Accord d'entreprise SIACI SAINT HONORE

Accord collectif relatif au forfait jours au sein des sociétés de l'Ues Diot-Siaci

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société SIACI SAINT HONORE

Le 16/11/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOUR

AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES DIOT-SIACI

Entre les soussignés :

Les sociétés listées ci-dessous composant l’UES Diot-Siaci (ci-après l’« Entreprise ») :

  • La société

    ADDING, SASU, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 392.799.094, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    BDJ, SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 410.334.593, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    CLC INTERNATIONAL ASSURANCES, SARL, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 493.465.371, dont le siège social est allée de Brazzaville, Capitale de la France Libre, BP 189 – 33884 VILLENAVE D’ORNON,

  • La société

    DIOT CENTRE LOIRE, SAS, inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro 562.129.742, dont le siège social est 10 rue d’Illiers - 45000 ORLEANS,

  • La société

    DIOT HAUTS-DE-FRANCE, SASU, inscrite au RCS de Lille sous le numéro 420.994.857, dont le siège social est au 635 rue de la Chaude Rivière 59800 LILLE.,

  • La société

    DIOT IMMOBILIER COURTAGE ET SOLUTIONS, SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 513.023.267, dont le siège social est au 6 rue Laferriere – 75009 PARIS,

  • La société DIOT MEDITERRANEE, SAS, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 491.849.329, dont le siège social est situé au 141 avenue du Prado – 13008 MARSEILLE,

  • La société

    DIOT RHONE ALPES, SAS, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 413.663.337, dont le siège social est au 2 quai du commerce – 69009 LYON,

  • La société

    DIOT, SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 582.013.736, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    DIOT SIACI CREDIT, SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 323.127.217, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    DIOT SIACI TECHNOLOGIES, SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 920.787.496, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    ENVERGURE CONSEIL, SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 348.916.065, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    GARNEM, SAS, inscrite au RCS de Avignon sous le numéro 340.046.127, dont le siège social est 50, rue Berthy Albrecht – 84000 AVIGNON,

  • La société

    GBC MONTAGNE, SAS, inscrite au RCS de Chambéry sous le numéro 832.805.444, dont le siège social est situé au Le Grand Cœur, Bât B, 298 avenue Maréchal Leclerc - 73700 BOURG-SAINT-MAURICE,

  • La société

    LSN ASSURANCES, SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 388.123.069, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    LSN RE-WALBAUM, SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542.005.061, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    MSH INTERNATIONAL, SASU, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 352.807.549, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    OCSO, SAS, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 324.334.226, dont le siège social est au Parc Cadera Ariane, Bât 3, 30 avenue Ariane - 33700 MERIGNAC,

  • La société

    S2H CONSULTING, SASU, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 813.673.712, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    S2H INVEST, SASU, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 845.254.028, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    SIACI SAINT HONORE, SASU, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 572.059.939, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société

    TOPICS, SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 843.844.051, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS.


Représentées par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dument mandatée à cet effet,



D’une part,



Et,


Les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) ci-dessous :

  • La

    CFDT représentée par , et , délégués syndicaux dûment habilités à signer le présent accord pour le compte de leur organisation syndicale,

  • La

    CFE-CGC représentée par Madame , et , délégués syndicaux dûment habilités à signer le présent accord pour le compte de leur organisation syndicale,

  • La CFTC représentée par , et , déléguées syndicales dûment habilitées à signer le présent accord pour le compte de leur organisation syndicale,

  • La

    CGT, représentée par , déléguée syndicale dûment habilitée à signer le présent accord pour le compte de son organisation syndicale, et , déléguée syndicale,

D’autre part,


Table des matières :


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc150246202 \h 4
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc150246203 \h 4
Article 2 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié PAGEREF _Toc150246204 \h 5
Article 3 - Période de référence PAGEREF _Toc150246205 \h 5
Article 4 - Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc150246206 \h 5
Article 5 - Jours de repos supplémentaire (JRS) PAGEREF _Toc150246207 \h 5
5.1. Acquisition PAGEREF _Toc150246208 \h 5
5.2. Prise PAGEREF _Toc150246209 \h 5
5.3. Régularisation des JRS selon le calendrier civil PAGEREF _Toc150246210 \h 6
Article 6 - Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc150246211 \h 6
6.1. Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc150246212 \h 6
6.2. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc150246213 \h 6
Article 7 - Forfait jour réduit PAGEREF _Toc150246214 \h 6
Article 8 - Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc150246215 \h 7
Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc150246216 \h 7
9.1. Entretien individuel annuel PAGEREF _Toc150246217 \h 7
9.2. Entretien individuel ponctuel PAGEREF _Toc150246218 \h 7
9.3. Suivi du nombre de jours de travail PAGEREF _Toc150246219 \h 7
Article 10 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles PAGEREF _Toc150246220 \h 8
Article 11- Modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc150246221 \h 8
Article 12- Astreintes PAGEREF _Toc150246222 \h 8
Article 13 - Dispositions générales à l’accord PAGEREF _Toc150246223 \h 9
13.1 – Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc150246224 \h 9
13.2 – Principes et effets de substitution PAGEREF _Toc150246225 \h 9
13.3 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc150246226 \h 9
13.4 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc150246227 \h 9





Préambule

Les Parties ont souhaité conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail permettre aux salariés des entreprises signataires du présent accord et bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail de recourir à des conventions de forfait annuel en jours.

Par un accord du 1er décembre 2022, une Unité Economique et Sociale (UES Diot-Siaci) a été reconnue.

Chacune de ces sociétés possédait des dispositions différentes en matière de mise en œuvre de forfait annuel en jours. Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques qui existaient au sein des différentes sociétés afin que les salariés concernés puissent bénéficier d’un socle de règles communes.

La période transitoire sera gérée par note de service.

Les parties conviennent de la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Cet accord a pour objet la définition des modalités permettant à l’employeur et aux salariés concernés de recourir à des conventions de forfait annuel en jours et la mise en place de garanties en faveur des salariés concernés, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail.

La Direction s’engage à rester vigilante concernant le respect des dispositions issues du présent accord.


Article 1 - Champ d’application
L’aménagement de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours pourra être appliqué aux catégories de salariés répondant aux exigences de l'article L.3121-58 du Code du travail.

Il s'agit :

  • Des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;
  • Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • Les salariés cadres « autonomes » relevant des classes E à H de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.

On entend par cadres « autonomes » la catégorie des cadres commerciaux et/ou itinérants, ou cadres sédentaires, hors cadres dirigeants, gérant eux-mêmes leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent, ni de prédéterminer la durée de leur temps de travail. En outre, ils bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en raison des conditions d’exercice et de la nature de leurs fonctions.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Diot-Siaci, éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. Le présent accord s’appliquera également à effet immédiat, dès son entrée dans l’UES, aux salariés éligibles à un forfait en jours et appartenant à toute société qui serait amenée à intégrer l’UES postérieurement à la signature du présent accord.


Article 2 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours à travailler dans l’année par le salarié et la rémunération forfaitaire correspondante.

Article 3 - Période de référence
La période de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait est l’année civile. Elle commence le 1er janvier et expire le 31 décembre, soit 12 mois consécutifs.


Article 4 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le plafond annuel maximum de jours travaillés est de 213 jours pour les salariés des classes E et F et 214 jours pour les salariés des classes G et H.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le décompte des jours peut se faire par journée de travail entière.


Article 5 - Jours de repos supplémentaire (JRS)

5.1. Acquisition

Pour chaque période de référence, le cadre autonome bénéficie d’un nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) acquis en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Il est convenu que le nombre de JRS ne soit pas inférieur à 12 par période de référence complète.

Les JRS sont acquis au mois le mois et sont crédités au 1er jour du mois civil suivant.

Les JRS non pris à la rupture du contrat de travail ne donnent lieu à aucune indemnisation, sauf demande expresse de la hiérarchie, validée en amont par la Direction des Ressources Humaines, de ne pas consommer les JRS pendant le préavis.
5.2. Prise

Les JRS peuvent être posés accolés à des jours de congés payés ou pris isolément.

Ils doivent avoir été acquis à date pour faire l’objet d’une prise. La prise par anticipation n’est donc pas autorisée, exception faite du JRS acquis au titre de décembre qui doit faire l’objet d’une prise au cours de ce même mois.

Le collaborateur fait la demande sur l’outil de gestion et de suivi du temps de travail utilisé dans l’Entreprise. Il doit être pris en concertation avec le responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement de l’Entreprise et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine avant la date de JRS prévue, sauf cas d’urgence.

Parmi les JRS acquis sur une année, de manière complète ou incomplète, (absence, entrée en cours d’année…), 3 d’entre eux, au maximum, peuvent être fixés à l’initiative de l’employeur. Si le salarié ne dispose pas de JRS, il est convenu que soit posé à la place un jour de congé payé.

Les JRS acquis mais non-pris sont perdus au 31 décembre et ne peuvent faire l’objet d’aucune compensation en repos ou monétaire, sauf demande expresse de la hiérarchie, validée en amont par la Direction des Ressources Humaines, de ne pas consommer les JRS pendant la période de référence.

5.3. Régularisation des JRS selon le calendrier civil

Chaque année, un calcul est réalisé afin de s’assurer que les conditions du calendrier civil (année bissextile, nombre de jours fériés tombant en semaine…) n’entrainent pas un dépassement du nombre maximal de jours sur la base desquels sont fixés les forfaits en vigueur au sein de l’Entreprise.

Si le dépassement est avéré, des jours complémentaires de JRS sont crédités aux collaborateurs concernés au cours de la période de référence.


Article 6 - Conditions de prise en compte des absences


6.1. Conditions de prise en compte des absences

En cas d’absence légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû travailler sont déduits du nombre total de jours à travailler sur la période annuelle de référence.

En cas d’absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours de repos supplémentaire du salarié sera réduit au prorata temporis dès lors que l’absence est supérieure ou égale à 6 jours ouvrés consécutifs ou non au cours du même mois, ce qui impactera en conséquence le nombre de jours qu’il devra travailler pendant la période annuelle de référence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération strictement proportionnelle à la durée constatée de ces absences.
6.2. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année ou de passage d’un décompte horaire à un régime de forfait-jours en cours d’année, le salarié est informé du nombre de jours qu’il a à travailler au titre de sa convention de forfait pour l’année incomplète considérée.


Article 7 - Forfait jour réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà, du plafond de 213/214 jours par an, prévu à l’article 4.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.


Article 8 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRS.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Afin de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

L’organisation et la charge de travail des salariés doivent également faire l’objet d’un suivi régulier par la ligne managériale qui veillera à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail.

9.1. Entretien individuel annuel

Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie, à l’initiative de sa hiérarchie, d’un entretien annuel afin d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de l’amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail.

Cet entretien portera sur les thèmes légaux (notamment le respect des amplitudes horaires, des repos journaliers et hebdomadaires, l’organisation du travail, etc).

En complément de l’entretien annuel, chaque collaborateur pourra demander l’organisation d’un entretien spécifique auprès de la Direction des Ressources Humaines sur les difficultés éventuellement rencontrées concernant les thèmes précédemment visés.

9.2. Entretien individuel ponctuel

Au cours des échanges réguliers entre le manager et le collaborateur, le point sur la charge de travail sera évoqué, de même que le respect des durées minimales de repos.

En cas de difficulté avérée, le collaborateur pourra saisir son relais RH.
9.3. Suivi du nombre de jours de travail

La mise en place du forfait jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés par le salarié au moyen d’un système informatique.

Ce système permettra également d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.


Article 10 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
Le salarié bénéficie également d’un droit d’alerte lorsqu’il constate que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette alerte, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises pourra être réalisé par le manager en lien avec la DRH. En cas d'alerte, la CSSCT sera informée.

En outre, comme mentionné précédemment, le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment avec la Direction des Ressources Humaines pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail.


Article 11- Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Dans ce cadre, les parties rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion, notamment pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, les JRS, les arrêts maladie… Ils ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou aux appels téléphoniques adressés pendant leurs congés ou arrêts de travail. A cette fin, les salariés disposent de la faculté de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Dans la mesure du possible, les réunions ne doivent pas débuter avant 9 heures ni après 18 heures et doivent éviter de se dérouler pendant la pause méridienne.

Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre du salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.


Article 12- Astreintes

Les collaborateurs des activités Transport, Environnement du Travail et Systèmes d’Information sont susceptibles d’être soumis à un système d’astreinte.

Dans le cas où d’autres populations viendraient à être identifiées, le Comité Social et Economique sera consulté avant toute mise en place d’un système d’astreinte.

Sauf circonstances exceptionnelles, les astreintes sont programmées pendant les week-ends ou les jours fériés.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné dans un délai raisonnable, et si possible avec 15 jours de prévenance.

La sujétion d’astreinte est compensée par une indemnité qui sera contractualisée ou fixée par note de service.


Article 13 - Dispositions générales à l’accord

13.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

13.2 – Principes et effets de substitution

Le présent accord a vocation, dès sa date d’effet à se substituer de façon immédiate et dans son intégralité aux dispositions ayant le même objet, issues d’accords, d’engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques appliqués au sein des entreprises appartenant à l’UES Diot-Siaci, y compris aux dispositions ayant le même objet et en vigueur à ce jour au sein des sociétés qui intègreraient l’UES postérieurement à la signature du présent accord.

13.3 – Révision et dénonciation

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la Direction et/ou d’un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. À l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres parties signataires de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, en précisant l’objet de sa demande.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les trois (3) mois qui suivront cette demande, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision. L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.
Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord, ou remise en mains propres contre décharge.

La durée de ce préavis sera alors mise à profit pour entamer des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

13.4 – Dépôt et publicité

La Direction diffusera à l’ensemble des salariés et à tout nouvel embauché, par tout moyen à sa convenance et notamment par voie dématérialisée, une copie du présent accord.

La direction adressera, dans les 15 jours suivant la signature du présent accord, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris, le 16/11/2023. En 6 exemplaires originaux.


Pour les sociétés de l’UES DIOT-SIACI,

Directrice des Ressources Humaines


Pour la CFDT,


Pour la CFE-CGC,


Pour la CFTC,



Pour la CGT,


Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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