Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ETAUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS APPLICABLE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE CARROS HORIZON ET VALANTACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA ACC

Application de l'accord
Début : 30/09/2017
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Le 28/09/2017


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS APPLICABLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE CARROS HORIZON ET VALANT ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER AUTOMATION A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE


Préambule

Le 1er juillet 2016, la Société Schneider Automation (ci-après dénommée « SA ») a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Schneider Electric France (ci-après dénommée « SEF »), devenant ainsi un établissement distinct au sein de SEF.

La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des salariés de la société SA vers la société SEF.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs conclus au sein de la Société SA ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.

Pendant la durée fixée par l’alinéa 1 de l’article susvisé, les salariés transférés de SA et ceux nouvellement embauchés ou mutés au sein de l’établissement de Carros Horizon, ont bénéficié des dispositions globalement plus favorables prévues par les accords mis en cause.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES SEI-SEF se sont réunies en vue de conclure un accord de substitution.

Compte tenu de l’ouverture d’une négociation portant sur la Compétitivité et l’Emploi au niveau du Groupe et dans l’attente de son aboutissement, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES avaient entendu suspendre la négociation des accords de substitution portant sur les thèmes durée du travail et déplacements professionnels.

Toutefois, le délai de survie des accords mis en cause arrivant à son terme le 30 septembre 2017 et la négociation étant toujours en cours au niveau du Groupe, les parties ont décidé de maintenir temporairement les dispositions relatives à la durée du travail et aux déplacements professionnels telles que prévues par les accords conclus au sein de SA, et ce, au profit de l’ensemble des salariés de l’établissement de Carros Horizon.

Dans l’hypothèse où cette négociation de Groupe n’aboutirait pas à la conclusion d’un accord, il est convenu, dès le mois de février 2018, d’engager une nouvelle négociation sur la durée du travail au niveau de l’établissement Carros Horizon avec les Organisations Syndicales Représentatives dans le cadre de ce périmètre.






Article 1er – Champ d’application


Le présent accord d’entreprise s’applique :

- aux salariés transférés de Schneider Automation vers Schneider Electric France le 1er juillet 2016 et constitue, à ce titre, l’accord de substitution visé par l’article L.2261-14 du Code du travail ;

- aux salariés embauchés ou mutés au sein de l’établissement Carros Horizon à compter du 1er juillet 2016.

Article 2 – Objet

Article 2.1 Dispositions transitoires


Les parties au présent accord conviennent de maintenir, jusqu’au 31 mars 2018, l’application de l’ensemble des dispositions prévues par :
- l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de Schneider Automation SAS du 3 juillet 2006 ;
- l’accord sur les astreintes applicables au sein de Schneider Automation SAS du 3 juillet 2006 ;
- l’accord d’établissement de Carros sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le personnel posté du 8 février 2008 tel que modifié par son avenant n° 1 du 16 mars 2010 ;
- l’avenant du 9 mars 2011 relatif à la mise en place d’équipes de suppléance Samedi/Dimanche au sein de l’établissement de Carros ;
- l’accord d’entreprise pour les déplacements professionnels applicables aux salariés de Schneider Automation SAS du 3 juillet 2006.


Article 2.2 Dispositions pérennes


Les dispositions maintenues en vertu de l’article 2.1 cesseront de s’appliquer à compter du 1er avril 2018.

Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 3 du présent accord, l’ensemble des salariés de l’établissement de Carros Horizon seront régis, à compter de cette date, par les dispositions en vigueur au sein de SEF portant sur les thèmes visés par les accords listés à l’article 2.1.

Article 3 – Clause de rendez-vous

Dans l’hypothèse où la négociation de Groupe portant sur la Compétitivité et l’Emploi en France n’aboutirait pas à la conclusion d’un accord, il est convenu d’engager une nouvelle négociation, dès le mois de février 2018, sur la durée du travail au niveau de l’établissement Carros Horizon avec les Organisations Syndicales Représentatives dans le cadre de ce périmètre.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord


4.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Date d’entrée en vigueur


Cet accord entrera en vigueur le 30 septembre 2017.


Article 5– Adhésion, Révision, Dénonciation et Mise en cause

5.1 Adhésion


Toute Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES SEI-SEF, non signataire, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction des sociétés SEI et SEF ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cette convention en vigueur à la date de l’adhésion.

L’adhésion devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités susvisées réalisées.

5.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.


5.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

Article 6 – Notification et Dépôt de l’accord


Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.

Il comporte 5 pages, numérotées de 1 à 5.

Sa signature est intervenue le 28 septembre 2017 à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction de l’Unité Economique et Sociale constituée entre Schneider Electric Industries et Schneider Electric France et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux.



POUR LA DIRECTION DE L’UNITE ECONOMIQUE ET POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

SOCIALE CONSTITUEE ENTRE SEI ET SEF DE L’UES

MmeCFDT

Directrice des Ressources HumainesM.
du Territoire FranceM.

CFE-CGC

M.
M.

CFTC

M.M.

Directeur de la Stratégie Sociale etM.
des Relations Sociales

CGT

M.
M.

FO

M.
M.
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