AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 18 DECEMBRE 2024
-Régularisation RTT et jours de repos - Congés spéciaux-
Entre les soussignées : La société
SD WORX SAS dont le siège social est situé 3 cours du Triangle – Le Palatin II CS 20330 92939 Paris La Défense, ,
d’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, LAB,
d’autre part.
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Un accord d’entreprise a été conclu au sein de la Société SD WORX, en date du 18 décembre 2024, portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Le 15 janvier 2025, un avenant visant à inclure des dispositions plus favorables en ce qui concerne la journée de solidarité pour les cadres au forfait en jours a également été conclu au sein de l’entreprise.
Toutefois, après un délai de réflexion, et avec l’usage de cet accord dans le temps, les Parties ont estimé qu’il était important de venir ajouter des dispositions complémentaires nécessaires d’une part, à la bonne gestion RH de l’attribution annuelle des jours de récupération du temps de travail des salariés au forfait en heures et des jours de repos des salariés au forfait en jours en interne ; d’autre part à la mise en place de congés spéciaux supplémentaires. C’est dans ce cadre que les Parties se sont rencontrées en vue de parvenir à la signature du présent avenant.
Dans le cadre des présentes, seules sont reprises les dispositions de l’accord d’entreprise conclu en date du 18 décembre 2024, qui donnent lieu à une modification, à savoir :
PARTIE 1 – Article 2,
PARTIE 3 – Article 6 et 7,
PARTIE 5 – Ajout de nouveaux articles,
Par conséquent, toutes les autres dispositions de l’accord initial du 18 décembre 2024 demeurent inchangées. En pratique, ne sont donc pas modifiés :
Le préambule ;
Le champ d’application,
Les articles 1, 3, 4, de la partie 1,
Les parties 2, 4 et 6,
Les articles 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 de la partie 3,
Les articles 1,2 et 3 de la partie 5.
CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1- Objet
Le présent avenant constitue un avenant de révision à l’accord d’entreprise conclu en date du 18 décembre 2024 ; Son objet est de prévoir les dispositions nécessaires pour la régularisation de l’attribution des jours de récupération du temps de travail pour les salariés au forfait en heures et de repos pour les cadres au forfait jours en cas d’absences maladie ou de départ de l’entreprise. Le présent avenant a également pour objet de venir ajouter la possibilité pour les salariés sous certaines conditions de jouir de congés spéciaux (congés enfants malades, congés menstruels).
Article 2. Révision de la PARTIE 1 – Article 2
L’article sus visé est modifié comme suit :
Article 2. Durée du Temps de travail
‘’Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés en forfait heures, cadre ou non cadre, à l’exception des salariés dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours. La semaine commence le lundi à 0 heure et finit le dimanche à 24 heures.
Conformément aux possibilités offertes par la législation actuelle, la durée du temps de travail sera à 37h00 hebdomadaires pour l’ensemble des métiers.
Il s’agit de compter 35 heures hebdomadaires effectuées pour respecter la durée légale du travail pour un temps plein et le reste des heures de 35 heures à 37 heures sont comptabilisées pour donner droit à des jours RTT.
En compensation des deux heures de dépassement hebdomadaire, le salarié se voit attribuer chaque année, 12 jours de RTT sur une base annuelle. Ces jours de repos sont attribués en une seule fois dans le compteur du salarié au 1er janvier de chaque année. A titre informatif cela représente une attribution à raison de 1 RTT par mois. Cette attribution est proratisée en fonction du temps de présence. En cas de jours de RTT trop posés, une régularisation sera faite par le service RH une fois dans l’année au mois de décembre. Cette régularisation fera l’objet d’une information du collaborateur en amont par le service RH. Cette information interviendra 15 jours avant la date d’édition des bulletins de paie du mois de décembre. Si la somme des RTT a récupéré est supérieure à 10% du salaire brut du salarié, il sera proposé une régulation en plusieurs mensualités. Si à la date de régularisation le salarié a posé plus de jours de récupération du temps de travail qu’il n’aurait dû, la régularisation interviendra directement sur le bulletin de paie ou les jours trop posés lui seront déduits directement de son salaire.
Les cas de régularisation qui peuvent se présenter sont les suivants :
Absence maladie,
Absence pour maternité,
Absence pour congé paternité,
Absence pour congé d’adoption,
Passage en congé parental,
Absence pour maladie professionnelle,
Absence pour accident du travail,
Absence pour accident de trajet,
Absence non rémunérée,
Passage à temps partiel,
Départ de l’entreprise.
C’est le cas par exemple, d’un salarié qui dès le mois de janvier pose ses 12 RTT d’un coup, et qui au mois de mars sera absent pour maladie durant un mois. En application de la proratisation en fonction du temps de présence (un RTT correspond à 7h24 de travail), ce dernier va perdre le bénéfice d’1 RTT, en conséquence au 31 décembre il sera débiteur d’1 jour de RTT auprès de l’entreprise.
Article 2. Révision de la PARTIE 3 – Article 6
L’article sus visé est modifié comme suit :
Article 6. Modalités de prise des jours de repos liés au forfait jours
«Les jours de repos sont attribués en totalité au 1er janvier de chaque année en une seule fois dans le compteur du salarié. Les jours de repos ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Les jours de repos non pris pourront être posés sur le CET.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, les « jours de repos » sont pris à la seule initiative du salarié en tenant compte des impératifs liés d’une part à la réalisation de sa mission et d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement de l’entreprise.
La programmation de ses « jours de repos » doit permettre une prise régulière répartie sur l’année. Il est de la responsabilité des salariés de prendre de manière effective et régulière les « jours de repos » fixés. Les « jours de repos » devront être posés dans le logiciel de pose des congés (MyProtime). Les informations indiquées dans le système informatique par le salarié sont soumises à validation par le responsable hiérarchique de celui-ci.
Les demi-journées ou journées supplémentaires de travail revêtent un caractère exceptionnel et doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du supérieur hiérarchique du salarié.
Les demi-journées ou journées devront faire l’objet d’une déclaration sur l’outil de gestion approprié (MyProtime). Les salariés pourront, après autorisation écrite de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos, la renonciation ne devant pas conduire à dépassement du nombre annuel de jours effectivement travaillés de 230 jours. Les jours travaillés supplémentaires pourront :
Être déposés sur le compte épargne temps,
Faire l’objet d’une rémunération des jours avec une majoration de 20% jusqu'au 222ème jours ; 35% au-delà et dans la limite de 230 jours.
La rémunération de jours de repos restera exceptionnel et soumis à l’accord exprès de la Direction.
Compte tenu de l’autonomie dont dispose les collaborateurs concernés dans l’organisation de leur travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service. »
Article 3. Révision de la PARTIE 3 – Article 7
L’article sus visé est modifié comme suit :
Article 7. Condition de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
« Il convient de préciser que le plafond de 217 jours est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés.
En cas d’absence pour congé sans solde : Si le salarié en cours d’année dispose d’un congé sans solde supérieur à 1 mois et qu’il a utilisé plus de jours de repos qu’il n’aurait dû sur la période en cours, dans ce cas, une régularisation sera faite par le service RH une fois dans l’année au mois de décembre. Cette régularisation fera l’objet d’une information du collaborateur en amont par le service RH. Cette information interviendra 15 jours avant la date d’édition des bulletins de paie du mois de décembre. Si la somme des jours de repos a récupéré est supérieure à 10% du salaire brut du salarié, il sera proposé une régulation en plusieurs mensualités. C’est le cas par exemple, d’un salarié qui dès le mois de janvier pose l’intégralité de ses jours de repos d’un coup, et qui au mois de mars sera absent pour congé sans solde durant tout le mois, se verra en fin d’année régulariser le nombre de jour qu’il aurait dû prendre effectivement.
En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence : Il convient de déterminer, pour la période de présence du salarié dans l'entreprise, le plafond réduit qui lui sera appliqué.
En cas de départ de la société : Lorsqu'un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée. Si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année et que ce dernier a utilisé plus de jours de repos qu’il n’aurait dû sur la période en cours, dans ce cas, une régularisation sera faire sur le bulletin de salaire au moment d’établir le solde de tout compte. Cette régularisation fera l’objet d’une information du collaborateur en amont par le service RH. » Par exemple : Un salarié présent au 1er janvier 2026, qui aurait le droit sur l’année à 11 jours de repos selon l’application de la règle suivante pour le calcul des jours de repos : Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante : Nombre de jours dans l’année - Nombre de samedis/dimanches - Nombre de congés payés - Nombre de jours fériés (positionné sur un jour ouvré, hors samedis/dimanches) – 217 = Nombre de jours de repos
Ce salarié démissionne avec une sortie le 30 avril 2026. Sur la période entre le 1er janvier et le 30 avril ce salarié a posé 5 jours de repos alors qu’il n’aurait dû en poser que 4 (3.66 arrondis). Il se verra rectifier lors de sa sortie le trop-perçu.
Article 4. Révision de la PARTIE 5 – Ajout d’articles additionnels
La partie sus visé est modifiée comme suit :
Article 4. Congés enfants malades
« Afin de favoriser l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés confrontés à la maladie de leur enfant, il est institué un congé pour enfant malade rémunéré dans les conditions définies ci-après.
Salarié bénéficiaire :
Tout salarié ayant la charge effective et permanente d'un enfant âgé de moins de seize (16) ans, ou d'un enfant en situation de handicap sans condition d'âge, bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée en cas de maladie ou d'accident de celui-ci nécessitant sa présence auprès de l'enfant.
Les droits prévus au présent article sont accordés par enfant malade et ne peuvent donner lieu à un cumul lorsque les deux parents, ou représentants légaux de l'enfant, sont salariés de l'entreprise. Dans cette situation, le bénéfice du congé rémunéré est limité à un seul des deux salariés pour une même journée ou demi-journée d'absence liée à la maladie de l'enfant. Le nombre maximal de jours prévu au présent article s'apprécie par enfant et non par parent
Modalité de prise du congé
Ce congé est accordé dans la limite de :
trois (3) jours ouvrés par année civile et par enfant ;
dans la limite maximale de six (6) jours ouvrés par année civile, tous enfants confondus.
Le congé peut être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les absences prises au titre du présent article sont rémunérées à 100 % de la rémunération habituelle du salarié et sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, aux congés payés ainsi qu'à l'ensemble des droits découlant de l'exécution du contrat de travail.
Justificatif nécessaire
Le bénéfice de ce congé est subordonné à la production, dans les 48h suivant l’absence, d'un justificatif médical attestant de l'état de santé de l'enfant et de la nécessité de la présence du parent auprès de celui-ci.
L'employeur pourra demander tout document complémentaire permettant de vérifier l'éligibilité du salarié au dispositif en ce qui concerne l'âge de l'enfant et/ou sa situation de handicap.».
Article 5. Révision de la PARTIE 5 – Ajout d’articles additionnels
La partie sus visé est modifiée comme suit :
Article 5. Congés menstruels
« Afin de prendre en compte les situations liées aux menstruations pouvant affecter temporairement les conditions de santé et de bien-être au travail, les salariées bénéficient d'un congé menstruel rémunéré dans les conditions définies ci-après.
Chaque salariée peut bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée dans la limite de six (6) jours ouvrés par année civile.
Ce congé peut être pris par journée entière ou par demi-journée, dans la limite d'un (1) jour ouvré par mois.
Les absences prises au titre du présent article sont rémunérées à 100 % de la rémunération habituelle de la salariée et sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, aux congés payés ainsi qu'à l'ensemble des droits découlant de l'exécution du contrat de travail.
La salariée informe son manager et le service RH conformément aux modalités applicables dans l'entreprise pour le signalement des absences. Aucune justification médicale n'est requise pour bénéficier du présent dispositif. La salariée entrera l’absence dans l’outil de gestion de temps».
Article 6. Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027, sous réserve de l'accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Par exception, les dispositions prévues à l'article 5 du présent avenant relatif au congé menstruel sont mises en place à titre expérimental pour une durée déterminée d'un (1) an à compter de leur entrée en vigueur. Dans ce cadre, un suivi régulier du dispositif sera assuré par la Direction, les Ressources Humaines et l'organisation syndicale LAB afin d'apprécier les conditions de mise en œuvre de la mesure, son utilisation par les salariées, son bon fonctionnement ainsi que son impact éventuel sur l'organisation et la continuité de l'activité des services. Ce suivi aura également pour objet d'identifier d'éventuelles difficultés d'application ou situations d'usage non conformes à l'esprit du dispositif, afin de garantir son efficacité et sa pérennité. À l'issue de la période initiale d'un (1) an, le dispositif sera reconduit par tacite reconduction pour une nouvelle période d'un (1) an, sauf décision contraire des parties. En vue d'apprécier l'opportunité de pérenniser, d'adapter ou de mettre fin au dispositif, une réunion de bilan sera organisée au plus tard au cours du mois de décembre 2027 entre la Direction, les Ressources Humaines et l'organisation syndicale LAB. Au regard des conclusions de ce bilan, les parties décideront soit de maintenir définitivement les dispositions de l'article 5, soit de les modifier par voie d'avenant, soit d'y mettre fin à l'échéance de la période de reconduction en cours. Les autres dispositions du présent avenant demeurent conclues pour une durée indéterminée.
Article 7. Modification et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités visées à la Partie 6 - Article 2 de l’accord d’entreprise initial du 18 décembre 2024.
Article 8. Dépôt et publicité
La partie la plus diligente des parties signataires notifie le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs de l’entreprise via mail et publié sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Puteaux, le 25 septembre 2026, Fait en double exemplaire.