Accord d'entreprise SICA LA BEAUFORTAINE

Accord aménagement du temps de travail SICA la Beaufortaine

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SICA LA BEAUFORTAINE

Le 30/12/2019


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SICA LA BEAUFORTAINE


ENTRE
La SICA LA BEAUFORTAINE dont le siège social est situé au 234 avenue du capitaine Bulle, 73270 BEAUFORT, représentée par agissant en qualité de Gérant,

d’une part,

ET

Le Comité Social d’Entreprise représenté par
Membre titulaire du CSE de la SICA la Beaufortaine en application de l’article L2232-23-1 - I 2°et II al 1 du Code du Travail

d'autre part.

PREAMBULE :

En raison des grands écarts entre les périodes de plus forte activité et les périodes de basse activité il s’avère nécessaire d’adapter l’organisation du travail notamment quant au rythme de travail selon les semaines, quant à la possibilité de moduler le travail à temps partiel et recourir au travail intermittent.

Les parties à la négociation ont longuement échangé au cours de réunions préparatoires en voulant comme par le passé parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise.
Les parties ont souhaité rappeler à l’occasion de cet Accord, le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l'entreprise s'engage à maintenir dans ce domaine ses pratiques de non-discrimination.

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des lois en vigueur au jour de la signature et notamment des lois 2008-789 du 20 août 2008 et « Loi Travail » 2016-1088 du 8 août 2016, des Ordonnances Macron et l’ensemble des textes y afférents.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
De même, le présent accord serait caduc si les dispositions légales ou conventionnelles venaient à en modifier l’économie de manière significative.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, les salariés sous contrat à durée indéterminée mais également notamment les salariés intérimaires ou mis à disposition, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, les salariés sous contrat de travail intermittent, les apprentis de 18 ans et plus, pendant le temps passé dans l'entreprise, celui passé en centre de formation étant réputé correspondre à 35 h par semaine.

PARTIE I ORGANISATION DU TRAVAIL


TITRE 1 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 3-1 : La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du travail.
"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Article 3-2 : L'aménagement du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d'aménagement du temps de travail.
La durée annuelle de travail équivalant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine est définie comme un nombre d'heure à effectuer tous les ans soit: 1607 heures par an.
La charge de travail de la SICA est sujette aux importantes variations saisonnières de l'activité touristique. Cette situation nécessite un aménagement des horaires de travail sur l'année afin de mieux adapter les ressources en personnel aux niveaux d'activité.

ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES PAYES

Période de référence de l'aménagement du temps de travail :
Elle est fixée sur l’année civile, du 1/01/N. au 31/12/N.
Période de référence des congés payés :
La période d’ouverture des droits à congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai N+1,et la période de prise des droits à congés payés est fixée du 1/05/N au 31/05/N+1.
Période des congés payés :
Elle est fixée du 01/05/N au 31/10/N
Toutefois, en raison de la très forte affluence de clientèle à ces périodes le personnel ne pourra, sauf exception autorisée expressément par la Direction, prendre de congés payés entre le 15 juillet et le 25 août et sur les mois de février et mars.

ARTICLE 5 - DUREE ANNUELLE DE BASE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée annuelle aménagée du temps de travail effectif est fixée actuellement pour une base légale de 35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la gestion du temps de travail se fait selon les mêmes modalités que pour les salariés permanents, mais sur une période limitée à la durée du contrat de travail saisonnier-ou autre- au lieu de l'année.


ARTICLE 6 - DELAI DE PREVENANCE DE MODIFICATION DU PLANNING

Toute modification individuelle du planning prévisionnel doit se réaliser avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf en cas d’urgence qui autorisera un délai de prévenance de 3 jours.
Ce délai peut être raccourci jusqu'à 1 journée avec l'accord du salarié concerné.

ARTICLE 7 - LIMITES MINIMALES ET MAXIMALES DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 


Article 7-1 Temps de travail :

Le travail est organisé sur la base de plannings tournants couvrant 7 jours sur 7.
La semaine de travail comprend un nombre variable de jours de travail et au minimum un jour de repos.

Article 7-2 Horaire maximal :

L’horaire hebdomadaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximale de 48 heures de travail sur une semaine isolée et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées à l’intérieur des limites maximales de l'aménagement du temps de travail déterminées ci-après n’ouvrent droit à aucune majoration en salaire ou en repos.

Article 7-3 :

La limite minimale est quant à elle fixée à 0 heure.

Article 7-4 :

L’horaire quotidien est normalement limité à 10 heures.
Toutefois en cas de nécessité de continuité de service, d’absences inopinées ou d’évènement ponctuel tels que foire ou salon, cette durée pourra être portée à 12 heures par jour.
Cette possibilité sera limitée à 6 fois par personne et par an.

ARTICLE 8 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION

Article 8-1 Principe

La rémunération mensuelle brute est fixe, elle est calculée sur la base du temps de travail effectif moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérés de par la loi ou conventionnellement sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée, sur la base de 7h par jour en moyenne.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d'aménagement du temps de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire prévue, sur la période de présence de l’intéressé.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 5., déduction faite des heures supplémentaires déjà payées comme indiqué ci-après, seront rémunérées comme suit :
-le taux légal de 25 % s'applique aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (soit jusqu'à 43 heures hebdomadaires en moyenne)
-le taux de 50 % s'applique aux heures effectuées au-delà en moyenne sur la période de référence (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne).
EXEMPLE
Le nombre d'heures effectuées en fin d'année est de 1 620 heures et, pendant l'année, la durée hebdomadaire n’a pas dépassé la limite supérieure de la limitation. Les heures supplémentaires au terme de la période de référence sont donc de 13 h (1 620 - 1 607).
Les heures supplémentaires sont payées en fin d'année au taux majoré de 25 % (et non à celui de 50 % car le nombre d'heures supplémentaires, soit 13 heures, est inférieur à 8 heures par semaine travaillée en moyenne sur l'année (8 h * (1607 h/35 h) = 367,31 heures maximum à 25 %)

ARTICLE 9 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL


9-1 Heures supplémentaires :
Les heures effectuées sur certaines semaines au-delà de la durée légale du travail, dans la limite des maxima de l'aménagement du temps de travail, ne sont pas des heures supplémentaires, elles sont compensées par autant d'heures effectuées en deçà de la durée légale sur une autre période.
L'objectif de l'aménagement du temps de travail et l'esprit même du présent accord sont de limiter le temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Cependant, pour des raisons exceptionnelles, il se peut que la charge de travail ou un manque de personnel obligent à effectuer ponctuellement des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.
Ces heures supplémentaires sont déterminées en fin de période de référence de l’aménagement du temps de travail, ou de fin de contrat, du fait d'un compte de compensation positif.

9-2 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires que peut effectuer chaque salarié au cours de la période de l'aménagement du temps de travail est de 300 heures.

ARTICLE 10 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL - INFORMATION ET BILAN DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement individuel basé sur le suivi des plannings de travail et sur l'enregistrement des dépassements par rapport aux horaires prévus
Les salariés seront informés de leur temps de travail au moyen d'une fiche remise tous les mois.
Au terme de chaque période annuelle de l'aménagement du temps de travail, il sera fait aux salariés un bilan de l’application de l'aménagement du temps de travail faisant état du solde de leur compte.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

ARTICLE 11 - CHOMAGE PARTIEL


En cas de rupture de la charge de travail, la Direction prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel. Toutefois, celui-ci pourra être déclenché si la charge d’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire collectif minimum.
La mise en chômage partiel ne peut être antérieure à la prise d’heures acquises au-delà de la durée moyenne de travail et de jours de repos supplémentaires acquis par le salarié au-delà des jours de congés payés stricto sensu, à la date du début de la période chômée .
Les heures indemnisables sont les heures perdues en deçà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure.




TITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL AMENAGE


Outre les dispositions mentionnées au TITRE I et suivants du présent accord, les salariés à temps partiel sont régis par les règles suivantes :

ARTICLE 12 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps partiel,quel que soit leur lien contractuel en CDD ou en CDI, intérimaire, salariés mis à disposition, etc.

ARTICLE 13 - MENTIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL


Le contrat de travail devra faire référence au présent Accord et devra mentionner :
  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de rémunération ;
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ;
  • les limites minimales et maximales de la durée du travail ;
  • les modalités des heures complémentaires ;
  • le délai de prévenance en cas de modification du planning ;

ARTICLE 14 - VARIATION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL


La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.
La variation de la durée de travail prévue au contrat ne pourra excéder un tiers de cette durée sur la période de référence.

La durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35h sur la période de référence.

Les durées maximales et minimales de travail seront celles mentionnées à l’Article 7 du présent Accord.

ARTICLE 15 - REMUNERATION

15-1 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, déduction faite des éventuelles absences non payées, en tout ou partie.
15-2 Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires constatées au terme de la période d’aménagement du temps de travail seront rémunérées comme suit :
- au taux de 10 % pour les heures effectuées en moyenne dans la limite de 10% du temps de travail prévu au contrat, en moyenne sur la période de référence ;
- au taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 10% du temps de travail prévu au contrat, en moyenne sur la période de référence ;

EXEMPLE
Un salarié travaillant 25 h par semaine, le nombre d'heures complémentaires constaté en fin de période est de 150 heures :
25 h × 46 semaines (5 semaines CP + jours fériés) × 10% = 115 heures à 10%
150 h – 115 h = 35 h à 25%

Le taux de cette majoration évoluera en fonction de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 - MODIFICATION DE LA DUREE PREVUE AU CONTRAT


Lorsque sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire de plus de 2 heures ou de l’équivalent mensuel de cette durée fixée au contrat et calculée sur l'année, l'employeur devra proposer au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.

ARTICLE 17 – COMPLEMENTS D’HEURES


En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux souhaits des salariés à temps partiel d’ augmenter le temps de travail prévu à leur contrat de travail, un avenant contractuel à titre temporaire intitulée « Avenant à durée déterminée Complément d’heures » pourra être proposé dans les cas suivants :
-remplacement d’un salarié absent nommément désigné
-accroissement temporaire d’activité
-période de vacances scolaires

L’avenant signé par les deux parties mentionnera le motif, la durée et le terme, la nouvelle durée contractuelle de travail sur la période considérée ;
L’horaire et la répartition des temps de travail seront établis et s’inscriront dans le cadre de la programmation prévue aux Articles 6 et 7 du présent accord.
Le nombre d’avenants « Compléments d’Heures » pouvant être conclu avec un même salarié est limité à 4 fois par an.

Sur la période considérée par l’avenant :
-les heures accomplies au-delà de la durée contractuelles initiale à titre de compléments d’heures seront payées à taux normal sur le mois considéré.
- les éventuelles heures complémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée contractuelle seront rémunérées aux taux précisés au sein de l’Article 15-2 à la fin de la période de chaque avenant.
Elles seront neutralisées pour le paiement des éventuelles heures complémentaires en fin de période de référence annuelle (ou infra annuelle pour les CDD) tel que précisé à l’Article 15-2.
De même ces compléments d’heures ne donneront pas lieu à l’application de l’Article 16 ci-dessus 
En aucun cas la durée moyenne contractuelle ne saurait atteindre sur la période donnant lieu à complément, la durée légale du travail.

Le présent dispositif sera applicable selon les conditions fixées à l’Article L.3123-22 du Code du Travail.

TITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT

ARTICLE 18 - CADRES DITS INTEGRES

Ce sont ceux qui sont intégrés à leur équipe. Ils sont occupés selon l’horaire collectif, soit 35h. Les dispositions relatives à la durée du travail définies par les dispositions légales ou conventionnelles dont le présent accord d’entreprise leurs sont applicables.

ARTICLE 19 - CADRES « A FORFAIT  JOURS»


Ce sont les cadres qui ont des responsabilités d’encadrement et/ou bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leur mission. Qu’ils aient ou non un rôle d’encadrement, le critère prépondérant de la qualification de ces cadres résulte de l’atteinte de leurs objectifs pour lesquels ils consacrent le temps de travail nécessaire, et l’organise de la façon la plus efficace possible.

Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 218 jours, y compris la journée de solidarité, ainsi que les congés légaux et conventionnels. Ils sont déterminés au plus tard le 31 janvier selon un calendrier prévisionnel, validé par l’employeur et le salarié

pour la période de référence mentionnée à l’article 4 du présent Accord, à savoir du 1/01/N. au 31/12/N.


Dans les conditions de l’article L 3121-59 et L 3121-66 du Code du Travail, par accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier aura la possibilité de renoncer à des jours de repos. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235 jours.

Chaque année des objectifs seront fixés d’un commun accord avec l’employeur au plus tard le 31 janvier.

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoquera au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Par ces entretiens, l’employeur s’assurera du respect des durées maximales de travail, du repos hebdomadaire et quotidien, de l'amplitude des journées de travail et du nombre de jours travaillé.

Au cours de ces entretiens seront également évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et l’employeur examinent également à l’occasion de ces entretiens, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

De plus lors de ces entretiens, les parties définiront les modalités du droit du salarié à la déconnexion des outils de communication à distance, hormis durant les périodes d’astreinte.

Leur rémunération sera la contrepartie de leurs responsabilités et de leurs objectifs réalisés dans le quota des jours.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour une journée ou une demi-journée d’absence.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée au prorata des jours effectivement travaillés par rapport au nombre de 218 jours précités.

TITRE IV DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

ARTICLE 20 - MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT


Les parties, souhaitant réduire le recours au travail précaire et favoriser le développement de l’emploi par contrat à durée indéterminée et ainsi assurer une stabilité de la relation de travail ont décidé, conformément aux articles L.3123-33 et suivants du Code du travail, de prévoir le recours au contrat de travail intermittent.

ARTICLE 21 - EMPLOIS CONCERNES


Le recours au contrat de travail intermittent concernera les emplois permanents de l’entreprise liés à la saisonnalité.

ARTICLE 22 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés sous contrat de travail intermittent pourront être embauchés soit à temps complet soit à temps partiel
Pendant les périodes contractuelles d’activité, la durée du travail sera décomptée selon le principe de l’aménagement du temps de travail prévu au Titre I du présent Accord.
Ainsi la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur l’ensemble des périodes d’activité, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée contractuelle stipulée au contrat.
De plus en cas de temps partiel la durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35h sur la période de référence

ARTICLE 23 - CONTRAT DE TRAVAIL


Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée caractérisé par une alternance de périodes travaillées, à temps partiel ou à temps complet, et de périodes non travaillées.
Le contrat de travail intermittent devra mentionner :
  • La qualification du salarié
  • Les éléments de sa rémunération
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié
  • Les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes en cas de travail à temps partiel selon le planning prévisionnel
  • Les limites minimales et maximales de la durée du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
  • Les modalités des heures complémentaires
  • Le délai de prévenance en cas de modification du planning

ARTICLE 24 –REMUNERATION


La rémunération pourra être fixée selon deux modalités différentes au choix du salarié :
  • Soit la rémunération est calculée en fonction de la durée de travail pendant la période d’activité.
  • Soit la rémunération sera lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail.

ARTICLE 25 – HEURES COMPLEMENTAIRES OU SUPPLEMENTAIRES


Elles seront rémunérées dans les conditions similaires aux contrats à temps plein article 9) ou aux temps partiels (article15-2).

ARTICLE 26 – CONGES PAYES

La durée des congés payés est déterminée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
Les congés payés seront rémunérés mensuellement par versement d’un 1/10e de la rémunération perçue pendant la période de référence

PARTIE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 27 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

27.1. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’administration du travail.
27.2 Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions mentionnées ci-après.

ARTICLE 28 - AVENANTS A L'ACCORD : REVISION


Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer de nouveaux avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.

ARTICLE 29 - DENONCIATION


L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

ARTICLE 30 - PUBLICITE


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues aux articles
HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A8F2582DF179388D-EFL')" D.2231-4 à D.2231-7 du Code du travail.


Le 30 décembre 2019, à Beaufort

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