Accord d'entreprise SIEGL

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

20 accords de la société SIEGL

Le 06/07/2023




ACCORD ANNUEL RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OLBIGATOIRE
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Année 2023

DESIGNATION DES PARTIES

La Société SIEGL

Société par Actions Simplifiée de 320900 €uros dont le siège social est situé

202 chemin du Violet – 38690 LE GRAND LEMPS, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directrice d’Etablissement,


D’une part,
  • Et :

L’organisation représentative au sein de la Société

SIEGL, représentée xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,

Préambule :


Les parties se sont réunies le 19 juin 2023 en vue d’engager les négociations annuelles prévues par l’article L2242-8 du Code du Travail et la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi « REBSAMEN » (Bloc 1 : négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée).
Elles ont poursuivi leurs échanges lors de réunions qui se sont tenues les 23 juin, 29 juin et le 03 juillet 2023.

Les partenaires se sont rencontrés dans un esprit constructif et d’ouverture prenant en compte :

  • L’historique des différentes mesures collectives récentes (prime de partage de la valeur-ajoutée, intéressement filière, participation groupe, attribution gratuite d’actions) ayant permis de revaloriser notablement les rémunérations globales et de reconnaître ainsi la contribution des acteurs à la performance de l’entreprise,
  • Les perspectives de charge, aléatoires pour les mois à venir, que ce soit pour l’activité interne (résultats des podiums) ou l’activité externe
  • La situation économique de l’entreprise, au sein d’un secteur textile fortement concurrentiel : situation non encore stabilisée, avec des résultats d’exploitation qui restent globalement déficitaires
  • Une volonté commune de récompenser les efforts des salariés de l’entreprise.


Les parties ont, d’autre part, rappelé les thèmes règlementaires sur lesquels doit porter la négociation annuelle obligatoire dans le cadre de la loi Rebsamen, à savoir :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • L’épargne salariale : participation, intéressement, plan d’épargne entreprise (PEE), etc.


Il est rappelé qu’existent déjà au sein de l’entreprise un accord d’Intéressement, un accord d’Intéressement Filière, un accord de Participation Groupe, un Plan d’Epargne Entreprise.
En outre, un accord triennal spécifique sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé sur l’année 2022, pour les années 2022, 2023 et 2024. Enfin, un accord Groupe sur le Handicap a été signé et homologué par la DIRECCTE pour les années 2021, 2022 et 2023.


La qualité des échanges, la responsabilité des interlocuteurs et le climat de confiance entre les négociateurs a permis de convenir des dispositions qui suivent.




_______________________

  • Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés CDI et CDD, sauf certaines mesures réservées à des catégories spécifiques (cadres ou non cadres), comme précisé dans le corps du texte.
  • Article 2 : Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, date à laquelle les parties en présence devront s’être à nouveau réunies pour une nouvelle négociation annuelle (le présent accord cessera automatiquement de produire effet à compter de cette date).

Les dispositions arrêtées par le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles de même nature ou ayant le même objet.


  • Article 3 : Salaires effectifs
  • Mesures collectives :

  • Augmentations générales :
  • 90€ bruts sur les salaires mensuels de juillet 2023

  • Mesures individuelles :

Une politique d’augmentations individuelles est mise en place pour les Ouvriers et les ETAM afin de valoriser leurs performances et leur engagement sur l’année.

La

mise en œuvre de ces AI pour les Ouvriers se fera de la façon suivante :

  • Pour les ouvriers qui ont changé d’échelon ou de niveau depuis le mois de janvier 2023, une revalorisation salariale a été associée à ce changement, en s’appuyant sur la grille des minimas par niveau et échelon.
  • Pour toutes les autres personnes n’ayant bénéficié d’aucun changement d’échelon et/ou de niveau en 2023, une revalorisation salariale de 15€ sera garantie.
  • Une augmentation individuelle sera proposée en complément. La Direction s’engage à ce que 75% des ouvriers touchent cette augmentation individuelle (AI) selon la répartition suivante :
  • Le montant de cette augmentation individuelle pourra s’élever à 15€, 35€ ou 55€.
  • Les Managers seront sollicités pour proposer des mesures individuelles en s’appuyant sur 4

    critères observables et en tenant compte du positionnement salarial de chacun au sein du niveau et échelon : respect, assiduité, qualité, et implication.

  • La Direction s’engage à ce que tous les salariés soient reçus pour une explication claire de la part de leur manager, notamment sur les éléments concrets et factuels ayant conduit à la prise de décision. Une attention particulière sera portée aux salariés pour lesquels les managers n’ont pas proposé une augmentation individuelle.


La

mise en œuvre de ces AI pour le personnel « ETAM » se fera de la façon suivante :


  • Des mesures individuelles, avec un minimum garanti de 15€, seront proposées, dans un budget de 2,5%.

  • Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

  • Article 3.1 :Aménagement du temps de travail

La société

xxxxx bénéficie d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 15 avril 2011.

Dans ce cadre la direction entend réaffirmer la pleine application de cet accord.

  • Article 3.2 : Travail à temps partiel
La Direction rappelle le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société

xxxxx s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion du temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.


La société

xxxxx s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.



  • Article 4 : Publicité et dépôt du Procès-Verbal de désaccord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Grenoble en 2 exemplaires dont un support électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l’initiative de la direction de la société.


Fait au

Grand Lemps en cinq exemplaires, le 06 juillet 2023,



  • Pour la SociétéPour l’Organisation Syndicale CGT

xxxxxxxxxx

Mise à jour : 2023-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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