Accord d'entreprise SEMAVERT

AVENANT ACCORD TEMPS DE TRAVAIL N°7

Application de l'accord
Début : 15/07/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SEMAVERT

Le 15/07/2019




AVENANT N°7 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

« ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 JUIN 1999 »






ENTRE

L’unité économique et sociale constituée de :

La Société Semavert dont le siège social est sis Ecosite de Vert-le-Grand 91810 Vert-le->Grand,



Représentée par Monsieur

xxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général


Ci-après dénommées « la Société »,

D’UNE PART,


ET


L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de la Société,



Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE



Xxxxxxxxxxx


IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT











ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT


Le présent avenant vise à modifier l’avenant n°6 à l’accord d’entreprise « Organisation et Réduction du Temps de Travail du 22 juin 1999 » signé le 20 juillet 2017.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant vise à s’appliquer à l’ensemble des salariés SEMAVERT exerçant leur activité professionnelle dans chacun des services susmentionnés.

ARTICLE 3 - MODALITES APPLICABLES AUX CADRES


La nature des fonctions et des responsabilités des cadres de la Société, ainsi que leur autonomie dans l’organisation de leur activité ne permettent pas la mise en œuvre d’un horaire précis approprié à leur fonction. Ils organisent leur travail de façon indépendante sans que l’horaire collectif de leurs équipes puisse leur être appliqué.
De ce fait, la durée du travail des cadres de la Société sera régie par les dispositions applicables aux cadres autonomes.


  • Définition du forfait annuel en jours, et des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail


La durée du travail des cadres autonomes est appréciée dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours de travail, la période de référence étant l’année civile.

En conséquence, comme indiqué dans le précédent avenant, ils continueront à bénéficier de 11 jours de repos (RTT).

Le forfait de 218 jours s’entend pour une année d’activité complète et pour les cadres ayant acquis la totalité de leurs congés payés légaux.

Ce nombre de 218 jours est révisé notamment en cas d’arrivée ou de départ dans l’entreprise en cours d’année, et/ou pour les salariés ne bénéficiant pas de la totalité de leurs congés payés légaux.

De même, le nombre de jours de repos au titre de la RTT est apprécié à due proportion du temps de présence dans l’entreprise et peut être révisé notamment en cas d’arrivée ou de départ dans l’entreprise en cours d’année, et en cas d’absence du salarié quel qu’en soit le motif (maladie, maternité, accident du travail …).

Conformément aux dispositions légales, les salariés soumis à un forfait en jours bénéficient :
  • d’un repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
  • d’un jour de repos de 24 heures par semaine auquel s’ajoute le repos journalier de 11 heures. En principe, ce jour de repos est donné le dimanche.

En revanche, les durées maximales journalières et hebdomadaires ainsi que la règlementation relative aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’un forfait en jours.

Le forfait en jours donne lieu à un avenant au contrat de travail pour chaque salarié concerné.


  • Modalités de planification et de contrôle du temps de travail

En principe, la fixation des journées de RTT est déterminée pour partie par le salarié et pour partie par l’employeur.

Néanmoins, il est proposé, compte tenu de l’autonomie des cadres dans l’accomplissement de leur travail, que ceux-ci fixent librement ces jours sous réserve que soient assurés la permanence et le bon fonctionnement du service, à raison d’une journée par mois, hors mois du congé payé principal.
A cet effet, les salariés proposent à leur hiérarchie un planning prévisionnel mensuel de leurs congés payés et de leurs journées de RTT.
En outre, ils établissent mensuellement, sous la responsabilité de l’employeur, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de RTT).

Ces modalités seront réalisées sous format papier ou via le logiciel informatique en place (Horoquartz à la date du présent accord).

Les jours de RTT devront être pris dans le mois qui suit l’acquisition et pourront être accolés à des jours de congés payés dans la limite de 2 jours.


  • Modalités de suivi de la convention de forfait en jours

Les partenaires sociaux conviennent qu’il est impératif d’assurer le suivi de la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés en forfait-jours. Pour cela :

  • L’amplitude et la charge de travail doivent demeurer raisonnables et assurer une répartition du travail du salarié la plus harmonieuse possible. L’employeur affichera dans l’entreprise la durée de repos obligatoire entre deux journées de travail, ainsi que la durée de repos hebdomadaire minimale ;

  • Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d’un document auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos. Ce document est établi par voie numérique et/ou support papier, et adressé chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique et au service du personnel ;

  • Un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur en forfait-jours par le supérieur hiérarchique, chaque année ou, en cours d’année, lorsque le collaborateur en fait la demande, pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire. En outre, sera évoquée l’amplitude de ses journées d’activité, ainsi que sa charge de travail qui doivent demeurer raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.


  • Rémunération

La rémunération des cadres autonomes bénéficiant de RTT fait l’objet d’un lissage mensuel.


ARTICLE 4 - MODALITES APPLICABLES AUX EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE ADMINISTRATIFS

Les missions de la Société amènent cette dernière à mettre en œuvre un horaire de travail fixe collectif pour le personnel relevant de la catégorie employé et agent de maîtrise administratifs.

4-1. Dispositions générales

L’horaire collectif de l’ensemble du personnel employé et agent de maîtrise administratifs, susceptible de modification par la Direction en fonction des nécessités de service et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, demeure inchangé, à savoir:

Lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00 / Vendredi : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00

La durée du travail est appréciée dans un cadre d’une durée annuelle de 1607 heures et la réduction du temps de travail s’établit sous la forme de jours de repos supplémentaires pour l’année (jours de RTT).

L’horaire hebdomadaire défini ci-dessus étant de 37 heures par semaine, les deux heures hebdomadaires accomplies au-delà de 35 heures sont compensées par l’attribution de 11 jours de RTT par an.

La durée annuelle de travail est de 1607 heures et s’entend pour une année d’activité complète et pour les salariés ayant acquis la totalité de leurs congés payés légaux, la période de référence étant l’année civile.
Aussi, le nombre de jours de RTT pourra être révisé et sera apprécié au regard des modalités décrites dans le paragraphe 3-1 du présent accord.


4-2. Modalités de planification et de contrôle du temps de travail


Les salariés détermineront en accord avec leur hiérarchie la prise des jours de RTT à raison d’une journée par mois, hors mois de congé payé principal.

Les jours de RTT devront être pris dans le mois qui suit l’acquisition et pourront être accolés à des jours de congés payés dans la limite de 2 jours.

A cet effet, le planning prévisionnel mensuel de leurs congés et de jour de RTT doit être remis au responsable hiérarchique pour accord.

En outre, ils remettront mensuellement une fiche précisant les dates de journées travaillées ainsi que les dates des jours de repos au titre notamment des congés payés et de la réduction du temps de travail qu’ils ont pris.

Ces modalités seront réalisées sous format papier ou via le logiciel informatique en place (Horoquartz à la date du présent accord).


4-3. Rémunération


La rémunération des salariés employés et agents de maîtrise administratifs bénéficiant de jours de RTT fait l’objet d’un lissage mensuel.


ARTICLE 5 - MODALITES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SERVICES ATELIER ET ENVIRONNEMEMENT



5-1. Dispositions générales

Les horaires de travail du personnel non cadre affecté aux services « Atelier » et « Environnement » devront couvrir la plage d’ouverture du service, soit de 6h00 à 19h00. Ils seront répartis du lundi au vendredi.

Leur durée du travail est appréciée dans un cadre d’une durée annuelle de 1607 heures et la réduction du temps de travail s’établit sous la forme de jours de repos supplémentaires pour l’année (jours de RTT).

L’horaire hebdomadaire défini ci-dessus étant de 37 heures par semaine, les deux heures hebdomadaires accomplies au-delà de 35 heures sont compensées par l’attribution de 11 jours de RTT par an.

La durée annuelle de travail est de 1607 heures et s’entend pour une année d’activité complète et pour les salariés ayant acquis la totalité de leurs congés payés légaux, la période de référence étant l’année civile.

Aussi, le nombre de jours de RTT pourra être révisé et sera apprécié au regard des modalités décrites dans le paragraphe 3-1 du présent accord.


5-2. Modalités de planification et de contrôle du temps de travail


Les modalités de planification et de contrôle du temps de travail du personnel non cadre affecté aux services Atelier et Environnement sont celles définies à l’article 4-2 du présent avenant.

5-3. Rémunération


La rémunération des salariés non cadres bénéficiant de jours de RTT fait l’objet d’un lissage mensuel.


ARTICLE 6 - MODALITES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SERVICES DE L’EXPLOITATION


6-1. MATERIAUX


Compte tenu des besoins de l’activité, le personnel non cadre, salarié du service, est soumis à un temps de travail de 35 heures hebdomadaires.

Les horaires de travail du personnel devront couvrir la plage d’ouverture de la société, soit de 6h à 18h du lundi au vendredi, en conformité avec l’arrêté préfectoral modifié.

Ils seront répartis du lundi au vendredi, et définis par planning affiché 15 jours à l’avance. Ce planning pourra être modifié selon les besoins de service, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, délai pouvant être ramené à titre exceptionnel à 3 jours ouvrés en cas d’absence imprévue de personnel.

6-2. Les autres services de l’exploitation

Les autres services de l’exploitation de Semavert concernent l’ISDND, le service Bascule, le service des déchets verts, le service soutien exploitation, ainsi que le service BTP.

Compte tenu des besoins de l’exploitation de Semavert le personnel non cadre, affecté à ce service, est soumis à un temps de travail de 35 heures hebdomadaires.

Les horaires de travail du personnel devront couvrir la plage d’ouverture du service, soit de 6h00 à 19h00 Ils seront répartis du lundi au samedi.

A l’exception du service des Déchets Verts où les horaires de travail du personnel devront couvrir la plage d’ouverture du service, soit de 6h00 à 19h45 du lundi au vendredi et de 6h à 19h le samedi.

Il est convenu que lorsque la pause sera spécifiquement d’une durée de 20 minutes (à partir de six heures travaillées), celle-ci sera incluse dans le temps de travail.

Les horaires de travail du personnel seront définis par planning affiché 15 jours à l’avance. Ce planning pourra être modifié selon les besoins de service, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, délai pouvant être ramené à titre exceptionnel à 3 jours ouvrés en cas d’absence imprévue de personnel.

ARTICLE 7 – TEMPS D’HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET TEMPS DE DOUCHE

Le personnel d’exploitation (ouvriers, techniciens et agents de maîtrise) qui doit porter une tenue de travail, ainsi que celui affecté à des travaux salissants, bénéficient d’une contrepartie financière liée au temps leur permettant de se changer et de se doucher, définie de la manière suivante :

  • « prime habillage / déshabillage » : 5 minutes (0,08 centièmes) * taux horaire de base, par jour de travail effectif
  • « prime de douche » : 15 minutes (0,25 centièmes) * taux horaire de base, par jour de travail effectif


ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

8-1. Définition


Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail, en l’occurrence 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires s’apprécient au terme de chaque période de l’aménagement du temps de travail définie par service (semaine civile ou cycle).

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires (sont donc exclus par exemple : les absences pour congé maternité/paternité, accident du travail, congés payés, jours fériés chômés, RTT, pause, période d’astreinte, temps d’habillage/déshabillage et douche …).

Il est par ailleurs rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur, et non à la seule initiative du collaborateur.

La réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que les durées maximales journalière et hebdomadaire, les repos quotidien et hebdomadaire.


8-2. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par année civile.


8-3. Majorations applicables aux heures supplémentaires


Les heures de travail qui sont comptabilisées en tant qu’heures supplémentaires sont indemnisées, en tout ou partie, au choix du salarié, à la fin de chaque mois, soit :

  • par un paiement mensuel majoré au taux légal en vigueur
  • par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente (dans la limite fixée au paragraphe 8-4.1)

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.


8-4. Modalités liées au repos compensateur de remplacement et à la contrepartie obligatoire en repos

8-4-1. Repos compensateur de remplacement


Le volume des heures qui pourra être compensé en repos est fixé à 152 heures par année civile.

A la fin de chaque mois, si le salarié opte pour l’octroi d’un repos compensateur en lieu et place du paiement de ses heures supplémentaires, son choix ne sera pas modifiable. Le repos acquis ne pourra être payé a posteriori.

Le repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que sept heures de repos sont acquises. Il devra être pris dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit, exception faite des salariés âgés de 57 ans et plus, qui pourront cumuler ce repos en vue d’un départ anticipé à la retraite dans la limite de 300h.

Les autres modalités de la prise de la compensation (fractionnement d’une journée, dates, accolement aux congés payés …) seront fixées en accord avec le responsable hiérarchique.


8-4-2. Contrepartie obligatoire en repos


La contrepartie obligatoire en repos est réputée ouverte dès que sept heures de repos sont acquises. Elle devra être prise dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, sous réserve des conditions de report prévues aux articles D.3121-20, D.3121-21 et D.3121-22 du Code du Travail, exception faite des salariés âgés de 57 ans et plus, qui pourront cumuler ce repos en vue d’un départ anticipé à la retraite.

Les autres modalités de la prise de la contrepartie obligatoire en repos (fractionnement d’une journée, dates, accolement aux congés payés …) seront fixées en accord avec le responsable hiérarchique.


ARTICLE 9 – ASTREINTES

9-1. Principe

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, la mise en place de période d’astreinte est nécessaire pour toute intervention revêtant un caractère d’urgence.

Il est rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile, ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Seul le temps passé en intervention (y compris le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention et regagner son domicile) est du temps de travail effectif.

9-2. Organisation

L’astreinte sera limitée à 7 jours consécutifs, par période de quatre semaines. Il pourra être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l’exigeront.

Conformément à l’article L.3121-12 du Code du Travail, la programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

L’astreinte devra se faire dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail.
Toutefois, si l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini aux articles L.3132-4 et D.3131-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié devra bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.


9-3. Rémunération

Les heures d’intervention sont rémunérées comme des heures normales de travail et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, aux repos compensateurs, et aux majorations conventionnelles concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.

L’indemnisation de la semaine d’astreinte est fixée à 120 euros bruts.

9-4. Déclaration des temps d’astreintes et d’intervention

A la fin du mois, chaque salarié ayant effectué des astreintes déclarera ses temps d’astreinte et d’intervention sur le document prévu à cet effet, et le remettra à son supérieur hiérarchique.


ARTICLE 10 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


A la date de signature du présent accord, un salarié travaille à temps partiel.

Il est précisé que conformément aux dispositions légales, le travail à temps partiel est un travail pour un horaire inférieur à la durée légale du travail de l’entreprise, de l’établissement ou du service dans lequel le salarié est employé. Cet horaire est apprécié, selon les cas, sur la semaine, le mois ou l’année.

A la date de signature du présent accord, tout contrat de travail à temps partiel devra être conclu pour une durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures.
Une dérogation à ce temps de travail minimal pourra se faire soit à la demande du salarié, soit dans le cas d’une dérogation de plein droit.

En outre, il est rappelé que tout salarié occupant un emploi à temps plein, peut demander le bénéfice d’un travail à temps partiel, en adressant une demande écrite à son responsable, six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande doit préciser la durée et la répartition d’horaires souhaitées. Dans les trois mois suivants la réception de la demande, l’entreprise doit fournir une réponse écrite. En cas de refus, l’employeur doit en indiquer le motif.

La même procédure est applicable lorsqu’un salarié employé à temps partiel demande à réoccuper un emploi à temps plein. La durée et la répartition de l’horaire à temps plein sont celles du service.


ARTICLE 11 – RESPECT DES LIMITES MAXIMALES DE DUREE DU TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS


Il est rappelé que l’organisation du travail doit se faire dans le respect des limites maximales de la durée du travail et des temps de repos obligatoires.

Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Au jour de la signature du présent accord, les durées maximales légales de travail en vigueur sont les suivantes :
  • durée quotidienne maximale légale de travail : 10 heures
  • durées hebdomadaires maximales légales de travail : 48 heures au cours d’une même semaine, 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives


ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 15 juillet 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 13 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Elle devra comporter l’indication des points à réviser.

Au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste alors en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, si une des parties signataires manifestait la volonté de dénoncer le présent accord, elle devra alors le notifier par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date d’effet de la dénonciation.


ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme nationale « téléaccords », conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il est rappelé que cette nouvelle procédure de dépôt en ligne se substitue à la transmission à la Direccte des exemplaires papiers et électronique du dossier de dépôt puisque le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la Direccte.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera remis aux Délégués Syndicaux ainsi qu’aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du travail.



Fait à Vert-le-Grand, le 15 juillet 2019, en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.

Pour SEMAVERTPour la CFTC

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général Déléguée Syndicale



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