE central


Le nombre de représentants au CSE central est fixé à 23 membres titulaires et 23 membres suppléants. 


  • Répartition des sièges entre les établissements


Les parties sont convenues du principe suivant : chaque établissement distinct est représenté, a minima, par un titulaire et un suppléant au CSE central.

Compte-tenu de ce qui précède et afin de prendre en compte de la taille des établissements, les sièges du CSE central sont répartis, par établissement distinct, comme suit :


Etablissement

Nombre de titulaires au CSE central

Nombre de suppléants au CSE central

Agences, Commerce et Services & Région Parisienne
5 titulaires
5 suppléants
Angoulême
2 titulaires
2 suppléants
Beaumont le Roger
1 titulaire
1 suppléant
Carros
1 titulaire
1 suppléant
Chasseneuil
1 titulaire
1 suppléant
Dijon
1 titulaire
1 suppléant
Evreux
1 titulaire
1 suppléant
Grenoble
8 titulaires
8 suppléants
Lattes
1 titulaire
1 suppléant
Le Vaudreuil
1 titulaire
1 suppléant
Limoges
1 titulaire
1 suppléant

TOTAL

23 titulaires

23 suppléants



En cas d’intégration d’un nouvel établissement distinct dans le périmètre de l’UES SEI-SEF, et sous réserve que l’application des règles ci-après n’aient pas pour effet de dépasser le seuil de 25 titulaires et/ou de 25 suppléants, les sièges au CSE central lui seront attribués selon les règles suivantes :

  • Si l’effectif de l’établissement intégré est inférieur à 1000 salariés, 1 siège de titulaire est attribué au collège le plus représenté et 1 siège de suppléant au deuxième collège le plus représenté.

  • Si l’effectif de l’établissement intégré est compris entre 1000 salariés et 1500 salariés :
  • 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant sont attribués au collège le plus représenté
  • 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant sont attribués au deuxième collège le plus représenté

En cas d’intégration d’un établissement de plus de 1500 salariés ou en cas de dépassement du seuil de 25 titulaires et/ou 25 suppléants prévu à l’article R.2316-1 du Code du travail en application des règles ci-dessus, la Direction et les Organisation Syndicales représentatives au niveau de l’UES viendraient à discuter d’un éventuel avenant au présent accord.

Dans l’attente d’un accord, le dispositif légal issu de l’article L.2316-12 du Code du travail s’appliquera (maintien de la représentation au CSE central composée de deux représentants titulaires et suppléants a pendant un délai d'un an au plus).

En l’absence d’accord sur la nouvelle composition du CSE central (soit conclu à la double majorité en cas de composition du CSE central ramenée à 25 titulaires et/ou 25 suppléants, soit unanime en cas de dépassement des seuils précités), la DIRECCTE est saisie pour procéder à la répartition de la composition du CSE central.

  • Répartition des sièges par collège électoral entre les établissements distincts

Afin de tenir compte de la représentation sociale de l’UES SEI-SEF, la répartition des sièges au CSE central est déterminée en fonction des effectifs de chacun des collèges (tous établissements confondus).

Les effectifs pris en compte sont déterminés en application des articles L.1111-2 et suivants du Code du travail.


Effectifs
Titulaires
Suppléants

1er collège

2377,09
4
4

2ème collège

3788,47
7
7

3ème collège

6508,44
12
12
Total
12674,00
23
23
  • Répartition des sièges des titulaires et des suppléants par collège et par établissement


Les sièges attribués par établissement ci-dessus (1.2) sont répartis entre les collèges électoraux en tenant compte, dans la mesure du possible, de leur importance par établissement.

Toutefois, ce n'est qu'au global des établissements que la représentation proportionnelle des collèges au regard de leur effectif sera assurée.

En effet, une répartition des sièges entre les collèges selon une stricte proportionnalité au sein de chaque établissement, conduirait nécessairement, au global, à une distorsion dans la représentation des collèges conformément à leur importance sur l'ensemble des effectifs de l'UES.

Par ailleurs, les ingénieurs et cadres sont comptabilisés au 3ème collège, quand bien même, pour des raisons d’effectif, ils ont été rattachés au 2ème collège par les protocoles d’accords préélectoraux locaux.

 

1er collège

2ème collège

3ème collège

TOTAL

CSE d'établissement

Effectif
T
S
Effectif
T
S
Effectif
T
S
Effectifs
T
S
ACS & RP
49,68
0
0
1057,60
1
2
2108,16
4
3
3215,44
5
5
Angoulême
422,28
1
0
305,71
0
1
308,67
1
1
1036,66
2
2
Beaumont le Roger
135,45
0
1
231,56
1
0
18,40
0
0
385,41
1
1
Carros
154,82
0
0
129,85
0
1
431,69
1
0
716,36
1
1
Chasseneuil
152,57
0
1
87,18
1
0
20,85
0
0
260,60
1
1
Dijon
212,64
0
1
186,84
1
0
29,80
0
0
429,28
1
1
Evreux
276,70
1
0
88,51
0
1
35,28
0
0
400,49
1
1
Grenoble
525,35
1
0
1451,01
2
1
3256,50
5
7
5232,86
8
8
Lattes
1,52
0
0
55,07
0
0
251,80
1
1
308,39
1
1
Le Vaudreuil
321,13
0
1
141,20
1
0
29,22
0
0
491,55
1
1
Limoges
124,95
1
0
53,94
0
1
18,07
0
0
196,96
1
1
Total

2377,09

4
4

3788,47

7
7

6508,44

12

12

12674,00

23

23

  • Désignation des titulaires et des suppléants au sein de chaque CSE d’établissement

Dans chaque CSE d’établissement, les sièges de titulaire et de suppléant au CSE central sont attribués par collège, comme ci-dessus, dans le cadre d’un vote intervenant au sein de chaque CSE d’établissement.

Il est précisé que les représentants au CSE central de chaque établissement doivent obligatoirement appartenir aux collèges auxquels sont attribués les sièges.

Ne peuvent être élus comme membres titulaires du Comité Social et Economique central que les élus titulaires des Comités Sociaux et Economiques d'établissement.

ARTICLE 2 – CLAUSES GENERALES
  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est à durée indéterminée. Ses dispositions sont applicables jusqu’à d’éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt aux autorités administratives. Le cadre d’organisation des instances fixé par les présentes dispositions sera applicable aux élections qui interviendront fin 2018, ainsi qu’aux élections suivantes.

2.2. Mise en place d’une commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira à la fin de chaque mandature à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligence.

2.3. Conditions de publicité


Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’UES, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet du Groupe.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

2.4. Révision


Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail :

  • si la demande de révision émane de la Direction, la demande devra être adressée aux Organisations Syndicales représentatives dans l’UES à la date à laquelle le processus est engagé ;

  • si la demande de révision émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales représentatives dans l’UES.

La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.

2.5. Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, et selon les modalités suivantes :

  • Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.



Il comporte 8 pages numérotées de 1 à 8.

Sa signature est intervenue le Mercredi 5 septembre 2018 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction de Schneider Electric et les Organisations syndicales soussignées.

Pour la Direction des sociétés

de l’UES SEI-SEF

Pour les Organisations Syndicales


Directrice des Ressources Humaines




CAT




Directeur de la Stratégie
et des Relations Sociales

CFDT





CFE-CGC










CFTC









CGT








FO






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