Accord d'entreprise SEB DEVELOPPEMENT

ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TRAVAIL SEB DEVELOPPEMENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société SEB DEVELOPPEMENT

Le 25/07/2025



 

 

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL  

SEB DEVELOPPEMENT 

 

 















 
 

Entre : 

 
La Société SEB DEVELOPPEMENT dont le siège social est situé 112 Chemin du Moulin Carron, CS 90229 – 69130 ECULLY, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 016 950 842, et représentée par Mme XXXX, Directrice des Ressources Humaines 
 

     D’une part, 

 

Et, 

 
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SEB Développement : 

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX, délégué syndical,  
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX, délégué syndical,
  • Le syndicat UNSA, représenté par XXXX, déléguée syndicale,
 

     D’autre part, 

 
  

PREAMBULE 
 
La Société SEB DEVELOPPEMENT applique depuis le 15 janvier 2001 un accord temps de travail signé dans le cadre des dispositions de la Loi du 20 janvier 2000, dite Loi Aubry II, portant sur la réduction négociée du temps de travail. 

Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective de la métallurgie a été signée entre l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche Métallurgie (CFDT, CFE CGC, FO).

Cette convention collective s’applique depuis le 1er janvier 2024 aux salariés cadres et non cadres de toutes les entreprises relevant de la branche, dont la Société SEB DEVELOPPEMENT.

Ce texte apporte de nombreux changements sur diverses thématiques et refond intégralement le système de classification des emplois.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SEB DEVELOPPEMENT se sont réunies afin de négocier le présent accord pour y intégrer les ajustements nécessaires.

Il est apparu également nécessaire de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière d’aménagement du temps de travail.

Afin de faciliter la lisibilité des dispositifs d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société SEB DEVELOPPEMENT, les parties conviennent de refondre l’ensemble des dispositions applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail dans le présent accord qui met fin à l’accord collectif du 15 janvier 2001.
 

En conséquence, il a été décidé ce qui suit : 

  
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \z \u \hPREAMBULE PAGEREF _Toc203149496 \h 3
ARTICLE 1 - Dispositions générales PAGEREF _Toc203149497 \h 6
Article 1.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc203149498 \h 6
Article 1.2 – Cadres dirigeants PAGEREF _Toc203149499 \h 6
Article 1.3 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc203149500 \h 6
Article 1.4 – Repos quotidien et hebdomadaire / Durée maximale de travail PAGEREF _Toc203149501 \h 6
ARTICLE 2 – Forfaits jours PAGEREF _Toc203149502 \h 7
Article 2.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc203149503 \h 7
Article 2.2 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc203149504 \h 7
Article 2.3 – Attribution de jours de repos PAGEREF _Toc203149505 \h 8
Article 2.4 – Garanties PAGEREF _Toc203149506 \h 9
Article 2.5 – Rémunération PAGEREF _Toc203149507 \h 10
ARTICLE 3 – Aménagement de la durée du travail sur l’année PAGEREF _Toc203149508 \h 12
Article 3.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc203149509 \h 12
Article 3.2 – Période de référence PAGEREF _Toc203149510 \h 12
Article 3.3 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos (Jours RTT) PAGEREF _Toc203149511 \h 13
Article 3.4 – Impact des absences et des arrivées et des départs en cours d’année PAGEREF _Toc203149512 \h 13
Article 3.5 – Horaires variables PAGEREF _Toc203149513 \h 13
Article 3.6 – Compteur AVR (avance retard) PAGEREF _Toc203149514 \h 14
Article 3.7 – Heures supplémentaires et repos compensateur PAGEREF _Toc203149515 \h 16
Article 3.8 – Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc203149516 \h 16
Article 3.9 – Temps partiel PAGEREF _Toc203149517 \h 16
ARTICLE 4 – Fixation des jours de repos collectifs PAGEREF _Toc203149518 \h 18
ARTICLE 5 – Astreintes PAGEREF _Toc203149519 \h 19
Article 5.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc203149520 \h 19
Article 5.2 – Définition de l’astreinte, des temps d’intervention et des temps de déplacement liés à l’astreinte PAGEREF _Toc203149521 \h 19
Article 5.3 – Périodes et fréquences de l’astreinte PAGEREF _Toc203149522 \h 20
Article 5.4 – Modalités d’information des salariés de la programmation de l’astreinte PAGEREF _Toc203149523 \h 21
Article 5.5 – Indemnisation de la période d’astreinte PAGEREF _Toc203149524 \h 21
Article 5.6 –Modalité de suivi des astreintes PAGEREF _Toc203149525 \h 22
Article 5.7 – Cas particuliers des salariés en forfaits en jours PAGEREF _Toc203149526 \h 22
ARTICLE 6 – Dispositions générales PAGEREF _Toc203149527 \h 23
Article 6.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc203149528 \h 23
Article 6.2 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous PAGEREF _Toc203149529 \h 23
Article 6.3 – Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc203149530 \h 23
Article 6.4 – Formalité de dépôt de l’accord, notification et publicité PAGEREF _Toc203149531 \h 23



ARTICLE 1 - Dispositions générales 
 
Article 1.1 – Champ d’application
 
Sauf stipulation expresse, le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société SEB DEVELOPPEMENT à l’exclusion des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 ci-dessous, que les salariés soient à temps complet ou à temps partiel, dans le cadre de CDI ou de CDD. 
 
Le présent accord est également applicable aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation, ainsi qu’aux travailleurs temporaires ou mis à disposition dans l’entreprise. 
 
Article 1.2 – Cadres dirigeants

Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants tels que définis par le Code du travail et la jurisprudence qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux repos.

Article 1.3 – Temps de travail effectif 
  
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
  
Article 1.4 – Repos quotidien et hebdomadaire / Durée maximale de travail

Les parties conviennent de faire application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

 ARTICLE 2 – Forfaits jours 
 
Dans le cadre du présent accord, le dispositif de forfait jours est maintenu afin de prendre en compte l'autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur temps de travail, lesquels ne peuvent de ce fait être soumis à un horaire collectif. 
 
Article 2.1 – Salariés concernés 
 
En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :  
 
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou du département auquel ils sont intégrés ;  
 
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 
 
Au jour de la conclusion du présent accord, sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours les salariés cadres à partir de la classification F11 de la convention collective en vigueur qui sont autonomes au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail précité.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné. Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine notamment le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et la période annuelle sur laquelle il s’applique.
 
Article 2.2 – Nombre de jours compris dans le forfait 
 
  • Année complète d'activité 

 
left

Nombre de jours travaillés sur une année complète :


365 jours calendaires 
  • 104 samedis et dimanches
  • 25 jours de congés payés
  • 8 jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (en moyenne)
  • 12 jours de RTT

= 216 jours

Nombre de jours travaillés sur une année complète :


365 jours calendaires 
  • 104 samedis et dimanches
  • 25 jours de congés payés
  • 8 jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (en moyenne)
  • 12 jours de RTT

= 216 joursLe nombre de jours travaillés, rémunérés de façon forfaitaire, au titre d'une année civile complète d'activité et sur la base d’un droit intégral à congés payés, est fixé à 216 jours, soit 432 demi-journées maximum, dès lors que le travail peut être organisé en demi-journée.


Il est entendu que le salarié n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité de ses congés payés, verra sa durée annuelle de travail effectif augmentée en conséquence. 
 
  • Forfait annuel en jours réduit 

 
La Société pourra accorder, pour certains salariés, une activité réduite sur une année civile complète, ce qui conduira à la mise en place d’un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 1) ci-dessus. 

Sauf dispositif légal ou conventionnel instituant des modalités différentes, le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit doit adresser sa demande au service RH au moins 6 mois avant la date de mise en œuvre envisagée, en précisant la durée et la répartition du travail souhaitée.  La Société répond à la demande du salarié dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. 
 
Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
 
  • Entrées ou sorties en cours d’année 

 
L’année de référence est l’année civile. Le nombre de jours travaillés au titre de la convention de forfait annuel en jours pour une période annuelle incomplète (salariés embauchés, dont le contrat de travail est rompu, ou soumis à une convention de forfait en cours d’année) sera déterminé prorata temporis. 
 
Article 2.3 – Attribution de jours de repos 

a) Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 2.2 point 1 du présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos.


La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
right
Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366) auquel il convient de soustraire :
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (le samedi et le dimanche)
  • Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés (25)
  • Nombre de jours travaillés (216)

= nombre de jours de RTT par an

Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366) auquel il convient de soustraire :
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (le samedi et le dimanche)
  • Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés (25)
  • Nombre de jours travaillés (216)

= nombre de jours de RTT par an









Les parties signataires conviennent de fixer le nombre de jours de repos à 12 jours de repos par an au titre d’une année civile complète, ce nombre demeurant constant d'une année sur l'autre, indépendamment des variations du calendrier. Ces jours de repos sont définis sur la base d'un droit intégral à congés payés et dans le respect des dispositions de l’article 4 du présent accord.

Par ailleurs, les parties entendent préciser que si le nombre de jours de repos calculé pour une année donnée selon cette méthode excède le nombre fixé à 12 jours de repos par an, en raison de circonstances exceptionnelles liées au calendrier, ce nombre sera ajusté afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait-jours, soit 216 jours.

  • Les jours de repos seront acquis en fonction du temps de travail effectif. Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos. 

  • Les jours de repos seront posés au cours de l’année de référence, par journées entières, consécutives ou non, ou par demi-journées. Les dates de prise des jours de repos du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours sont fixées en tenant compte des contraintes de service et : 

  • En partie sur proposition du salarié après validation de la Direction ; 
  • En partie à l’initiative de la Société pour les journées collectives imposées.  

La proportion des jours pris à l’initiative du salarié et fixés à l’initiative de l’employeur est prévue par l’article 4 du présent accord.  

La prise des jours de repos (Jours RTT) devra être réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. A défaut, ces jours de repos (Jours RTT) seront perdus, sous réserve des possibilités offertes par l’accord Groupe relatif au Compte Epargne Temps. 

 Article 2.4 – Garanties 
 
Si le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, celle-ci doit être compatible avec le respect des règles rappelées ci-après qui visent notamment à garantir une durée raisonnable de travail et le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours. 
 
  • Respect des durées maximales de travail 

 
Le salarié devra impérativement respecter les durées suivantes : 
 
  • Repos quotidien : le salarié doit veiller au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
 
  • Repos hebdomadaire : le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié, le repos hebdomadaire sera de deux jours consécutifs. Sauf dérogations exceptionnelles et temporaires en accord avec la Direction et dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, ce repos hebdomadaire sera positionné sur le samedi et le dimanche.
 
  • Obligation de déconnexion 

 
En tout état de cause, et afin que les garanties ci-dessus rappelées soient effectives, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance devra être respectée, notamment lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos. 

A cet égard, le salarié s’engage à prendre connaissance des dispositions de l’Accord Groupe concernant la Qualité de Vie et des Conditions de Travail en vigueur, notamment sur la partie relative au droit à la déconnexion.
 
  • Suivi dans le cadre d’entretiens et alertes 

 
  • Au moins une fois par an, le salarié bénéficie d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation du travail dans l'entreprise, sa charge de travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que sa rémunération. 

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique devra s'assurer que les missions confiées au salarié sont réalisables avec les moyens dont il dispose. En tout état de cause, l'amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé en permettant une réelle conciliation vie professionnelle-vie privée. A défaut, le supérieur hiérarchique devra analyser les causes et déterminer les mesures éventuelles à prendre. 

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais. Le supérieur hiérarchique peut aussi être à l’origine de la demande d’entretien. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail, de la charge de travail, de l’amplitude des journées d’activité du salarié, avant d’envisager, le cas échéant, une ou plusieurs mesures permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue, un compte-rendu pourra être établi. 
 
  • Suivi dans le cadre de l’outil de gestion des temps 

 
Afin de garantir le suivi de la charge de travail et une bonne répartition dans le temps du travail, un relevé mensuel sera établi sous le contrôle de l’entreprise. Les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif qui peut être un outil de gestion des temps informatique (Horoquartz au jour de la signature de l’accord). 
 
Ainsi, le nombre de journées ou de demi-journées de travail, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, sera comptabilisé via cet outil. Le salarié devra donc renseigner les dates des journées de repos prises en précisant leur qualification (congés payés, jours de repos…). 

Par ailleurs, conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi. Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. 

Article 2.5 – Rémunération  
 
  • En application des principes du lissage de la rémunération, la rémunération forfaitaire mensuelle brute versée aux bénéficiaires du forfait jour est indépendante du nombre de jours travaillés durant la période de paye considérée. 
 
Cette rémunération tiendra compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. 
 
Enfin, il est précisé que la rémunération du salarié pourra être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise en application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

 
  • En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les journées et demi-journées d'absence seront décomptées du compteur annuel établi. 
 
Les périodes de travail non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. 
 
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée. 
 
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44. 
 
  • En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. 
 
Si le compteur de jours travaillés du salarié est inférieur au nombre de jours payés compte tenu du lissage de la rémunération, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. 
 
Si le compteur de jours travaillés du salarié est supérieur au nombre de jours payés, un rappel de salaire lui sera versé. 

ARTICLE 3 – Aménagement de la durée du travail sur l’année 
 
Article 3.1 – Salariés concernés 
 
Au sein de la Société SEB DEVELOPPEMENT, répondent à cette définition les salariés non concernés par les définitions des articles 1.2 et de l’article 2 du présent accord.  

Article 3.2 – Période de référence 
 
  • Principe 

 
En application de l'article L.3121-44 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. 

Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

L’organisation du temps de travail sur l’année avec octroi de jours de repos (Jours RTT) est la suivante :

  • Durée hebdomadaire de présence (incluant les 20 minutes de pause journalière, cf. point 2 ci-dessous) fixée à 38 heures 30 minutes (38,50 h), pour un horaire journalier de présence de 7 heures 42 minutes (7,70 h). A titre d’information, les 38,50 h sont calculées de la manière suivante : 38,50h = 35h + 1,67h pause + 1,83h RTT
  • Deux jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ; 
  • Jours fériés chômés annuels évalués en moyenne à 8 ; 
  • 5 semaines de congés payés ; 

Dès lors, afin de respecter la durée annuelle de travail fixée à 1587 heures et la moyenne de 35 heures de travail effectif hebdomadaire, les parties signataires conviennent de fixer forfaitairement le nombre de jours de repos (Jours RTT) à 13 jours, dans le respect des dispositions de l’article 4 du présent accord. En conséquence, les 13 jours de RTT sont constants et ne varient pas d’une année de l’autre.
 
  • Pauses 

 
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, les salariés bénéficieront d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, obligatoirement consécutives. 
 
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
 
Il est rappelé, que chaque journée de travail devra comprendre une pause déjeuner d’au moins quarante-cinq minutes continues. Cette pause déjeuner ne sera pas décomptée comme du temps de travail effectif et ne fera l’objet d’aucune rémunération. 
 
En revanche, même si en principe le temps de pause ne fait pas l’objet d’une rémunération, compte tenu des règles applicables au sein de la Société SEB DEVELOPPEMENT, il est précisé qu’un temps de pause à hauteur de 20 minutes par jour, soit 10 minutes par demi-journée, sera rémunéré. Ce temps de pause ne sera pas décompté comme du temps de travail effectif. 

Article 3.3 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos (Jours RTT) 
 
Les salariés sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 38 heures et 30 minutes par semaine.

Les jours de repos (Jours RTT) seront acquis au fur et à mesure de l’accomplissement des périodes de travail effectif correspondantes.  
 
De ce fait : 

  • Le nombre de jours de repos (Jours RTT) est réduit prorata-temporis pour les nouveaux embauchés et le personnel quittant l’entreprise en cours d’année ; 

  • Les absences de toute nature (hormis celles assimilées à du temps de travail effectif) ne donnent pas lieu à acquisition de jour de repos (Jours RTT). 
 
La prise des jours de repos (Jours RTT) est déterminée selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord. 
 
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis. 
 
La prise des jours de repos (Jours RTT) devra être réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. A défaut, ces jours de repos (Jours RTT) seront perdus, sous réserve des possibilités offertes par l’accord Groupe relatif au Compte Epargne Temps en vigueur. 
  
Article 3.4 – Impact des absences et des arrivées et des départs en cours d’année
 
Les jours d’absence non-assimilés à du temps de travail effectif, pour le décompte du temps de travail, réduisent proportionnellement les droits à jours de repos (Jours RTT) des salariés. 
 
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de la durée de travail hebdomadaire de 38 heures et 30 minutes par semaine). 
 
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée. 

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lisse, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Article 3.5 – Horaires variables 
 
L’organisation du temps de travail avec octroi de jours de repos (Jours RTT) peut s’accompagner du bénéfice des horaires individualisés dit « horaires variables ». 
 
L'horaire variable a pour objectif de permettre à l'ensemble des salariés concernés, d'organiser leur temps de travail en fonction des exigences de leurs métiers, de leur environnement professionnel, de leurs obligations et contraintes personnelles. 
 
Chacun peut ainsi choisir chaque jour ses heures d'arrivée et ses heures de sortie, à l'intérieur des plages définies ci-dessous. En contrepartie, les salariés doivent être présents pendant une durée minimale quotidienne (plages fixes) et effectuer le travail qui leur est dévolu. 
 
Il est ainsi proposé une organisation flexible adaptée aux métiers de chacun, avec des plages fixes, durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et des plages variables, durant lesquelles la présence des salariés est au contraire facultative. 
 
Les plages horaires quotidiennes de travail seront déterminées comme suit : 
 
  • Plages fixes :  
  • 9h30 - 11h30 le matin 
  • 14h00 - 16h30 l’après-midi, sauf le vendredi : 14h00 - 16h ; 
 
  • Plages variables :  
  • 7h30 - 9h30 
  • 11h30 - 14h00 
  • 16h30 - 19h, sauf le vendredi : 16h - 19h ; 
 
Chaque journée de travail devra comprendre une pause déjeuner d’au moins quarante-cinq minutes continues prise entre 11h30 et 14h00. 
 
Le choix des horaires d’arrivée et de départ devra en tout état de cause être opéré par le salarié dans le respect des dispositions légales relatives : 

  • Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, de 10 heures par jour et de 48 heures hebdomadaires ou 44 heures sur 12 semaines consécutives ; 

  • A l’amplitude journalière maximum de 13 heures (à titre exceptionnel) ; 

  • Aux durées légales de repos quotidien de 11 heures consécutives, et hebdomadaire de 24 heures consécutives. 

Article 3.6 – Compteur AVR (avance retard) 
 
Les salariés pourront faire varier leur horaire hebdomadaire dans la limite impérative de 3 heures maximum d’une semaine sur l’autre.  

La durée de travail hebdomadaire d’un salarié ne pourra donc être inférieure à 35 heures 30 minutes ni supérieure à 41 heures 30 minutes, hors réalisation d’éventuelles heures supplémentaires à la demande de l’employeur.  
 
Les heures ainsi effectuées au choix du salarié, dans la limite de 41 heures 30 minutes par semaine, ne seront donc pas considérées comme des heures supplémentaires, mais comme des heures reportées et ne donneront dès lors pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. 

Les heures au-delà de + 3 heures par semaine, dès l’instant où elles ont fait l’objet au préalable d’une demande et d’une validation expresse et écrite par le supérieur hiérarchique et le service RH, seront considérées comme des heures supplémentaires et seront décomptées et réglées comme telles conformément à l’article 3.6 du présent accord. Dès lors, ces heures ne viennent pas alimenter le compteur AVR. 

Les heures entre - 3 heures et jusqu’à + 3 heures sont débitées / créditées dans le compteur AVR. 

Chaque semaine, il sera comparé les heures réalisées par le salarié par rapport à sa durée de travail de référence.

Le crédit ou le débit sera calculé en cumul, sans toutefois pouvoir dépasser plus de 20 heures cumulées au maximum (plafond), et moins de 3 heures cumulées au minimum (plancher). 

Les heures en débit au-delà de - 3 heures par semaine sont considérées comme absence non payée, sauf absence exceptionnelle justifiée et accordée par le supérieur hiérarchique. 

Le compteur AVR est plafonné à 20 heures. Une fois ce plafond atteint, seules des circonstances exceptionnelles de surcroit d’activité préalablement identifiées et confirmées par le supérieur hiérarchique et pour lequel le service des ressources humaines aura également donné son accord, autorisera la réalisation et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.  

Les heures reportées placées sur le compteur AVR pourront être récupérées en les groupant sur une demi-journée ou une journée. 

Elles pourront être récupérées de la façon suivante : 
 
  • Pendant les plages horaires variables, en organisant son emploi du temps avec une arrivée plus tard le matin, un départ plus tôt le soir ;

  • Pendant les plages horaires fixes, avec la pose d’une demi-journée ou d’une journée de récupération. 

Les salariés devront s’organiser en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service afin que leur compteur AVR s’allège pendant les périodes moins chargées. 
 
Pour la mise en place du présent accord, il sera appliqué le dispositif transitoire suivant :
 
A compter du 1er novembre 2025, les heures effectuées en plus, présentes dans les compteurs, seront placées dans un compteur AVR transitoire créé à cet effet et à disposition de chaque salarié. Les salariés concernés devront

A compter du 1er janvier 2026, les salariés concernés devront récupérer l’équivalent au minimum de 5 journées et au maximum de 10 journées par an, issu de ce compteur avant le 31 décembre 2029. A titre exceptionnel et sous réserve d’un accord du supérieur hiérarchique et du service des ressources humaines, le nombre de journées issues du compteur pris au titre d’une année pourra être supérieur à 10 journées.

Au 31 décembre 2029, les salariés concernés devront en tout état de cause avoir soldé l’ensemble des AVR de leur compteur reliquat.

A l’issue de cette période de transition, soit le 1er janvier 2030, aucun report ne sera accepté, en dehors des cas exceptionnels de report prévus par la réglementation en vigueur.



Article 3.7 – Heures supplémentaires et repos compensateur 
 
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique et qui ne sont pas comptabilisées dans le compteur AVR.

Par principe, les heures supplémentaires doivent être réalisées à la demande expresse du supérieur hiérarchique, après validation du service des ressources humaines. A défaut, elles ne seront pas comptabilisées. 

Ces heures supplémentaires sont comptabilisées dans un compteur crédit d’heures spécifique et seront rémunérées ou compensées en fin d’année selon la procédure en vigueur.
 
En application des dispositions de l’article L.3121-24 du Code du travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que les majorations qui leur sont applicables, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement. 
 
La durée de ce repos intègrera les majorations pour heures supplémentaires, telles que prévues par les dispositions légales en vigueur. 
 
Article 3.8 – Contrôle de la durée du travail 
 
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.  
 
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures enregistrées, chaque semaine par chaque salarié, par le biais du système de « badgeage » actuellement utilisé au sein de l’entreprise, et comptabilisées au sein du logiciel de gestion des temps, à ce jour Horoquartz.  
 
Pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures et qui badgent, il est rappelé que les badgeages doivent être effectués :  

  • A la prise de poste, 
  • A la fin du poste,  
  • Et à toute interruption non assimilée à du temps de travail effectif, autre que les pauses visées à l’article 3.2 du présent accord. 
 
Article 3.9 – Temps partiel 
 
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire contractuel est inférieur à l’horaire collectif de l’entreprise pour la catégorie ou l’activité concernée. Au sein de la Société, le travail à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, lorsque le salarié le demande notamment pour des convenances personnelles ou à l’initiative de l’employeur dans le cadre légal et conventionnel. 
 
  • Mise en place 

 
Sauf dispositif légal ou conventionnel instituant des modalités différentes, le salarié qui souhaite bénéficier d’un horaire à temps partiel doit adresser sa demande au service RH au moins 6 mois avant la date de mise en œuvre envisagée, en précisant la durée et la répartition du travail souhaitée.  
 
La Société répond à la demande du salarié dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. 
 
La durée proposée devra respecter la durée minimale fixée par les dispositions conventionnelles. 

  • Heures complémentaires 

 
Il est rappelé que constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée par son contrat de travail. 
 
Elles doivent faire l’objet d’une demande du supérieur hiérarchique pour faire face à des besoins exceptionnels de l’entreprise, tout particulièrement en période de forte activité. 
 
Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, les parties conviennent de porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires. 
 
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par l’intéressé au niveau de la durée légale du travail. 
 
Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L.3123-29 du Code du travail. 
 
  • Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet 

 
En application de l’article L.3123-25 du Code du travail, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. 

ARTICLE 4 – Fixation des jours de repos collectifs 
 
Au préalable, il est rappelé que les fermetures collectives s’imposent à l’ensemble du personnel, à l’exception des permanences éventuelles ou des astreintes.

Par ailleurs, il est précisé que le principe de la journée de solidarité, posé aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d’une :

  • Journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
  • Contribution supplémentaire payée par les entreprises.

En vertu de l'article L.3133-11 du Code du travail et conformément aux pratiques existantes depuis plusieurs années au sein de la Société, les parties au présent accord conviennent de conserver la journée de solidarité le lundi de Pentecôte.

En outre, et compte tenu de l’attachement du personnel au caractère non travaillé de cette journée de solidarité, les parties conviennent de maintenir cette journée comme jour chômé. Ainsi, il est convenu qu’un jour de repos (Jour RTT) sera, chaque année, positionné sur le lundi de Pentecôte et déduit du nombre annuel de jours de repos (Jours RTT).

En conséquence, les parties signataires du présent accord conviennent que les jours de repos (Jours RTT) seront répartis de la façon suivante : 

  • Fixation de cinq jours de repos collectifs, dont les dates seront déterminées par la Direction (l’un de ces jours étant positionné sur le lundi de Pentecôte) ;
  • Les autres jours de repos devront être positionnés par le salarié, après accord de son supérieur hiérarchique.

Les représentants du personnel et les salariés seront informés des dates sur lesquelles ces jours collectifs seront positionnés au début de chaque année civile.  

Enfin, il est précisé que l’ensemble du personnel de la Société devra avoir positionné la totalité de ses jours de repos acquis au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre N, au plus tard le 31 décembre N, sous réserve des dispositions prévues dans le cadre de l’accord Groupe relatif au Compte Epargne Temps en vigueur. 


ARTICLE 5 – Astreintes 
 
Dans le but de permettre une continuité de l'activité et afin de répondre à des besoins techniques lors d’évènements non prévisibles, par exemple pour dépanner le réseau en cas d'incident, l'entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment. 
 
A cette fin, un régime d'astreinte est mis en place dans le cadre du présent accord, étant précisé que les dispositions ci-après se substituent aux dispositions existantes pouvant notamment résulter d’accords ou d’usages. 
 
Article 5.1 – Champ d’application 
 
L’article 5 relatif à l’astreinte s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, qui au regard de leurs fonctions, sont amenés à exécuter des astreintes.

Sont notamment concernés les salariés rattachés à la Direction des Systèmes Informatiques (DSI), la Direction Immobilière, la Direction de la Sûreté, sans que cette population ne soit visée de manière exhaustive.
 
Les salariés concernés doivent disposer de la compétence technique nécessaire. 

Article 5.2 – Définition de l’astreinte, des temps d’intervention et des temps de déplacement liés à l’astreinte 
 
Conformément à l'article L.3121-9 du Code du travail, une

période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société. 

 
L'astreinte implique donc que le salarié soit joignable, afin d'être en mesure d'intervenir sur le site d'intervention, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l'équipe à laquelle il appartient, et dans des délais prédéfinis. 
 
Le

temps d'intervention constitue du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail. 

 
Le

temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail. 

 
Ainsi, il est rappelé que durant les périodes d’astreintes, et en dehors des périodes d’intervention, le salarié sera libre de vaquer à des occupations personnelles, sous réserve de demeurer en permanence joignable, le cas échéant sur le téléphone portable professionnel mis à sa disposition, et être en mesure, en cas de besoin, d’intervenir au sein des locaux de l’entreprise ou à distance dans un délai maximum de deux heures. 
 
En conséquence, seules les périodes d’intervention, ainsi que les temps de déplacement nécessaires à l’intervention seront assimilées à du temps de travail effectif. En effet, il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L.3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.  
 
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. 
 
Article 5.3 – Périodes et fréquences de l’astreinte 
 
  • Périodicité et programmation 

 
Les astreintes seront programmées par la Direction pour chaque salarié en fonction des contraintes d’organisation de l’activité et communiquées au service des ressources humaines. 
 
Cette programmation devra en tout état de cause se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, étant rappelé que les périodes d’astreinte, hors intervention, entrent dans le décompte de ces temps de repos. 
 
La programmation des astreintes est établie par période de 1 mois.
 
Les astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

  • Du lundi soir au vendredi matin, de 18h00 à 8h00 ;
  • Du vendredi soir 18h00 au samedi soir 24h00 ;
  • Le dimanche, de 00h00 au lundi 8h00 ;
  • Les jours fériés.
 
Les astreintes peuvent donc coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés et de JRTT.  
 
Un roulement sera organisé entre les salariés placés en situation d'astreinte. 
 
  • Interventions 

 
Les salariés seront susceptibles d’intervenir à distance ou en se déplaçant au sein des locaux de l’entreprise afin de permettre une continuité de l’activité et afin de répondre à des besoins de l’organisation lors d’évènements non prévisibles.
 
Pour leurs périodes d’astreintes, les salariés se verront attribuer par la Société, et dans les conditions qu’elle détermine, un téléphone portable à usage exclusivement professionnel. 
 
Le personnel d’astreinte devra demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai maximum de deux heures. Lorsque leur présence sur place ne sera pas requise, le personnel sera susceptible d’intervenir à distance le plus rapidement possible depuis leur domicile ou tout autre lieu disposant d’une couverture réseau.  
 
Les périodes d’interventions donneront lieu à l’établissement à l’initiative du salarié d’une déclaration dans le logiciel de gestion des temps (à la date de signature de l’accord, Horoquartz) ou par tout autre moyen de déclaration existant. Cette déclaration fera l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique.

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En effet, le salarié devra bénéficier d’un temps de repos minimum de 11h consécutives pour le repos quotidien ou 35h consécutives pour le repos hebdomadaire à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l'intervention. 
 
Il appartiendra ainsi au salarié d’informer sans délai son supérieur hiérarchique de ce qu’il a, au cours d’une période d’astreinte, réalisé une intervention.
 
Article 5.4 – Modalités d’information des salariés de la programmation de l’astreinte 
 
La programmation des astreintes est portée à la connaissance des salariés, par tout moyen, au moins 15 jours calendaires à l’avance, et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles de type absence d’un salarié ou mission exceptionnelle, sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Les salariés sont autorisés à échanger exceptionnellement leurs astreintes avec un autre de leur collègue de travail, sous réserve d’en informer préalablement leur supérieur hiérarchique, et dans le respect des limites prévues ci-dessus.
 
Article 5.5 – Indemnisation de la période d’astreinte 
 
Les périodes d’astreinte font l’objet d’une contrepartie financière forfaitaire.

A la date de la signature de l’accord, le montant brut de cette contrepartie ayant un caractère de salaire est fixé à :


DSI

Autres équipes

Du lundi soir au vendredi matin, tous les jours de 18h00 à 8h00
33,66€/nuit
24,15€/nuit
Du vendredi soir 18h00 au samedi soir 24h00 
83,64€
48,32€
Le dimanche, de 00h00, au lundi 8h00 et les jours fériés
118,32€
72,27€

Cette contrepartie est fixée par voie d’accord collectif dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les temps d’intervention et de déplacement aller/retour, qui constituent du temps de travail effectif, seront indemnisés comme tel. 

Les heures effectuées dans le cadre d’une intervention sur place ou à domicile seront cumulées et approuvées par le supérieur hiérarchique. Elles seront récupérées dans un délai d’un mois par demi-journée ou journée entière.

Les interventions le dimanche et les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 6 heures seront récupérées sur la base de 1,5 fois le temps d’intervention pour les cadres.
 
Les éventuels frais de déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont remboursés par la Société, selon les modalités en vigueur prévue pour les déplacements. 
 
Article 5.6 –Modalité de suivi des astreintes 
 
Les salariés concernés auront accès au récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé et de la compensation correspondante, ainsi que des éventuelles périodes d’interventions. 
 
Article 5.7 – Cas particuliers des salariés en forfaits en jours 
 
Afin de tenir compte de la particularité du décompte de la durée du travail des personnels en forfait annuel en jours, les modalités de décompte des temps d’intervention et de trajet sont adaptées dans les conditions suivantes : 
 
  • Le nombre et la fréquence des astreintes des salariés soumis à un forfait en jours seront limités et sans remettre en cause l’autonomie du salarié ; 
 
  • Par exception à leur régime forfait jours, le temps d'intervention des salariés en forfaits jours est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modalités d'indemnisation de la période d'astreinte prévues à l'article 5 du présent accord.  

En fin d'année et en cas de dépassement des 216 jours, les heures indemnisées ne peuvent pas donner lieu à récupération. 
 
  • Lorsqu’il nécessite un déplacement professionnel, le temps d’intervention au cours d’une période d’astreinte, effectué par le salarié dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, est indemnisé, selon les cas, à hauteur d’une journée ou demi-journée de travail. 
  

ARTICLE 6 – Dispositions générales 
 
Article 6.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 
 
Il prendra effet le 1er septembre 2025, et se substituera de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord antérieur du 15 janvier 2001 à compter du jour de sa date d’entrée en vigueur, ainsi qu’à l’ensemble des décisions unilatérales appliqués au sein de la Société, relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société, et ce, de manière définitive et immédiate. 
 
Article 6.2 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous 
 
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi. 
 
Elle sera composée de ___6___ membres, qui seront pour moitié composés par la Direction et pour l’autre moitié de _____3______ représentants élus du personnel.  
 
Cette Commission de suivi se réunira une fois par an.  

Il lui appartiendra alors : 

  • D’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,  
  • Et, le cas échéant, de proposer des améliorations. 
 
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise. 
 
Article 6.3 – Dénonciation – Révision 
 
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. 
 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code de travail. 
 
La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires. 
 
Article 6.4 – Formalité de dépôt de l’accord, notification et publicité 
 
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.  
 
Un exemplaire sera déposé : 

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, 
  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,  
  • Avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.  
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera à la disposition des salariés sur l’intranet. 
 
En outre, un exemplaire de l’accord sera transmis à la Commission paritaire mixte de la Branche de la métallurgie. Cette transmission étant faite « pour information » de celle-ci, conformément aux dispositions légales. 
 
 
Fait à Ecully, le 25 juillet 2025 
En 6 exemplaires originaux, 
 
 

 

Pour la Direction      Pour la CFDT

XXXX      XXXX

Directrice des Ressources Humaines

     



       

Pour la CFE-CGC 


XXXX






Pour l’UNSA 


XXXX





Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

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