accord d’HARMONISATION LIE AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE
au sein de la societe Société SERES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SOCIÉTÉ SERES, société anonyme au capital de 1 013 876 ,00 euros euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 343 778 163, dont le siège social est situé au 45/47 boulevard Paul-Vaillant Couturier à IVRY-SUR-SEINE (94200), représentée par Madame XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Adjointe, dûment habilitée aux effets de la présente,
Ci-après désignée « SERES » ou la « Société »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale FO COM, représentative dans l’entreprise,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical dans l’entreprise, en vertu du mandat reçu à cet effet,
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
La Direction de la Société a informé le Comité Social et Economique le 24 avril 2023 du projet de dénonciation de l’application volontaire de la Convention Collective de la Métallurgie au sein de la société SERES, à compter du 1er avril 2024. Il est précisé que l’avis du CSE a été recueilli au cours d’une réunion extraordinaire, qui s’est tenue le 29 juin 2023.
Dans le prolongement de cette procédure, la Société a décidé de dénoncer l’application de l’ensemble des accords et conventions collectives de la Métallurgie et d’appliquer, à compter du 1er avril 2024, la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite plus communément « SYNTEC » (ci-après dénommée « CCN SYNTEC »).
Dans le contexte de croissance constante que connait actuellement le Groupe DOCAPOSTE, ce projet a pour objectif :
de simplifier l’organisation juridique du Groupe ;
d’accroître la transversalité entre les BUs et les filiales du Groupe DOCAPOSTE ;
de disposer d’une convention collective cohérente avec l’activité de la Société ainsi que celle du Groupe DOCAPOSTE.
Il est en outre précisé que cette décision intervient dans le contexte particulier de la refonte de la Convention collective de la Métallurgie par les partenaires sociaux de la branche, qui aurait en tout état de cause emporté une évolution du statut conventionnel au 1er janvier 2024.
Dans ce cadre, et en parallèle du processus d’information et de consultation du CSE sur le projet de dénonciation de l’application volontaire de la Convention Collective de la Métallurgie, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la Société se sont réunies afin de négocier et signer un accord de méthode, afin de fixer le cadre et les modalités des négociations à intervenir concernant les modalités d’application et d’aménagement des dispositions de la CCN SYNTEC, qui s’appliquera à l’ensemble du personnel à compter du 1er avril 2024.
L’objectif de ces négociations est, en effet, de définir, par accord d’entreprise, un socle social globalement équivalent (équilibre global des dispositions) pour les salariés de la société SERES, bénéficiant d’une ancienneté minimum de trois mois à la date de prise d’effet de la dénonciation, soit au 1er avril 2024.
Dans ce cadre, il est rappelé que, lors des différentes réunions de négociation qui se sont tenues, les Parties ont échangé et négocié sur les thématiques suivantes :
Maladie et accident du travail ;
Congés d’ancienneté et événements familiaux ;
Indemnité conventionnelle de licenciement ;
Correspondance des grilles de classification ;
Indemnité de départ à la retraite ;
Activité partielle ;
Majorations des heures supplémentaires et travail de nuit ;
Prime d’ancienneté.
Prime vacances.
Ces négociations ont abouti à la conclusion du présent accord d’harmonisation.
CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application et d’aménagement des dispositions de la CCN SYNTEC, qui s’appliquera aux bénéficiaires, visés à l’article 2, à compter du 1er avril 2024, en tenant compte des droits et avantages dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2023 au titre de la CCN de la Métallurgie.
Il est précisé que la Convention collective SYNTEC a vocation à régir toutes les situations qui ne seraient pas prévues par le présent accord ou par toutes autres dispositions internes en vigueur au sein de la Société (usage, engagement unilatéral, accord collectif, etc.).
La référence à des usages, des engagements unilatéraux ou des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ou celles prévues par Syntec dans le présent accord sont de simples références et ne saurait en aucun cas conduire à ce que le ou les avantage(s) prévu(s) par ces derniers soient incorporés dans le présent accord d’entreprise.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique aux collaborateurs liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, bénéficiant d’une ancienneté minimum de 3 (trois) mois à la date du 31 mars 2024. Autrement dit, pour bénéficier des mesures de l’accord, les collaborateurs devront être entrés dans les effectifs de l’entreprise au plus tard le 31 décembre 2023. Pour rappel, le choix de date d’entrée en vigueur du présent accord est rendu nécessaire notamment en raison de contraintes techniques de paie. Le changement de convention collective et l’accord portant sur les modalités d’application et d’aménagement des dispositions de la CCN SYNTEC entraînent en effet des modifications des paramétrages paie (une durée minimale de 3 mois est requise), qui seront réalisées au cours du premier trimestre 2024, postérieurement à la signature de l’accord négocié.
ARTICLE 3 – MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL
3.1. Indemnisation / maintien de salaire
Pour les ETAM, il est convenu entre les Parties du versement, pendant une durée de trois mois, d’une allocation de l’employeur à hauteur de 100% de la rémunération des collaborateurs absents pour maladie, quelle qu’en soit la cause.
Pour les cadres, il sera fait application des dispositions de la Convention collective SYNTEC.
Le calcul des droits s’effectuera sur l’année civile.
3.2. Modalités d’indemnisation pendant la période transitoire
Les Parties sont convenues des dispositions transitoires suivantes :
Pour tout arrêt de travail débutant entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024 (inclus) :
Il sera fait application des règles relatives à l’indemnisation de la Convention collective de la métallurgie jusqu'à la reprise effective du travail par le salarié au-delà du 1er avril 2024. La durée d’indemnisation sera celle en vigueur à la date de prise d’effet de l’arrêt initial ;
Les règles relatives à l’indemnisation issues de la Convention collective SYNTEC s'appliqueront dès lors que le salarié aura eu une période effective de travail à partir du 1er avril 2024.
Pour tout arrêt de travail débutant à partir du 1er avril 2024 :
Il sera fait application des règles relatives à l’indemnisation de la Convention collective SYNTEC ;
Les droits issus de l’application de la Convention collective de la Métallurgie consommés lors du 1er trimestre 2024 ne seront pas déduits des nouveaux droits Syntec (en place au 01/04/2024).
Concernant le cas spécifique d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dans l’éventualité d’une rechute survenant après le 1er avril 2024, faisant suite à un arrêt de travail initial qui aurait débuté avant le 31 mars 2024, il sera fait application des règles relatives à l’indemnisation issues de la convention collective SYNTEC.
ARTICLE 4 – CONGES
4.1. Congés d’ancienneté des employés et cadres
Le collaborateur bénéficierait du nombre de jours de congés d’ancienneté prévus par la Convention collective SYNTEC, si ce nombre de jours de congés payés supplémentaires est supérieur à celui résultant de l’application de l’usage d’entreprise actuellement en vigueur.
Congés pour événements familiaux
Il sera fait application, pour l’ensemble des collaborateurs de la société SERES, des congés dits pour évènements familiaux suivants, sous réserve d’évolutions légales ou conventionnelles ultérieures plus favorables :
Mariage ou PACS du salarié Une semaine calendaire Mariage d’un enfant 1 jour ouvré Naissance ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 3 jours ouvrés consécutifs ou non inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption Décès d’un petit enfant 1 jour calendaire Décès d’un enfant âgé de plus de 25 ans 12 jours ouvrables Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans 14 jours ouvrables Décès d’un enfant qui était lui-même parent 14 jours ouvrables Décès d’une personne à la charge effective et permanente du salarié, âgée de moins de 25 ans 14 jours ouvrables Décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 14 jours ouvrables Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin 5 jours calendaires Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (père ou mère de l’époux ou du partenaire de PACS), d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrés Décès d’un autre ascendant 2 jours ouvrés Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant 5 jours ouvrables Congé de deuil (en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié) 8 jours ouvrables
Congé enfant malade
Il sera fait application des dispositions de la Convention collective SYNTEC, étant précisé que la moitié de la rémunération du collaborateur concerné sera maintenu dans la limite de 4 jours ouvrés par an.
Congé d’adoption
Les collaborateurs présents au 31 décembre 2023 bénéficieront d’un maintien de leur salaire à 100% dans les mêmes conditions que celles en vigueur au sein de l’entreprise pour le congé maternité ou paternité.
ARTICLE 5 – INDEMNITES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les dispositions du présent article s’appliquent à toute rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er avril 2024 (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite).
5.1. Préavis
Il sera fait application des dispositions de la Convention collective SYNTEC pour l’ensemble des collaborateurs.
5.2. Indemnité de licenciement
Il sera fait application des dispositions de la Convention collective SYNTEC pour l’ensemble des collaborateurs quelles que soient leur ancienneté ou leur catégorie professionnelle (ETAM et cadres).
5.3. Indemnité de départ à la retraite
Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la Convention collective SYNTEC pour l’ensemble des collaborateurs quelles que soient leurs anciennetés ou leur catégorie professionnelle (employés et cadres).
ARTICLE 6 – CLASSIFICATIONS
Les parties se sont réunies à deux reprises afin d’échanger sur la correspondance des classifications.
Les parties ont constaté que la méthodologie de classification entre les dispositions de la Convention collective de la métallurgie actuellement en vigueur et celles de la convention collective de SYNTEC sont significativement différentes :
Les règles de la métallurgie ont pour source un accord de 1975. Cet accord ancien n’est pas forcément adapté à la réalité des métiers de SERES, tandis que les règles de la CCN SYNTEC sont issues d’un accord plus récent, datant de 1987 et qui a été régulièrement modifié depuis ;
Pour les ETAM, la définition des positions est assez précise pour la CCN de la métallurgie, tandis qu’elle est beaucoup plus générale au sein de la CCN SYNTEC avec 3 types de fonctions (fonctions exécution, fonctions d’études ou de préparation, fonctions de conception ou de gestion élargie) ;
16 positions sont possibles pour les ETAM dans la CCN de la métallurgie versus 8 positions dans celle de SYNTEC ;
Pour les ingénieurs et cadres, la CCN de la métallurgie est composée de 5 positions : position I, II et III. La troisième position est composée elle-même de 3 positions (III A, III B, III C). Chacune des positions est composée d’un nombre de coefficients différents mais regroupés dans une même position avec une évolution automatique de classification tous les 3 ans pour chaque cadre jusqu’à la position II 135. La CCN SYNTEC est, quant à elle, composée de 3 positions : position 1, position 2, position 3. Chaque position est composée d’un nombre de coefficients différents mais regroupés dans une même position qui nécessite le même niveau d’expérience ;
Le nombre de positions pour les cadres dans chacune des deux conventions collectives diffèrent avec 16 positions possibles pour la CCN de la métallurgie versus 9 positions pour la CCN SYNTEC.
Afin de simplifier la démarche de transposition, les parties se sont accordées sur une grille de transposition dite mécanique et permettant une transposition « simple » des classifications bien que la méthodologie de classification soit différente pour chacune des deux conventions collectives.
Aussi, il a été retenu la grille de correspondance suivante :
Les parties sont ainsi convenues que les collaborateurs présents au 31 mars 2024 se verront appliquer la grille de la transposition. Cette grille ne pourra pas être mise en œuvre pour les salariés embauchés à compter du 1er avril 2024 dans la mesure où le positionnement au sein de la classification SYNTEC de ces salariés sera conforme à la réalité de l’emploi d’après les caractéristiques imposées par les définitions de chaque position issues de la CCN SYNTEC.
A chaque qualification sera attribué un positionnement minimal et maximal SYNTEC en fonction des critères conventionnels, tels que l’objet et la complexité des activités, le niveau d’autonomie, d’initiative, de coordination, de réalisation, de supervision, la démarche intellectuelle (application, réalisation, conception), l’impact et l’étendue des responsabilités, le niveau de management ainsi que le niveau de séniorité et d’expérience dans la fonction.
Par ailleurs, la Direction RH procédera à une revue de personnel des collaborateurs au plus tard au cours du second semestre 2024, soit après l’application mécanique de la grille de correspondance, afin de vérifier la cohérence globale du positionnement des salariés et d’effectuer les éventuelles modifications qui seraient rendues nécessaires.
ARTICLE 7 – DUREE DU TRAVAIL : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il sera fait application des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail actuellement en vigueur au sein de SERES et des dispositions prévues par SYNTEC.
ARTICLE 8 – INDEMNITE SPECIFIQUE DE COMPENSATION DE LA PERTE DE LA PRIME D’ANCIENNETE POUR LES SALARIES ETAM
Les Parties conviennent que les salariés non-cadres, bénéficiaires au 31 décembre 2023, d’une prime d’ancienneté, en application des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie, bénéficieront d’une indemnité spécifique afin de compenser la perte du bénéfice de cette prime d’ancienneté. Cette indemnité correspondra au montant de la prime d’ancienneté mensuelle perçue par chaque collaborateur concerné et figé au 31 décembre 2023. Cette indemnité, non évolutive, sera soumise à charges sociales et versée mensuellement, à compter du mois d’avril 2024.
ARTICLE 9 – PRIME VACANCES
Les salariés de la société bénéficient chaque année, sur la paie du mois de juin, d’une prime de vacances, au titre de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Le montant de cette prime de vacances correspond, pour chaque salarié de l’entreprise, à 10% de son indemnité de congés payés, calculée sur la période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Il est précisé que seuls les salariés présents dans les effectifs au moment du versement de la prime vacances en bénéficieront. Par conséquent, les salariés dont le contrat de travail aurait pris fin avant la date de versement, quel que soit le motif de rupture du contrat de travail, ne seront pas éligibles au paiement de la prime de vacances au titre de l’année considérée. Par ailleurs, les Parties conviennent que le montant de la prime versée en juin 2024 sera proratisé à hauteur de 2/12e de mois, correspondant à son acquisition au titre des seuls mois d’avril et de mai 2024, du fait du changement de convention collective au 1er avril 2024.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
10.1 Durée et entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée et entreront en vigueur le 1er avril 2024, à l’exception des mesures figurant à l’article 3.2 (article intitulé Modalités d’indemnisation pendant la période transitoire) lesquelles entreront en vigueur dès le lendemain du dépôt du présent accord auprès de la DRIEETS.
10.2 Publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera adressé par mail à chaque salarié de la Société.
10.3 Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
En parallèle, il sera également déposé par voie électronique auprès de la DRIEETS compétente selon les dispositions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Fait à Ivry-sur-Seine, le 08 janvier 2024, en 5 exemplaires originaux,
Pour la Société SERES
Madame XXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines Adjointe