Accord d'entreprise SEMI TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME

Un accord sur le contrôle des absences maladie.

Application de l'accord
Début : 28/12/2017
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SEMI TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME

Le 13/12/2017






















ACCORD RELATIF AU CONTROLE DES SALARIES

EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE



ENTRE :

La société STGA, 554 route de Bordeaux – 16000 ANGOULEME , représentée par son Directeur,





ET :

Le délégué syndical SNTU-CFDT,


Le délégué syndical CFE-CGC,


Le délégué syndical CGT


Le délégué syndical FO,


Le délégué syndical UNSA,


Il est convenu ce qui suit :

préambule :

Notre convention collective et les accords sociaux signés au sein de l’entreprise protègent les salariés absents pour cause de maladie.

Ces avantages sociaux importants pour les personnes atteintes de maladie, conduisent à certaines dérives de la part d’une minorité de personnes, à des coûts importants pour l’entreprise et pour la sécurité sociale.

Le présent accord a pour objectif de protéger les conditions de travail du personnel en activité et de lutter contre les éventuelles dérives de ce système.

Ainsi, la Direction et les partenaires sociaux entendent définir les modalités des différents contrôles à mettre en place conformément à l’article 39 de la Convention Collective Nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Après discussions et négociations, les parties ont convenu le présent accord, selon les modalités définies ci-après.

article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise STGA. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

article 2 : cadre juridique

L’entreprise verse une indemnisation complémentaire au titre de la maladie (article 38 de la CCN).
L’employeur peut donc à son initiative organiser une contre-visite dès lors qu’il est tenu de verser cette indemnisation complémentaire. Ce contrôle s’applique uniquement aux arrêts de travail pour maladie.
Pour tout ce qui ne serait pas traité dans le présent accord, il est expressément convenu entre les parties qu’il convient de se référer aux dispositions conventionnelles ou légales applicables.
L’article 39 de la CCN prévoit qu’un contrôle administratif peut être effectué par l’employeur ou ses représentants. Les partenaires sociaux n’ont pas souhaité que cette solution soit retenue.

article 3 : contrôle médical

Les contrôles médicaux seront effectués uniquement par une ou des sociétés extérieures avec laquelle ou lesquelles, l’entreprise aura signé un contrat.
Le médecin contrôleur devra justifier lors de cette contre-visite de son mandat auprès du salarié qu’il contrôle. La contre-visite a lieu en principe au domicile du salarié. La Direction de la STGA devra communiquer au médecin-contrôleur le lieu où le salarié peut être visité. Celle-ci peut être différente de son adresse personnelle. La contre-visite devra avoir lieu en dehors des horaires de sortie. En cas d’horaires de sortie libres, le salarié devra informer l’employeur des horaires auxquels le contrôle pourra être réalisé. En l’absence d’informations transmises par le salarié, le contrôle pourra être réalisé entre 9h et 11h et également entre 14h et 16h.
Outre la présence du salarié, le médecin-contrôleur peut vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail, c'est-à-dire que l’arrêt est bien justifié par l’état de santé du salarié lors de ce contrôle.

article 4 : conséquences de la contre-visite

Si le salarié est absent en dehors des horaires de sortie autorisés, si le salarié en arrêt refuse de recevoir le médecin-contrôleur ou si ce dernier estime l’arrêt de travail injustifié, la STGA supprimera intégralement l’indemnisation complémentaire à celle de la Sécurité Sociale, après avis de la commission paritaire dont les membres seront désignés par le Comité d’Entreprise.
Cette suppression a lieu à compter de la date de la contre-visite. Lorsqu’un contrôle fera apparaître que les prescriptions ou les autorisations de sortie ne sont pas respectées, l’indemnisation versée par la STGA sera totalement supprimée.
Le salarié peut conserver son droit à indemnité s’il prouve que son absence ou son refus est légitime. Il faudra qu’il justifie qu’à l’heure de la contre-visite, il était en consultation médicale pour une raison liée à l’arrêt de travail prescrit. En cas de rendez-vous avec un spécialiste, l’information du salarié auprès de l’employeur permettra de ne pas organiser de contre-visite à ce moment.
En aucun cas, le fait que le salarié soit absent lors de la visite du médecin-contrôleur, qu’il refuse de le recevoir ou de reprendre son travail, ne justifie que le salarié soit sanctionné ou licencié.
Si le médecin-contrôleur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen médical de l’assuré, le médecin-contrôleur devra transmettre son rapport au service médical de la CPAM dans les 48 heures (art L.315-1 du code de la Sécurité Sociale).
En cas de décision de suppression de l’indemnisation complémentaire, le salarié se verra notifié par écrit du motif de cette décision.

article 5 : recours du salarie

Le salarié peut contester l’avis du médecin-contrôleur, notamment en demandant en justice, à ses frais, la désignation d’un médecin expert. Si le médecin expert estime l’arrêt justifié, la STGA rétablira le paiement de l’indemnité complémentaire rétroactivement ainsi que les frais engagés sur présentation de justificatifs.

article 6 : consultation et avis du comité d’entreprise

Le comité d’entreprise de la STGA a été consulté le 6 Novembre 2017. Celui-ci a émis un avis favorable.


article 7 : dispositions finales

Le présent accord sera opposable, sous réserve des formalités de dépôt, à l’ensemble des salariés de l’entreprise STGA.

article 7.1 - modalités de révision de l’accord

Les parties conviennent qu’il est conclu pour une durée indéterminée.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.


article 7.2 - dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE. La direction procédera également au dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême, conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail modifié par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1.

La direction conservera un exemplaire original de l’accord et adressera un exemplaire original à chaque signataire, ainsi qu’à l’ONDS.

Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.

Fait à Angoulême, le 13 Novembre 2017




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