Accord d'entreprise SIEMAR

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNÉE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

24 accords de la société SIEMAR

Le 02/05/2019


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SIEMARParc Industriel Fournisseurs

Route du NoroitPort 5152
76430 SANDOUVILLE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2019

Entre, d'une part, la Direction de la société SIEMAR, Parc Industriel Fournisseurs - Route du Noroit - Port 5152 - 76430 SANDOUVILLE, représentée par Monsieur, Directeur,
Société Immatriculée au RCS du Havre sous le N° 419 694 369
SIRET : 419 694 369 00028
Code NAF : 2932Z

Et, d'autre part, les Organisations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux,
  • Le syndicat CFDT, représenté par M.
  • Le syndicat CGT, représenté par M.
En vertu des dispositions de l’article L 2242-1 et suivants et L 3111-1 et suivants du Code du Travail et des textes nationaux conventionnels de la Métallurgie, les Organisations Syndicales et la Direction ont défini le calendrier de travail 2019.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1 -HORAIRE DE TRAVAIL

Les horaires pratiqués à ce jour sont conformes aux dispositions figurant en annexe 1 du présent accord, les modifications éventuelles de ceux-ci font l’objet d’une information de la Délégation Unique du Personnel.

1.1 -Détermination du volume horaire pour l’année 2019

Nombre de jours ouvrés
365jours
- 104samedis et dimanches
- 25jours de congés annuels payés
- 10jours fériés tombant un jour ouvrable
_____(Jour de l'an - Mardi 1er janvier / Lundi de Pâques - lundi 22 avril 2019 / Fête du Travail - mercredi 1 mai 2019 / Victoire 1945 - mercredi 8 mai 2019 / Ascension - jeudi 30 mai 2019 / Lundi de Pentecôte - lundi 10 juin 2019 / Assomption – jeudi 15 août 2019 / Toussaint - vendredi 1 novembre 2019 / Armistice – lundi 11 novembre 2019/ Noël - Mercredi 25 décembre 2019)

226jours ouvrés

Volume horaire
226 jours / 5 jours ouvrés =45,2 semaines

45,2 semaines x 35 heures = 1 582 heures de travail effectif

1.2 -Limites pour le décompte des heures supplémentaires



Conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 mars 2004, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit un dépassement des 1607 heures à l’issue de la période de référence.
Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié, soit moins de 5 heures par semaine en moyenne. Ainsi toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 5 heures par semaine (hors samedi) devra être autorisée expressément et conjointement par le manager et le service RH / Directeur d’usine. Pour les forfaités, la même règle s’applique avec un suivi mensuel en cas de dépassement du forfait de 11h mensuel qui devra être validé en amont par le manager.

Un jour férié est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul du déclenchement des heures supplémentaires.

Il est rappelé que la règle de gestion des heures supplémentaires par défaut est le paiement automatique pour le personnel MOD. Les salariés peuvent faire la demande de mise en compteur auprès du manager. Cette règle s’applique alors pour une période de 6 mois.
Toutes les heures doivent au préalable être validées par le manager.

Pour la MOI, toutes les heures doivent au préalable être validées par le manager. La règle par défaut applicable est la mise en compteur automatique. Les salariés peuvent faire la demande de paiement. Cette règle s’applique alors pour une période de 6 mois.


1.3 -Heures supplémentaires des Gap Leaders

Dans le cadre de leur rôle, les Gap Leaders bénéficient en sus de leur prime Gap Leader d’un forfait de 15 minutes d’heures supplémentaires par jour travaillé.

1.4 -Absences, arrivées et départs en cours de période

Certaines absences, les arrivées et les départs en cours de période pourront avoir une incidence sur le calcul du volume horaire pour l’année 2019.
La rémunération est maintenue au titre de la modulation et n'est pas affectée par la variation des jours travaillés, à l'exception des primes ayant un caractère de remboursement de frais (prime de panier, de transport).

2 - PROGRAMMATION DES CONGES ET DES PONTS



2.1 -Congés principaux


L‘entreprise SIEMAR fera l’objet d’une fermeture de 4 semaines du lundi 5 août 2019 au vendredi 30 août 2019 inclus.
Les dates de départs et de retours de congés pourront être aménagées au mieux des intérêts des salariés et des besoins liés à l’arrêt, au redémarrage des installations, ainsi qu’au fonctionnement des services, notamment pour la maintenance, sans toutefois remettre en cause le principe de 2 semaines de congés consécutives qui devront être prises à l’initiative du salarié au plus tôt le 1er juin 2019 et au plus tard le 31 octobre 2019.

2.2 -5ème semaine de congés payés

Le positionnement de la 5ème semaine de congés payés en fin d’année 2019 sera confirmé dès réception des informations du client. L’objectif étant de pratiquer au sein de SIEMAR la même période de fermeture que celle de notre client unique.

2.3 -Ponts

Le donneur d’ordre a d’ores et déjà annoncé la réalisation du pont de l’Ascension du 30 mai au 2 juin 2019. En référence aux autres jours fériés de l’année, il n’est constaté aucune autre possibilité de positionnement d’un éventuel pont sur l’année 2019 mis à part le pont de l’Ascension.

2.4 -Gestion des compteurs

Compteur heures personnelles : Le compteur ne peut pas dépasser un solde de 35h, l’excédent devra basculer en CET unique à hauteur de 12 jours maximum sur l’année soit 84 heures. Chaque semestre l’excédent sera basculé dans cette limite. Un bilan sera réalisé en réunion Direction avec les managers chaque trimestre pour identifier les compteurs excédentaires.
CET unique : Le compteur peut être incrémenté à hauteur de 12 jours/an et les jours doivent être posées sur une période de 5 ans.
En cas de fermeture, l’entreprise se réserve le droit d’utiliser les compteurs selon les règles suivantes :

  • 1/ Compteur collectif (1/ RTTc et 2/CET unique)
  • 2/ Solde CP acquis
  • 3/ Compteur individuel (1/RTTi et 2/heures personnelles)
  • 4/ Application de la modulation



2.5 -Dérogations aux périodes de congés payés


Comme il en est l’usage, des dérogations exceptionnelles individuelles pourront être prises pour satisfaire les besoins de fabrication ou autres travaux, satisfaire certaines demandes individuelles, autorisées par la hiérarchie, et qui ne perturbent pas le fonctionnement de l’entreprise. Les dérogations envisagées devront tenir compte des intérêts des salariés et respecter la règle des 12 jours ouvrables minimum de congé principal en continu dans la période légale.

Dans tous les cas, ces dérogations impliquent que la prise des congés par les bénéficiaires intervienne avant le 31 mai 2019 et que les congés soient planifiés avant le 15 octobre 2019. Aucun report en CET ne sera possible. Ces dérogations à la demande du salarié ne donnant pas droit à l’attribution des jours de congés supplémentaires prévus à l’article L. 3141-19 et suivants du Code du Travail.

La Délégation Unique du Personnel sera informée préalablement de ces dérogations lors de la réunion mensuelle précédent le départ en congés.

3 - MODULATION

Compte tenu des prévisions d’activité sur 2019, le recours à la modulation est suspendu du fait de l’absence de périodes d’activité haute et basse.

Malgré tout, si une baisse de charge d’activité non prévue venait à apparaitre en 2019, l’entreprise se réserve le droit de recourir à la modulation telle que définie dans l’accord initial du 9 avril 2015 et en tiendra informée la DUP.

4 -DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE



La loi N° 2004-26 du 30 juin 2004 a instauré l'obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l'amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grandes dépendances, telles que les personnes âgées et handicapées.

Les parties conviennent, pour l’année 2019, de fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte (Lundi 10 juin 2019) qui devrait donc être une journée travaillée. Toutefois, un jour de RTTc sera positionné sur le lundi 10 juin 2019, journée de solidarité, pour l’ensemble du personnel. En conséquence, cette journée ne sera pas travaillée en 2019 et ne sera pas équivalente à du temps de travail effectif.

5 -PLANIFICATION DES ABSENCES

La prise des jours RTT individuels ou jours de congés de toute nature font l’objet d’une planification semestrielle préalable. La hiérarchie pourra demander au salarié, sans que celui-ci puisse s’y opposer, la modification de la date de ses congés un mois avant le départ prévu initialement. Passé cette date, la modification ne pourra se faire qu’avec l’accord du salarié.


6 -DISPOSITION RELATIVE AUX SEANCES SUPPLEMENTAIRES DU SAMEDI

Les séances supplémentaires du samedi feront l’objet d’une prime exceptionnelle de 15 euros bruts. Cette prime sera attribuée à l’ensemble des salariés concernés par une séance supplémentaire du samedi, production, logistique et fonctions supports associées.

Le déclenchement de cette prime sera soumis à un délai de prévenance. Sans communication de la séance supplémentaire la semaine qui précède, la prime de 15 € bruts sera déclenchée pour l’ensemble des salariés ci-dessus mentionnés.

7 -RÉPARTITION DES HEURES DE RTT

Les non-cadres bénéficient de 20 minutes de RTT par jour correspondant aux temps de travail effectué au-delà des 7 heures de travail journalier.

Ces 20 minutes de RTT sont réparties en deux compteurs distincts :
  • RTTC à 60 % soit 12 minutes par jour
  • RTTI à 40 % soit 8 minutes par jour

Les RTT Collectifs sont réputés à la disposition de l’employeur permettant de palier aux fluctuations de production et jours non-travaillés.

Les RTT Individuels sont à la disposition du salarié.


8 -PRIMES D’ASTREINTES SPÉCIFIQUES

Il est procédé à une revalorisation de la prime d’astreinte du personnel du service informatique. Ainsi le montant de l’astreinte informatique sera de 22 euros brut par jour à compter du 1er mai 2019 au lieu de 19 euros brut en 2018.

Il est également procédé à une revalorisation de la prime d’astreinte qualité dans le cadre des astreintes imposées par le client lors des périodes de fermeture. Le montant de la prime passera de 38,11 euros bruts à 40 euros bruts à compter du 1er mai 2019.

9 -DISPOSITIONS FINALES


Cet accord est conclu pour une durée déterminée et deviendra caduc dès l’entrée en vigueur de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour l’année 2020. Toute modification nécessaire pour assurer notre service au client (en dehors de l’aménagement des horaires collectifs de travail effectués en réunion mensuelle du Comité d’Entreprise) fera l’objet d’un avenant.
Les dispositions résultant de la survenance de nouveaux textes légaux ou conventionnels ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.

10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD



Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Il sera déposé, par la société, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE de Rouen), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, et également sous format papier.
Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Un exemplaire original du présent avenant sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du HAVRE (76600).

Fait à Sandouville, le 2 mai 2019 en 4 exemplaires


Pour les Organisations SyndicalesPour la société SIEMAR


Monsieur Monsieur
Délégué syndical CFDTDirecteur



Monsieur
Délégué syndical CGT













Annexe I

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