Dont le siège est situé 151 Rue Saint-Denis, 75002 Paris, au capital de 404 527€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 891586299 Représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, **, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, Ci-après dénommée «
la Société »,
D’une part,
Et
Les membres du CSE :
** Ci-après dénommés ensemble «
les Parties »,
Préambule
Les Parties souhaitent conclure un accord relatif au temps de travail dans l’entreprise qui prendra en compte les spécificités de l’activité et des équipes. Le but de cet accord est de correspondre le mieux possible à la manière dont travaillent les équipes. Cet accord s’articulera autour des sujets suivants : - L’organisation du temps de travail pour les salariés aux 35 heures et, en particulier, pour le service Support ; - L’organisation du temps de travail en forfait-jours pour les cadres ; - Les congés payés - La mise en place de RTT entreprise Les Parties ont convenu dans le présent accord de clarifier les règles applicables aux salariés aux 35 heures. Plus spécifiquement, il est prévu d’écrire les règles de fonctionnement du service Support. En effet, pour répondre aux besoins de nos utilisateurs, les salariés de ce service sont amenés à travailler les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. Les Parties ont également convenu de mettre en place des conventions de forfait annuel en jours (communément appelés forfait-jours dans cet accord) afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise ainsi à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises. Pour la bonne compréhension du présent accord, il est entendu que les mots suivants sont définis ainsi : Management : l’ensemble des supérieurs hiérarchiques du salarié (aussi appelés hiérarchie ou managers). Il est rappelé que l’entreprise est actuellement soumise à la convention collective nationale applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (communément appelé Syntec), auquel il est fait référence à de nombreuses reprises dans le présent accord.
Les membres élus titulaires du CSE ayant indiqué à la Direction qu’ils acceptaient de négocier, des négociations se sont donc engagées avec ces derniers, conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, en vue d’aboutir à la signature d’un accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail.
Les négociations avec les membres élus du CSE se sont déroulées selon le calendrier suivant :
Le 21 février 2022 au cours d’une réunion exceptionnelle portant sur : Information sur les jours excédentaires des forfaits jours, perspectives pour l’accord temps de travail 2022, la Direction a indiqué aux élus du CSE, sa volonté de négocier avec lui un nouvel accord relatif au temps de travail,
Le 21 juin 2022, la Direction de la Société a convoqué les élus ayant fait connaître leur intention de négocier pour une première réunion de négociation,
Le 13 juillet 2022, s’est tenue la réunion d’information en vue d’une consultation sur le projet d’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail,
Le 18 juillet 2022, des négociations spécifiques portant sur les salariés aux 35 heures plus particulièrement les salariés du service support, ont été engagées aboutissant à une modification de l’article 4 du présent accord,
La réunion de consultation s’est ensuite tenue le 20 juillet 2022,au cours de laquelle le CSE a émis un avis favorable clôturant ainsi les négociations.
Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet et/ou la même finalité, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE 1 - LES SALARIÉS AUX 35 HEURES
Article 1 - Champ d'application
L’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés en forfait-jours.
Article 2 – Durée du travail
Les salariés travaillent 35 heures par semaine (soit 151,67 heures par mois). Toute heure supplémentaire sera effectuée à la demande de l’entreprise, elles peuvent être imposées en cas de besoin pour l’activité.
Article 3 – Horaires de travail applicables (hors service Support)
A titre informatif, il est rappelé que les salariés travaillent actuellement du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures avec une heure de pause déjeuner par jour. Ces horaires pourront être aménagés, à la demande de certains salariés (notamment les alternants), avec plus ou moins une heure, après concertation avec le manager et le service des Ressources Humaines (ensuite dénommé «
le service RH »).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés du service Support qui sont soumis à des règles spécifiques (cf. article 4). Ces horaires pourront être modifiés unilatéralement par la Direction.
Article 4 – Modalités d’organisation du service Support
Compte tenu de l'activité spécifique de la société et afin d'assurer le meilleur service possible à nos utilisateurs, il est convenu que l’ensemble des salariés du service Support, à l’exception des salariés en forfait-jours, sont concernés par les dispositions suivantes du présent article. Le service Support est ouvert de 9h à minuit, 7 jours sur 7. Des roulements appelés “shifts” sont organisés pour permettre aux équipes de se relayer et au service support de couvrir une plus grande partie du temps d’utilisation de nos services par nos clients. Le salarié doit être opérationnel dès le début de son shift. Une pointeuse est en place pour contrôler le respect des horaires fixés et pour confirmer la présence des salariés à leur poste de travail. Si le salarié pointe avant le début de son shift, seule l’heure de démarrage planifiée de son shift sera prise en compte (sauf demande du management pour commencer plus tôt). Les salariés peuvent donc être amenés à travailler le samedi et le dimanche ainsi que les jours fériés conformément au planning prévu par la direction Support. Le planning est communiqué aux salariés 30 jours avant, il est valable pour le mois suivant. Des modifications sont possibles en cas d’évènement exceptionnel (absence d’un salarié ou besoin de production), avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum. Le salarié peut demander à changer son planning en faisant un échange de shift avec un collègue. La demande de changement de planning se fait via le système de pointage, à la condition que le salarié avec lequel il souhaite échanger soit d’accord et travaille les mêmes jours que lui. Exemple : A travaille du mardi au samedi de 9h à 17h et il veut changer avec B qui travaille du lundi au vendredi de 16h à minuit, ce n’est pas possible. En revanche, il peut changer avec C qui travaille du mardi au samedi de 16h à minuit.
L'échange de shift ne peut être réalisé au maximum que sur 2 semaines non consécutives par an. Il ne doit pas impacter la production et ne doit pas déroger aux présences théoriques au bureau. Les salariés ont une heure de pause repas et deux pauses de 15 minutes par jour (une avant la pause repas et l’autre après). Le salarié doit demander au management pour pouvoir aller en pause afin de s’assurer que cela n’a pas d’impact sur la production. Le salarié doit pointer au début et à la fin de sa pause. La pause peut être imposée à des fins de bien-être des salariés. Chaque salarié bénéficie de deux jours de repos par semaine, consécutifs ou non, selon les changements de planning. Le management essayera au maximum de faire en sorte que les salariés aient deux jours de repos consécutifs. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
Article 5 – Contreparties
Paiement des heures effectuées Pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales, elles seront majorées de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) et de 50% pour les heures suivantes. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par la convention collective applicable. Pour les salariés travaillant le dimanche et les jours fériés, il est prévu, conformément à la convention collective applicable, une majoration des heures effectuées à hauteur de 25% du taux horaire du salarié (sauf le 1er mai qui est majoré de 100 %). Pour les heures de nuit (à savoir à ce jour entre 22h et 5h conformément à la convention collective), les heures seront également majorées de 25% du taux horaire du salarié.
Si un salarié travaille de nuit un jour férié ou un dimanche, il n’y a pas de cumul de majorations, les heures effectuées seront donc majorées une seule fois à 25% (sauf le 1er mai qui est majoré de 100 %). En revanche, le cumul heure supplémentaire et heure de nuit ou heure supplémentaire et heure de jour férié/dimanche est possible. Il est rappelé que le salarié ne pourra pas travailler plus de 48 heures sur une même semaine et plus de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales applicables. Récupération Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler en dehors des jours habituels de travail (du lundi au vendredi sauf pour le service Support), sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles (exemples : événements d’entreprise, projets avec les bureaux étrangers, réunions avec des prestataires à l’étranger et interventions programmées ou non). Dans tous les cas, le repos minimum doit être respecté. Les managers devront informer le service RH si l’une de ces circonstances exceptionnelles survient. Pour les salariés du service Support, si le salarié dépasse les horaires prévus dans son planning (dans le cas d’une réunion planifiée par le management ou un autre département, avec accord du management), les heures effectuées en dehors du temps de travail habituel planifié seront récupérées dans les 7 jours suivants. Le suivi des heures à récupérer est effectué par le management. Le management est également responsable de rappeler au salarié qu’il a des heures à récupérer. Si le salarié dépasse les horaires sans demande de sa hiérarchie, les heures effectuées ne seront ni rémunérées ni récupérées.
PARTIE 2 – LE FORFAIT-JOURS
Article 6 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants : l’ensemble des salariés au statut cadre, le statut cadre s’entendant tel que défini dans la classification de la convention collective Syntec auquel l’entreprise est soumise, car ils disposent de suffisamment d’autonomie dans l’organisation de leurs missions et de leur emploi du temps.
Article 7 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l’année de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Les salariés bénéficient chaque année de jours de repos cadre appelés dans cet accord « JRTT » dont le nombre de jours est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires (365 ou 366 jours) : - Les jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche, en principe, 104 jours) - Les congés payés annuels (en principe, 25 jours), - Les jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (du lundi au vendredi), hors journée de solidarité (lundi de Pentecôte pour l’entreprise). Ainsi, le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours réellement chômés afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours. Ce forfait peut être réduit en cas d’éventuels jours d’ancienneté prévus par la convention collective.
Il est rappelé que les jours fériés sont, en principe, chômés.
Article 8 - Période de référence et jours de repos dit JRTT
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.
L’acquisition de « JRTT » se fait chaque fin de mois d’un douzième du nombre de « JRTT » de l’année. Les « JRTT » doivent être pris au cours de l’année N.
Article 9 – Modalités de la prise des journées de repos dit « JRTT »
Le salarié souhaitant bénéficier d’une ou plusieurs journées de repos ou d’une demi-journée de repos devra renseigner le logiciel de demande de congés au moins 7 jours calendaires avant la prise effective, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Trois (3) jours de repos seront fixés chaque année par la Direction, après avis du Comité Social et Économique (CSE), en fin d’année pour l’année suivante, puis ils seront communiqués à tous les salariés par un e-mail envoyé par la direction. Ils seront également saisis dans l’outil de paie et suivi des congés. Ces jours de repos dits RTT Entreprise (RTTE) seront déduits du solde de RTT sur le mois concerné. Dans le cas où un salarié n’aurait pas suffisamment de solde, le RTT Entreprise sera déduit le ou les mois suivants.
Article 10 - Possibilité de renonciation aux jours de repos « JRTT »
Conformément au code du travail, le salarié qui le souhaite peut exceptionnellement renoncer à une partie de ses jours de repos, uniquement avec l’accord de l’entreprise, en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le salarié doit effectuer une demande par e-mail auprès du service RH au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. En cas d’accord de l'entreprise, un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit. Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%. De façon exceptionnelle, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 235 jours par an pour les années civiles 2022 et 2023. A compter de 2024, le nombre maximum de jours travaillés sera fixé à 224 jours par an.
Article 11 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 12 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « RTT ». Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de minuit à 7 heures du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche (hors service Support). Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant cette période de minuit à 7h, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles (exemples : évènements, réunions avec les bureaux ou des prestataires à l’étranger et interventions programmées ou non). Dans tous les cas, le repos minimum doit être respecté. Les managers devront informer le service RH si l’une de ces circonstances exceptionnelles survient.
Le management s’assurera de manière régulière que les temps de repos susvisés sont bien respectés par les salariés en forfait jours.
Article 13 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une clause sur le forfait annuel en jours ou par voie d’avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait et l’année de référence.
Article 14 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus notamment par la législation en vigueur ou la convention collective applicable, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée, tels que la prime de vacances ou la rémunération variable.
Article 15 - Conditions de prise en compte des absences sur le forfait-jours, les JRTT et la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, congé maternité, etc.), se déduisent du nombre global de jours travaillés de la convention de forfait (218). Cette déduction viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre de JRTT pour l’année de référence. Ce qui signifie que le salarié ne cumulera pas de JRC pour ces jours d’absence. Exemple : un salarié est absent une semaine soit 5 jours pour maladie, il se verra déduire 5 jours de son forfait de 218 jours à travailler soit 218-5 = 213 jours et il cumulera moins de JRTT, pour 2022 qui en compte 10 il en cumulera 10*213/218 = 9,77 jours de JRTT Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. Pour une journée d’absence, la retenue sur la rémunération est égale au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois en cours.
Article 16 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non acquis ou non pris. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Les JRTT acquis et non posés dans la période de référence seront payés via une indemnité pour un départ ayant lieu durant la période de référence.
Article 17 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est renseigné mensuellement par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique via l’outil de suivi du temps de travail mis en place dans l’entreprise. Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : au minimum 1 entretien par an (inclus dans l’entretien de fin d’année).
Article 18 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’au moins 1 entretien par an, comme prévu par l’article 18 du présent accord. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le salarié sera reçu sous 8 jours calendaires par son manager (et éventuellement le service RH), le dispositif d'alerte tel que décrit dans l’article 21 du présent accord sera déclenché.
Article 19 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours calendaires en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Une solution sera apportée dans les meilleurs délais, selon la situation et l’urgence, et au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires. Le manager a la responsabilité d’en informer le service RH auprès duquel il pourra demander conseil.
Article 20 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir l’efficience des temps de repos, les cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’engagent à ne pas utiliser les outils professionnels de communication durant les jours non travaillés. Les cadres ne sont pas tenus de répondre à des mails, messages, ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors du temps de travail habituel. Les cadres sont également invités à limiter, dans la mesure du possible, l’envoi de mail, message instantané ou d’appel téléphonique avant 8h et après 20h (sur leur fuseau horaire). Durant les périodes de congés des cadres, ces derniers mettent en place une réponse automatique aux mails qui leur sont envoyés en indiquant leur absence et l’interlocuteur susceptible de répondre durant cette absence. Lors de l’entretien de fin d’année, les cadres et leur supérieur hiérarchique consacrent une partie de l’entretien sur la mise en œuvre quotidienne du droit à la déconnexion.
Article 21 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait-jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (nombre de salariés en forfait-jours et nombre d’alertes reçues par exemple).
PARTIE 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR LES CONGES PAYES
A compter du 1er janvier 2023 et afin de permettre un décompte plus cohérent entre les congés payés et les JRTT, l’acquisition des congés payés se fera de janvier de l’année N à décembre de l’année N avec la possibilité de prendre les congés payés jusqu’à décembre de l’année N+1.
PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 22 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 juillet 2022.
Article 23 - Suivi et Interprétation
Il est prévu que, chaque année, il soit fait avec le CSE un suivi de la mise en place et de l’application de l’accord. Les différends qui pourraient surgir dans l’interprétation et l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les membres du CSE. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées. À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 24 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
Article 25 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois (3) mois à compter de cette notification. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 26 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la partie la plus diligente. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris. Conformément à l’article L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Fait à Paris, le 22 juillet 2022
En 1 exemplaire original sur DocuSign (signature électronique).