ACCORD relatif à La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de Sérénitarn
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association Sérénitarn
Association dont le siège social est situé 104 avenue de Toulouse - 81200 AUSSILLON N° SIRET : 305 349 565 00047 Code APE (ou NAF) : 8810A Ladite association représentée par XXXXX agissant en sa qualité de Directrice Générale
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXX pris(e) en sa qualité de délégué(e) syndical(e) et dûment habilité(e) aux fins de signature du présent accord ;
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXpris(e) en sa qualité de délégué(e) syndical(e) et dûment habilité(e) aux fins de signature du présent accord,
D’AUTRE PART
IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE
Préambule
Il est rappelé que, conformément à l’article L2242-1 du code du travail, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. En l’absence d’accord fixant une périodicité pluriannuelle, les dispositions supplétives fixent la périodicité d’engagement de la négociation obligatoire à une échéance annuelle.
En outre, les négociations obligatoires se sont engagées entre Sérénitarn, représentée par XXXXX, XXXXX, dûment mandatée à cet effet, XXXX, déléguée syndicale CGT et XXXXX, déléguée syndicale CFDT. A cet effet, la Direction de Sérénitarn a réuni les déléguées syndicales aux fins de négociations au cours de 2 réunions en date du 24 juin 2024 et du 21 octobre 2024. A l’issue de ces réunions, un accord d’entreprise relatif à l’adaptation des négociations obligatoires a été signé et a fixé une périodicité biennale aux négociations sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en entreprise.
Les parties signataires ont entendu consigner les propositions faites par les déléguées syndicales au cours des négociations obligatoires et sanctuariser les sous-thèmes de ces négociations qui ont abouti à un accord dans le présent document.
ARTICLE 1. Les salaires effectifs
Rappel des revendications des déléguées syndicales en matière de salaires effectifs
Depuis plusieurs années les indemnités kilométriques n’ont pas été réévaluées. Les déléguées CGT et CFDT demandent une augmentation à hauteur de 0,60€ par kilomètre pour tous les déplacements (week-end, inter-vacation, déplacement pour usagers).
Les déléguées CFDT et CGT demandent la suppression de l’abattement des 5 km le week-end et le paiement des trajets domicile-travail aussi la semaine à hauteur de 0,30€ par kilomètre. La prise en charge des frais de trajet inciterait davantage les salariés sollicités à accepter des interventions sur une autre agence, en cas d’absentéisme et lors des congés d’été.
2.2. Mesures adoptées en matière de salaires effectifs
Sérénitarn rappelle que la rémunération brute dépend du positionnement des emplois repères du secteur par catégories et filières, des coefficients de rémunération applicables à la catégorie d'emploi du salarié, de la valeur du point et de la reprise d’ancienneté du salarié lorsque ce dernier a justifié au moment de son embauche d’une précédente activité au sein d’une structure appliquant la CCBAD du 21 mai 2010, la CCN du 11 mai 1983, la CCN ADMR, la CCN de 2 mars 1970 ou les accords Unacss.
Il est rappelé également que la date habituelle de passage au coefficient supérieur est : la date anniversaire d’entrée dans l’association, ou la date d’obtention du diplôme ou de promotion, ou la date de calcul de l’ancienneté reconstituée.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité kilométrique, les parties signataires au présent accord constatent que ce montant a été augmenté une fois, depuis l’entrée en vigueur de la Convention Collective de la Branche, de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile de 2010, et porté à 0,38€ / kilomètre. La Direction de Sérénitarn est favorable à une revalorisation de ce montant des indemnités kilométriques à hauteur de 0,60€ / kilomètre au lieu de 0,38€ / kilomètre sous réserve de l’acceptation de ce montant dans les négociations budgétaires menées avec le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé.
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ARTICLE 2. la durée effective, l'organisation du temps de travail et la réduction du temps de travail
2.1. Rappel des revendications des déléguées syndicales en matière de durée effective du travail, organisation du temps de travail et réduction du temps de travail
Suite au questionnaire proposé à l’ensemble du personnel d’intervention en mai 2024, il ressort que les salariés sont satisfaits majoritairement de leurs horaires de travail. Les déléguées CFDT et CGT demandent à ce que les roulements des week-ends soient homogénéisés dans chaque agence, soit 1 week-end sur 4. Pour ce faire, un travail d’équipe doit se mettre en place pour éviter la fatigue au travail. Les déléguées CFDT et CGT demandent à ce que les salariés Degré 1 échelon 2 soient dans les roulements, ainsi que l’application de la CC pour les compteurs de la modulation de façon à ce qu’ils soient bloqués :
33 heures semaine pour les temps partiels en incluant le temps de trajet ;
40 heures semaine pour les temps pleins en incluant les temps de trajet ;
9 heures de travail par jours maximum en incluant les temps de trajet sans dépasser les 11 heures d’amplitude.
Les déléguées CFDT demandent à ce que les salariées travaillant le jour férié donné de l’année N, qu’ils ne puissent pas travailler le même férié de l’année N+1.
2.2. Mesures adoptées en matière de durée effective du travail, organisation du temps de travail et réduction du temps de travail
La Direction de Sérénitarn rappelle que l’organisation du travail des dimanches et des jours fériés est prévue par la Convention Collective de la Branche de l’aide, des soins et des services à domicile de la manière qui suit :
le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être de 1 dimanche travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2;
le rythme de travail pour le travail des jours fériés est d’au maximum un jour férié travaillé suivi d’un jour férié non travaillé.
La Direction rappelle que les difficultés de recrutement de salariés diplômés pour les interventions du dimanche et des jours fériés sont grandissantes. Fort de ce constat, elle souhaite maintenir le rythme de travail des dimanches et des jours fériés tel que prévu dans la Convention Collective. Cependant, la Direction informe les déléguées syndicales que le rythme de travail des dimanches et des jours fériés pourrait être inférieur au rythme d’1 dimanche sur 2 (1/3 ou 1/4) et 1 jour férié sur 2 (idem) selon les différentes tournées organisées sur notre territoire d’intervention.
La Direction rappelle que les différentes limites hebdomadaires du temps de travail des salariés ont été mises en place dans le logiciel de gestion des plannings comme suit :
33 heures pour les temps partiels
39 heures pour les temps pleins.
A ces temps de travail s’ajoutent les temps de déplacements entre 2 séquences consécutives du travail. Ainsi, le temps de travail effectif des salariés à temps partiel ne saurait atteindre 35 heures hebdomadaires. Pour les salariés à temps plein, il est précisé que les heures réalisées au-delà de 40 heures par semaine donnent lieu à une majoration payée au cours du mois où celles-ci sont effectuées.
A ces limites hebdomadaires s’ajoutent les limites mensuelles du temps de travail fixées par l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006.
En dehors des dispositifs particuliers tels que le relayage, le travail de nuit… la Direction rappelle que :
La durée de travail maximale quotidienne ne peut dépasser 10 heures ;
La CCBAD prévoit que l’amplitude de travail - hors services de soins infirmiers - ne peut excéder 12 heures sauf besoin exceptionnel et qu’en cas de dérogation aux dispositions relatives aux interruptions d’activité, à titre de contrepartie, l’amplitude de la journée du (de la) salarié(e) ne dépassera pas 11 heures pour les salariés à temps partiel modulés.
A la suite de ces rappels, la Direction de Sérénitarn s’engage :
à limiter le temps de travail quotidien aux domiciles des bénéficiaires à 10 heures (hors relayage et travail de nuit) ;
à élargir la limitation de l’amplitude de travail journalier à 11 heures à l’ensemble des salariés de l’association (hors relayage et travail de nuit).
Pour ce qui est du travail des jours fériés, la Direction demandera aux responsables de secteur la plus grande vigilance dans le roulement des jours fériés travaillés sur l’année N et N+1. Cependant, face aux différents impondérables en matière de planification du temps de travail et des horaires de travail, la Direction de Sérénitarn ne saurait s’engager à instituer de nouvelles contraintes liées à l’organisation du travail.
ARTICLE 3. l'intéressement, la participation et l'épargne salariale
3.1. Rappel des revendications des déléguées syndicales en matière d’intéressement, de participation et d’épargne salariale
Les déléguées du personnel CGT et CFDT ont fait part, lors des négociations obligatoires annuelles de 2023, de leur souhait de mettre en place un plan d’épargne retraite collectif au sein de l’association.
3.2. Mesures adoptées en matière d’intéressement, de participation et d’épargne salariale
Les parties au présent accord indiquent que ces questions ne sont pas négociables au niveau de l’association puisque l’ensemble des éléments relatifs aux rémunérations des salariés dépendent uniquement des financeurs. Ces derniers ne financent pas ce type de dispositifs. Cependant, le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif a pour objet de permettre aux titulaires de participer, à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières, en
vue de la retraite et de bénéficier ainsi des avantages fiscaux et sociaux attachés à ce dispositif. Il peut être alimenté par des versements volontaires mais aussi par des jours issus du Compte Epargne Temps si l’Accord collectif relatif à la gestion du Compte Epargne Temps le prévoit. Les parties se sont donc réunies le 25 septembre 2023, le 18 décembre 2023 et le 18 mars 2024 afin de réviser l’accord collectif relatif à la gestion du Compte Epargne Temps pour introduire la passerelle Epargne temps vers le Plan Epargne retraite et négocier la mise en place du Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, sans abondement financé par l’association.
ARTICLE 4. Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
4.1. Rappel des revendications des déléguées syndicales en matière de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Néant
4.2. Mesures adoptées en matière de suppression des écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La Direction de Sérénitarn rappelle son attachement à un respect strict de ce principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Elle rappelle également le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les avantages et accessoires, en lien avec l’emploi occupé. Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les femmes et les hommes (cf 1.2 Mesures adoptées en matière de salaires effectifs).
Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sont mesurés par l’index pour l’égalité professionnelles des rémunérations calculé sur la base de 5 indicateurs au plus tard au mois de mars de chaque année.
Si « l’Index de l’égalité Femmes-Hommes » est inférieur à 75 points (sur 100), Sérénitarn s’engage à mettre en œuvre les mesures de correction qui lui permettront d’atteindre ce niveau dans un délai de 3 ans maximum. Dans une telle hypothèse :
la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail devra porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial ;
à défaut d’un accord sur ces mesures à l’issue de cette négociation, celles-ci seront déterminées, après consultation du CSE, par décision de l’employeur déposée auprès de la Direccte.
ARTICLE 5. Dispositions finales
5.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il entrera en vigueur à compter du 1° novembre 2024.
5.2.Révision de l’accord
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
soit dans le cadre des négociations obligatoires, à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales : la révision sera formalisée par la signature d’un accord collectif de travail (nommé accord d’entreprise ou avenant) à l’issue desdites négociations ;
soit en dehors des négociations obligatoires, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
5.3. Dénonciation
Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois. Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
5.4. Information du personnel
Les salarié(e)s sont informés collectivement de la conclusion du présent accord d’entreprise dans le flash infos RH de Sérénitarn, envoyé par mail.. Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire du présent accord sur le dialogue social est mis à la disposition des salarié(e)s au service des ressources humaines de Sérénitarn.
5.5.Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’association.
Conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction l’association Sérénitarn aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.