SET TYPEDOC "VA" VAprotocole d’accord de negociation annuelle obligatoire de 2025 - Article L 2242-13 du code du travail NAO 2025 – UES SICAREV COOP
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’UES SICAREV COOP représentée par ……………………………, en sa qualité de ………………………………,
D'une part,
Et :
La Délégation syndicale …………….., représentée par …………………………, Déléguée Syndicale,
D'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation dite « NAO » portant sur les salaires effectifs, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la prévoyance et l’épargne salariale, a été engagée le 12 février 2025. Lors de la première réunion, ont été précisés :
le lieu et le calendrier des réunions à venir
les informations que SICAREV COOP s’engageait à remettre à la déléguée syndicale sur les thèmes prévus à la négociation (bloc 1 et 2).
Aux termes de la réunion de négociation qui s’est tenue le 12 février 2025, et au cours de laquelle les parties ont pu présenter leurs propositions, celles-ci ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de l’UES SICAREV COOP.
Article 3 - Mesures au titre du bloc 1 : Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les thèmes suivants ont été abordés :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
Le 12 février 2025, la délégation syndicale a fait part des propositions suivantes :
Evolution des salaires : Compte-tenu de l’inflation et de l’augmentation du SMIC, augmentation des salaires de base.
Face aux demandes syndicales, les réponses de la Direction ont été les suivantes :
Salaires et éléments de rémunération :
Concernant les augmentations de salaires, la Direction rappelle que par principe, elle s’en tient à l’application stricte des mesures prévues par la convention collective Bétail et Viande (B&V). Mais, exceptionnellement, compte tenu de l’absence d’accord relatif aux minimas de salaire au niveau de la convention collective, la Direction propose une augmentation générale des salaires de base et la mise en place d’une grille interne à l’UES SICAREV COOP.
Indemnité repas : La Direction propose le renouvellement du barème en vigueur actuellement au sein de la société SICAREV COOP.
Indemnité transport : La Direction propose de maintenir le système mis en place au sein de la société SICAREV COOP permettant de participer au frais de transport engagés par les salariés.
A l’issue de ces négociations, il a ainsi été décidé :
De mettre en place une grille interne des salaires minimas au sein de l’UES SICAREV COOP et de procéder à une augmentation générale des salaires selon les modalités définies au paragraphe 3.1 REMUNERATION
De poursuivre la mise en place des mesures relatives aux indemnités de repas et indemnités de transport
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-6 du code du travail, un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes est joint au présent accord.
3.1 – REMUNERATION
3.1.1 SALAIRE de BASE - GRILLE de SALAIRES MINIMA La grille de salaires minimas applicable, à compter du 1er mars 2025, pour les salariés de la société est la suivante :
Grille BV
Echelon1
Echelon 2
Echelon 3
OUV/EMP
NI
1 802 1 807 1 812
NII
1 821 1 838 1 873
NIII
1 886 1 908 1 948
NIV
1 971 2 013 2 050
AMTS
NIV
2 061 2 085 2 125
NV
2 264 2 352 2 444
NVI
2 611 2 715 2 806
CADRES
NVI
2 814 2 842 2 994
NVII
3 260 3 515 3 793
NVIII
4 295 4 634 5 001
NIX
5 575 6 017 6 494
3.1.2 – SALAIRE de BASE – AUGMENTATION GENERALE Les salaires de base de l’ensemble des salariés de la Société seront revalorisés à compter du 1er mars 2025, selon les modalités suivantes :
Salaire de base brut mensuel (ETP)
Pourcentage appliqué
Inférieur ou égal à 2 223€ 3,00% De 2 224 € à 2 785 € inclus 1,80% De 2 786 € à 3 243 € inclus 1,00% A partir de 3 244 € 0,50%
3.1.3 - INDEMNITES REPAS Le présent accord vient rappeler le barème pour ces indemnités repas applicable au sein de la société SICAREV COOP. Le montant des indemnités repas a été fixé pour le personnel conducteur routier, le personnel itinérant et le personnel en horaires décalés.
A - Repas du personnel conducteurs routiers
Les conducteurs bénéficieront d’une prise en charge des repas à hauteur d’un équivalent de
14€ nets par repas, étant précisé que pour 2025, ce montant est réparti en une part brute de 4.74 € et d’une part nette de 10.30 €. Cette répartition est calculée en fonction du barème sécurité sociale.
B - Repas du personnel itinérant
Les salariés itinérants bénéficieront d’une prise en charge des repas à hauteur d’un équivalent de
14€ nets par repas, étant précisé que pour 2025, ce montant est réparti en une part brute de 4.74 € et d’une part nette de 10.30 €. Cette répartition est calculée en fonction du barème sécurité sociale.
C - Repas du personnel en horaires décalés
En fonction de leur emploi, certains salariés sont contraints de prendre leurs repas en dehors de la pause méridienne. Il s’agit de tous les salariés en « horaires décalés », notamment les techniciens de centre, affectés à des opérations de déchargement, tri, contrôle, chargement des animaux. Ces salariés bénéficieront, d’une prise en charge des repas sous forme d’un forfait repas à hauteur d’un équivalent de 14 € nets par repas, étant précisé que pour 2025 ce montant est réparti en une part brute de 8,46 € et d’une part nette de 7,40 €. Cette répartition est calculée en fonction du barème sécurité sociale.
3.1.4 – PRIME TRANSPORT Le présent accord vient rappeler le principe et le montant de l’indemnité transport applicable au sein de la société SICAREV COOP. L’implantation géographique des différents centres, est éloignée de tout centre urbain, de telle sorte que les salariés ne peuvent utiliser de transports en commun pour se rendre depuis leur domicile jusqu’à leur lieu de travail. En effet, ces transports en commun, quand ils existent, ne sont que rarement accessibles du fait des horaires majoritairement décalés des salariés. Ainsi, afin de compenser les frais de carburant et d'alimentation des véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, il est décidé de mettre en place une Prime Transport. Le montant de cette prime sera de
1 € par jour travaillé et pourra donc atteindre par exemple, 20 € par mois, pour 20 jours de travail, soit un peu plus de 218 € par an pour 218 jours travaillé. Il convient de préciser que cette prime n’est pas soumise à charges sociales ni à l’impôt sur le revenu, dans la limite de 400 € par an.
Il est rappelé que cette prime est attribuée à l’ensemble des salariés, à l'exception des salariés bénéficiant de manière permanente d'un véhicule mis à disposition par l'employeur ou de salariés logés de manière permanente dans un logement de fonction excluant tous frais de transport. Cette prime est versée uniquement les jours travaillés. Elle n’est pas due en cas d'absence, quel que soit le motif. Elle ne se cumule pas avec la prise en charge du coût de l'abonnement aux transports publics.
3.2 – EPARGNE SALARIALE - INTERESSEMENT
3.2.1 – ACCORD d’INTERESSEMENT Un projet d’avenant à l’Accord d’intéressement 2023-2024-2025 fixant les objectifs 2025 sera présenté lors d’une prochaine réunion des membres du CSE, au plus tard avant le 30 juin 2025.
Article 4 - Mesures au titre du bloc 2 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
Ont été abordés les thèmes suivants :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement de frais de santé.
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnection.
Sur ces thèmes, les parties ont convenu :
4.1 – PREVOYANCE – FRAIS DE SANTE La Direction a précisé que l’engagement avec l’organisme garantissant les frais de santé est renouvelé. Pour 2025, les tarifs ne subiront pas de hausse hormis celle effective de l’augmentation du PMSS.
4.2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Comme précisé dans le procès-verbal d’ouverture des négociations, la présentation de la situation comparée entre les femmes et les hommes n’a pas permis de constater d’écarts ou de situations de discrimination au sein des différentes catégories de personnels concernés. Par ailleurs, la négociation entre la Direction et la Délégation syndicale a également porté sur la situation comparée des hommes et des femmes en matière de : -Conditions d’accès à l’emploi -Formation professionnelle -Condition de travail et d’emploi et en particulier celle des salariés à temps partiel et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2025 et cessera de produire tout effet au terme des dispositions prévues. Il prendra automatiquement fin à l’arrivée de son terme et cessera tous ses effets sans qu’il ne puisse être poursuivi à durée indéterminée.
Article 6 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’UES SICAREV COOP à la DDETS de la Loire en un exemplaire par voie électronique, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne en un exemplaire. Un exemplaire signé du présent accord est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire. Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel. Fait, en 4 exemplaires, à Roanne, le 19 février 2025